FORMULES, CHARTES ET POLYPTYQUES
§ 1 . — Formules, leurs recueils.
196. Après avoir étudié les diverses lois en vigueur dans la Gaule pendant la période germanique, nous devons, pour compléter nos indications des sources du Droit français à cette époque, parler des divers documents qui sont parvenus jusqu'à nous, et qui nous montrent en vigueur, en action, les dispositions de ces lois. Parmi ces documents sont, sans contredit, les formules.
Les formules sont les modèles des divers actes juridiques, soil accomplis ou célébrés en présence des magistrats ou autres dignitaires civils ou ecclésiastiques, soit émanés d'eux ou de simples citoyens; quelquefois ces formules ne sont autre chose que la reproduction d'actes véritables. Mais dans l'un et l'autre cas, elles ont une très grande importance pour l'histoire du Droit, car elles représentent le Droit appliqué dans les divers États germaniques, auxquels elles se rapportent. Les recueils de formules que noua possédons sont nombreux pour la Gaule ; et il en existe aussi, dont nous ne nous occuperons pas, pour les autres parties de Tancien
(1) V., à co sujet, lîallerini, de Andquls collectionibvs et coUectoribus cano^ niim ; A. Thoiner, de Pseiido-Isidoriana cancnum coUectivve ; Kicbhom, dans ie Joxirnal de Savigny pour la science hi&torique du Droit, t. IX; Philips, Sources du Droit eccléxiastioue^ $ 8; Lafo.rrière, Histoire du Droit ft^ançais^ t. III, p. 445 et suiv., ot surtout W'altor, Droit ecclésiastiqve, S S9 et suiv. Ilinschius, l>ecretcUes Pseudo-Isidoriancp^ la dissertation préliminaire, Maassen, Pseifdo-lsldor, — Studicn^ Simson Die Knstehiing der Pseudo-IsidoiHschen Fatschungen in le Afansy et M. Paul Foumier, dans la Hevue historique , 1887; A. T^râify Histoire des Sotirces du Droit canonique.
empire d'Occident. Ainsi, nous possédons, en suivant l'ordre chronologique : lo les formules d'Auvergne ou formules Arcernenses, publiées par Baluze; 2» les formules de Mabillon ou formules d' Angers,/ormw/a? ATirfe^aoe/ires; 30 les formules de Marculf; 4» le recueil appelé Appendix Mareulfi^ placé ordinairement à la suite du premier; 5, les formules de Sirmon, on formulée veteres secundum legem Romanam; Q^ les formules de Bignon ; 7o le recueil de Lindenbrog, dans lequel, à un grand nombre de formules empruntées aux autres recueils, s'en trouvent joint un assez grand nombre qui lui sont propres ; 8« les formules de Baluze et plusieurs autres recueils publiés par MM. Pardessus, de Rozières, Wyss.... A ces recueils il faut ajouter encore celui des formules d'Alsace par Goldast, celui des formules lombardes, qui accompagnent les textes de la loi des Lombards, et les formules wisigothiques, qui se rapportent ù l'Espagne et qui ont été récemment publiées par M. de Rozière ; nous devons au môme savant un Recueil général desformu les usitées dans V empire des Francs du cinquième au dixième siècle^ formé d'actes empruntés à tous les recueils déjà connus ou inédits, et disposés par ordre de matières, ce qui rend les recherches très faciles et offre des avantages incontestables surtout pour l'histoire interne du Droit français. Nous plaçant à un autre point de vue nous étudierons successivement les divers recueils en commençant par les plus anciennement connus.
