CAPITULAIKES DES CARL0VIN6IEN
Lothaire). Ces quatre livres sont suivis de deux appendices renfermant quelques Gapitulaires ecclésiastiques et laïques omis. L'ordre suivi, sauf de légères perturbations, est Tordre chronologique. L'abbé de Fontenelles, un des hommes éminents de son époque, explique dans sa préface, avec les divisions de son œuvre le but qu'il s'était proposé : sauver de la perte et de l'oubli les Gapitulaires qu'il avait pu trouver, écrits jusque-là sur des feuilles détachées, pro, dilectione nimia prœdictorum glorioaissimorum principum et pro amore sanetissimo prolis eorum, sed et pro sanetœ eeele^iœ statu. Malheureusement Ansegise ne fit pas entrer dans son recueil tous les Gapitulaires de Gharlcmagne et de Louis le Débonnaire, il n'en recueillit que vingt-neuf, et il en omit plusieurs très importants tels que celui de 779 (1).
Dans les trois derniers livres, Benoît voulut compléter l'œuvre d'Ansegise en y ajoutant les Gapitulaires que celui-ci n'avait pu trouver et ceux qui étaient postérieurs à sa compilation. Pour cela, il se servit surtout de la collection de documents faite dans les archives de la métropole de Mayence par Tarchevôque Riculf et par son second successeur Otgar, et il reproduisit, sans aucun esprit d'ordre ou de critique, mais aussi peut-être, comme le pense Baluze, sans aucun dessein de fraude, tout ce qui s'y trouvait : Ganons des Gonciles, Décrétâtes des papes vraies ou fausses, passages de l'Écriture sainte et des Pères, de quelques livres de Droit romain, des lois des Barbares, distribuant le tout en trois livres et en plus de treize cents chapitres, auxquels il faut joindre quatre additions de Benoît ou d'un autre, formées de matériaux non employés dans le recueil lùi-mème. Ge recueil fut composé de l'an 840 à 847, à l'instigation de l'archevêque Otgar, comme cela résulte de ces vers :
« Autcario demum, quem tuno Moguntia summum Pontiflcem tenuit, prœcipiente pio, Po6t Benedictus ego temos levita UbeUos Adnexi, legls quis recitatur opus. »
Quoi qu'il en soit de la valeur du recueil de Benoit, il est certain qu'il fut reçu dans la pratique, et que, dans des collections ecclésiastiques et même dans des Gonciles, il fut cité, il en fut même fait usage (2).
Après les découvertes ou additions de MM. Pertz et Boretius outre des Gapitulaires de Garloman et de Pépin, à partir de 742,
(1) V. Boretius, Capitularia, p. 384.
{^) Baluze, prœfatio, n* 46 ; mais, pour l'Allemagne, V. Perte, teM suprd.
nous en possédons un grand nombre des Carlovingîens, principalement de Charlemagne, de Louis le Pieux, de Lothaire, de Charles le Chauve et de quelques-uns de leurs successeurs.
187. L'autorité des Capitulaires se conserva longtemps en France, et nous en trouvons des traces jusque sous le rogne de Philippe le Bel et même plus tard, malgré les changements introduits dans l'organisation politique au commencement de la troisième race (1). En Allemagne, Frédéric I«f, Olhon IV, Louis IV, au douzième, treizième et quatorzième siècle, la reconnurent, quoique la rédaction du Droit en langue nationale Teût nécessairement affaiblie. Enfin, en Italie, on se demande si les Capitulaires des rois lombards faisant partie des recueils de Droit ont été jamais abrogés ou sont complètement tombés en désuétude. Muratori pensait qu'ils avaient encore quelque vigueur de son temps, et l'un des derniers éditeurs des Capitulaires avait vu des actes du quinzième siècle rédigés conformément à leurs dispositions (2). C'est donc à tort, et on en trouve la preuve dans la préface de Baluze (no 35), que Montesquieu a dit d'une manière absolue : « Ainsi, sous la troisième race, on n'entendit plus parler de Capitulaire » (3).
