DES BÉNÉFICES ET DES IMMUNITÉS. — LEUR ORIGINE
Des Bénéfices ecclésiastiques et laïques, — Hérédité des bénéfices.
S08. Dans la période germanique, ce n'est pas seulement le Droit pur des forêts de la Germanie qui est en vigueur ; on y trouve déjà des traces d'un changement accompli et des germes de ceux qui vont bientôt s'accomplir, surtout en ce qui concerne les biens. Nous avons déjà dit ce qu'étaient les alleux, ces biens héréditaires qui, par leur origine, remontaient à la conquête et qui, dans le
(1) Bê^rit de9 Loi$y liv. XXX, cl). \.
principe, durent être les seuls connus, comme le prouve le plus ancien texte de la loi salique. Mais, à mesure qu'on s'éloigne de la conquête, le nombre des alleux, au lieu d'augmenter, va diminuant, et, à côté d'eux, vient se placer une nouvelle espèce de biens, ce sont les bénéfices, c'est-à-dire des biens concédés de manière que la propriété se dédouble en quelque sorte et tandis que l'un conserve ou retient le litre de propriétaire, la pleine jouissance à titre temporaire, ordinairement viager est attribuée à l'autre. Quel est l'origine de ces bénéfices auxquels se rattache celle des deux principales formes de la propriété, dans notre période, \qs fiefs et les eensioea f
209. En Germanie, il était d'usage, parmi les principaux chefs, d'avoir un certain nombre de compagnons qui les suivaient dans les expéditions, qui s'attachaient à leur fortune : a Hœc dignitas» « hae vires, » nous dit Tacite, « magno semper electorum juvenum « globo circumdari ; in pace decus, in bello preesidium. » Puis l'historien de la Germanie décrit, un peu trop poétiquement peutêtre, l'émulation des compagnons entre eux et leurs devoirs envers leur chef : « Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, « turpe comitatui virtutem principis non adœquare, jam vero infâme « in omnem vîtam ac probosum superstitem principi suo ex acie a recessisse: illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriœ c ejus adsignare prœcipuum sacramentum est : principes pro vic- « toria pugnant, comités pro principe. » La guerre et le butin sont une nécessité pour les chefs qui veulent consei*ver leur entourage, car, en retour de cette fidélité, de ce dévouement jusqu'à la mort qu'ils accordent à leur chef, ses compagnons exigent de lui soit des présents, soit des dédommagements d'une autre nature qui leur tiennent lieu de solde, tels que la nourriture ou des festins: «c Ma- « gnumque comitatum nonnisi vi belloque tuenlur ; exîgunt enim oc principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam, « victricemque frameam : nam epulœ et quanquam incompti, largi c tamen apparatus pro stipendio cedunt. Materia munificentiee per « bella et raptus... (1) ». Si l'on ajoute à cela qu'il existait une certaine hiérarchie entre les compagnons, établie par le chef : « Gra- « dus quin etiam ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectana tur, » on comprendra que l'on ait pu chercher en Germanie les premiers germes de l'organisation féodale et que Montesquieu, après avoir traduit le passage de Tacite que nous venons de rapporter, ait pu dire : ce Ainsi, chez les Germains, il y avait des vassaux, et non pas des fiefs. Il n'y avait point de fiefs, parce que les
(I) Tacite, Oermania, 13.
princes n'avaient point de terres & donner, ou plutôt les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avait des vassaux, parce qu'il y avait des hommes fidèles, qui étaient liés par leur parole, qui étaient engagés pour la guerre, et qui faisaient à peu près le même service que Ton fit depuis pour les fiefs (1).
Tel est le système historique sur l'origine des fiefs, qui est le plus répandu et le plus généralement adopté en France par nos historiens. Il est fort simple. Le vasselage tire son origine du comiiatus germanique: mêmes devoirs, mêmes droits pour les compagnons et pour les vassaux. Quant aux fiefs, ils tirent incontestablement leur origine des bénéfices ; or, les bénéfices ou les concessions temporaires et viagères de terres des seigneurs à leurs vassaux tirent leur origine, à leur tour, de ces présents que les chefs faisaient à leurs compagnons, avec cette différence qu'au lieu de donner des armes et des chevaux, jadis leur seul butin, ils leur donnèrent des terres lorsqu'ils en eurent conquises. Ce changement dans l'objet des présents en amena nécessairement un autre dans le titre auquel ils étaient faits. On conçoit que des chevaux, que des arpes fussent donnés en pleine propriété. Mais ils ne dut pas en être de môme pour les terres, la jouissance pouvant être détachée de la nue propriété, et cela avec d'autant plus de raison que, d'une part, les services dont les terres formaient la récompense étaient temporaires ou viagers, et que, d'autre part, c'était un moyen de maintenir les compagnons dans le devoir à l'égard de leur chef. Quelques auteurs fixent même l'ordre dans lequel furent successivement faites les diverses concessions : elles furent d'abord révocables et temporaires, puis elles devinrent viagères ; enfin, elles devinrent perpétuelles et furent transformées en fiefs. Ce système a pour lui une autorité irrécusable, ce semble, le Livre des fiefs, consuettuiinesfeudorum. Voici, en effet, comment s'exprime, au sujet de l'origine des fiefs, l'auteur de ce livre : « Antiquissimo enim tempore sic erat in domi- <( norum potestate connexum, ut, quando vellent, possent auferre « rem in Feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut per (( annum tantum firmitatem haberent. Deindè statutum est, ut usque « ad vitam Fidelis producerelur. Sed cum hoc jure successionis ad « filios non pertîneret sic progressum est, ut ad filios deveniret : in « quem scilicet Dominus hoc vellet beneficium confirmare. Quod <c hodie ita stabilitum est, ut ad omnes œqualiter veniat... » (Conêueiudines Feudorum^ lib. I, tit. I, § 1.) Nous aurons plus tard a nous expliquer sur la valeur et l'autorité du Livre des fiefs ; pour le moment nous devons nous borner a constater que ce qu'il dit forme
(i; Esprit des Lois, Uv. XXX, ch. 3, in fine.
Tun des éléments du système que nous exposons. Ce système est celui qu'ont adopté le plus grand nombre d'écrivains français, sauf quelques variantes sur des points secondaires (1).
21 0. Quoique le système que nous venons d'exposer soit le plus généralement suivi en France, on compte néanmoins parmi nos historiens quelques-uns d'entre eux qui font remonter en tout ou en partie les bénéfices francs aux bénéfices militaires des Romains (2). Mais ces sortes de bénéfices romains, qui n'étaient nullement des concessions viagères mais héréditaires et avec charge* du service militaire, n'ont que le nom de commun avec les bénéfices francs. Aussi l'opinion qui les fait naître les uns des autres est-elle aujourd'hui généralement abandonnée (3). On peut en dire autant de celle de Birbaum, qui fait dériver les bénéfices des anciennes posaessionea romaines (4). M. Warnkœnig, dans son Histoire du Droit français y pense néanmoins que les bénéfices francs ont eu une double origine, romaine et germanique, et il se fonde sur Texistence des bénéfices militaires à charge de service militaire dans les derniers temps de l'empire romain (5), et Lehuêrou, que nous avons déjà cité comme partisan du premier système, donne quelques détails sur l'organisation des bénéfices militaires chez les Romains, et tout en reconnaissant des différences entre eux et les bénéfices francs, il pense que le nom, sinon l'institution elle-même de ces derniers, en tire son origine (6).