197. Le plus important de nos anciens recueils, ou du moins celui qui a été le plus anciennement connu, est celui qui porte le nom de Marculf (Marculfi monaehi formulœ). Il ne remonte pas, par sa date, au-delà du septième siècle, et il est même facile, au moyen d'une indication qui se trouve dans la préface, de fixer l'époque où il fut composé. Il fut entrepris, y est-il dit, à la demande de Landri, évoque de Paris, et c'est à lui qu'il est dédié : « In Dei « nomine incipit prœfatio hujus libri. — Domino sancto, meritis € beatissimo et apostolico semper honore suscipiendo, omnique « prœconio laude celebrando Domno ac Reverendissimo Papœ « Landerico, Marcuffus ultimus ac vilissimus omnium Monacho- « rum. Utinam sancte Pater Jussionem vestram lam efficacité « quam spontaneo obtemperare valuissem... » Or, Saint Landri occupait le siège épiscopal de Paris sous Clovis, fils de Dagobert, en l'année 660 ; c'est donc bien là la date du recueil telle que l'a fixée Bignon dans son édition. — Quant au lieu où il a été composé et dont il reproduit les usages, c'est évidemmeut le territoire de Paris (Pagus Parisiensis) ; mais nous ignorons le monastère dans lequel a vécu son auteur. Quoi qu'il en soit, c'est d'après le Droit en vigueur dans le territoire de Paris qu'ont été rédigées ces formu-
les (1). Le recueil se divise en deux livres. Dans le premier sont 40 formules des actes faits devant le roi ou qui émanent de lui (Cartœ regales) ; dans le second, celles des actes qui se font dans rassemblée du canton, devant le comte ou devant la curie {cartœ page7i' ses), au nombre de 52. — Ces formules sont écrites dans un latin Barbare; mais comme Ta fait remarquer Bignon, c'était le latin de Tépoque.
Rédigée conformément au Droit en vigueur dans le territoire de Paris, les formules de Marculf se rapportent, d'une part, à la loisalique, comme le prouvent les formules I, i8, de Régis anirustlone ; I, 22f Prœeepiam denariale; II, 12, Cliarta ut filia eumfratibus, in paterna succédât alode (V. infrà ) , car c'est surtout dans cette partie de la Gaule que s'établirent les Francs Saliens,et, d'autre part, à la loi romaine, qui était, tout à la fois, la loi des Romains et celle du clergé. Les actes, dont on a conservé les formules, sont naturellement ceux qui étaient les plus fréquents. Parmi ces actes, il faut compter ceux qui renfermaient des libéralités, la concession ou la confirmation de privilèges (emunitas), de la part des rois en faveur de l'Eglise ou des monastères. En vertu de cette emunitas ou privilège/ celui qui l'avait obtenu était soustrait à la juridiction ordinaire et obtenait du roi, par délégation, l'exercice d'une juridiction exceptionnelle et de tous les droits de justice (2).
A côté des donations émanées du roi, se rencontrent, en grand nombre aussi et sous toutes les formes, des dispositions, donation entre-vifs, testament, faits par des particuliers avec ou sans précaire. Outre la donation ou cessioy le précaire se compose de deux parties, de la précaire (/)rœc(2rm) et de la prestaire (prœstaria). Par la première le donateur qui transmet la propriété de l'objet donné demande qu'on veuille bien lui en concéder la jouissance pendant sa vie, celle de sa femme et quelquefois même d'autres personnes. La seconde
(1) On a prétendu, en se fondant sur une indication trouvée par Hicnel sur un manuscrit de Paris, et relative à une formule allemande : Hne fovrniilœ ad Ans trasiœ rcgnum niayis pertinent ni Marcidphi ad Burgundiain^ et sur la mention dans la formule I, 8, dos Hourgui^înons avec les Francs et les Romains : Tarn FrancU Romani^ Burgundiones r/iia/n reliquos nationes et dans la formule 1, 1, sur celle des monastères de Lérins, d'Ajçaune et de Luxeuil : Monasteria Sancto- 7'utn Lirinensis, AgavnensU, Lnxocinsls, dont les deux derniers appartenaient à la Bourgogne, que le recueil de Marculf se rapporterait, au moins en partie, & ce royaume. D'abord l'indication du manuscrit, dont on ignore l'auteur, n'a aucune valeur. La mention des Bourguignons avec d'autres nations n'en a pas davantage, pas plus que celle des monastères alors célèbres pris dans diverses contrées et probablement du même ordre que celui auquel appartenait Marculf, alors qu'il n'y a dans ces formules aucun passage qui rappelle quelque disposition de la loi des Bourguignons, et que tous ceux qui se rapportent au Droit germanique se réfèrent à la loi salique. V. dans le même sens que nous une excellente étude de M. Tardif sur les fot^nules de Marculf oontrd, Stobe, Geschichte der Deutschen Hechtsquellen, B. I, i 5, 248.
(8) V., k ce sujet, les fonnules 3 et 4, 11, 16, 17 du livre I, et infvd, liv. IV» ch. I.
