‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 40 sur 107 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

f 93. Les recueils de Droit canonique qui furent en usage dans Tcmpire franc pendant la période germanique sont au nombre de quatre : le recueil de Denys le Petit, le Codex Adrianus. la collection espagnole et la collection pseudo-isidorienne ou des fausses Décrétales.

I. La première de ces collections était connue dans la Gaule bien avant les Carlovingiens. Elle fut composée peu après l'année 498 par Denys le Petit, Dionysius exiffuua^ comme on Tappelle, à l'instigation d'Etienne, évèque de Salone. C'était un moine de Scylhie, qui, venu de Rome, traduisit d'abord du grec en latin les Canons des divers Conciles d'Orient, dont la traduction, existait bien déjà, mais laissait beaucoup à désirer, et il en forma sa première collection, a laquelle en fut plus tard ajoutée une autre, composée des Décrétales des papes.

Cette collection s'ouvre d'abord par les cinquante Canons des Apôtres, qui, bien qu'apocrypbcs, remontent h une haute antiquité, et dont nous avons déjà parlé (auprà, n» 70.) Ils ont pour rubrique, dans le recueil de Denys : Regulœ ecclesiastieœ saneforum Apostolorum, prolatœ per Clementem Eecleéiœ romance Ponti- Jicem ; suivent cent soixante-cinq petits chapitres comprenant les Canons des Conciles de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangrcs, d'Anliocho, de Laodicée, de Constantinople, auxquels sont ajoutés vingt-sept Canons du Concile de Chalcédoine, vingt et un du Synode do Sardiquc, et cent trente-huit des Conciles de Carthago. Cette collection des Canons est suivie de la collection des Décrétales du même auteur, CoUectio Decretorum Pontijicum romanorum, composée des pièces suivantes : de lettres décrétales des papes Sirice (385), Innocent (404), Zozinie (417), Bonifacc (419), Célestin (420;, Léon \^' (444), Gélase (492), Anastase (498).

Telle est la collection de Denys le Petit, qui fit oublier toutes les précédentes, et qui mérita d'être appelée par' le pape Zacharie, librum decretorum. Bien qu'œuvre d'un simple particulier, elle

fut, en quelque sorte, revêtue d'un caractère officiel, et se répandit dans tout TOccident. On la trouve déjà connue dans toute la Gaule du temps de Chilpéric. Elle le fut aussi en Irlande et en Angleterre (1).

II. La collection de Denys s'enrichit successivement de diverses additions, notamment des Décrétales des papes Hilaîre (461), Simplice (467), Félix (483), Symmaque (497), Hormisdas (514), Grégoire II (715), puis d*une analyse des lettres décrétales des pontifes romains antérieurs à Sirice, de Lin ù Damase, tirées du Pontifical romain. A ces additions s'ajoutèrent encore d'autres pièces, telles que le Concile apocryphe de Sylvestre et deux lettres de saint Cyrille, données sous le nom de Conciles d'Afrique. C'est la collection de Denys, avec quelques additions plus ou moins authentiques, qui forme ce qu'on appelle le Codex HadrianiLS, ainsi nommé parce qu'il fut offert par le pape Adrien lui-même à Charlemagne, lors de sa première expédition contre les Lombards, en 774. Le Codex Hadrianus, ainsi composé, fut reconnu comme la collection authentique ou le Code de Droit canonique des Francs dans le Concile national d'Aix-la-Chapelle en l'an 802, et c'est alors qu'il jouit en France d'une véritable autorité législative en matière ecclésiastique (2).

III. A ces deux collections vint se joindre, pendant la période dont nous nous occupons l'ancienne collection espagnole, à laquelle on a donné le nom de Collection Isidorienne, parce que quelquesuns croient qu'elle eut pour auteur Isidore, évoque de Séville. Elle fut composée dans la première moitié du septième siècle, et, comme elle contient les Canons de plusieurs Conciles présidés par Isidore, et que la préface reproduit un passage des étymologies de ce savant évèque, on a cru pouvoir lui attribuer le recueil qui aurait été alors augmenté de plusieurs pièces postérieures jusqu'à la chute du royaume des Wisigoths en Espagne.