Ztt. De nos jours, ces deux systèmes historiques, et principalement le premier^ ont été réfutés par des arguments sans réplique. Ainsi, on a établi que les bénéfices ne pouvaient pas être, sous une ' forme nouvelle, les présents que les chefs de bande germanique faisaient a leurs compagnons, et voici sur quoi on s'est fondé : Ceux auquels des présents sont faits par les rois mérovingiens
(1) V., en ce sens, outre Montesquieu, ubisuprd; Mably, Observations sur VhiS" toire de France, 1, 3 et 4 ; M"« de la Lézardière, TMorie des lois politiques, t. II, p. 36 et 70 ; Naudet, État des personnes, p. 414 ; Guizot, Essais et Histoire de la civilisation en France, t. III, p. 2S7 et suiv., édit. in-18 ; Lehuêrou, Institutions mérovingiennes, p. 368 ; Guérard, Polyptyque de VOibbé Irtninon, 1. 1, p. 506 ; Pardessus, Loi salique, p. 4{fô ; Laferrière, Histoire du Droit finançais, t. III, p. 198. — Voir ausli Eichhom, Deutsche Reohtgeschichte, % 70, et Edouard Laboulaye, Histoire du Droit de propriété foncièi^e en Occident, p. 319 et suiv. Mais il est à, remarquer que ce dernier auteur, tout en admettant que les bénéAces furent d'abord viagers, n'admet pas cette espèce de progrression régulière qui les fait partir de la révocabilité pour les faire arriver à l'hérédité. V., dans le même sens, Ouérard. Polyptyque de Vabbé Irminon, t. II, p. 536,
(2) V., en ce sens, Dubos, Histoire critique de rétablissement de la monarchie, VI, c. 13: Oarnier, Origine du gouvernement français, p. 116, et Perreciot, de VEta^ civil des personnes et de la condition des terres, t. II, p. 85S, éd. in-4«*
(3) V. Guérard, Polyptyque de Vabbé Irminon, t. 1, p. 504.
(4) V. Die rechtliche Natur der Zehnter,
(5) V. Franzœsische Staats und Rechtsgeschichte, t. I, p. l-tt).
(6) V. Histoire des Institutions mérovingiennes, p. 353^
ne sont pas seulement et nécessairement des guerriers ou des chefs illuslreS) des leudes, des Jidèles^ avec lesquels on les a confondus, mais aussi des individus qui vivaient dans la domesticité du prince, in truste^ qui remplissaient auprès de lui quelques fonctions domestiques et qui, dès lors, pouvaient ]étre tout autres que des guerriers. Aussi voit-on figurer parmi eux des lites, des hommes libres et môme ceux qui ne Tétaient pas du tout, les pueri régis, de même toutes sortes de personnes qui n'ont aucun rapport avec ces compagnons, des monastères, des églises, des femmes (1).
Les bénéfices ne viennent pas des anciens présents, parce que ces présents, que nous voyons accordés sous la période mérovingienne par les rois à leurs leudesou fidèles, étaient faits en pleine propriété, et non pas seulement en jouissance, et manquent dès lors du caractère essentiel des bénéfices, qui sont toujours temporaires ou viagers.
Quoique ces dons fussent faits d'une manière irrévocable, au moins en ce sens qu'ils n'étaient pas à titre précaire et qu'ils ne pouvaient être révoqués que pour des causes déterminées, pour ingratitude, lorsque les donataires violaient le serment de fidélité^ prêté au roi et par mesure de confiscation, ces derniers cherchaient à se garantir contre toute révocation en demandant à chaque nouveau roi la confirmation des dons reçus de ses prédécesseurs. C'est ce que nous trouvons, notamment, dans la Constitution générale de Clotaire que nous avons déjà citée: t Quœcumque ecclesiœ vcl (( clericis aut quibuslibet personis a gloriosœ memoriœ prœfatis « principibus munificentiœ largitate conlata sunt, omni firmitate perce durent. » Les concessions, à titre irrévocable, abondent dans les recueils de chartes et de formules, que ces formules renferment un modèle de donation ou de simple confirmation d'une donation déjà faite, comme la formule XVII, lib. I, de Marculf. Il s'agit là d'une villa jadis appartenant au fisc, et dont le prédécesseur du roi actuellement régnant avait fait donation avec immunité, donation qui est confirmée dans les termes suivants : « Prœcipientes ergo ut sicut f constat, antedicta villa illa cum omni integritate sua ab ipso prince cipe illo memorato illi fuisse concessa et eam ad pressens Jure « proprietario possidere videtur, per hoc prœceplum plenius in a Dei nomine confirmatum, inspecta ipsa prceceptione, et ipse et t posteritas ejus eam teneant et possideant, et cui voluerint ad pos- « sidendum relinquant, vel quicquid exindè decreverint, ex nostro ce pefmisso libero perfruantur arbitrio ». (V. aussi la formule XXXI.)
(1) V. Guérard, Polyptyque tCIrminon^p. 531, et Deloche, la Trxtitis et Vantrus^ %io royal sous les deux premières races»
30 Les bénéfices Deviennent pas des présents des chefs germains, car les premiers bénéfices que nous rencontrons, autres que les bénéfices ecclésiastiques, ne sont pas du tout des dons ou cadeaux, mais ils sont concédés à ceux qui ont déjà transmis au concédant la pleine propriété de leurs biens. C'est ce que Ton voit dans la formule XIII du livre I«'du même recueil, où on lit: t Ideoque ve- « niens ille fidelis noster in palatio nostro in nostra vel procerum « nostrorum prœsentia, villas nuncupantes illas, sitas in pago illo» c sua spontanea voluntate nobis per ôstucam visus est lœsœver^ € pisse vel condonasse, in ea ratione si ita convenit, ut dum vixe- « rit eas ex nostro permisse sub usu benefieio debéat possidere et € post suum discessum sicut ejus adfuit petitio, nos ipsas villas « fîdeli nostro illo plena gratia visi fuimus concessisse... y>
40 Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement sur la nature des conces« sions faites pendant la période mérovingienne que Ton s'est trompé, on s'est trompé également sur la nature des devoirs imposés aux concessionnaires de biens fiscaux. Ainsi, on avait cru que ces devoirs consistaient dans la fidélité au concédant, conséquence du serment de fidélité qui lui était prêté et dans l'obligation du service militaire. Mais ces devoirs n'étaient pas seulement ceux des antrustionsou des vassaux; c'étaient les devoirs de tous les hommes libres, leudesou fidèles, comme le prouve la formule de Marculf, 1, 40 : Ut leudesamio promittaniur regL D'où la disposition de la loi des Ripuaires (LXIX, 1) : « Si quis homo régi infidelis extiterit, de vita componat». Quant aux an trustions, leur serment était parfaitement distinct de celui-là, comme le fut plus tard celui des vassaux. Le moine Marculf, qui nous a donné la formule du serment des sujets, nous en a donné une aussi du serment des antrustions, (Lib. I, c. 18.) On y distingue parfaitement le fidèle de ces derniers : «Rec- € tum est ut qui nobis fidem pollicentur illœsam nostro tueantur € auxilio. Et quia ille fidelis Deo propitio noster veniens ibi in pa- « latio nostro una cum arimania sua, in manu nostra trttstem et « fidelitaism nobis visus est conjurasse, propterea per prœsentem c prœceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille « in numéro Antrustionum computetur... » Ces divers points sont « parfaitement établis dans l'ouvrage de M. Roth.