{la prestaire) renferme la concession faite au donateur par le chef de Téglise ou du monastère, moyennant une reconnaissance des droits du concédant renouvelée tous les cinq ans de la part du concessionnaire, et quelquefois certaines prestations peu importantes (1). Voici le commencement de la première de ces formules, qui donnera une idée de Tinfluence que les idées religieuses exerçaient sur la libéralité des fidèles : « Dum fragilitatis humani Generis perc timescit ultimum vitœ temporis subitanea transpositione ventura, « oportet ut non inveniat unumquemqueimparatum, ne sine aliquo « boni operis respectu migret de sœculo, nisi dum suo jure et « potestate consistit prœparet viam salutis per quam ad eeternam <c yaleat beatitudinem pervenire. Ideoque ego in Dei nomine et con- « jux mea illa pro remedium animœ nostrœ et remissionem peccacc torum nostrorum, ut veniam in futurum consequi mereamur. »
Parmi les actes les plus nombreux figurent aussi les affranchissements, et ils se présentent tous avec ce caractère particulier, qu'ils sont faits sous l'inspiration du clergé, comme un moyen de racheter ses péchés. Ils se font de plusieurs manières, et l'on en trouve trois ou quatre dans les formules de Marculf : !• c'est d'abord TalTranchissement dans l'église en présence de l'évèque, avec toutes les formalités prescrites, affranchissement emprunté au Droit romain (2); 2opuis l'affranchissement devant le roi au moyen du denier^ conformément à la loi salique : « Et quia apostolicus « aut illuster vir ille servo suo nomine illo, per manum illius in « nostra preesentia jaetante denario seeundum legem èalieam dit misit ingenuum... » (3) 3© enfin, Taffranchissement par simple acte, que Ton nomme ingenuitas (4). De ces actes, quelle que soit leur forme, résulte toujours la liberté pleine et entière, ingenuitas, sans la distinction des trois degrés de liberté. A ces divers modes d'affranchissements, il faut ajouter ceux accordés dans certaines solennités, par mesure générale, à un certain nombre d'esclaves des domaines royaux (5).
Les actes juridiques qui méritent encore d'être mentionnés sont : \^ Des actes de constitution de dot par le mari en faveur de la femme {libellus dotis), et il résulte des formules que cette constitution devait avoir lieu avant le mariage, qu'elle était môme nécessaire pour que les enfants fussent légitimes, et que la femme ac-
(1) V. les formules 4, 5, 0, 39, 40, 41 du Uvre II.
(2) Marculf, Appendix, 56.
(3) Marculf* lib. I, SS.
(4) V. Marculf, A>rm., lib. II, 38 et suiv.
(5) V. Marculf, lib. I, 39, ut pro nativitate Régis ingenui relcusentur.
27è LIVRE TROISIÈME. — PÉRIODE GERMANIQUE.
quérait la propriété des objets qui la composaient (1). Outre les formules de constitution de dot, se rencontrent encore dans notre recueil des actes de donation et de testament réciproque du mari, et de la femme, et ce qu'il y a de remarquable dans ces actes, c'est d'abord le retour des biens donnés aux héritiers du donateur, après la mort du donataire, si ce dernier n'en a pas disposé ou ne les a pas consommés ; puis, c'est que le mari donne à sa femme sa part de conquèts, et que la femme, à son tour, lui donne la sienne ; ce qui prouve que môme dans le Pagus Parisiensis^ où dominait surtout la loi salique, la femme avait droit au tiers des conquèts, comme chez les Ripuaires, mais que ce droit n'était pas un droit de survie (2). Dans q^iie dernière formule, on rappelle les formalités de la loi romaine relatives à l'ouverture et à la transcription des testaments : Ut Romance legia decreoit auetoriias,,.
Nous mentionnerons aussi, comme dignes de remarque : U une formule de divorce par consentement mutuel ; 2o des actes d'adoption ou d'affiliation ; 3o de nombreuses dispositions dans les formules qui consacrent la distinction de Valod ou bien venu des parents, et des acquêts et les règles de succession différentes des unes et des autres, et à ce sujet deux formules de Marculf : l'une, par laquelle un père rappelle à sa succession, pour y prendre part avec ses autres enfants, sa fille, qui en était exclue par la loi ou la coutume ; l'autre, par laquelle la fille étant morte ses enfants, qui ne peuvent prendre part à la succession, de leur aïeul, soit à cause de l'exclusion de leur mère, soit parce que la représentation n'avait pas encore passé dans la pratique, sont rappelés par leur aïeul pour partager avec leurs oncles (3). Les expressions dont se sert Marculf dans le premier de ces actes sont caractéristiques : mais il ne faut pas oublier que* c'était un moine vivant selon la loi romaine : « Dulcissima fîlia mea illa, ego, ille. Diuturna sed impia « inter nos consuetudo tenetur^ ut de terra patema sorores cura « fratrihus non habeant Sed ego perpendens hanc impietatem , « sicut mihi a Deo œqualiter donati estis filii, ita et a me sitis « œqualiter diligendi et res meas post meum discessum œqualiter « gratuletis. Idcirco... »
Dans d'autres actes, au contraire, le père fait un avantage en faveur de l'un de ses enfants , et rompt ainsi l'égalité qui doit exister entre eux : « Quicquid pater unumquemque de fîliis vel nec potibus plus habere voluerit^ hoc sibi secundum legis ordinem
(I)V. Marculf» Ub. II, 15, 16.