La collection espagnole comprend une préface en vers sur l'importance du Droit canonique et les règles de la vie chrétienne, et se divise en deux sections principales, comme le recueil de Denys : la première composée des Canons des Conciles, la deuxième des Décrétales des papes. Seulement, à la différence de la collection de Denys, on n'y trouve pas les Canons des Apôtres, et les Décrets des Conciles sont distribués par nations et placés dans l'ordre suivant : les Canons des Conciles grecs (grœcorum), africains (africce),

(1) V. sur cette coUectioo. la préface de Denys, et surtout celle de Christophe Jousteau, son premier éditeur et A. Tartif, Histoire des sources du Droit cano^ nique,

^%) V. PhUipps, Sources du Droit ecclésiastique^ § 5.

gaulois {galliœ) et espagnols {hispaniœ). Les premiers sont ceux de Nicôe, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres et Sardique, d'Antioche, de Laodicée, d'Ephèse et de Chalcédoine ; les deuxièmes, ceux de Carthage, de Milève et de Télepte ; les troisièmes, ceux de la Gaule depuis le Concile d'Arles de 314, trois Conciles d'Arles (314, 343, 524), un de Valence (374), de Turin (401, de Riez (439), d'Orange (441), de Vaison (442, 529), d'Agde (506), d'Orléans (51 1, 533), d'Epone (517), de Carpentras (517) et d'Auvergne (535, 549) ; les quatrièmes, ceux d'Espagne, d'Elvire, de Tarragone, de Girone, de Lérida, de Saragosse, de Valladolid, de Tolède, de Brague. de Séville, de Barcelone et de Narbonne.

La deuxième section comprend les Décrétales des papes telles qu'elles sont dans l'ancienne collection de Denys, avec les additions des Décrétales depuis Damase jusqu'à Grégoire le Grand (599). Cette collection reçut d'Alexandre III le titre de Corpus authenticum, et elle peut être considérée comme l'une des plus importantes à raison des pièces toutes authentiques qu'elle contient. Elle se répandit en France dans le courant du huitième siècle de (787 à 814) par le moyen de Rachion, évêque de Strasbourg, et de Riculf, archevêque de Mayence (1).

194. IV. Outre ces recueils, qui jouirent dans la Gaule d'une légitime autorité, et, outre les Capitulaires, qui peuvent être considérés comme faisant partie de la législation ecclésiastique, un autre recueil canonique se répandit dans l'empire franc et y jouit, à son tour, d'une autorité considérable. Ce recueil est connu sous le nom Pseudo- Isidore ou de fausses Décrétales, Il se compose d'un grand nombre de pièces apocryphes, de Canons, de Décrétales et d'autres actes supposés et de pièces authentiques dans l'ordre suivant : 1» Après VOrdo de celebrando eoneilio viennent les cinquante Canons des apôtres, puis cinquante-neuf lettres apocryphes des papes, depuis Saint-Clément jusqu'à Melchiade (311) et la donation de Constantin, également supposée ; 2^ suivent les Canons des divers Conciles, tels qu'on les trouve dans la collection espagnole authentique ; 3® et après, les Décrétales de Sylvestre à Grégoire II, parmi lesquelles il y a trente-cinq pièces supposées.

Cette collection plus riche incontestablement que toutes les autres, a été le sujet d'un grand nombre de dissertations, et a soulevé de vives controverses parmi les savants et les historiens du Droit, en France et en Allemagne. Non pas assurément qu'il y ait depuis longtemps le moindre doute sur le caractère apocryphe d'un très

(1) V. Ilincmar, opusc, adversùs lïîncm. I^ud., infrà: Philips, Sources <fi* Droit ecclésiastique, g 6 et Walter, ^fanu€l du Droit ecclésiastiqtie, $ frl.

grand nombre de pièces du recueil, mais on discute sur le but qu'on s'était proposé en composant un pareil recueil, sur la date et sur le lieu de sa composition, sur son auteur, sur son influence sur la discipline et le Droit ecclésiastique des siècles postérieurs.

Dans sa préface, l'auteur dit avoir été engagé à composer son recueil par plusieurs évèques, dont il élève le nombre à quatrevingts : « Scire autem vos volo octoginta episcopos qui hoc opus € me incipere et perfîcere coegistis », et par plusieurs serviteurs du Christ; il explique ensuite le sens des mots Canon^ Synode, Concile, et indique les divers éléments dont il a formé son œuvre en commençant par les Canons des apôtres, licet^ dit-il, a quihuadam apocryphi dieaniur, quoniam plures eos reeipiant, et en continuant par les lettres des premiers papes, quas poiuimus hactenus reperire; par les Canons des Conciles et par d'autres lettres de papes, subjieientes etiam reliqua décréta pontijicum Romanorum^ usque ad sancium Gregorium et quasdam epistolas ipsiua in quibus pro culmine Sedis Apoatolieœ non impar eoneiliorum exstat auctoritas. Ainsi ont été recueillies les lettres favorables à l'autorité du Siège Apostolique égale à celles des Conciles, tout cela tant pour l'instruction des ecclésiastiques que pour celle des laïques : « Quac tenus Ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta at- « que digesta et sancti prœsules patemis instituantur regulis, et « obedientes ecclesiœ ministri vel populi spîritualibus imbuantur ce exemplis, et non malorum hominum pravitatibus decipiantur ». Il est ainsi amené à parler de l'utilité de connaître les règles dans les accusations, et il se préoccupe particulièrement de celles portées contre les évèques et des moyens pour eux de les repousser en suivant les règles canoniques, règles établies par les anciens Pères apostoliques avant le Concile de Nicée, par le Synode de Larisse, par plusieurs Synodes romains, par le pape Symmaque et plusieurs Saints-Pères.

