‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 36 sur 107 · CAPITULA.1RES DES MÉROVINGIENS · texte numérisé non relu

CAPITULA.1RES DES MÉROVINGIENS

rente mâles ; les mâles du même degré ont seulement un droit de préférence. Ainsi, les fils succèdent d'abord, comme le veut la loi salique ; mais, à défaut de fils, la fille est appelée à la succession ; à défaut de descendants, c'est le frère; mais, à défaut du frère, c'est la sœur. C'est là incontestablement une modification apportée aux dispositions de la loi sa ique. — De même, lors de la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux, s'il n'y a pas d'enfante, la dot se partege par moitié entre le survivant et les parente db prédécédé. — Dans cet édit, comme dans tous les actes semblables de^ rois mérovingiens, se trouvent confirmées les concessions faites aux leudes, et, de plus, leurs anciennes coutumes relativement a la succession de leurs biens, probablement conformes à la loi salique.

f 77. Dans les textes primitifs, nous l'avons déjà dit (1), la loi sa* lique n'a que soixante-cinq titres ou chapitres, tandis qu'elle en a soixante et dix dans le texte appelé Lex emendata. Il y a donc eu addition de cinq titres, dont nous avons déjà parlé et dont nous nous bornerons à dire ici quelques mots. Ces titres sont: lo le titre VIII, de Furiis arborum ; 2» le titre XVII, formant double emploi avec le titre LVII, de Corporibus expoliatis^ ces deux titres ne différant que par le chiffre de la composition, qui est plus élevé dans le premier ; 3® le titre LVIII, de Ineendio tel expoliatione ecclesiœ sioe homieidiis elericorum^ qui punit d'une peine de 200 sous d'or tout incendie d'une église consacrée, si guis eceleèiam aanetifieatam vel [ubi reliquiœ sanctorum reeonditœ sunt^ ou tout vol sacrilège, toute spoliation de la même église, et qui fixe à 300 sous d'or la composition pour le meurtre d'un diacre, à 600 celle d'un prêtre, à 900 celle d'un évoque, la composition des Francs ingénus restant fixée à 200 sous ; 4® le titre LXIX, De eo qui hominem de bar go vel defurea dimiserit ; ce titre est un de ceux qui sont attribués à Clovis (2) ; 5^ le titre LXX, De eo quifiliam aliénant adquisierit et se retraxerit. Il s'agit là d'une jeune fille recherchée en mariage en présence de ses parente et de ceux du fiancé, et que celui-ci refuse de recevoir comme épouse, ce qui entraîne pour lui une peine de 62 sous et demi d'or. — Les deux autres titres, de Ter^ra eondemnata (LXXI) et de de Invietu stricto (LXXII), ne se trouvent que dans un ou deux manuscrits et peuvent être considérés comme ne faisant pas partie de la Lex emendata. — Ces additions faites à l'ancien texte remontent à une époque an-

(1) V. suprâ, nw 91, 06.

(2) V. svprd, n« 373.

térieure au règne de Charlemagne, qui ne fit ainsi que nous l'avons déjà dit, en adoptant le texte qui est composé de soixante et dix titres, que le choisir entre tant d'autres comme le plus correct, mais qui ne le soumit à aucun travail de revision : Scriberejussit. Il le fit transcrire dans les livres légaux pour servir de règle aux juges, mais il ne fit rien de plus. Gomment expliquer sans cela les répétitions de titres, les contracdictions entre eux et le maintien de ribmbreuses dispositions tombées en désuétude ? Comment concilier cette révision avec les Capitulaires de 803 et de 819, dont nous nous occuperons bientôt ?