IS^f 2. De toutes ces observations, il est permis de conclure que les bénéfices, en si petit nombre, de l'époque mérovingienne, d'une part, ne tirent nullement leur origine des dons faits par les chefs germains à leurs compagnons, et, d'autre part, ne ressemblent pas du tout à ceux des Carlovingiens, et c si Charles-Martel, f les fiefs
(1) Bene/îeicUwesenj B. III, cap. III. V. aupsi Walter, Deutsche Reehstgesehiohte, S 87, et 8uiv.
a du premier partage ne subsistant plus, ne forma pas, comme le « dit Montesquieu, une seconde fois des fiefs » (1), il est certain qu'il créa, lui ou ses successeurs, les véritables bénéfices qui, au siècle suivant, se transformèrent en fiefs.
ZtS. De tout temps, nous l'avons dit, les rois francs firent des présents à leurs fidèles, comme ils en faisaient aux églises, et souvent ils épuisèrent leur fisc au moyen de ces libéralités, nécessaires pour s'assurer la fidélité de leurs leudes ; mais ces présents étaient en pleine propriété ; comment se fit-il qu'ils ne furent plus accordés qu'à vie, à titre de bénéfices ? Il existait déjà, il est vrai, des concessions semblables faites par les rois ou les églises à ceux qui leur avaient eux-mêmes transmis la propriété de leurs biens, et ces sortes de concessions se perpétuèrent sous les Garlovingiens ; mais il n'y a rien de commun que la durée entre ces concessions et les véritables bénéfices. D'où viennent donc ces derniers, puisqu'ils ne sont ni d'origine romaine, ni d'origine germanique ?
Il est certain que les véritables bénéfices datent du huitième siècle, c'est-à-dire de Charles-Martel ou de ses fils. Or, en faisant des concessions à ses soldats des terres dont il avait dépouillé les églises, Charles-Martel leur conserva le titre auquel elles étaient faites par l'église elle-même à ses membres. Les biens ecclésiastiques étaient, en efiet, inaliénables, et les peines canoniques les plus sévères frappaient ceux qui envahissaient ces biens ou en acquéraient une partie. Il n'était permis de les concéder ou de les posséder qu'à titre de précaire ou à titre de bénéfice, de telle sorte que la propriété restait à l'église, et que la jouissance lui en revenait de plein droit à la mort du concessionnaire. Ce qu'avaient fait d'abord pour les biens de l'Eglise Charles-Martel et Carloman leurs successeurs ou euxmêmes le firent pour leurs propres biens, pour les biens du fisc royal ou impérial, et au lieu de les donner en propriété, ils ne les donnèrent plus ordinairement qu'en bénéfice. L'assimilation fut même poussée plus loin, et de même que les bénéfices étaient attachés dans l'Eglise à un titre ecclésiastique, ils le furent également à un titre civil de duc, comte, etc. Mais, avant d'aller plus loin, il est nécessaire de connaître l'origine et la constitution des bénéfices ecclésiastiques.
914. I. Dans les premiers temps du christianisme, à l'époque deb persécutions, l'Eglise n'ayant pas la capacité civile de posséder des biens, il ne pouvait pas y avoir de bénéfices ; les ministres de l'Eglise vivaient des produits des oblations des fidèles et des prémices qui servaient également à l'entretien du culte, et au soulagement des prisonniers, des malades et des pauvres. Leur distribution
(1) Esprit des Lois, liv. XXXI, ch. IX.
DES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES Et LAÏQUES. 291
se faisait entre les ministres, selon les besoins, par les mains de l'évoque. 1® Depuis Tédit de Constantin et Licinius (813), et surtout depuis que Constantin eut reconnu à l'Eglise la faculté d'acquérir et de posséder des biens, la propriété ecclésiastique fut constituée, et elle s'accrut progressivement, par suite de la restitution d'anciennes possessions jadis confisquées, de l'attribution qui lui fut faite de biens appartenant aux temples fermés du paganisme, mais surtout par suite des donations faites à l'Eglise, soit par l'empereur lui-môme, soit par de simples particuliers.
L'administration et les revenus de ces biens étaient entre les mains de l'évoque, qui pourvoyait aux besoins du culte, des ministres et de tous ceux qui avaient droit de recevoir quelque assistance de l'Eglise. Ordinairement on faisait quatre parts des revenus payables mensuellement: la première, pour l'évoque ; la deuxième, pour les ministres du culte ; la troisième, pour les frais du culte ; la quatrième pour l'assistance des pauvres^ des malades, des prisonniers. Ce régime était encore suivi au cinquième siècle, comme nous l'atteste une lettre du pape Gélase de 494, de laquelle il résulte qu'il n'était pas encore permis de détacher une part quelconque des biens de l'Eglise et d'en donner la jouissance à un ministre du culte en particulier. L'évèque^ à qui appartenait l'administration des biens de l'Eglise, n'en avait pas, d'ailleurs, la libre disposition ni même la faculté ds les aliéner. L'aliénation n'en était permise que dans certains cas, et avec des formes déterminées, pour les besoins de l'Eglise, pour le payement de ses dettes ou pour un avantage évident, pour le rachat des captifs. L'inaliénabilité des biens ecclésiastiques était la règle, la faculté d'aliéner l'exception ; sous ce régime les bénéfices n'existaient pas encore, chaque ministre recevant sa part de revenus des mains de l'évèque.