Il arrive par là à s'occuper des Synodes, qui, dit-il, ne peuvent être assemblés que de l'autorité du pape, et qui ne peuvent avoir de valeur qu'autant qu'ils ont été réunis ou consacrés par cette autorité : € Synodorum vero congregandorum auctorilas Apostolicœ a Sedi privata commissa est potestate, nec ullam synodum ratam « esse legimus, quee ejus non fuerit auctoritate congregata vel c fulta. Hœc canonica teslatur auctoritas, hœc historia ecclesiascc tica roborat, hœc sancti patres confirmant». S'adressant ensuite aux évèques, il veut, dit-il, qu'ils sachent, ainsi que tous les autres membres du clergé, que le Concile de Nicée avait plus de vingt chapitres, qu'il en avait soixante-dix, et parle des divers Conciles

264 LIVRE TrOISiÈME. — PÉRIODE GERMANIQUE.

et de leur objet. A travers l'embarras de la rédaction, la pensée de l'auteur se fait jour ; il est facile de le reconnaître. Il veut établir par les témoignages des Pères apostoliques antérieurs au Concile de Nicée, par le Synode de Larisse et par plusieurs Synodes romains la supériorité du pape et l'infériorité des Conciles provinciaux soumis à son autorité, principalement en ce qui concerne les jugements des évoques. Et c'est, en effet, ce qui résulte des diverses pièces apocryphes qu'il a recueillies, qui défèrent au pape, ces jugements omiaso medio môme, et réduisent les Synodes à l'instruction.

On a bien prétendu, dans ces derniers temps (Henricus Denzinger, prœf ai io), que si l'auteur, qui s'appelle lui-môme Isidore, a voulu affaiblir l'autorité des Conciles provinciaux, ce qu'on ne peut nier, c'était au profit, non du pape, mais des primats et en particulier des archevôques de Mayence, qu'on aurait voulu assimiler ainsi à ceux d'Alexandrie et d'Ântioche, auxquels on attribue, dans ces actes, une véritable supériorité sur les Métropolitains, c si quis c pulaverit se a proprio metropolitano gravari apud Primatem ff diœceseos, aut pênes universalis apostolicœ Ecclesiae papam juc dicetur (1) » ; mais on ne trouve dans le recueil rien qui indique clairement une semblable pensée.

Les fausses Décrétales furent dirigées, a-t-on prétendu aussi, contre l'usurpation des fonctions épiscopales de la'part des chorévôques, et on trouve, en effet, dans ce recueil plusieurs dispositions destinées à réprimer cette usurpation condamnée déjà par desCapitulaires (C. de 789, IX) et par le Concile de Meaux et reproduites par Benoit-Lévite Cap. VII, 269, 394, 402 423). Mais cela ne suffit pas pour expliquer les autres dispositions, les plus nombreuses et les plus importantes dont il faut chercher surtout la cause dans la situation des Evoques dans l'empire franc au neuvième siècle, au milieu des luttes des souverains et de leurs partis. C'est l'accusation, la condamnation et la déposition de quelques-uns d'entre eux, tels qu'Ebbon qui donnèrent lieu d'établir ces règles canoniques concernant les Synodes provinciaux, leur convocation, leur compé* tence, le droit d'appel aux Primats et principalement l'autorité supérieure du Pape en toutes ces matières, autorité sur laquelle on revient sans cesse dans les diverses pièces du Recueil en remontant môme à son origine (2). Aussi ne faut-il pas s'étonner si

(1) Resonptu7n^ JuUipapœ contra Orientales.

(jB) V. notamment les lettres des papes Anaclet, Alexandre, K... dans Ilinschius, DeoretaUs P$eud<hI$idorianœ, p. 74, 79, 83, 95, 114, \%U m, 128, Capituia AngHrami, II, VIII, XX, XXII, 3ÇXXIX, dans Hinscl^ius, p. 757-758, 760, 768, 766.