188. — Pour se rendre compte de Tinfluenee que les Capitulaires exercèrent sur l'organisation politique, administrative et judiciaire et sur la législation de l'empire franc, il faut nécessairement avoir une idée de leurs dispositions. M. Guizot, dans son Histoire de lu civilisation en France^ a donné un tableau de leur contenu, où les dispositions sont placées sous des rubriques différentes, selon qu'elles se rapportent à la législation morale, politique, civile... Il a ainsi trouvé 87 chapitres de législation morale, 273 de législation politique, 130 de législation pénale, 110 de législation civile, 85 de législation religieuse, 291 de législation canonique, 73 de législation domestique, 42 de législation de circonstance. Ce tableau statistique, avec ces divisions, que nous n'admettons ni ne repoussons ici, ne saurait répondre aux vues de ceux qui étudient la législation de Charlemagne au point de vue juridique ; aussi, le laissant de côté, nous attacherons-nous à dire quelques mots de l'organisation et du Droit de la France sous Charlemagne.
D'abord, en ce qui concerne le pouvoir législatif, à l'empereur appartenait l'initiative, aux grands et au peuple le vote des lois. De même, à l'empereur seul appartenait le pouvoir exécutif.
(1) V. Baluze, prœfatio, n* 85.
(2) V. Pertz, Manumenta Germaniœ, t. m, prœfatio. (S) Btprit des Lois, liv. XXVIII, ch. 9.
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qu'il exerçait par de nombreux agents de tous les ordres qu'il nommait lui-même ou dont il confirmait l'élection. Le pouvoir judiciaire était exercé par l'empereur dans certains cas et en appel, dans son plaeitum : c Ut Episcopi abbates comités, et potentiorës quique, si tf causam inter se habuerint^ ac se pacificare noluerint, ad nostram ( jubeantur venire prœsentiam^ neque propter hoc pauperum et ff minus potentium justiliœ remaneant, » (Cap. VII, ann. 812, en.) Dans une formule de YAppendix Mareulfl (xxxvni), on voit le roi tenant son plaid dans son palais, ad unioersorum causas audiendas tel recta judicia terminanda unâ cum proceribus, et jugeant imà cumjldelihus vel comité palatii^ un contumace qui ne s'était pas présenté dans les délais légaux^ mais renvoyant, pour la condamnation, devant les juges du lieu pour qu'ils lui fassent l'application de leur loi : « Ut quicquid lex loci vestri de taie causa debuerit vo- « bis distringentibus, dit le roi en s'adressant à eux, ipse ille partic bus ipsius lue hominis componat atque emendare studeat. »
Le pouvoir de juger résidait toujours dans le corps de la nation, dans l'assemblée des hommes libres; seulement, il dut s'exercer par des juges élus dans le mallum (les scabins) et confirmés par l'empereur ou par ses agents, par les missi. Les hommes libres furent ainsi dispensés d'assister au mallum plus de deux ou trois fois par an (1). Il y eut deux sortes de mallum ou plaeitum : celui du centenicr et celui du comte ou du missus. Les questions d'état ou de propriété et les grands crimes ne pouvaient être jugés que dans le mallum présidé par le comte ou le missus; les petites adaires seules étaient portées dans celui du centenier : «Ut nuUus homo « in placito centcnarii neque ad mortem, neque ad liberté temsuam « amittendam aut ad res reddendas vel mancipia judicetur ; sed « ista aut in pressentia comitis vel missorum nostrorum judicen- « tur. » (Capit III, anni 812, c. iv.) Dans l'un, comme dans l'autre, c'étaient les scabins, au nombre de sept qui étaient les véritables juges de droit et de fait. Toutefois, dans ces placita, le comte ou son vicaire ou le centenicr ne joue plus seulement un rôle passif, il doit connaître les lois et veiller h ce qu'on applique à chacun la sienne : « Ut comités et vicarii eorum legem sciant ut ante eos « injuste neminemquisjudicarepossit, velipsam legem mutare (2). » Il a remplacé^ sous ce rapport, le sagibaron.
L'administration était confiée ù des agents qui étaient placés & la tète des divisions territoriales, soit civiles, soit religieuses. Dans l'ordre ecclésiastique, c'étaient les archevêques, les évéques, les
(1) Cap. 700, c. 9, Ub. III, c. 40, 51.