178. Nous ne reviendrons pas ici sur les autres Capitulaires, dont nous avons déjà donné une idée ; nous ferons remarquer seulement que tous, les plus récents surtout, attestent, d'une part, Talliance des rois mérovingiens et du clergé, un soin jaloux de la part des premiers de faire respecter les lois et les privilèges de l'Église ; d'autre part, l'action du pouvoir royal qui se fait sentir chaque jour davantage par l'aggravation des peines, par l'intervention du juge dans les traités faits entre la victime d'un crime ou les parents et le coupable, par les modifications apportées au Droit ancien, qui consistent dans l'introduction d'institutions ou de règles nouvelles ou dans l'abolition des vieilles coutumes. Sans doute, les Capitulaires ne sont que les compléments de la législation des Francs sous les Mérovingiens, et, plus d'une fois, leurs innovations se brisèrent contre les usages reçus et restèrent à l'état de lettre morte. Mais ils n'en ont pas moins une certaine importance pour l'histoire du Droit.

f 79. Bien qu'émanés des rois, les actes législatifs des Méro* vingiens n'étaient pas, nous l'avons déjà dit, de purs actes de volonté de leur part, ils devaient être faits avec l'assentiment d'un plus ou moins grand nombre de personnes, quelquefois du peuple tout entier, selon leur importance. On comprend, en effet, que la loi fondamentale des Francs ne put être abrogée sans le consentement de tous. Aussi voyons-nous que pour quelques-uns de ces actes le peuple fut consulté avec les grands. C'est ce que semble dire l'épilogue du manuscrit de Leyde des Capita ajoutés par Clovis, et poBteà unâ cum Francis pertractavit, et de ceux de Chîldebert, ut quiequid invenire potuerit, quod ihi eUm Francis suis cuidere deberet ; mais le manuscrit de Wolfenbuttel ne parle que des grands comme ayant participé à cette œuvre : postmodo auiem tempus cum obtimatis suis à LVIII tiiulum usqUe ad LXXVIII addedit. C'est probablement aux indications de ce dernier manuscrit qu'il faut s'en tenir. De même, dans le décret de Childebert de 595, îl est dit : tlnàeum nostris optimatibus pertractavimus; ei

* CAt>lTULÀIRES DES cahlovingienô 241

plus bas ; Hoc eonvenii unà eum leudis nosiris ; d'où il résulte bien évidemment que les grands seuls ou les leudes furent consultés pour ce décret. D'autres furent adoptés dans des conciles ou synodes auxquels, outre les évoques, assistaient aussi les grands. — Toutefois, pour Tédit de Chilpéric, il n'en fut pas de même, et il est dit expressément dans le paragraphe I qu'il fut décrété eum viris magniftceniissimis optimatihua tel antrusiionibus et omni populo nostro. Il s'agissait non plus seulement d'un acte destiné à assurer la paix publique ou de dispositions administratives, mais d'un acte législatif au plus haut degré, qui avait pour objet de modifier les lois existantes et d'imposer une loi nouvelle à certaines contrées.

Quant aux autres ordonnances des rois mérovingiens, nous savons que plusieurs d'entre elles, qui avaient apporté des changements à la loi salique, ne furent pas suivies dans la pratique, et que, dans le texte que Charlemagne édita de cette loi, n'existaient qu'un très petit nombre des Capiia qui y avaient été ajoutés par les rois mérovingiens, et qui, n'ayant probablement pas été décrétés avec le concours du peuple, n'avaient pas l'autorité de loi. Cela est d'autant plus probable que le grand Empereur, se conformant au vieux Droit des Francs, fit toujours confirmer par le peuple les Capitulaires qu'il ajouta à leur loi fondamentale, et dans lesquels furent insérées, d'ailleurs, plusieurs des dispositions des Capita mérovingiens qui ne se trouvaient pas dans la Lex emendaia (1).

