DES IMMUNITÉS
différences, tenant au dédoublement dans ce dernier du dominium, dont une partie, le domaine directy la vraie propriété, restait au concédant, tandis que le domaine utile, l'usufruit, seul passait au concessionnaire. Les successeurs de Charlemagne, ne se contentèrent pas de donner en bénéfice, et, au lieu de poursuivre l'œuvre de leur prédécesseur, qui réprimait sévèrement les tentatives de ceux qui essayaient de transformer leurs bénéfices en alleux, et, bien qu'ils renouvelassent sur ce point les dispositions des Capitulaires du grand empereur, ils firent eux-mêmes de nombreuses donations à titre d'alleux. Louis le Pieux notamment, malgré les dispositions de son Capitulaire de 819, mérita qu'un annaliste dit de lui : <c In tantum largus ut villas regias, quee erant sui et avi et trice tavi, fidelibus suis tradidit in possessiones sempiternas » (1). C'est un exemple que ne manquèrent pas de suivre Charles le Chauve et ses successeurs (2).
§ 2. — Des immunités.
îS!8f . Les bénéfîciers, pas plus que ceux à qui des alleux avaient été concédés sur les domaines du fisc, n'avaient à ce seul titre de juridiction spéciale sur les hommes et les choses compris dans leur concession. Ces derniers et eux-mêmes étaient soumis à la juridiction du comte. Mais, de bonne heure, aux concessions royales furent attachées des immunités, exemptions ou privilèges, en matière de juridiction. Ces immunités en faveur de l'Église remontent assez haut, puisqu'il en est déjà fait mention dans le Concile d'Orléans de 511, c. 5, à propos des dons faits aux églises par le roi : « De obla- « tionibus vel agris quos dominus noster Rex ecclesiis suo munere « conferre dignatus est, ipsorum agrorum vel clericorum immunité tate concessa. » La Constitution de Clotaire 1^^ de 560 (V. suprà, no 170) pai-le aussi des immunités accordées par les rois ses prédécesseurs. Ce qui les ferait remonter au premier établissement des Francs dans les Gaules. Aussi trouvons-nous un grand nombre de diplômes et de formules, à partir du sixième siècle, qui renferment la concession de ces immunités; mais, s'il y en a beaucoup d'authentiques, il s'en trouve aussi un grand nombre d'apocryphes, dont il ^aut se défier. Le plus ancien de ces actes, d'une authenticité incon-
(1) Thégan, c. 19 ; apud dom Bouquet, t. VI, p. 78.
(2) V. diplômes de 843 et suiv. daus dom Bouquet, t. VIII, p. MO, B et C.
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lestable, est une charte de Childebert i®^ en faveur du monastèra d'Anisola en 528. Ce n'est pas, d'ailleurs, seulement en faveur des églises que se faisaient ces donations avec immunités, mais encore en faveur des fidèles laïques (1).
Sur quoi était fondée cette immunité, et en quoi consistait-elle ? La première observation à faire à cet égard, c'est qu'elle est ordinairement liée à la concession de terres ayant appartenu au fisc royal. Or, en accordant cette immunité sur de semblables biens, le roi n'aurait fait que transmettre avec le domaine les droits de juridiction ou autres qui y étaient attachés en sa faveur (2). Dans une charte de 636, en faveur du cloître de Rebais, on lit à ce sujet: ce Sub omni emunitate hoc ipsum monasterium vel congregatio sua c sibimet omnes fredos concessos debeat possidere, vel quicquid « exindè fiseua poterat aperare^ ex indulgentia nostra in luminac ribus ipsius sancti loci debeant cuncta proficere. » Mais ce n'est pas à l'égard des possessions seules ayant appartenu au fisc qu'existait l'immunité ; elle s'étendait, comme le prouvent les termes mêmes des formules et des divers actes, à toutes les possessions de ceux qui l'avaient obtenue, d'où qu'elles provinssent : (c Tum quod f ex nostra largitate quam delegatione ipsius vel cœterorum aut « cujuslibet ibidem est autfuerit devoluta possessio... t ; ou bien: « Quas moderno tempore aut nostro aut cujuslibet munere habere € videtur, vel quas deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit dif vina pietas ampliare. i (Marculf, I, 2 et 3, et celles citées plus haut.) Il fallait donc que l'immunité reposât sur un autre fondement que la qualité du bien concédé.