(S) Capit V, anni 8û3« 19 ; Z^ Bajuv., 1, 15.
presbyteri (curés); dans Tordre civil, c'étaient les ducs et les comtes qui réunissaient entre leurs mains tous les pouvoirs. Mais, au-dessus de ces fonctionnaires nommés par Tempereur étaient placés les miBsi dominici^ sortes d'inspecteurs généraux chargés de faire des tournées dans Tarrondissement soumis à leur autorité, et que l'on nommait, à cause de cela, mîssatieum ou missiaticura (1). Dans ces tournées, ils tenaient des assises auxquelles devaient se rendre tous les fonctionnaires du canton, et là ils avaient non seulement le droit de surveillance, mais le droit de correction, comme Tempereur lui-môme, dont ils étaient les représentants. Us réformaient les mauvaises mesures prises par les agents locaux^ les mauvais jugements rendus par les juges inférieurs; ils pouvaient suspendre ou destituer les juges eux-mêmes, comme ils devaient confirmer les bons juges élus. « Ut missi nostri, ubicumque « malos scabinos invenerint ejiciant et cum totius populi con- <c sensu in eorum loca bonos eligant et cum electi fuerint jurare « faciant (2) ». Puis, ils rendaient compte à l'empereur de ce qu'ils avaient vu ou fait pour obtenir, soit la répression d'abus qui avaient échappé h leur autorité, soit la confirmation des décisions et des mesures qu'ils avaient prises ; « Ut quicquid ille missusinillo mis* « satico aliter factum invenerit quam nostra sit jussio, non solum « illud emendet, sed etiam ad nos ipsam rem, qualiter ab eo int venta est, déférât (3). » Les missi faisaient quatre tournées d'un mois chacune et dans les quatre saisons de Tannée ; leur nombre en était réglé, afin que les frais qu'elles occasionnaient, et qui étaient à la charge des comtés, ne fussent pas arbitrairement augmentés.
Avaient-ils le droit de réformer les jugements des placités des comtes î Voici ce qu'écrit à ce sujet Montesquieu : a Ce qu'ont dit quelques auteurs qu'on appelait du comte à l'envoyé du roi, du missus dominicus^ n'est pas fondé. Le comte et le missus avaient une juridiction égale et indépendante Tune de l'autre ; toute la différence était que le missus tenait ses placités quatre mois de Tannée, et le comte les huit autres (4). » Quoi qu'il en soit, l'organisation judiciaire établie par Charlemagne s'étendit à tout l'empire franc, et introduisit ainsi dans le Midi la juridiction des hommes libres et des scabinsqui, jusque-15, lui avait été étrangère, au moins comme institution générale. Nous reviendrons plus tard sur ce point im-
(1) V, capit, lib. II, c. 17.
(2) Lotharii leges^ 48. — V. aussi Capit., lib. III, c. 33, 56.
(3) Capit., III, anni 812, c. 9, et Capit., V, ann. 819. c. 13, Seu capitula mUsoruvh lib. IV, c. 56.
(4) S^pHt aes Lois, Ut. XXVm, ch. ».
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portant (1). Mais rhîstorien du Droit romain tire, croyons-nous, une fausse conséquence de la présence de scabins romains dans des plaeita d'hommes libres lorsqu'il veut y voir des restes de Tancienne organisation municipale romaine, où il est bien difficile de les rencontrer. Aces plaeita du centenier, du comte ou du missus qui formaient les tribunaux ordinaires^ il faut ajouter les tribunaux ou/)/aciïa des immunités, composés des habitants, etprésidésparrimmuniste,ecclésiasliqueou laïque, en faveur duquel elles avaient été concédées, ou par ses représentants, juridiction d'exception sous les Capitulaires, qui pourtant la réglementaient, mais qui recevra son entier développement dans la période postérieure et se transformera en juridiction ordinaire. C'est alors que nous Tétudierons dans son origine et dans ses effets (2).