IL Le patrimoine de l'Eglise s'étant accru, l'administration et la distribution des revenus aux ministres du culte, devenus de jour en jour plus nombreux, présentaient de grandes difficultés. Aussi permit-on alors à chaque évoque, exceptionnellement d'abord, puis, d'une manière générale, d'accorder aux prêtres de paroisse une partie des biens de l'Eglise qu'ils administraient, et dont ils percevaient les revenus pour subvenir à leurs besoins. Mais les biens qu'ils recevaient ainsi, ils ne les possédaient pas comme propriétaires, ils appartenaient toujours à l'Eglise, et comme tels ils étaient toujours inaliénables, les prêtres ne les possédaient qu'à titre précaire, ils n'en avaient pas la libre disposition, mais simplement la jouissance, et cette jouissance finissait avec le titre auquel elle était attachée ou avec la vie du titulaire. Telle fut l'origine des bénéfices ecclésiastiques qui commencèrent à exister dès le sixième siècle.
et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils furent d'abord réglés par les Canons des Conciles de la Gaule, notamment des Conciles d'Agde en 506, d'Orléans en 511 et 541 du sixième Concile de Tolède en 638, et l'on sait l'influence que ces Conciles exercèrent sur le Droit canonique de l'empire franc (1). Les concessions ainsi faites portèrent d'abord le nom de précaire, precariaj parce que, dit-on, elles étaient accordées par l'évoque, à la demande des prêtres. Plus tard, on leur donna le nom de bénéfices ^ qui fut emprunté également, nous dit Fleury, au Droit romain, aux bénéfices ou fiefs militaires accordés aux vétérans ; mais la similitude s'arrête au nom, car les bénéfices militaires étaient des concessions perpétuelles et transmissibles aux enfants à la charge du service militaire. Dans les siècles postérieurs, les dotations attachées à un titre ecclésiastique ou les bénéfices devinrent la règle générale ; ils furent obligatoires^ comme nous l'attestent les Capitulaires de Louis le Pieux, (816, ou 818, Boret, c. 10 ; de Worms, 829, c. 4), et le mot bénéfice désigna désormais un titre auquel était attachée une dotation.
IIL A partir du sixième siècle (2) furent également en usage les concessions d'une partie des biens de l'Eglise en faveur des particuliers qui avaient fait donation à l'Eglise de leurs propres biens. (V. m» Concile de Tours de 813, infrà n. 219, et Capitulaire de 803.) C'étaient les précaires ecclésiastiques qui portent aussi dans quelques textes des lois barbares et dans des formules le nom de bénéfices. Voici ce que dit, à ce sujet, la loi des Bavarois : « Ut (( si quis liber persona voluerit et dederit res suas ad ecclesiam pro « redemptione animœ suœ, licentiam habeat, postquam cum filiis « suis partivit » ; et, après avoir réglé les formes de la donation, le texte continue : « Et posthee nullam habeat potestatem exinde quic- « quam auferre, nec ipse nec posteri ejus, nisi defensor ecclesiœ « ipsius per ben^eium ei prœstare voluerit. » {Lex Bajuvariorum^ tit. I, cap. i. Alam annorum, ii, 1).
Sous leur double forme de précaire et de bénéfice proprement dit^ les bénéfices sont donc d'origine ecclésiastique, et comme les précaires en usage d'abord seulement de la part de l'Eglise, et pour ses biens, le furent plus tard de la part des laïques, on peut admettre, sans trop de hardiesse, qu'il en fut de même pour les bénéfices qui, bornés d'abord aux biens ecclésiastiques, furent ensuite étendus à tous les autres biens, à ceux du fisc et même à ceux des par-
(1) Les textes de ces divers Conciles, qu'on trouve dans Sirmond, Concilia GalUœ, t. If ont été réunis dans les preuves de la Théorie des lois politiques de la monarchie française, t. II, p. 820, de Mil* de la Lézardière.
<2) V. Ouérard, Polyptyqtie de Vabbé Irtninon^ p. 5Ô8.
ticulîers, de telle sorte que la concession à titre de bénéfice devint le mode ordinaire de concession. Cela se comprend : la concession viagère permettait au roi de ne pas aliéner d'une manière définitive et irrévocable les biens du fisc, tout en récompensant et en entretenant le dévouement de ses fidèles ; elle lui permettait de renouveler plusieurs fois le don du même bien, puisque, à la mort de chacun des titulaires, ce bien retournait entre ses mains (1), et cette facilité plus grande donnée aux largesses royales ou impériales était d'une haute importance à une époque où elles étaient la condition requise pour n'être pas abandonné de ses compagnons d'armes. Aussi, le régime des bénéfices remplace-t-il bientôt, dans le royaume des Francs, celui des concessions allodiales (2). Mais ce fut la sécularisation, comme on Ta appelée, des biens de l'Eglise ou la distribution de ces biens aux laïques qui fut la véritable cause de cette transformation.
S1&. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la question historique de savoir si ce fut Charles-Martel lui-même ou si ce furent ses fils, Carloman et Pépin qui, les premiers, recoururent à cet expédient, ou bien encore si cette sécularisation fut faite en vertu du droit que le chef de TEtat aurait eu sur les biens de l'Eglise, ou si ce ne fut qu'un acte de puissance rendu nécessaire par l'épuisement du fisc royal. Toutes ces questions ont été traitées avec développement dans l'ouvrage de M. Roth sur la nature des bénéfices (3). C'est là qu'on pourra les étudier dans la savante dissertation qui les a, en quelque sorte, rajeunies.
Pour nous, ce qu'il nous importe d'établir pour le moment, c'est la concessiopf èf titre de bénéfice ou de précaire, vers le milieu du huitième siècle^ d'une partie des biens appartenant à l'Église. Sans parler ici du passage des Annal. Alamann (à l'an 751), qui constatent la distribution de ces biens dans les teVmes suivants : Res ecclesiarum descriptas atque divisas », ou de la Chronica CêntuL, lib. II : « Karolus plurima juri ecclesiastico detrahens, prœdia fisco sociavit, ac deindè militibus dispertivit », ni de la fameuse vision de saint Eucher, dont on a attaqué l'authenticité (4), un acte d'une authenticité incontestable nous fournit un témoignage irrécusable et complet à cet égard : c'est le chapitre ii d'un Capitulaire de Carloman de 743, ou du concile de Leptines, qui a trop d'impor-
(1) M. Guérard cite, k ce sujet, un très grand nombre d'exemples. (Polyptyque de rcUfbé Irminon, 1. 1, p. 5S8).
(2) V. Roth, Bene/tei€Uwesen, p. 358.
(3) Roth, Bene/leialtceeenf liv. IV, ch. I.
(4) V. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXXI, ch. 8, où la lettre des évoques qui rapporte cette vision est traduite, et Roth, ubt s%*prà.
tance pour que nous ne le rapportions pas ici textuellement : « Sta- « tuimus quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani, « propter imminentia bella et perseculiones ceterarum genlium quœ « in circuîlu nostro sunt, ut subprecario et censupartem ecelesialis « peeuniœ in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei ali- « quanto tempore retineamus, ea condilione ut annis singulis de (( unaquaque casata solidus, id est duodecim denarii, ad ecclesiam « vel ad monasterium reddalur, eo modo, ut si moriatur ille^ cui pe- « cunia commodata fuît, ecclesia cum propria pecunia revestita « sit. » D'après ce Capitulaîre, les biens de TÉglise sont donnés en précaire à des laïques, moyennant une certaine redevance, et, dçins le cas de mort du concessionnaire, ces biens retournent de plein droit à l'Église; ils sont concédés^-yiagèrement.