Dans les diplômes anciens, l'immunité accordée aux églises paraît se rattacher à la protection spéciale, à la garde et juridiction royale sous laquelle ces églises se sont placées : c Sub omni f emunitate vel tuitionis nostrœ sermone valeant lenere atque € possidere t ; ou bien encore : c Sub immunitatis nostrœ tui- € tione vel mundeburde quietas residere. > (Charles de 525 et de 562.) L'église ainsi placée sous la garde du roi l'était par cela môme sous sa juridiction, et, dès lors, était affranchie des droits et de la juridiction des juges ordinaires. C'était la recommandation appliquée aux églises ou aux monastères. Voici, au surplus, un acte de l'an 528 par lequel un monastère, celui d'Anisola, est placé sous la protection spéciale du roi, sub mundeburde régis. On y lit : € Liceat ipso abbate Danmero et successores ejus et congrega
(1) Marculf, forfnul. I, 14, 17 et Childebert Sdict, 593, c. 12; Clotaire, 6 615, c. 10.
(8) V. les formules ci-dessus, de Marculf uotamment 14, 17 et 34 et Appendix 44; Lindenbrog 7 et 8.
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c tione eorum, quod ad prœsens rationabiliter videntur habere, c aut adhuc a Deo timentibus hominibus ibi fuerit augmentatum c vel additum, sub omni emunitate» vel tuitionU noatrœ valeant « tenere atque possidere. * Dans la formule 24 du livre I de Marculf , les effets du mundeburdium, en ce qui concerne la juridiction royale et Texempiion de la juridiction ordinaire, sont mieux indiqués ; il y est dit que Téglise est placée sous la garde et la protection du maire du palais, devant lequel doivent être portées toutes les causes la concernant : c Ut sub mundeburde vel defensione c illustris viri illius Majoris nostri cum omnibus rébus prœfatœ c ecclesiœ... et sub ipso viro illo inlustris vir ille causas ipsius c ponlificis aut abbatis, vel ecclesiœ aut monasterii... tam in pago « quam in palatio nostro persequi deberet. » Puis, s'adressant aux comtes et autres fonctionnaires royaux, le roi leur enjoint de ne point molester ou inquiéter pour ces causes le concessionnaire, et il se réserve, en dernier lieu, la connaissance de celles qui n'auraient pu être terminées dans le plaid du canton sans un grave préjudice pour celui qui est ainsi placé sub mundeburde régis : c Et si aliquas causas adversùs eum vel suo mitio sm-rexerint quœ a in pago absque gravi dispendio definitœ non fuerint, in nostrâ c prœsentia reserventur. i
C'est aussi du mundeburdium royal que résultait Vemunitas regia en faveur des laïques ; c'est ce que prouvent les prologues de la formule 14, liv. I, de Marculf: t Merito largitatis nostrœ c munere sublevantur qui parentibus nostri vel nobis ab adolesc centia œtalis eorum instanti famulantur officio. » Par ces expressions, comme par les autres employées dans ces prologues^ sont évidemment désignés les personnes in truste^ qui, nous l'avons vu, étant placées, elles et leurs biens, sous la protection spéciale du roi, l'étaient aussi sous sa juridiction. Delà Vemunitas, l'exemption de la juridiction ordinaire et des droits qui s'y rattachaient, dont il est fait mention dans notre formule : « In intégra emunilatc, c absque ullius introitu judicum, de quolibet causa fredas exigen- « dum perpetualiter habeat concessa. i
Itltlt, L'immunité consistait dans l'exemption de la juridiction ordinaire ; c'est là l'effet qui lui est attribué dans les plus anciennes chartes, notamment dans celle d'Anisola de 528, et, depuis lors, dans toutes les autres: « Quapropler, y est-il dit, per prœsentem « prseceptum jubemus, ut neque vos, neque successores vestri nec « aliquis de fidclibus nostris, in causas aut in rébus ipsius sancti « viri ingredere non prœsumatis, aut aliquid de rébus, aut de ter- « minis minuare cogitetis, aut in aliquo molesti esse velilis. )> Ainsi, au moyen de l'immunité^ les églises ou ceux qui l'avaient
obtenue étaient protégés contre toute action, contre l'exercice de tous droits et contre tous abus de la part des fonctionnaires publics. Les droits perçus par ces fonctionnaires sont énumérés dans les diverses formules : « Nec ad agendum, nec freda exigendum, nec « fidejussores tollendum, nec mansiones au paratas faciendum, « nec eos de quaslibet causas distringendum, nec nullas redhibi- « tiones requirendum ibidem ingredere prœsumatis. » (Marculf, I, 4) « Nulla telonea, nec nullas venditas, nec rodaticus nec foraticus, < nec pontaticus, in nuUo exactare non prœsumatis. » {Appendix, 44.)