i89. 1. Le Droit civil étant réglé parles lois nationales de chaque peuple, on comprend qu'on ne doit trouver dans les Capitulaires généraux qu'un très petit nombre de dispositions qui s'y réfèrent. Cependant, on en trouve quelques-unes relatives à l'état des personnes, et principalement au mariage. Ainsi, les Capitulaires renferment les règles sur les empêchements de mariage résultant de la parenté jusqu'au septième degré (3); sur la célébration publique du mariage et la nécessité d'une dot : Ut omnea hominea laici publieas nuptiasfàeiant, iamnobilea quam ignobiles, (Capit, Pippîni, 755, c. xx.) Nullum aine dote fiât coryugium née aine publieis nuptiis quiaquam nubere pr œaumat {\ih, VI, c. cxxxiix); sur les droits de la femme sur les biens acquis par le mari : « Vo- « lumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam « partem conlaborationis quam simul, in beneficio conlaborave- « runt, accipiant. Et de his rébus is qui illud beneficium habuit> « aliundè adduxit, vel comparavit, vel ei ab amicis suis coUatum t est, has volumus, tam ad orphanos defunctorum, quam ad « uxores eorum pertinere » (lib. IV, c. ix) ; sur le divorce, qui non seulement ne peut plus avoir lieu du consentement mutuel des époux depuis le Capitulaire de Soissons de 744, c. x, mais qui ne le peut pas même pour cause déterminée, pour cause d'adultère : a Ut nec uxor ô viro a dimissa alium accîpiat virum vivente vîro «c suo, nec vir aliam accipiat vivente uxore priore » (4). C'est à partir de cette époque que le mariage a été vraiment indissoluble en France.
(1) V. de Sa Vigny, Histoire du Droit romain, t. I, p. 100. («)V.ln/rd, lib. IV.
(3) Capit. Ub VI, c. 80». — V., à ce sujet, Capit- Compendiense, 757, Venner^ axmiTSO, c. I.
(4) Capit. t, ann. 789, c. 43 ; Capit., lib. I, «; lib. VI, c. 87.
II. Quant aux biens, on trouve dans les Capitulaires de Charlemagneles indices d'un changement accompli depuis la loi salique et d'un autre qui va bientôt s'accomplir. On dislingue les alleux, biens possédés en pleine et entière propriété, et les bénéfices, qui consistent dans une jouissance viagère soumise à certaines prestations de la part du concessionnaire. Charlemagne se plaint déjà des fraudes commises par les possesseurs de bénéfices, qui, après les avoir cédés, sur de prétendues réclamations, aliénation qu'ils ne peuvent faire, les rachètent et en font des alleux. Il enjoint, en conséquence, à ses missi de reconnaître avec soin quels sont les biens du fisc possédés à ce titre, et d'empêcher les fraudes en les faisant rentrer dans le domaine impérial : t Audivimus, est-il dit dans le Capitu- « laire de 806 (c. vu), quod aliqui reddant beneficium nostrum « ad alios homines in proprietatem, et in ipso placito dato pretio « comparant ipsas res iterum sibi in alodem. Quod omnino caven- « dum est quia qui hoc faciunt, non bene custodiunt fidem quam « nobis promissam habent. » D'autres faisaient servir à cultiver leurs terres propres les colons attachés à des bénéfices, qui étaient ainsi négligés et restaient abandonnés (1).
D'un autre côté, ces mêmes hommes puissants qui transformaient leurs bénéfices en alleux, cherchaient par tous les moyens à contraindre les hommes libres, les petits propriétaires à transformer leur alleux en bénéfices tenus d'eux. Charlemagne chargeait encore ses missi dominiei d'empêcher de telles oppressions, t De opprea^ « sione pauperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus « per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi, ila ut coacti « res eorum vendant aut tradant. Ideo hœc et suprà et hic de liberis « hominibus diximus, ne forte parentes eorum contra justitiam fiant « exheredati et regale obsequium minuatur et ipsi heredes propter « indigentiam mendici vel latrones seu malefaclores efïîciantur. Elut « sœpiusnonfiantmannitiadplacitum(2)... » Par ces mesures diverses, Charlemagne avait essayé d'arrêter les progrès du système territorial, et il l'arrêta, en eflet, tant qu'il vécut, mais, après sa mort, ce système se développa d'une manière continue jusqu'àson completétablissement. Pour ne pas scinder ce que nous aurons à dire de ces sortes de biens qui portent le nom général de bénéfices et qui comprennent les bénéfices ecclésiastiques et laïques et les bénéfices militaires, et dont les règles principales se trouvent déjà dans les Capitulaires, mais ne recevront que dans la période suivante leur entier développement, nous avons cru devoir réserver leur exposé complet pour le livre IV.