§ 2. — Capitulaires des Carlovingiens, — Leurs recueils^ leur autorité^ leur influence sur l'organisation politique et judiciaire et sur le Droit civil, — Capitulaires spéciaux:.

i 80. Avant d'étudier les Capitulaires eux-mêmes, il ne nous parait pas inutile, pour bien nous rendre compte de leur contenu et de leur influence, de jeter un coup d'œil rapide sur l'état de la société et de la législation à l'avènement de Charlemagne et sur les projets que Ton a attribués au grand Empereur,

Quant à la nation elle-même, bien loin d'être homogène, elle était un composé de races diverses rapprochées, juxtaposées, par suite de conquêtes successives, mais non encore mêlées, confon-* dues, et toujours séparées les unes des autres par leur législation* Cette législation comprenait la loi nationale de chaque race rédigée

(1) V. infrd, no iflO.

OU non par écrit, complétée par des usages et par les Capilulaires que nous avons fait connaître. — Pour le Droit public, sous les Mérovingiens, et même plus tard, le principe qui assure la transmission de la couronne par ordre de primogéniture n'était pasadmis ; la royauté rattachée à la possession du sol se partageait comme le sol lui-même entre les héritiers môles. De là, ces partages plusieurs fois renouvelés ; de là des luttes sans cesse renaissantes entre les copartageants ; de là le morcellement et Tafîaiblissement de l'autorité royale, au profit des grands et enfin sa transmission des faibles mains des Mérovingiens à une race nouvelle plus forte et plus vigoureuse, mais qui devait succomber à son tour sous le poids de la royauté. Dans le moment même où ses rois étaient les plus faibles, le royaume des Francs était attaqué de toutes parts. Les Saxons au nord, les Bretons à l'ouest, les Basques et les Sarrasins au midi, le menaçaient d'une ruine prochaine, s'il n'eût trouvé dans cette race nouvelle des sauveurs contre ses ennemis du dehors et contre lui-même. Ce furent d'abord Charles-Martel, puis Pépin et enfin Charlemagne, qui ne se contentèrent pas de délivrer le royaume de ses ennemis, mais étendirent ses frontières de tous les côtés : au midi, au-delà des Pyrénées ; à l'est, au-delà des Alpes par la conquête de la Lombardie. L'empire d'Occident fut ainsi rétabli ; mais il ne fut maintenu sous le règne de Charlemagne que par les efforts incessants, les guerres sans nombre que dut constamment soutenir son fondateur. Ses successeurs ne furent pas à la hauteur de la tâche qu'il leur avait léguée ; mais un des résultats du règne du grand Empereur fut le mélange des races, des nationalités, que vint ensuite consommer l'établissement du régime féodal (1).

Quelles que fussent les vues de Charlemagne, ses projets môme sur l'unité législative de son empire, il est certain que cette unité n'était pas possible. La législation se composait de trop d'éléments divers, hétérogènes, pour qu'il fût permis de la rendre uniforme. Aussi serait-ce une étrange erreur de croire, en établissant, comme on Ta fait si souvent, un parallèle entre Charlemagne et Napoléon, que le premier pût réaliser déjà ce qu'il était réservé au second d'accomplir dix siècles après. Charlemagne fit ce qui lui était possible, en matière léfljislative ; il revisa ce qui existait déjà, le corrigea et le compléta en certaines parties et lui donna une vie nouvelle. En matière administrative, gouvernementale, il créa une sorte d'unité, de centralisation, et fonda plusieurs institutions importantes. Voici, au surplus, comment son biographe Eginhard parle de son œuvre

(I) V. Lehuërou, Histoire des institutions coi^olingiennes et du gouvernement Carolingien^ et Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. II.