Ces concessions, sous le vrai nom de bénéfices, avec les charges qui y étaient attachées, se trouvent rappelées daf^s plusieurs Capitulaires postérieurs, à propos des efforts que faisaient les conces- 3ionnaires pour se soustraire aux obligations qui leur étaient impo- « sées : Nonas et décimas, dit l'Empereur, vel census de eccjpsiis, n undé ipsa bénéficia sunt abstrahere nitimini et precarias de ipsis^ n rébus, sicut a nobis dudum in nostro capitulo statutum est, acci- « père negligitis, » (V. Edictum de Charlemagne de 801), dans un a autre de 802, c. vi, on lit : « Prœcipimus comitibus et omnibus fidea libus nostris, utquicumque de rébus ecclesiasticis bénéficia habent, « pleniter nonas et décimas adipsas ecclesias donerA(l) ». Les redevances permirent de distinguer d'abord les bénéfices des biens ecclé* fiiastiques, des bénéfices des biens du fisc; mais ces bénéfices, qui sont appelés les uns et les autres royaux dans un Capitulaire, qui bénéficia regalia tant de rébus eecleaiœ quant et de reliquis habent^ ne tardèrent pas ù être confondus, et ainsi fut consommée leur assimilation. (V. Roth, ubi suprà.)
SI 6. Pour compléter ce que nous avons dit relativement à Torîgine des bénéfices, il nous faut montrer comment à leur concession 86 rattachaient certains droits, certains devoirs qui en étaient autrefois entièrement indépendants, et comment la recommandation devint une des conditions de leur concession. Autrefois, en effet, tous les anstrustions n'avaient pas des bénéfices, et les bénéfices pouvaientètre accordés à d'autresqu'à des anlrustions(2). Voici comment
0) V. Capit. de 829, ▼; 853, c. 3 et 4, et divers diplômes de Charlemagne, Louis le Pieux et Charles le Chauve. — V. M»« de la Lôzardière, Théorie des loU poUtiquet, t. Il, p. 210 et suiv.. et Roth, ubi suprei, p. 301, et note 174.
(2) V. Prœceptum pro Ulspanis, 815, c. 0, et 8W, c. 10 ; de Gourcy, De Vétat des personnes, p. 225; Guérard, Polyptyque de Vabbé Irminon, p. 517, 582 et suiv. ; Roth, Beneflctaltvesen, p- 379, et Walter, Deutsche Rechtsgeschtehte, § 72, notes 4 et 5.
les deux qualités d'anirusiion ou de vassal et de concessionnaire de bénéfices furent réunies et dépendantes Tune de l'autre. De tout texnpsy nous le savons, la vassalité, sous ce nom ou sous un nom différent^ celui d'antrustion, exista chez les Francs ; les vassaux étaient ceux qui vivaient dans la domesticité du prince, qui formaient sa suite et exerçaient certaines fonctions dans son palais, et qui, à cause de cela, jouissaient de privilèges importants, étaient placés spécialement sous la protection et la juridiction royale, avaient droit à certains honneurs et principalement à une triple composition. Dans Torigine, ce n'étaient pas des guerriers, pas môme peut-être des hommes libres. Mais les hommes libres, les grands, jaloux d'obtenir les fonctions et privilèges des vassaux^ ne craignirent pas d'accepter, d'ambitionner ce titre, et c'est ainsi que s'opéra la transformation des leudes ou fidèles en vassaux. D'ordinaire, ces derniers étaient nourris h la table du prince ; mais lorsqu'ils n'habitaient pas avec lui, lorsqu'ils remplissaient quelque fonction au dehors, l'usage s'établit de leur donner une partie des domaines du fisc en bénéfice, pour qu'ils pussent subvenir ù leurs besoins.
C'est ce que nous apprend V Astronome, chapitre ni, lorsqu'il dit que Charles ayant établi dans toute l'Aquitaine des comtes, des abbés et d'autres que l'on nomme vulgairement vassaux, il leur confia le soin du royaume, la défense des frontières, et leur accorda en môme temps un bénéfice ou une provision prise sur les domaines royaux : « Quos vassos vulgo vocant eisque commisit curam regni, finiun^ « tutamen, villarumque regalium ruralem provisioncm.» Cette indication est confirmée par plusieurs autres annalistes (1). Ainsi, on distingua les vassi ou vassali, gui inira casam serviunt, vaasi nosiri nobis famidanteSy gui nobis assidue inpalatio serviunt,ei les vassi gui ad maream eusiodiendam missi sunt... Ces derniers possédant des biens du fisc impérial h titre de bénéfice, les premiers n'en ayant pas encore, au moins en règle générale; mais une exception, quant à ceux-ci, ne tarda pas à s'établir, et le deuxième Gapitulairo de 811 parle de vassaux qui, bien que remplissant leurs fonctions à l'intérieur, avaient néanmoins obtenu des bénéfices : « De vassalis « dominicis,quiadhucintrà casam serviunt et lamcn bénéficia habere « noscuntur. » L'exception devint bientôt la règle, et la vassalité ou la recommandation fut la condition essentielle de la concession d'un bénéfice ; c'est ce qui résulte notamment d'une lettre d'Eginhard (la 27«), dans laquelle un vassal de Charlemagne le suppliait qu'il lui fût permis de posséder un bénéfice que l'empereur lui avait con-
(1) V. Rotb, p. 3S3, uote73.
cédé jusqu'à ce qu'il pût venir en sa présence et se recommander entre ses mains : « Postulat ut sibi liceat beneficium suum habere « quod ei Dominus Carolus dédit in Burgundia in pago Genavense, « usque dum ille ad prœsentiam ejus venerit, ac se in manus ejus c commendaverit » (1). Il paraît que, pour la concession des principaux bénéfices, le roi consultait les grands; et, bien que la Constitution ne prescrivit pas au souverain de prendre ainsi leur conseil, les grands se révoltèrent après la mort de Charles le Chauve contre Louis le Bègue, parce que ce dernier avait concédé des abbayes, des comtés et des terres à titre de bénéfice sans demander leur consentement, ou plutôt, comme le fait remarquer avec raison M. Guérard, sans leur rien donner (2).