(1) V. aus8iCapit.,lib. m, 80,81, 8i; IV, 38, 54; Capit., III, ann. 812, et V, 819. (8) Capit., U, ann. 805, 16, et III, 805, 18 ; Capit., lib. II, o. 115. V. inttd.
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f 90. III. En ce qui concerne les contrats, nous signalerons seulement deux règles principales :
1<> La défense absolue du prêt à intérêt, à propos duquel on lit dans un Gapitulaire de 806 : « Fœnus est qui aliquid prœstat. Jusc tum fœnus est qui amplius non requirit nisi quantum prœsc titit (1) ». On y trouve aussi la définition de l'usure : t Usura est « ubi amplius requiritur quam datur verbi gratia, si dederis solides « decem et amplius requisieris ; vel si dederis modium frumenti, et « iterum super aliud exegeris. » {Eod. Cap.,c. xi.)Or, l'usure est prohibée, conformément au Canons des Conciles et aux Décrétales des papes : c Omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid c dare (2). » Ainsi, la prohibition ecclésiastique passa dans la législation générale de l'empire franc, et fit partie de notre ancien Droit français.
2^^ Â la suite de cette interdiction du prôt à intérêt en vient une autre dans les Capitulaires qui a passé également dans notre législation : c'est celle de la vente ou de l'achat^ dans un but de spéculation, des fruits, du blé ou du vin au temps de la moisson ou de la vendange avant qu'ils soient récoltés pour que les uns ne se ruinent pas par des ventes anticipées, et pour que les autres ne les revendent ensuite plus cher (3). C'est pour empêcher la même spéculation sur ces produits que Charlemagne, parle môme Capitulaire, en fixe le maximum. (V. c. xix et cxxvi.)
De nombreuses dispositions des Capitulaires concernent les monnaies, les peines contre les faux monnayeurs et ceux qui refusent de recevoir des pièces de monnaie légale, les poids et mesures qui doivent être uniformes ; les impôts indirects, telonea^ comprenant les droits de péage des ponts^ de transport, de foires et marchés, charges qui ne doivent pas être aggravées, les redevanbes et droits du fisc impérial, les écoles des monastères et des évêchés...
191. Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que des Capitulaires généraux, de quelques-unes de leurs dispositions et de leur influence ; mais notre aperçu, quelque sommaire qu'il doive être, nous paraîtrait trop incomplet si nous ne disions quelques mots de ces Capitula pauea et ea imperfeeta que Charlemagne, selon Eginhard, et quelques-uns de ses successeurs après lui, ajoutèrent aux lois des peuples germaniques en vigueur dans la Gaule. Ces Capitulaires sont ceux de 803, de 813 et de 819.
(1) Caplt., V, ann. 800, c. 16; Capit., lib. I, c. M, et llb. vr, c. 50.
(2) Capit. I, ann. 789, c. 5; Capit., Hb. I, c. 5, et lib. II, c. 88.
(3) V. capit., I, ann. 809, c. 31 et 37; lib. IV, c. 17 et 80 ; Capit. V, 800, c. 18, et CapiL, lib. I, c. 125.
Le premier a pour rubrique dans certaines éditions : Capitulare seeundum anni803, sioe Capitula addlta ad legem salicam, (Walter, t. II, p. 177.) Bien que par là il semble se rattacher spécialement à la loi salique, ce Gapitulaire renferme des dispositions générales qui se rapportent aussi bien à toute autre loi. Il n'y est fait mention de la loi salique qu'à propos de la valeur des sous d'or, maintenue pour les compositions et les/rcda, conformément à cette loi, mais qui n'est plus de que 12 deniers au lieu de 40 pour ce qui doit être payé au roi. (C. ix.) Aussi lit-on dans d'autres : Hœesunt Capitula quœ domnus C arolusmagnus,., et jusait porter einteralia9 leges (Boretius^ p. 113), ce qui comprend la loi salique, mais sans s'appliquer spécialement à elle.