(1) V. Marculf, II, 7 et 17.
(£) V. Marculf, II, 18 et 10.
FORMULES» LEUH8 RECUEILS. 273
c< sine consortis repetiiione defendat, nec prœsumat aliquis contra
« volunlatem patris agere » Ce principe, posé par la formule,
est contraire à la loi des Ripuaires, sinon à la loi salique.
Le testament a aussi sa formule, mais il est facile de reconnaître l'origine romaine de cet acte dans ses clauses et ses formalités, dans l'institution d'héritier et Texhérédation, dans l'insinuation devant la curie (1).
Plusieurs actes de vente ou d'échange ont cela de particulier que, pour la perfection des uns comme des autres, la tradition ou même la transmission de la propriété est nécessaire, et pour les premiers la numération du prix : • Licet empti venditique contractus, lit-on « dansuneformulede vente (II, 19), sola pretii adnumeratione et « rei ipsius traditione consistât, ac tabularum aliorumque docu- * « mentorum ad hoc tantum interponatur instruclio ut fîdes reifactœ « et veri ratio comprobetur... » Les actes synallagmatiques, comme l'échange, sont rédigés en double original, et toujours accompagnés d'une stipulation pour garantie de l'exécution du contrat. Voici ce que porte, à ce sujet, un acte d'échange à la fin : « lUud vero addî « convenit, ut si aliqua pars ex ipsis aut heredes vel successores <c eorum, hoc emutarc vel refrangere voluerit, rem quam accepit « amittat et insuper inférât pari suo qui hoc facere praesumpserit «I auiî libras tantas, argenti pondéra tanta, et quod repetit vindicare « non valeat, sed prœsens commutatio unde duas inter se uno tec< nore chartas conscripserunt, firma et inviolata permaneat, stipu- «c latione subnexa. Actum (2) ».
Dans une formule un débiteur s'oblige, ne pouvant payer son créancier, de le servir comme esclave (II, 28, Qui se in aervitio alteriua ohnoxiat) ; dans d'autres, sous le nom de seeuritas^ est constaté le traité fait entre celui qui a commis un crime et la victime ou ses parents, et par lequel ces derniers renoncent à la poursuite du coupable et à la vengeance, moyennant certaines conditions portées dans l'acte (3).
Un assez grand nombre de formules renferment, enfin, des circulaires adressées par le roi au comte ou à tout autre fonctionnaire civil ou ecclésiastique, soit pour lui tracer ses devoirs, soit pour lui recommander quelqu'un (des envoyés), soit pour l'élection ou la confirmation d'un évêque (4). On y trouve aussi des modèles de lettres d'évèque ou d'abbé au roi ou a un autre évêque ou abbé (5).
(1) Marculf, lib. II, 17 et 37, Qeatajuœta consuetudinetn Honianoium, qualUer doncUiones vel testamenta allegentur, et suiv.
(2) Marculf, II, 83-27.
(3) Marculf, II, 18.
(4) Marculf, I, 8. 9, 10, 11, 19, 28, 27, 28, 29; II, 49» 50, 51, 52. Kb) Marculf, II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Quelques-uns de ces actes ont une véritable importance pour l'histoire du Droit et des institutions existant alors en France; telle est la formule d'élection des évoques, celle de circulaires adressées aux comtes ou autres fonctionnaires, et enfin la formule d'acte par lequel un individu se fait recevoir comme anstrustion du prince. Voici ce que porte cette dernière : « Rectum est ut qui nobis fîdem « pollicentur inlœsam, nostro tucantur auxilio. Et quia ille fidelis, « Deo propitio, noster veniens ibi in palatio nostro una cum ari- « mania sua ; in manu nostra trustem eijidelitatem visus est con- « jurasse, propterea per prœsentem prœceptum decernimus ac «c jubemus ut deinceps memoratus ille in numéro anstrutionum « computetur. Et si quis fortassô eum interfîcere prœsumpseril, » « noverit se wirigildo suo solides sexcentis esse culpabilem judi- « cetur (1) ».