RECUEILS DE DflOIT CANONIQUE. 265

l'on trouve ces règles répandues un peu partout, dans le Recueil politico-ecclésiastique de Benoit, sous forme de Recueil complet de Droit canonique dans le Pseudo-Isidore, avec adjonction de la collection espagnole, et sous forme d'abrégé dans les cinquante et quelques petits chapitres d*Angilram {Capitula Angilrami). Les manuscrits qu'on a pu ou qu'on pourrait découvrir en certains lieux ne sauraient faire attribuer la composition de ce Recueil & des circonstances particulières et locales.

195. Si maintenant Ton recherche la date de notre recueil, il faudrait la placer, selon la plupart des auteurs modernes, vers le milieu du neuvième siècle, après Tannée 835. Quant au lieu où il fut composé, les savants sont loin d'être d'accord: les uns le placent en Italie, d'où on l'aurait apporté en France ; les autres en Espagne, à cause des emprunts faits à la collection espagnole qui lui a servi de base ; la plupart dans l'empire franc. Tout prouve que c'est cet empire qui fut sa véritable patrie, bien que les éléments aient pu être fournis d'ailleurs. Ces éléments se trouvaient-ils dans la collection faite par Riculf, archevêque de Mayence, dans les ar-chives de cette ville où Benoit Lévite puisa ceux de son recueil des Capîtulaires ? Plusieurs se trouvant être les mêmes dans les deux recueils de nombreux savants et historiens du Droit ont pensé que Benedietus Levila Beraii l'auteur de l'un et de l'autre; cela est possible ; mais il faut alors supposer que l'œuvre fut faite à l'instigation de quelque personnage plus haut placé et ayant un intérêt quelconque dans les thèses que Ton voulait établir au moyen des documents apocryphes, l'archevêque Otgar, qui inspira la composition des trois derniers livres des Capitulaires, ou tout autre.

Les fausses Décrétâtes furent d'abord invoquées dans la fameuse dispute d'Hincmar, archevêque de Reims, avec son neveu, Hincxnar, évoque de Laon. Celui-ci soutenait, conformément à leurs dispositions, que le pape seul était compétent pour le jugement des ôvèques. En lui répondant, Hincmar de Reims ne prétend pas que ces lettres sont fausses, il les combat en invoquant les Décrétales authentiques de saint Grégoire, de saint Léon et du pape Gélase ; il reproche à son neveu de mutiler, pour le besoin de sa cause, les fausses Décrétales qu'il invoque comme s'il était seul à les connaître, et prouve ainsi qu'il les connaissait. C'est lui qui nous fournit les renseignements que nous possédons sur la manière dont elles furent répandues dans la Gaule et dont le recueil d'Isidore y fut importé ; ^ Si vero ideo talia quœ tibi visa sunt de prœfatis sententiis ac € sœpe memoratis Epistolis detruncando et prœposterando, atque » disordinando collegisti, quia forte putasti neminem alium easdem I 8en(en(ias, yel ipsa3 Epistplas prœtef te h^jbere, idcjrço taliti

f libère te existimasti posse colligere, res mira est, cum de ipsis t sententiis plena sit ista terra sicut et de lihro eolleetarum Epia^ « iolarum ah Isidoro, quem de Hispania allatum Riculfus Mogun- « lînus Episcopus in hujus modo sicuti in capitulis regiis, studio- « sus obtinuit, et istas regiones ex illa repleri fecit. In cujus prae— «c fatione idem Isidorus dicit de Âpostolorum canonibus quod a « quibusdam dicantur apocryphi, et plures eos recipiant (1) ».

De ce passage d'Hincmar, il résulte que ce fut Riculf, archevêque de Mayence, qui, le premier, acquit, lorsqu'elle fut apportée d'Espagne, et répandit dans la Gaule la collection îsidorienne des Décrétales. Mais de quelle collection s'agit-il làî Est-ce de la collection espagnole authentique qui porte le nom d'Isidore ? C'est ce que l'on croit le plus généralement. Mais si l'on ajoute aux indications déjà données par Hincmar dans le passage que nous avons rapporté, celles qu'il donne un peu plus bas concernant la collection possédée et répandue par Riculf, il est bien difficile de ne pas reconnaître en elle la collection pseudo-isidorienne. 11 rapporte, en effet, les termes mômes de la préface de cette dernière collection, relativement aux cinquante canons des apôtres, qui ne se trouvent pas dans la collection espagnole ; puis il parle de la lettre du pape Damase jointe à la préface qui se trouve, en effet, dans les fausses décrétales, et il réfute l'opinion soutenue dans la même préface que le Concile de Nicée avait plus de vingt chapitres : « De Nicœno (( autem Concilio non est ita ut scripsit sicuti multis auctoritatum • testimoniis approbatur, » (2). Il est possible, au surplus, que Riculf, qu'IIincmar représente comme amateur de ces sortes de documents, ainsi que des Capitulaires royaux, qu'il avait recueillis, ait possédé la vraie collection isidorienne apportée d'Espagne, mais que sous le pontificat de l'un de ses successeurs, on ait formé, au moyen de documents qu'il avait recueillis, les fausses Décrétales qui furent répandues partout dans les contrées voisines, notamment dans la province de Reims, et istas regiones ex illo repleri fecit.