Les autres dispositions comblent, il est vrai, quelques lacunes de cette loi en ce qui concerne le meurtre du sous-diacre (1), les donations en faveur des églises (vi), dont il n'est pas fait mention dans la loi salique, comme dans celles des Allemands et des Bavarois, etc. ; mais la plupart sont des dispositions générales, parmi lesquelles nous nous contenterons de signaler celle qui punit de 15 sous d'amende ou, s'il ne peut les payer, de quinze coups de fouet, celui qui tente de faire juger de nouveau une cause déjà jugée. Aussi des savants modernes ne considèrent-ils pas ce Gapitulaire comme se rapportant spécialement à la loi salique et ont-ils fait un reproche à M. Merkel de l'avoir, dans son édition, rattaché à cette loi (1).
Le Gapitulaire IV de la môme année se rapporte à la loi ripuaîre, de Lege ripuarense ; il modifie en quelques points cette loi, notamment pour les compositions ; permet à celui qui ne peut payer la somme à laquelle il a été condamné, ni trouver de caution, de se mettre au service de celui à qui il la doit jusqu'à ce qu'il l'ait acquittée ; prescrit que les biens du contumace qui a été cité trois fois en justice et condamné à 15 sous d'amende pour chaque défaut devront être séquestrés, et qu'après l'année écoulée, après plusieurs bannies, le roi en disposera comme il l'entendra. Le Gapitulaire consacre de nouveau la liberté de disposer de ses biens lorsqu'on n'a pas d'enfants, mais la tradition devra en être faite devant le roi, le comte, les scabins ou les missi dominici ; il règle le droit de succession de l'aSranchi par le denier {denarialis) ou par écrit (cartularius), qui ne produit son plein effet qu'à la troisième génération ; la faculté pour celui entre les mains duquel une chose volée a été trouvée de s'affranchir de toute poursuite en jurant qu'il ignorait sa provenance et en la restituant, disposition que nous retrouverons plus tard dans nos anciens Goutumiers.
(1) V. Boretius, Dte CapitularUn zur LexSaliGa, Vorbemerkung et Capitularia p. 111.
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Le Capitulaire II de 813, qui a pour rubrique : Capitula mginti de Justitiis faciendia ex Lege Salica, Romana et Gundobada, est plutôt un Capitulaire général, qui a, sans doute, une grande importance, à cause de plusieurs de ses dispositions^ que nous aurons plusieurs fois Toccasion d'invoquer, mais dont aucune ne se réfère spécialement à l'une des lois indiquées dans la rubrique. Parmi celles qui méritent de fixer l'attention, on peut citer la disposition qui, dans le cas de contestation entre héritiers, si le roi a chargé son missus de faire le partage, prescrit que le dixième des esclaves ou serfs et des gerbes doit ôtre payé au fisc.