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relative à la législation : « Post susceptum impériale nomen, cum « adverteret multa Icgibus populi sui déesse (nam Franci duas ha- « bent leges, plurimis in locis valdè diversas) cogitavitquœ deerant « addere, ac dîscrepantîa unire, prava quoque ac perperam prolata « corrigere. Sed in ils nihil aliud ah eo factum est quam quod « pauca capitula et eaimperfeeia legibus addidit. Omnium tamen « nationum quœ sub cjus dominatu erant^ jura quee scripta non « erant describere, ac litteris mandari fecit ». (Eginhard, Vita Caroli magni^ n^ 29.) Ainsi, Charlemagne fit rédiger par écrit les coutumes des peuples qui n'avaient pas encore de lois écrites, et il fit publier de nouveau les lois qui existaient déjà pour les peuples d'origine germanique, telles que la loisalique, et pour les Romains, le Bréviaire d'Alarie. C'est sous son règne et par ses soins que furent faites, avec le plus grand soin, les copies des livres saints, et que se répandit en France la collection authentique des Canons de FEglise romaine, dont nous parlerons plus tard. Charlemagne ne se contenta pas, d'ailleurs, de publier de nouveau les lois anciennes dans les meilleurs textes, il y ajouta lui-même quelques Capitulaires,

En ce qui concernait Torganisation judiciaire, il remplaça les rachimbourgs par les scabins, c'est-à-dire par un corps de juges élus, qui, sans exclure les hommes libres de toute participation à Texercice de la juridiction, leur permit de s'en abstenir (1). Ce qui fit que sous son règne et depuis on voit siéger ensemble les scabins et les rachimbourgs, souvent de races diverses, et dans des pays où le jugement par les hommes libres semblerait étranger. Dans un jRlacitum tenu à Ausonne, dans le diocèse de Carcassonne, on lit à ce sujet : « Cum in dei nomine resideret Aridemandus Episcopus « sedis Tolosœ civitatis una cum abbatibus, presbyteris, judices, « Scaphinos et Regimburgos tam Gotos quam Romanes, seu etiam €c Salicos(2).

Pour l'administration de ses vastes États, il organisa un système de surveillance et d'inspection qui reliait au pouvoir central tous les pouvoirs locaux, les comtes, les vicaires, les centeniers, et qui, en assurant Inapplication et le respect des lois, assurait aussi la protection des faibles, que l'empereur avait placés d'une manière spéciale sous sa sauvegarde, et ne permettait pas aux grands d'accroître leurs possessions et leur puissance aux dépens du fisc et des hommes libres (3).

(1) V. infrà, n» 188.

(8) V. Dom Vaissete, Sistotre générale de Langtiedoo, t. II, preuves, n« 163, ef de Savigny, Histoire du Droit romain, 1. 1, S 01 et 09, où il cite plusieurs autres documents.

(S) Y. inflrd, n* 189.

S44 LlVftË TROISIÈME. — pèaioDE gerMaNiqùé.

Par là, Charlemagne fit ce qui était possible, il poun^ut aux besoins les plus urgents de son empire.

Sans entrer dans d'autres détails qui s'éloigneraient trop de l'objet de nos études ou que nous aurons Toccasion de donner plus tard, noue revenons aux Capitulaîres, où se trouvent constatées les mesures prises par Charlemagne, et les réformes opérées par lui, et qui forment le principal monument de son règne.

I8f . On se tromperait étrangement si, en ouvrant les recueils de Capitulaires avec nos idées modernes, on croyait y rencontrer une série d'ordonnances des rois carlovingîens sur divers points de législation. Sans doute, il y a des Capitulaires consacrés à des matières spéciales, notamment le fameux Capîlulaire de Viltia, de l'an 800, relatif à Tadministration des domaines impériaux, modèle de règlement sur ce sujet ; mais dans le plus grand nombre de Capitulaires on trouve, nous ne craignons pas de le dire, un peu de tout : des dispositions de droit public, concernant Tordre civil ou militaire, de Droit civil ou criminel mêlées à des dispositions de Droit ecclésiastique et môme à des maximes de morale. Cela se comprend : les Capitulaires ne sont pas seulement des ordonnances ecclésiastiques ou civiles ; mais sous ce nom se trouvent encore comprises des instructions données par Tempereur à ses misai, et comme ces instructions devaient naturellement porter sur une foule de points, les sujets qui y sont traités sont très nombreux et très variés ; ce sont des règles de conduite empruntées aux sources les plus diverses. Outre ces instructions, sont aussi comprises, sous le nom de Capitulaires, des séries de questions à adresser aux divers fonctionnaires civils ou ecclésiastiques, ou même des réponses faites par l'empereur à des questions qui lui étaient adressées par les comtes, les évèques, des lettres... En un mot, les Capitulaires sont des actes législatifs et administratifs de toute espèce (1).

