CAPITULAIRE8 DES MÉROVINGIENS
daction ancienne de la loi salique, on trouve un assez grand nombre d'autres chapitres (40) qui vont jusqu'au chiffre 104 ou 105. Do ces chapitres, qu'on nomme Capitula exiraDaganiia, douze sont attribués à Clovis(du 66^ au 11^ inclusivement). D'après les indications qu'on trouve dans certains manuscrits : « Primus rex Francorum « statuit a primo litulum usque LXII disposuit judicare. Postmodo «c autem tempus cum obtimatis suis a LXIII titulum usque nd « LXXVII addedit», il y a quelque correction à faire dans les premiers chiffres au moyen de l'indication du dernier, qui est certaine et se trouve répétée dans d'autres manuscrits (1). Quant aux chapitres suivants, ils sont formellement attribués par l'épilogue ù Childebert et à Clotaire : « Sic vero Childebertus rex po8t mul- «c tum autem tempus pertractavit quid addere deberit ita a LXXVII « usque ad LXXXIII, perinvenit et sic fratri suo Clolario hœc <c scripta transmisit. Post bec vero cum hos titulos a germano suo « seniore gratenter excepit, sic postia cum regnum suum pertrac- « tavit ut quid addere debirit ibidem quid amplius dibiat constru- « hère, ab LXXXVIII titulus usque ad LXllI (alias XCIII) staa tuit permanere et sic postea fratre suo rescripta direxit. Et ila a inter eos convenit ut isla omnia sicut anteriore conslructa erant « starent. »
Quant aux Capita attribués à Clovis, MM. Pertz et Pardessus sont d'accord ; maisil n'en est pas do m6me pour ceux de Childebert et de Clotaire. En effet, M. Pertz les reconnaît dans les chapitres LXXVHi et suivants du manuscrit de Paris, qui ont pour rubriques : Si quia puerum régis aut libertum occiderit , et suiv. Au contraire, M. Pardessus pense que ces chapitres, ajoutés ù la loi salique et à ceux de Clovis par Childebert et Clotaire, ne sont autre chose, conformément au manuscrit de Wolfcnbultel, que les chapitres dont se composent le Pacius pro tenore pacis et les décrets de Childebert et de Clotaire que nous avons déjà mentionnés.
Si l'on s'attache aux indications de l'épilogue du manuscrit de Wolfcnbultel, il est évident que c'est au texte de ce manuscrit qu'il faut les rapporter; de 'même que si l'on s'en tient aux épilogues des autres manuscrits, c'est h chacun de ces derniers qu'il faudra rapporter les indications de l'épilogue qu'il contient. Mais si l'on procède de cette manière, comme les manuscrits ne concordent pas entre eux, on arrive à des résultats bien différents de ceux admis par MM. Pertz et Pardessus, relativement aux Capita attribués à Clovis (2).
(1) V. Pardessus, Loisalique^ dissertation 1», p. 430 et suiv.
{2i En s'en tenant au manuscrit de ^Volfenbuttel et à son épilo;?ue. des douze Capita attribués ii Ciovis on en retranche sept, et des plus importants, ceux portant les numéros et les titres suivants : 6G, de MUio FristaUto ; 6S, De eo qui
Nous avons déjà dit que la môme divergence entre les manus* crits se rencontre en ce qui concerne les Capita attribués à Childebert et à Clotaire. — D'où il faut nécessairement conclure que les attributions faites jusqu'ici à Clovis et à ses fils des Capita ajoutés à la loi saliquc ne reposent pas sur des bases bien solides et n'ont rien de certain, et que si l'on veut rester dans la vérité, il faut se borner à reconnaître qu'ils sont probablement l'œuvre de princes mérovingiens, mais sans leur assigner un auteur particulier, si ce n'est pour l'édit de Chilpéric (1). Cela peut diminuer, il est vrai, Tautorité de ces Capita^ mais ne nous dispense pas d'étudier ou tout au moins d'indiquer les plus importants.