198. En général, les formules de Marculf, sauf celles qui sont faites conformément au Droit romain, se rapportent à la loi salique, et Ton peut y joindre, comme afférentes aussi à la môme loi^ les formules de ce que Ton a nommé VAppendix, au nombre de cinquante-huit. Quelques indications éparses çà et là font connaître la date de quelques-uns des actes reproduits, le règne de Charlemagne et de Louis le Pieux, et le territoire où elles furent composées, les cités de Sens et de Bourges, c'est-à-dire le centre de la France (2). Plusieurs de ces formules sont évidemment plus anciennes que celles que nous venons de mentionner, et elles ont pour nous un grand intérêt en ce qu'elles nous révêlent l'organisation judiciaire et la procédure de leur époque dans des actes se rapportant à des procès pour des esclaves ou des colons revendiqués qui se prétendent ingénus, pour un bien usurpé, un objet volé (3). Ainsi nous voyons siéger, pour juger ces procès, in mxillo publieo, sous la présidence du missus ou du comte, les rachimbourgs,/>rû?sentibus viris venerabilibus Raehimburgis qui ibidem ad universorum causas audiendum.., residebant vel adstabant (4), de même nous y yoyons figurer comme conjurateurs des Francs Saliens, benè Franeos Salicos (5), et rappeler lafestueatio ou les délais de 40 nuits de la loi salique, le pagus et la graphia^ la caria denarialis^ affranchissement par le denier.
199. Nous ne mentionnons que pour mémoire les vingt-six formules, dites de Bignon, et les formules de Lindenbrog, d'époques
(1) Marculf, I, 18.
(8) V. form. 8, 11, 12.
(3) Form. 1 à 7.
(4) Form. 1,3,4,6.
(5) Form. 5 et 8.
et de lieux différents, mais qui, réunies, se complètent les unes les autres, et permettent de connaître dans toutes ses parties le Droit appliqué dans Tempire franc ; c*est particulièrement le Droit germanique ou salique, mais non exclusivement, car à côté de lui était en vigueur le Droit romain, et plusieurs formules d'affranchissement^ d'insinuation de donation, de testament sont rédigées d'après la loi romaine. La partie relative à Tinsinuation des donations nous montre la curie exerçant sa juridiction volontaire et subsistant ainsi, avec le Droit romain lui-même, dans les parties où dominaient les Francs Saliens.
200. Le recueil des formules d'Angers est beaucoup plus considérable ; il se compose de cinquante-neuf formules. La mention, qui s'y trouve plusieurs fois répétée, de la ville d'Angers, Andecaois civiiate, leur a fait donner le nom de Formulée Andegacensés. Le territoire auquel elles se rapportent faisait partie du royaume des Francs, même avant que ces derniers se fussent emparée des provinces occupées par les Wisigoths et les Bourguignons. La date du recueil se place entre la fin du sixième et le septième siècle. Il ne peut pas être postérieur à Tannée 681, qui se trouve mentionnée dans une formule avec supputation du temps écoulé, depuis la création du monde et la naissance du Messie, et, d'un autre côté, il est fait mention de Childebert ; mais comme des trois Childebert deux seulement, le premier et le troisième, ont possédé Angers, et que le premier seulement est antérieur à Tan 681, c'est sous le règne de ce dernier, pendant le sixième siècle, à partir de Tannée 515, que plusieurs des formules, sinon la totalité, auraient été rédigées (1).
Les actes dont ont trouve les formules dans ce recueil sont fort nombreux, et ils nous représentent, fonctionnant dans le même territoire, l'organisation municipale des Romains et l'organisation judiciaire des Francs. Ainsi, à côté de la curie, avec le defensor, le eurator, \e prineipalis, le magister militiœ^ exerçant la juridiction volontaire dans les actes d'insinuation, de donation ou de constitution de dot (form. I), nous trouvons le tribunal germanique composé d'un délégué du prince, abbé, comte ou autre, selon que le territoire jouit ou non de l'immunité, assisté des rachimbourgs ou de bons hommes, t^el reliquis quamplurimis bonis hominihus qui eum eo aderani, recevant le serment des douze conjurateurs et appliquant la loi salique ou la loi romaine (2).