(1) Voici rénumération que fait, à ce sig'et, un de leurs derniers éditeurs^ M. Pertx: « Sunt ea non tantum leges ipsce Capitulia conipreliensce et Ideo CapU « tularia vocatœ, ut reliqua quoque monumenta legalia, quœ tam ad conflciendac « leges quani ad eas exsequendas pertinere videbantur... Ilabentur igitur, ut « viam legum ferendarum emetiamur, constitutiones regiie de plaoito habendOi « vol de hoste fiicienda. Capitula à regibus imperatoribusque consilio suorum in « conventibuspublicis proposita, procerum ad examidanda ea selectorum JudU « cia, tum conveutus et curiarum singularum, Episcoporum vel Comitum, rela* « tiones ad principeni, petitiones procerum régi porrectœ, régis responsa et ora- < tiones publica), leges, constitutiones, pacta et capitula generalia Tel specialia « publice promulgata, edicta regia de legibus obsei*vandi8 vel explicandis, litte* « rœ encyclicœ, Capitula misais regiis quœ exsequerentur contradita, missorum « encyclicœ ad preelatos et comités sibi subjectos, formulœ promulgationis et « acceptionis legum in mallis singulis unà cum subscriptionibus liberorum, for- \« mulœ sacramentorum, commendationum, coronationum, et aiia ejusmodi qaœ « ad perspiciendam legum ferendarum et reipublica) administrandso rationem « facere possunt, tantumque conducunt ut libertalis avitœ forma modusque et « adminicuta clarissimè jam antè oculos nostros posita habeantur. » MonumetUa Qermc^iœ Historioa, t. III, prœf»

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En présence de tout ce qui se trouve compris sous le nom de CapitulaireSy et surtout des dispositions si diverses qu'ils renferment, on peut dire qu'ils sont la véritable image de la société à cette époque, et que c'est surtout dans les Gapitulaires qu'on doit Tétudier. Comme les Gapitulaires, la société n'était pas alors exclusivement civile ; elle était en même temps religieuse, et, bien loin que les deux autorités spirituelle et temporelle fussent séparées, il y avait alliance, sinon confusion, entre elles. Les évèques n'étaient pas seulement des chefs ecclésiastiques ; ils prenaient part à l'administration civile de l'empire: lo ils faisaient partie de ces assemblées, de ces placita^ mi-partie laïques et ecclésiastiques, d'où émanaient les Gapitulaires, et, dés lors, on ne doit pas 8'é«tonner si l'on trouve dans les Gapitulaires un si grand nombre d'articles se référant au Droit purement ecclésiastique, aux devoirs des évèques, aux règles à observer par les clercs, par les religieux» par les chanoines. Plusieurs dispositions des Gapitulaires ne sont, d'ailleurs, autre chose que la reproduction des Ganons des Gonciles ou des Synodes ecclésiastiques en vigueur dans l'empire franc... 29 Les évèques remplissaient les hautes charges de l'État, et ce furent les archevêques ou évèques, concurremment avec des fonc<* tioimaires laïques, des comtes, qui furent investis des fonctions si importantes de misai dominiei. Aussi ces misai avaient-ils auto-» rite, inspection sur toutes choses, sur toutes personnes, sur les choses religieuses aussi bien que sur les matières civiles, sur lea clercs à tous les degrés, môme sur les évèques, aussi bien que sur les comtes, les centeniers. Et c'est pour cela encore qu'on doit regarder les Gapitulaires comme faisant partie de la législation ecclésiastique aussi bien que de la législation civile, et qu'ils furent toujours considérés comme tels (1).