f 74. Le but que se proposaient les premiers rois francs, quels qu'ils soient, dans ces divers actes, sans parler de l'édit de Ghilpôrie, qui avait au moins en partie un but spécial, était de compléter et même de modifier la loi salique, soit dans ses dispositions de Droit civil, soit dans celles de Droit criminel. Ainsi, parmi les douze Capita attribués à Clovis (2), il y en a dix relatifs au Droit pénal, et dont plusieurs contiennent une aggravation de peine, prononcent ou supposent la peine de mort déjà existante pour certains crimes (3) ; les deux autres se rapportent au Droit civil et en particulier au règlement du partage de la dot à la dissolution du mariage arrivée par le décès du mari ou de la femme et en cas de convoi à de secondes noces (4). Nous avons déjà dit que la loi salique ne parlait pas de la dot, qu'elle avait seulement un titre consacré au
infanteTn alienum tundere prœsumpserit ; 69 de Muliere qut se oum serro tuo copulaverit ; 70, de Conoiliatoribus ; 71 de Mvliere vidua quœ se ad aliuyn niarttum donare volverit ; 72. de Viris qui alias dvcunt uxores; 76, De eum qui causa aliéna dioere prœsumpserit, tous Capita qui n'existent pas dans ce manuscrit. Et, au contraire, si l'on s'en rapporte aux autres manuscrits et à leur épilogue, notamment h celui de Leyde que l'on a généi*alement suivi à cet égsjnd dans les éditions de ces Capita données par MM. Pardessus et Merkel, après Pertz. non seulement on y trouve ces sept chapitres, mais on n'y rencontre pas, au moins parmi ceux attribués à Clovis, six des chapitres du texte de Wolfenbuttel formant les chapitres 68, 69, 70, 71, 73, et que ce texte lui attribue formellement. Ces Capita portent dans les éditions ci-dessus les numéros et ont les rubriques suivants : Culcu')tque domu?n violare prœsumpserit^ 97 ; de Rébus in alode patris, 101 ; <Ze Chane cfireudo^ 102 ; de IIo9?ilne ingenuo occiso, 102 ; In quantas causas electi debeant jurare^ 104. De telle soi*te que les seuls Capita attribués & Clovis parles divers manuscrits sont au nombre de cinq : Si quis ?iominem de furcas abaterU ; De eo qui Jiominem vivuni de furca fUraverit : de Horninem inter dtias villcu oooisum ; de Pifjnoraoione ; de Muliere cesa vel exoapillata ; et il faut ajouter que ces cinq Capita sont loin d'être les plus importants, comme ou peut en juger par leur rubrique.
(1) V., eu ce sens, A. Boretius, Die Capitularien zur hex salica, h la suite de la Lex salica de Behrend.
(S) Nous suivons, pour ces divers Capitulaires, le texte donné par M. Merkel dans sou édition de la loi salique.
(n) V. tit. LXVII et LXX.
(4) V. tit. LXVII, de Muliere vidua qui se ad alium marltum donare voluerit, et tit. LXXn, de Viris qui allas ducunt uxores.
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Reipus ; sous ce rapport, les Capita comblent donc une lacune existante dans la loi. Mais ne font-ils que constater la coutume telle qu'elle existait déjà, ou bien la modifient-ils en quelques points ? C'est là un point que nous avons déjà examiné en partie (1). Mais ces textes, s'ils changent quelque chose à la part de la dot attribuée aux parents du premier mari ou réservée à la femme, nous attestent, ce que prouvent d'ailleurs le traité d'Andelau et les formules, l'existence de la dot chez les Francs Saliens comme chez les Francs Ripuaires. Ils nous la représentent comme formant, après la mort du père, la propriété des enfants du premier lit, de telle sorte que la femme ne peut en disposer à leur préjudice, ni à litre gratuit, ni à titre onéreux : c De qua dotem mater nec vendere « nec donare prœsumat. » De même, dans le cas de mort de la mère, la dot reste la propriété des enfants avec jouissance du père, mais sans aucun droit de disposition, jusqu'à leur majorité. — Lorsque c'est la femme survivante à son mari qui se remarie, elle doit abandonner aux parents du défunt, à titre à*achasius (in aehasium), environ un huitième ou un dixième de la dot, plus certains meubles à elle appartenant, et elle peut alors, tout en convolant à de secondes noces, conserver les deux tiers de la première doL Lorsque la femme meurt la première, ses parents ont les mémos droits qu'elle si elle eût survécu, c'est-à-dire les deux tiers de la dot, à la condition de laisser au mari les mêmes objets mobiliers, sinon ils n'ont droit qu'au liers.