!I^17. Ce n'étaient pas, d'ailleurs, seulement les rois qui avaient des hommes dans leur domesticité; les grands en eurent aussi. Ce furent d*abord des esclaves ou des affranchis, et à partir de Charles- Martel, si nous en croyons Roth {Benejieialwesen^ pp. 150-156), ce furent môme des hommes libres qui se recommandèrent à eux et devinrent leurs vassaux. Le séniorat fut ainsi constitué, car ces grands portent, dès cette époque, le nom de senior, et c'est sous ce nom qu'ils sont connus dans les Capitulaires. Comme les rois euxmêmes, ils firent concession de leurs biens à ces mêmes vassaux à titre de bénéfice, comme l'atteste, entre tant d'autres, le chapitre vi du Capitulaire de Compiègne de 757. Il est question dans ce chapitre d'un homme franc qui a reçu un bénéfice de son seigneur : Homo Franeus aceepit beneficium a seniore suo, etc. Aussi les Capitulaires et les chartes mentionnent à chaque instant les vassaux des comtes, des évèques, des abbés à côté des vassaux du roi lui-même: a Vassi nostri, disent-ils, et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et comitum ». Ainsi, les seniores, vassaux du roi, avaient à leur tour, leurs propres vassaux qui pouvaient en avoir aussi, et il s'établit une véritable hiérarchie par le lien qui les unissait les uns aux autres (3).
ÎM 8. Ce lien se formait au moyen du serment prêté par le vassus à son senior. Mais ce serment, par lequel il lui promettait, comme les anciens antrûstions, irusiem et fdeliiaiem^ service et fidélité, n'était pas du tout le même serment que celui que prêtaient les sujets; nos anciens feudistes, tels quaChantereau-Lefèvre etBrussel,
(1) V. aussi la lettre 51 dans Dom Bouquet, t. VI, p. 374 et 383 B, et MH* de la Lézardière, t. II, p. 400 et suiv., où se trouvent réunis de nombreux extraits dt> chartes qui établissent ce fait.
(2) V. Ouérard, Polyptyque de Vabhé Irminon, t. I, p. 531.
(3) V. M"* de la Lézardière, Théorie politique^ t. II, preuves, p. 367 et 368.
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l'ont reconu depuis longtemps. Aussi certains grands devaient-ils prêter un double serment, celui de sujets et celui de vassal. Ainsi il est dit de Tassillon, duc de Bavière, qu'il fit plusieurs serments : « Invassatico se commendansper manus, sacramenta jura vit multa. . . (Annales de Loisel ou Laurissenses, an 757.) Voici ce que rapporte, de la recommandation ou de l'hommage de Tassillon, Eginhard dans ses Annales ad annum Ihl : « (Pippinus) in Gompendio populi et sui generalem conventum habuit. IllùcetTassilo duxBajoariorum « cum primoribus geutis sues venit, et more francico in manus régis « in oassatieum manibus suis semetipsum commendavit : fidelita- « temque tam ipsi régi Pippino, quam filiis ejus Karolo et Carlo- « manno jurcjurando super corpus sancti Dionysii promisit. Sed « lion solum ibi, verum etiam super corpus sancti Martini et sancti « Germani, simili modofldem se prœdictis dominis suis, diebus vitœ « suée servaturum est pollicitus. » Mais, d'un autre côté, il n'était permis de prêter serment qu'à l'empereur et à son propre seigneur : « De juramento ut nulli alleri per sacramentum fîdelitas « promittatur, nisi nobis et unicuique proprio seniori ad nostram « uiilitatem et sui senioris ».
Outre le serment, il y avait encore lieu pour les bénéfices à l'investiture ; elle avait lieu avec solennité lorsqu'il s'agissait de quelque grand bénéfice du royaume. C'est ainsi que Charlemagne remit à Tassillon, pour son duché, en présence de sa cour et de son armée? un bâton représentant par le haut une figure humaine (1).
De ce lien assez étroit que créait la recommandation ou le vasselage découlaient, pour le vassal et le seigneur, des devoirs respectifs • Le vassal devait à son seigneur pendant toute sa vie fidélité ; il devai"' môme le suivre (2), l'assister en cas de besoin, et ne pouvait lui refuser ses ^rvices ou le quitter que dans les cas prévus par les lois. Ces cas étaient les suivants : les menaces de mort ou de coups de la part du senior, l'adultère avec sa femme ou le viol de sa fille, s'il tente injustement de le réduire à l'état de serf ou de lui enlever son héritage ou, si le pouvant, il ne l'a pas défendu. Ils sont résumés ainsi qu'il suit dans les Capitulaires de 813 et 816 : « Quod nuUus oc seniorem suum dimittat postquam ab eo acceperit valente soli- « dum unum ; excepte si eum vult occidere, aut cum baculo ceedere, « vel uxorem aut filiam maculare, seu hereditatem ei tollere (3). » Mais le lien qui unissait le vassal à son senior étant viager, il en résultait qu'à la mort de ce dernier le vassal devenait libre de se
(1) Ann. voz. ann. 787. V. Guérard, Polyptique de Vabbé Trminon, t. I, p. 564.
(2) Cap. Pippini, Apud Vermcriam, 752, c. 9 ; Compendiense, 757, c. 9.
(3) Capit. II, anniSl3, c. 16 et Const. de liheris et vassalis, 816, c. Il, Pertz, t. III.
recommander à qui il lui plaisait : «c Et unusquique liber homo post « mortem domini sui, licentiam habeat se commendandi inter heec c( tria régna ad quemcumque voluerit, simililer et ille qui nondum « alicui commendatus est ». {Capiiulare I, anni 806, c. x.) Quant au senior, il devait assistance et protection à son vassal^ sous peine de perdre tous ses droits sur lui ; quelquefois, la concession du bénéfice étant bornée à la vie du senior , le vassal devait obtenir une nouvelle concession de son successeur (1).
A partir du huitième siècle, le service militaire, faisait partie des obligations imposées au vassal et c'est sous la conduite de leur senior ^ qui, sous ce rapport, remplaçait pour eux le comte, que chaque vassal allait à la guerre : « Ut omnis liber homo qui quatuor <c mansos vestitos de proprio suo, vel de alicujus beneficio habet, a ipse se prœparet, et per se in hostem pergat cum seniore suo, si « senior ejus perrexerit, sive cum comité suo » (812). Cette obligation était une obligation générale imposée à tous les possesseurs de bénéfices : « In primis quicumque bénéficia habere videntur, omnes « in hostem veniant »^ dit le Capitulaire de 807. Les vassaux marchaient sous la bannière de leur senior ^ qui les commandait et qui allait lui-même avec les autres seniores^ du mtiaQmissaticum^ sous la conduite du missus.
En ce qui concerne la justice, les vassaux royaux eux-mêmes, ainsi que leurs propres vassaux, étaient obligés de se rendre au plaid du comte (2). Toutefois, il existait à cet égard des privilèges qui, devenus de jour en jour plus communs, finirent par former le Droit général de rompire franc, nous voulons parler des immunités qui existaient déjà bien avant que le régime des bénéfices fût établi. (V. infrà n. 221 et s.)