C'est à cette collection, qu'il appelle liber eolleetarum Epistolarum ab Isidoro, compilée et répandue depuis plusieurs années avant qu'il écrivit son opuscule, que parle Hincmar en la confondant avec la vraie collection espagnole apportée d'Espagne, et qui en formait la partie principale.

On s'est demandé encore si l'auteur quel qu'il soit, connaissait la fausseté des pièces qu'il employait, et s'il les avait employées dans une intention de fraude. Les passages de la préface que nous avons

(1) JlinomatH opusculum in causa Hincniari Laudunensis^ c. 24.

il) Hinomari opusculum in causa Hinomari Laudunensis, c. 24 et c. 21.

cités, et qui se réfèrent à quelques pièces fausses», montrent suffisamment qu'il savait que les pièces employées par lui n'étaient pas parfaitement authentiques, et, dès lors, il est bien difficile de l'absoudre de toute intention frauduleuse. Toutefois, dans ces derniers temps, tout en reconnaissant la fausseté des pièces recueillies, et sans nier que l'auteur du recueil en eût connaissance, on a singulièrement atténué la portée de la fraude commise. Ainsi, tout ce qu'aurait fait l'auteur, c'aurait été d'attribuer à des papes anciens des Décrétales dont ils n'étaient pas les auteurs; mais les règles contenues dans ces Décrétales seraient vraies, de telle sorte que le faux aurait porté sur la forme, et non sur le fond. Cependant, comme cela ne pouvait pas être exact pour toutes les dispositions contenues dans les fausses Décrétales, on a dit que si les règles n'étaient pas formulées d'une manière expresse dès cette époque, elles étaient renfermées en germe dans le Droit canonique en vigueur, et le pseudo -Isidore ne fît que tirer les conséquences des principes existants. Sans entrer ici dans tous les détails de la controverse, nous ferons observer qu'en supposant, que ces principes eussent existé, le pseudo-Isidore n'aurait pas moins innové en posant comme des règles placées sous l'autorité des premiers pontifes romains des conséquences qui n'avaient pas été tirées, qui n'existaient pas encore. Avec un pareil système historique, il est peu de fraudes que l'on ne pût justifier.

Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui hors de doute que plusieurs des Décrétales composant la collection pseudo-isidorienne sont fausses ; que cette collection, qui avait pour but l'abaissement des Conciles provinciaux, et directement et indirectement l'accroissement de l'autorité du pape, contribua plus ou moins à ce double résultat, quoi qu'en aient dit certains historiens modernes du Droit canonique, qui tantôt invoquent la rareté du fait, tantôt prétendent que les innovations tentées n'ont point passé dans la pratique, et mettent ainsi en avant des motifs d'excuses peu acceptables (V. Waller, § 97) ; que ses maximes se répandirent d'autant plus facilement dans tout l'empire d'Occident, et à Rome un pou plus tôt, un peu plus tard, que les pièces apocryphes passeront dans tous les recueils de Droit canonique postérieurs, et, en particulier, dans celui de Gralion, grûce pout-ôtre au faux nom d'Isidore inscrit en tête du recueil, et qui le fit confondre avec la véritable col-lection espagnole. Il en fut ainsi jusqu'au quinzième siècle, époque où l'esprit de critique portant ses investigations sur les anciens monuments du droit ecclésiastique, il ne fut pas difficile de démontrer la fausseté des pièces contenues dans la collection pseudoisidorienne, qui compta pour adversaires plusieurs jurisconsultes,

nolamment Dumoulin. 11 nous suffit d'avoir donné ici une idée de cette collection fameuse dont se sont occupés tous les historiens du Droit, et des questions historiques très imporlantes qu'elle a soulevées. Pour les détails, on devra recourir aux dissertations spéciales placées en tôte du recueil ou publiées séparément (1).

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