Parmi les autres Capita, on peut signaler le chapitre xcvi sur l'appel en justice d'un antrustion, de Antrustione ghamalta. Ce chapitre a une importance particulière en ce qu'il prouve que les Anstrutions, comme les simples ingénus, devaient être actionnés devant les juges ordinaires siégeant dans le mallum ou le mallo^ bergimiy et que ce n'est qu'après plusieurs citations successives, demeurées sans effet, que le contumace était appelé devant le roi, qui le mettait extra sermonem suumy c'est-à-dire hors la loi. Sauf quelques différences concernant le nombre des conjurateurs, les dispositions de ce chapitre ne sont que l'application à l'anstrustion des règles relatives à l'ingénu contumace (2). On peut signaler encore les titres CI, de Rébus in alode patris, sur le moyen de prouver qu'une chose réclamée par un tiers faisait partie des biens laissés par son père, et Cil, de Ckane creudo, qui déclare donnés hors part tous les biens donnés par un père ou tout autre parent à une femme lors de son mariage, ou au fils de famille en l'émancipant.
(1) V. «Mprrf, n»»8.
(S) V. Leaf 9cUica, LVt. Dé éo qui ad tnallum venire corUemnité
175. Dans certains manuscrils (celui de Leyde), on trouve encore placé, entre les Capita attribués à Clovis et ceux attribués à Childebert età Clotaire, un édit de Chilpéric, qui forme le chapitre Lxxvii de la loi salique, et dont on peut fixer la date entre 561 et 584. Il n'est fait mention de lui dans aucun épilogue ; son absence des autres textes s'explique par ce motif qu'il n'eut pas une autorité générale^ il ne fut destiné à régir que les États gouvernés pur son auteur. Mais cet édit, très important, comme nous le verrons bientôt, ne fùt-il pas appliqué? Le regrettable auteur de YHia^ toire du Droit français pense qu'il ne le fut pas, et il se fonde, pour le soutenir, sur ce que l'édit avait été destiné surtout à régir les possessions dont Chilpéric s'était emparé dans la Touraine et ie Poitou, et sur ce qu'il fut obligé dans l'année même de les restituer de telle sorte que Toccupation momentanée de ces provinces ne permit pas d'y appliquer l'édit, ou si elle le permit, cette application ou exécution dut être bien passagère. Ainsi, le but principal que se serait proposé Chilpéric, qui était de transporter le système successoral des lois salique et ripuaire dans la Touraine et au-delà du fleuve de la Garonne, fut manqué, et l'édit était une lettre morte que ranimèrent les investigations de M. Pertz (1). Il y aurait bien des choses à dire sur cette appréciation de l'édit ; nous nous bornons, pour le moment, à constater qu'en Allemagne on a repoussé Topinion émise par le savant historien de notre Droit sur l'exécution de l'édit. On a prétendu que ses dispositions n'étaient pas seulement destinées à régir les contrées passagèrement occupées, mais bien celles qui, après la mort de Clotaire et par suite du premier partage, échurent à Chilpéric dans l'Aquitaine, ultra Garonnam, où fut introduit le système de succession réglé par l'édit. En conséquence, on a voulu conserver à cet acte très important et très remarquable, tout le monde le reconnaît, toute sa valeur historique (2).
176. Dans cet édit, Chilpéric eut d'abord pour but d'établir un système de succession uniforme dans toutes ses possessions : € Pertractantes in Dei nomen eum viris magnijieentiseimiê « obtimatibus oel antrustionibus et omni populo nostro eonvenit « quia fluvium Garonna hereditas non transiebat, ubi et ubi in « regione nostra hereditas datur sicut et reliqua loca ut et Turro- « vaninsis heredilatem dare debent et accipere. » Ce système diffère de celui de la loi salique, en ce que les femmes ne sont pas exclues d'une manière absolue de la terre au profit de tous les pa-
(1) V. Laferrlère, Histoire du Droit français, t. III, p. 250 et suiv.
(2) V. Roth, aescMofUe der Beneficialwesens, p. 74, note 190.