(I) Voir, à ce sujet, de Rozière Formulœ Andegavenses, introdaciion, dans VHistoire du Ih'oit fqançais au moyen âge, de M. Giraud, t. II, p. 4S5« (S) Form. 10, ]1, 15, SS, 29, 30, 49.
Ailleurs, c'est un mélange de formules d'actes d'après le Droit romain ou le Droit germanique, d'affranchissement, de vente, d'échange, de traité pour la composition d'un crime, de rachat d'individu condamné, de vente comme esclave, de dot, de donation entre mari et femme, de divorce par consentement mutuel. Les premiers mots de cette dernière formule méritent, par leur singularite, d'être rapportés ici : « Domino non dulcissimo sed ama- . « rissimo et exsufïlatissimo jocali meo illo. Dum non est incoga nitum, qualiter faciente inimico et interdicente Deo, ut insimul « esse non potemus ; proindè convenit nobis ante bonis homini- « bus, ut ad invicem nos relaxare deberemus. Ubicumque jocalis « meus mulierem ducere voluerit licentiam habeat faciendi, simi- « liter et illa convenit ut ubicumque ipsa femina superius nomi- (( nata sibi marito accipere voluerit, licentiam habeat faciendi... » (Form. 56.)
Nous citerons encore la formule de l'acte par lequel, lorsqu'un enfant nouveau-né est exposé devant la porte d'une église, les marguilliers qui le recueillent ont le droit de le vendre à un tiers, qui se charge de le nourrir, de l'élever, mais qui, par cela même, acquiert, à son tour, le droit d'en faire un homme libre ou de le traiter en esclave, jusqu'à ce qu'il soit racheté par le remboursement des frais qu'on a faits pour lui. Cet acte est rédigé conformément à la loi romaine (1).
ZOt . Outre ces actes disséminés dans les recueils plus spécialement relatifs au Droit germanique, le Droit romain a des recueils particuliers, dans lesquels il domine ou même qui se rapportent exclusivement à lui. Telles sont les formules d'Auvergne, de Sirmond et wisigothiques, dont il nous reste à dire quelques mots.
1» Le recueil connu sous le nom de Formules d'Auvergne, parce que dans certains actes il y est question de la ville de Clermont, est, avec raison, considéré comme le plus ancien que nous possédons. Quelques auteurs le font même remonter au commencement du cinquième siècle, à cause de la mention qui se trouve faite dans une formule du consulat d'Arcadius et d'Honorius. Mais comme dans le même acte il est parlé de ravages causés et de titres détruits par les incursions des Francs, M. de Savigny a remarqué qu'il était impossible de lui assigner une origine aussi ancienne, et qu'en s'en rapportant à ces dernières, qui n'avaient pu avoir lieu avant le commencement du sixième siècle, il fallait reculer jusque-là tout au moins la composition de quelques-unes de ces formules, admettant
(1) Form. 48. ^ V. sur les formules d'Angers» un travail spécial de M. O. d'Espinay.
pour les autres la date du consulat d'Arcadius et d'IIonorius (1). Cette opinion, exacte pour la première partie, ne saurait Têtre pour la seconde, car c'est dans la même formule qu'il est fait mention et des incursions des Francs et'du consulat d'Honorius et de Théodose. Cette dernière indication pourrait être celle d'une loi d'Arcadius et d'Honorius, relative à la manière dont on devait procéder dans le cas de pertes de titres de créance ou de propriété, à la suite d'événements de force majeure, très fréquents, sans doute, à cette époque. Les modèles des actes qui devaient être rédigés dans ces circonstances et qui sont assez nombreux dans les recueils sont intitulés : Apennis, et c'est par un acte de ce genre, et avec les indications précédentes, que s'ouvre le recueil des formules d'Auvergne. Ce recueil daterait donc de la fin du cinquième ou du comnnencement du sixième siècle et aurait été composé dans le royaume des Wisigoths, dont l'Auvergne faisait alors partie. Des actes de donation avec insinuation, d'affranchissement avec la distinction des trois espèces d'affranchis : citoyens, latins, déditices ; un acte curieux par lequel un débiteur, qui ne peut payer ses dettes, s'oblige à servir pendant toute sa vie celui qui les a payées pour lui et l'a racheté de la prison ; un acte de vente, forment le contenu de notre recueil.