Tout homme libre devait avoir dans le royaume un senior, qu*il choisissait lui-même parmi les fidèles, ou bien le roi, s'il se recommandait à lui : c( Volumus etiam ut unusquisque liber homo in « nostro regno seniorem, qualem voluerit in nobis et in nostris « fidelibus accipiat(3). »
SI 9. La substitution des concessions à titre de bénéfice aux donations en propriété présentait, comme nous Tavons dit, de grands avantages au roi ou aux seigneurs ; mais ce régime était loin, par cela môme, d'être aussi favorable aux vassaux. Aussi les voyons-
(1) V. les textes cités par M»» de la Lézardièi*e, Traité pollUque des lois de la monarchie française ^ t. II, p. 403 et suiv., éd. de 1844 et Quérard, Polyptyqiu de Va^bé Irminon, t. I, p. 541.
(2) V. Lex Bajuuariorum^ II, 15, 1 ; Alamannorum^ XXXVI, 5, etc.
(3) Conr. ap. Marsuam^ adrmnt. Kar.^ c. 8; Prœceptum Lxids Pii, ann. 815, c. 6, et Kar,, Cap. 811, c 5 et 10, V. Guérard, tibi suprdy p. 557.
nous, dès le temps de Charlemagne, faire tous leurs efforts pour transformer leurs possessions viagères en propriétés allodiales : « Âudivimus quod aliqui reddunt beneficium nostrum ad alios ho* € mines in proprîetatem, et in ipso placito dato prelio comparant « ipsas res in alode sibi (1). » On transmettait à autrui, comme s* on l'eût possédé à titre de propriété, les biens tenus en bénéfice, et puis on les rachetait des acquéreurs, moyennant un prix convenu, celui -là même quelquefois que Ton avait reçu, et le bien ainsi acquis se trouvait transformé en alleu ; ou bien encore on dépouillait les biens tenus en bénéfice ou on les négligeait au profit des alleux, dont on augmentait par ce moyen la valeur aux dépens des premiers. C'est ce que défendent plusieurs dispositions des Capitulaires : « Ut c beneficium Domini imperatoris desertare nemo audeat, propriam ce suam exindô constituere », dit le Capitulaire de 802, cap. vi, et celui de 806, V.^ c. vu : « Auditum habemus qualiter et comités et « alli homines qui nostra bénéficia haberevidentur, comparant sibi <c proprietates de ipso nostro bcneficio, et faciunt servire ad ipsas a proprietates servientes nostros de eorum bénéficie et curtes noBa trœ rémanent desertœ (2)... »
Mais ces moyens n'étaient pas les seuls qu'employèrent les possesseurs de bénéfices pour arriver à faire assimiler, au moins en certains points, leurs possessions viagères à des alleux, à des biens héréditaires. Quoique les précaires fussent à vie, les concessionnaires obtenaient souvent la faculté de transmettre leur possession au même titre à leur descendants ou à leurs autres héritiers. C'est ce que nous attestent plusieurs formules, notamment la 19^ de Lindenbrog, dans laquelle on lit, après l'indication dos objets et des conditions de la concession qui est faite pour la vie : a Et post « meum ex hac lucc discessum, filius meus nomine ille in ipsas • precaria vel in ipso censu adstare debcat ». Dans une formule de Saint-Gall, rapportée par Baluze (t. II, p. 586), ce n'est plus seulement le fils, ce sont les héritiers, en général, qui succèdent aux mômes conditions que leur autour : « Si vero illas non redimam <i legilimi heredcs mei sub prœdicto censu eas possideant. » Sous les Mérovingiens môme, nous trouvons plusieurs exemples de concessions maintenues en faveur des héritiers (3). Cet usage se trouve constaté au neuvième siècle par les actes du Concile de Tours de 813 : « Penè nuUus est qui res suas ad ecclesias donet, nisi de rébus
(1) Cap, ad Niunieg, 806, I. c. 8
(2) V. aussi pàp Pippini^ 768, c. v.
(3) V. Ouôvard, Polyptyque de Vabbé Irminon, t. I, p. 511 et suiv.
« ecclesiasticis, aul tantum quantum donavit, aut duplum, aut Irî- « plum usufructuario et ille tune vel quantîs filiis aut propinquis a « rectoribus impetraverit, post discessum ejus eadem conditione ce quà ille tenebat^ posteri ejus sibi vindicent. Hic usus apud nos « usque modo de talibus tenebatur, nam et nobis vîsum est, prœ- « dictis heredibus banc dare optionem, ut si voluîssent traditiones « parentum suorum consçqui... rectoribus ecclesiarum se commen- « darent et hereditatem illam in beneficium undè se adjuvare ac « sustentare possent acciperent. » (Sirmond, t. II, p. 305.) Ce qui était en usage pour les précaires fut admis également pour les concessions à titre de bénéfice. Divers Capitulaires et diplômes de Louis le Pieux et des diplômes de Charles le Chauve prouvent la transmissibilité des bénéfices aux enfants et aux divers héritiers dès le commencement du neuvième siècle.
Ainsi, on trouve une série d'actes de Chariemagne(793), de Louis le Pieux (815) et de Charies le Chauve (844), dont les deux derniers maintiennent en possession, au môme titre que le concessionnaire, sa postérité (1). Parmi ces diplômes, qui sont des confirmations en faveur des héritiers de concessions bénéficiaires faites à leurs ancêtres, il en est un dans lequel il s'agit aussi de biens concédés par Charlemagne à titre de bénéfice aux aïeux des pétitionnaires, concession confirmée par Louis le Pieux en faveur de leurs pères, et dont la confirmation, demandée à Charles le Chauve, est accordée dans les termes suivants : « Quorum petitionibusassensumprœbui- « mus et hanc nostram auctoritalem fieri juvimus, per quam con- « cedimus atque firmanus supradictas res jure benefîciario quan- « tumcumque Arrius et Ayxomus visi fuerunt habere, prœdictis « fidelibus nostris in hœreditale et post ipsis successerunt in iJfcie- « fîciario, ut quamdiu fidèles nobis extiterint suprascriptas res « teneant et légitima ordinatione possideant(2). »
Ce qui n'était d'abord que l'exception devint la règle, tous les vassaux du roi ayant soin de réclamer une faveur, une clause de concession qu'on ne put plus leur refuser dans les moments critiques que l'on traversait alors, et pendant lesquels leur assistance était si nécessaire. Aussi le fameux Capitulaire de Kiersy, qui consacre cette hérédité, ne doit pas tant être considéré comme introductif d'un Droit nouveau que comme sanctionnant et généralisant peut-être un usage déjà existant (3). C'est ce qui résulte^ d'ailleurs,
(1) Ces actes sont reproduits en partie dans la Théorie des lois politiques, de M"« de la Lézardière, tome II, page .398, notes. V. Baluze, Capitulât ia, t. II, col. 1115, et Guérard, ubi svprà.
(«)V. aussi la lettre 26 d'Eginhard, dans dom Bouquet, t. VI, p. 374, et un diplôme de 841, dans Baluze, t. II, c. 1444.
