‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 37 sur 107 · CAPITULAIRES DES CARL0VINGIEN · texte numérisé non relu

CAPITULAIRES DES CARL0VINGIEN

il était promulgué et publié : plusieurs copies en étaient faites, et il en était remis une par le chancelier à chacun des archevêques et des principaux comtes. Ceux-ci, sur la copie qui leur avait été remise, en faisaient faire d'autres, qu'ils remettaient ou adressaient aux évoques, aux abbés, aux comtes, et ces derniers dignitaires étaient chargés, dans les synodes ecclésiastiques ou dans les assemblées laïques qu'ils présidaient, de faire lire ce Capitulaire, de manière à ce que tous pussent en avoir connaissance. Les misai dominici étaient chargés également de remettre copie des Capitulaires, en même temps que d'en surveiller l'exécution ; aussi leur en réservait-on une ô cet effet (1). Note devait être prise par le chancelier de toutes les copies qu'il avait remises, afin que nul ne pût prétexter cause d'ignorance pour se soustraire à l'obligation d'exécuter les dispositions du Capitulaire (2). Un exemplaire des Capitulaires restait toujours déposé dans les archives de l'empire, où chacun des principaux fonctionnaires pouvait en faire prendre copie, et, lorsque l'acte intéressait plus particulièrement certaines contrées, des copies en étaient déposées dans les principales villes. Ainsi, une copie du Capitulaire concernant les Espagnols, prœeeptum pro HispaniSy dut être déposé dans sept villes voisines de l'Espagne, telles que Narbonne, Carcassonne, Barcelone, Girone, Béziers... Ces formes suivies pour la publication des Capitulaires étaient assurément les meilleures pour porter les lois à la connaissance des citoyens, et bien supérieures à celles suivies depuis lors.

Tous les Capitulaires n'étaient pas d'ailleurs soumis pour leur adoption aux formes que nous avons indiquées, et^ lorsqu'il s'agissait de matières ecclésiastiques, on se bornait quelquefois à faire un extrait des Canons des Conciles ou des autres sources du Droit de l'Église (3).

185. Conser\'és dans les archives des palais, des églises-cathédrales, des monastères, des juridictions diverses auxquelles ils avaient été adressés, les Capitulaires étaient, pour les préserver de toute perte, insérés, en outre, dans des livres légaux et dans les recueils de Droit ecclésiastique. Des originaux ou des copies de ces archives presque aucun n'est parvenu jusqu'à nous, et nous ne possédons que ceux qui étaient reproduits dans les recueils de Droit civil ou de Droit canonique, dont nous venons de parler (4).

(1) V. Capit 883, c. £4 et 27.

(8) V. Capit 883, c. 84 et £7.

(3) V. Baluze» prœfatio, n* 0.

(4) V. Pertz, Monumenta Qermaniœ, t. m, prœfalio.

Les Gapitulaires que nous possédons ont été réunis dans des coI-< lections spéciales ; ils se trouvent, en outre, en partie, dans deux anciens recueils divisés par ordre chronologique et par ordre de matières. C'est des derniers surtout que nous nous occuperons.

1 86* Des recueils par ordre de matières, Tun a pour auteur Ansegisei l'autre, le diacre Benoît, Benedieius levita. Bien que ce dernier semble n'être que la suite du premier, il y a cependant une grande différence entre les deux, en ce que le recueil d'Ânsegise se compose d'éléments ou d'actes authentiques, sauf quelques extraits de Droit romain intercalés sans doute, et a été reconnu comme authentique lui-même, tandis que celui de Benoît, bien que renfermant en partie des documents authentiques, en contient aussi d'apocryphes et n'a aucun caractère officiel. Ainsi le premier, composé en 827, se trouve déjà cité en 829 dans un Capitulaire de Louis le Pieux, et, depuis lors, dans les Gapitulaires de Charles le Chauve, comme recueil officiel, tandis qu'il n'y a rien de pareil pour le second. Il impor-* tait de faire ces obsei'valions pour qu'on n'accordât pas la même foi à l'un et à l'autre, et qu'on ne pensât pas que par cela seul qu'une disposition se trouve dans la compilation de Benoît Lévite, elle doit avoir l'autorité d'un Capitulaire. Cette compilation n'est qu'une œuvre privée, et les documents qu'elle renferme n'ont d'autre valeur que celle qu'ils tirent d'eux-mêmes. C'est ainsi que la loi de Cbindassuinde, qui proscrit l'usage du Droit romaia en Espagne, n'a pas eu en France l'autorité de loi, parce qu'il a plu au diacre de Mayence de la transformer en Capitulaire (1). Ce que nous disons dans ce passage de la loi des Wisigoths, nous pourrions le dire également d'un gand nombre de passages extraits des autres lois barbares, notamment de celle des Bavarois, qui figu<* rent dans le recueil comme Gapitulaires, sans parler des Canons des Conciles, des Décrétales des papes et des fragments des ouvra* ges des Pères (2). •

Les deux recueils réunis dans les anciennes éditions, soua le nom de Capitularia, se composent de sept livres, dont les quatre premiers forment celui d'Ansegise et les trois autres celui de Benoît, Dans le recueil d'Ansegise, les Gapitulaires de l'ordre ecclésiastique sont séparés de ceux de l'ordre civil. Ainsi, le premier livre contient les Gapitulaires ecclésiastiques de Gharlemagne ; le second, les mêmes Gapitulaires de Louis le Pieux (et de Lothaire) ; le troisième est consacré aux Gapitulaires de Tordre civil, ad mundanam legem pertinentia, de Gharlemagne, et le quatrième, à ceux du même ordre de Louis le Pieux (et de

(1) V. suprà, !!• 100.

(9) V. Knust, dans Pertz, t. IV.

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