202. 2o Le recueil des formules de Sirmond ou seeundum legem JRomanam, ainsi nommé du nom de son premier éditeur ou du droit qui s'y trouve appliqué, se compose de quarante-six formules, et fut rédigé dans la ville de Tours et dans son territoire^ comme l'attestent plusieurs indications. L'époque de sa rédaction n'est pas bien déterminée, mais d'après quelques actes on peut la reporter au huitième ou au neuvième siècle. — Les formules qu'il contient sont rédigées d'après le Droit romain, du code Théodosien ou mieux du Bréviaire d'Alarie, dont les passages sont môme textuellement reproduits. Ainsi, dans la formule 11, Epistola eolleetionia^ est citée et reproduite, comme appartenant au Code Théodosien^ cette disposition : c Secundum illam sententiam quœ data est ex « corpore Theodosiani libri quinti, dicens : si quis infantem à san- <c guine emerit, si nutritum dominus vel pater eum recipere volue- « rit, aut ejus meriti mancipium, aut pretium nutritor quantum « valuerit consequatur (2). » Ce qui prouve, comme nous le disions plus haut, que la Lex Romana Wisigothorum devint la loi générale des Romains dans le royaume et dans l'empire franc.
Le recueil de Sirmond s'ouvre par une formule de donation à
(1) Histoire du Droit romain, t. II, p. 44.
(2) Lex Romana Wisigothorum, Cod. Tbôod., lib. V, tit. VIII, Interpretatio, Hœnel, p. 146.
Téglise, avec tous les actes quis*y rattachent : mandat, insinuation, etc. ; puis viennent des actes relatifs à Tétat des personnes, de vente de sa propre personne, d'affranchissement devant l'église, de donation entre fiancés avec reproduction dès règles concernant le mariage, de donation entre mari et femme avec réserve de la quarte légitime en faveur des héritiers de Tun et de l'autre, quartam vero legitimis heredibus meis reservoilorm, 17), de divorce par consentement mutuel, de mandat au mari pour l'administration des biens paraphernaux de sa femme : (c Lex Romana exposcit, porte à ce « sujet la formule 20, ut quicumque uxoris suœ negotium fuerit « prosecutus, quamvis maritus sit, nihil aliud agat nisi quod ei « agendum per mandatum illa commiserit » ; d'adoption devant la curie, de dation de tuteur, d'actes divers de vente, de tradition, d'obligation, de précaire, de gage; de jugement en matière criminelle, rendu non par la curie, mais par le comte, les rachimbourgs ou leurs hommes, Judex veniens in loeo nuncupante illo cum bonis hominibua (form. 30 et suiv.), avec les conjurateurs ; de traité pour homicide, seeuritas de homicidio.
f^OB. Les formules wisigothiques (1) dont il nous reste à parler ne se rapportent pas à l'empire franc, mais au royaume des Wisigoths d'Espagne ; c'est ce que nous attestent plusieurs passages, où il est question des Goths, de la curie de Cordoue, du règne de Sisebut : Ter voluto Domini fœliciter anno gloriosi merito Sisebuti tem- « pore régis ». Cette indication relative au règne de ce prince, et qui mentionne la troisième année, permettrait même de fixer la date du recueil à l'année 615. — A cette époque, dans le royaume des Wisigoths, étaient en vigueur tout à la fois le Droit romain, la Lez Romana Wisigothorum et la loi nationale des Wisigoths, car le Droit romain n'avait pas encore été abrogé en Espagne; il ne le fut que plusieurs années plus tard, sous le règne de Chindassuinde et de Recessuinde. Ainsi s'expliquent les dispositions de ces formules qui nous représentent le Droit romain comme pleinement en vigueur. Telles sont les formules d'affranchissement qui montrent l'affranchi devenu citoyen romain, eatote ingenui eioesque romant^form. 1, 7), et supposent encore subsistante la distinction des deux nationalités gothe et romaine, de donation ante nuptias, de dot, de donation entre époux, de testament, de testament mutuel, d'insinuation dans les actes de la curie, d'émancipation. Parmi les actes faits d'après la loi romaine s'en rencontrent aussi quelques-uns conformes au Droit germanique, tels que la constitution de dot (15 et suiv. et surtout
(1) Formules Wisigothiques inédites, pubUées, d'après un manuscrit de la bibliothèque de Madrid, par M. Kugène de Kozlère. (Paris, 1854.)