(3) V. Laboulaye, Histoire du Droit de propriété foncière, p. 858 et suiv.
bES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES ET LAIqUES. 301
des termes mômes du Capitulaire, qui ne prévoit pas seulement le cas de mort du bénéficiaire ou du vassal. Il lui reconnaît le droit de transmettre à son fils ou à son proche parent, pendant sa vie, dans le cas où il veut se retirer dans ses domaines et renoncer au siècle.. « Puis, dans l'addition à ce Capilulaire, le chapitre m règle les mesures à prendre pour la succession aux honneurs et au bénéfice d'un comte, lorsque son fils est absent auprès de l'Empereur, ou lorsqu'il laisse un fils en bas âge, jusqu'au moment où il en sera investi par l'empereur. Ces dispositions n'établissent pas, mais supposent établie l'hérédité des bénéfices (i).
Dans le texte du Capitulaire il y d'abord à remarquer l'application à tous les vassaux du roi ou des fidèles de ce qui est dit à l'occasion des comtes et de leurs fils. Puis il faut remarquer aussi cette phrase par laquelle l'empereur semble vouloir conjurer le courroux de celui qui, ayant administré le bénéfice ou le comté pendant sa vacance, n'en serait pas plus tard investi : Ille non iraseatur, dit l'empereur. C'est qu'on se trouvait alors dans un des moments les plus critiques pour la monarchie franque, sous le coup de l'invasion des Normands, et l'empereur avait besoin du secours de tous ses fidèles, qu'il tâchait de retenir auprès de lui et de ne pas mécontenter. Ce sentiment perce dans tous les diplômes de cette époque, comme l'a remarqué l'un de nos éminents historiens; il suffit, pour s'en convaincre, d'en lire le préambule : « Regalis • celsitudinis mos est, fidèles regni sui donis multiplicibus et hono- « ribus ingentibus honorare, sublimesque efficere. Proindè ergo « morem paternum, regum videlicet prœdecessorum nostrorum
(1) « si atiquis ex fldelibus nostris post obitum nostrum, Dei et nostro amore « compunctuB, secnlo renunciare voluerit, et flliuin vel talem propinquum liabue-
< rit qui reipublicœ prodesse valeat, siios honores^ prout melius voluerit, ei valeat « placitare. Et si in alode suo quiète vivere voluerit, nuUuB ei aliquod impedi- « mentam facere prsesumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solum- « modo ut adpatriîe defensionera pergat. » (Cap. Apiid Carisiacum^ 877, c. 10).
< Si cornes de istore^noobieritcuj us flliusnobiscum sit, Ûlius nostercum cseteris « fldelibus nostris ordinet de his qui eidem comiti plus familiares propinquiores « fuerunt, qui cum ministerialibus ipsus comitatus, et cum episcopo in cujus « parochia fueri ipse coiuitatus, Ipsum comitatum prseyideant usque dum nobis « renuntietur, ut filium illius qui nobiscum erit, de bonoribus illius honoremus. « Si autem filium parvulum habuerit, isdem Illius ejus cum ministerialibus ipsius
< coiaitatus, et cum episcopo in cujus parochia consistit, eumdem comitatum « prœvideant, donec obitus prsedicti comitis ad notitiam nostram perveniat, et ipse « fil lus ejus per nostram concessionem de iUius honoribus honoretui\ Si vero
< filium non habuerit, filius noster cum cœteris fldelibus ordinet qui cum ministe^ « rialibus ipsius comitatus et cum episcopo proprio ipsum comitatum pnevideat
< donec jussio nostraindè flat. Etpro hoc ille non iraseatur qui illum comitatum « preeviderit si eumdem comitatum alteri, cui nobis placuerit, dederimus quam
< llli qui eatenus prœyidit. Similiter et de vasallis nostris faciendum est . Etvolu- « mus atque prœcipimus ut tam* Episcopi quam Abbates et Comités seu etiam « cseteri Fidèles nostri hoc ergà homines suos studeant conservare. » </6.,c. 9, et Add,ad. eap. 877, c.3.
c sequentes, etc. » ; ou bien encore : « Si fidelium noslrorum peti- € tionibus benignum accomodamus assensum, regiam exerccmus a consuetudinem, et hoc postmodum jure firmisàimo mansiirum « ease volumus ». Ce dernier préambule appartient à un acte de Charles le Chauve, de 844 ; le premier est de Tan 860 (1). Il est facile de reconnaître, de Tun à l'autre de ces actes, un progrès, s'il est permis de lui donner ce nom, dans l'abaissement de la royauté devant les grands, abaissement que devait consommer le Capitulaire de Kiersy, ou plutôt l'établissement du régime féodal, car ce régime, comme nous le verrons bientôt n'est autre chose que l'hérédité des bénéfices qui consacra l'indépendance des vassaux royaux (2). « L'hérédité des bénéfices, dit avec raison le savant éditeur du Polyptyque de l'abbé Irminon, était alors partout reconnue comme un droit ; et quant aux grands fiefs de la couronne en particulier, il suffit d'en parcourir la chronologie dans l'art de vérifier les dates pour être persuadé qu'ils étaient héréditaires au moins depuis la dernière année de Charles le Chauve i.
HtUtO, De ce que les bénéfices devinrent héréditaires, il ne faudrait pas conclure que les alleux disparurent entièrement ; Sians doute, les petits alleux furent absorbés en grande partie au moyen des précaires; mais, d'un autre côté, les grands cherchèrent à constituer en leur faveur de grandes propriétés allodiales, bien loin de s'en dessaisir. Pour cela, ils employèrent des moyens frauduleux de transformation des bénéfices en alleux, moyens que les empereurs signalent à leurs misai en les chargeant d'empêcher qu'ils ne réussissent; ou bien ils arrachèrent à la faiblesse des mêmes empereurs des actes qui consacrent cette transformation. Nous avons un assez grand nombre de chartes qui la constatent, notamment des diplômes de Charles le Chauve. Il est dit dans l'un d'eux : « Concedic mus... ad proprium quasdam res proprietatis nostrœ... quas (f etiam ipsi et patres ipsorum per aprisionem habuerunt. (3) »
Cette transformation, qui ramenait les fidèles aux tempsmérovingiens, et leur donnait, quant aux biens qu'ils recevaient de l'empereur, l'indépendance la plus complète, leur était assurément plus avantageuse que l'hérédité des bénéfices ; car entre l'alleu, la propriété pleine et entière et le bénéfice, il y eut toujours de grandes
(1) V. ces deui diplômes dans Balaze t. H, c. 1444, 1475. V. aussi M. E. Uboulaye, Histoire du droit de Propriétés p. 362.
(2) V. les indications de concession faites h. titre héréditaire ou par conversion en alleux sous le règne de Charles le Chauve dans Guérard, ubi su2)rà^ p. 5i3 et 546.
(3) Dom Bouquet, t. V, II, p. 490 et 504, et diplôme de 860, dans Baluze,t.n, c. 1475.