i09. Des Capitulaires de Louis le Pieux ajoutés à la loi salique, en 819, le premier (Capituijire primum anni S 19, sive Capitula addita ad legem Salicam in generali populi eonoentu hàbito apud Aquisgranum) (Walter, t. II, p. 329) contient surtout des dispositions générales (1). Nous nous contenterons d'en signaler quelquesunes des plus importantes : sur les meurtres commis dans les églises et sur les blessures faites aux prêtres, diacres, sous-diacres dans les mêmes lieux ; sur la liberté de disposer de ses biens ; sur la répression des homicides, qui, outre le payement de la composition, entraînent la peine de l'exil pour un temps fixé par la loi ; sur la manière de convaincre des témoins de faux témoignage. Lorsque les témoins les deux parties ne peuvent s'accorder, on doit en choisir deux pris parmi ceux de chacune d'elles, qui devront combattre l'un contre l'autre avec des boucliers et des bâtons, et le champion qui succombera aura la main droite coupée et chacun des autres témoins de la même paiiîe devra racheter sa main par une composition à partager entre l'autre partie et le fisc. Dans les causes séculières et dans celles où Tune des deux parties seulement est ecclésiastique, ce mode de découvrir la vérité est applicable ; il ne Test pas lorsque les deux parties sont ecclésiastiques, car alors, si elles ne peuvent transiger, elles doivent porter l'aftaire devant le comte, qui mettra fin à leur différend. Nous verrons plus lard cette curieuse disposition appliquée(2). Le même Capitulaire s'occupe aussi des citations en justice, dans lesquelles on observera les anciennes formes pour les questions d'État, de liberté ou d'hérédité, tandis que pour les autres on sera assigné directement par le comte, qui, après une première et seconde assignation, séquestrera les biens ; de l'intervention du comte pour le payement des compositions, afin que l'un ne refuse pas de payer et l'autre de recevoir, sous peine d'exil. Les dispositions suivantes se réfèrent au lieu où doivent être prêtés les serments, à
(1) Baluze, t. I, 506; Boretius, p. 280.
(2) V. inrtd, Uv. IV, cb. 3, g 1.
rhomrae libre accusé de vol, qui peut, une première fois, se disculper par le sacramentum ; une seconde, au moyen du duel avec le bouclier et le bâton contre Tun de ses accusateurs.
Parmi les Capitulaires des Carlovingiens, le Capitulaîre III de 819 se réfère vraiment et spécialement à la loi salique, {Capitula de interpretatione legis salieœ) (1), en interprétant législativement cette loi, et, par suite, en la modifiant ou en constatant les modifications qu'elle avait déjà subies dans Tapplication. C'est incontestablement le plus important, car il n'innove pas, à proprement parler, et ces dispositions, qui ont toutes pour base la décision ou le témoignage de ceux qui étaient chargés d'appliquer la loi salique, nous montrent comment elle était alors appliquée. L'indication des chapitres se rapporte, ainsi que nous l'avons déjà remarqiié, à la Lex emendata, qui forme le texte officiel. — L'article !«' fixe le délai dans lequel celui qui est assigné en justice devra comparaître, délai qui est de quarante nuits ou jusqu'au premier mallum du comté, et dont la loi elle-même, dans son titre I, de Mannire^ ne parlait pas. — L'article 2 se réfère au titre XI, § 2, relatif au meurtre, à la vente ou à l'affranchissement de l'esclave d'autrui, et qui fixe sa composition à 35 sous d'or, composition qui est maintenue, un autre esclave ne devant pas être donné en remplacement du premier, lequel, s'il a été affranchi, doit être restitué à son ancien maître. — Sur le chapitre xiv, § 2, qui décide que celui qui épouse l'esclave d'autrui devient lui-même esclave de son maître, le Capitulaire ajoute qu'avec sa personne tous ses biens seront attribués à ce dernier, et, § 12, outre la peine de 200 sous d'or, que celui qui a ravi l'épouse d'autrui devra la lui rendre. — Sur te § 9 du chapitre xxvi, qui déclare irresponsable l'enfant au-dessous de douze ans et ne permet pas de l'appeler en justice, le Capitulaire fait une distinction, et tandis qu'il maintient l'exemption pour le fredum ou amende, et lorsqu'il s'agit de biens héréditaires paternels ou maternels pour lesquels il ne peut pas être actionné avant douze ans accomplis, il permet de l'actionner pour les autres biens qu'il détiendrait injustement. Cette disposition du Capitulaire de 819 se maintint en vigueur dans notre Droit coutumier jusqu'à l'ordonnance de Philippe de Valois de 1328. — Sur le paragraphe 8 du titre XXXVII, comme la loi ne parle pas des esclaves des ecclésiastiques ou des bénéfices, la décision de la question de savoir si cet article leur était applicable fut réservée. — Quant au chapitre XLvi, de ReipuSf il est décidé que celui qui voudrait épouser
(1) Baluze, t. I, p. 607 ; Boretius, p. 292,