188. Les Gapitulaires étaient adoptés d'ordinaire, comme noua l'avons dit, dans des plaeita ou assemblées générales, qui se te-* naient deux fois par an, au printemps et à l'automne, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. A ces Assemblées, composées des principaux dignitaires ecclésiastiques et civils, c'est-à-dire des archevêques, des évèques, des abbés, des ducs, des comtes et même des magistrats inférieurs, des juges des villes, le projet de Capitulaire était soumis par l'empereur lui-même ou en son nom. C^était ù lui qu'appartenait l'initiative; nul doute à cet égard, Hœc intérim de hia, guœ eis a Rege ad traetandum proponeban'» iur, dit Hincmar (de Ordine palaiii, 35). Ge projet, divisé pai*

(1) V. paluze, Capitularia fteçvm Fra^oorum, prœfntiOy n« 7 et au|T«

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articles ou petits chapitres, faisait l'objet des délibérations de rassemblée ; mais les membres ecclésiastiques et laïques de l'Assemblée délibéraient, soit séparément, soit ensemble, selon qu'il s'agissait d'affaires purement ecclésiastiques, purement civiles ou mixtes: ce Tune preedicti seniores more solito clerici ad suam^ « laici vero ad suam constitutam curiam, subseiiis similiter hono- « rificabiliter prœparatis, convocarentur , qui cum separati a a cœteris essent in eorum manebat potestate, quando simul vel « quando separati résidèrent, prout eos tractandœ causœ qualitas « docebat sive de spiritalibus, sive de sœcularibus^ seu etiam de « commixtis. » (Hincmar, ib.) Lorsque quelque renseignement était nécessaire, celui qui était à môme de le donner se rendait lui-môme dans ces réunions pour le fournir. Le projet adopté était soumis à l'approbation de l'empereur, et acquérait par là force de loi.

188. Pour les Capitulaires spéciaux destinés à corriger ou à compléter les lois nationales des peuples divers et dont nous parlerons bientôt, il fallait, de plus, le consentement du peuple qu'ils étaient destinés ù régir, consentement qui était donné, après lecture, dans l'assemblée publique du canton, in mallo publieo : c Ut popu- « lus interrogetur, porte le Capitulaire III® de 803 (cap. xix), de « Capitulis quas in lege noviter addita sunt. Et postea quam omnes «c consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis ff Capitulis faciant. » Relativement à la manière dont cette disposition était exécutée, on trouve une indication intéressante à la suite du Capitulaire !!• de 803 : « Anno tertio clementissimi Do- « mini nostri Karoli Âugusti sub ipso anno hœc facta Capitula « sunt, et consignata Stéphane comiti, ut hsec manifesta fteret in « civitate Parisiis, mallo publieo, et illa légère faceret eorum « scabineis quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt quod <c ipsi voluissent observare usque in posterum. Etiam omnes scac binei, episcopî, abbates, comités, manu propria subter signave- « runt. » En tète des Capitulaires de 819, on lit également qu'ils furent promulgués dans l'assemblée générale du peuple, et qu'à partir de ce moment ils durent être appelés non plus Capitulaires, mais loia^ et dans le chapitre v du Capitulaire de 820 : « Generaliter « omnes admonemus ut Capitula quœ prœterito anno legi salicœ « per omnium consensum addenda esse censerimus, jam non ulte- « rius Capitula, sed tantum lex dicanlur imo pro lege teneantur. » Plus tard, dans l'édit de Pistes, Charles le Chauve rappelait, cette maxime fondamentale : Quoniam lex fit eonsensu populi et eonstitutione régis... (Edietum Pistense, c. vi.)

f 9^4 Après que le Capitulaire avait été adopté, voici comment

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