Plus tard, le produit des amendes et des autres droits perçus par les agents royaux fut attribué à Téglise ou au monastère privilégié. La charte de Dagobert de 635 el toutes les formules d'immunité, à partir du septième siècle, consacrent l'abandon de ce produit en l'honneur et pour l'entretien du culte du Saint, protecteur du monastère : « Sed sub omni emunitale hoc ipsum « monasterium vel congregatio sua sibimet omnes frcdos conces- « SOS debeat possidere, vel quicquid exindè fiscus poterat sperare « ex indulgentia nostra in luminaribus ipsius sancti loci.debeant « cuncta proficere — vel in stipendia servorum Dei, ajoute la forte mule 2 de Marculf, — et per manum agentium eorum profîciat », dit la formule 3 du même livre. Mais ce n'est pas seulement en ce qui concerne la perception dea produits de ces droits divers de la part des fonctionnaires royaux que les agents du monastère ou de l'église les remplacent, c'est encore en ce qui concerne la juridiction dont cette perception n'est qu'une dépendance.
On sait (1) que dans chaque canton, le comte chargé de l'administration de la justice y était chargé en même temps de recouvrer les revenus du fisc, d'où le nom dejudexjiaealis, qui lui est donné dans la loi des Ripuaires. Les agents, chargés de faire valoir ou d'exercer les droits de justice concédés, étaient le de/enaor ou Vadvùcaius que chaque abbé ou évèque devait élire parmi les possesseurs de biens dans ses domaines, avec l'assentiment du comte et du peuple, d'après les dispositions des Capitulaires (2) : a Ut epis- « copi el abbates advocatos habeant et ipsi babcant in illo comitotu « proprium hereditatem. Et ut ipsi recli et boni sint et habeant voce luntatem rectè et juste causas perficere. » Ce fut plus tard le ticedominus ou le prœposiiua, A l'avoué était abandonnée pour droits de justice la troisième partie des amendes, les deux autres
(1) V. êuprà, n« 110, DB5, 4».
(S) V. Capit. de 853, c. 14.
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parties revenant de plein droit au chef de l'église ou du monastère.
Dès la fia du sixième ou le commencement du septième siècle, nous voyons cette juridiction concédée fonctionner dans Je territoire d'Angers ; c'est au moins ce que nous attestent les Formulée Andegavenses, Tantôt, c'est l'abbé lui-même entouré des principaux de ses domaines : « Ante venerabilem vir illum abbatem « vel reliquis viris venerabilibus atque magnificis... » (Form. 10, 29, 30); ou bien: (c Ante illum agentem vel reliquis qui eu m eo « aderant (Form. 11, 28), ante illum prœpositum vel reliquis « hominibus. » (Form. 24.) Mais, en matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'homicide, c'est devant le comte, entouré des rachimbourgs, que l'affaire est portée (1). Toutefois, le roi pouvait accorder à VadoocatuSf en cette matière, un pouvoir plus étendu , et il est même accordé par quelques Gapitulaires spéciaux (2), sous la réserve cependant de certains crimes, tels que celui de fabrication de fausse monnaie, pour lesquels le juge ordinaire seul ou le comte est compétent.
La juridiction résultant de l'immunité s'étend à toutes les choses et à tous les hommes libres ou non libres du domaine compris dans la concession, et on doit leur appliquer la loi, comme dans les juridictions ordinaires. Quant aux hommes libres, qui n'étaient pas habitants du domaine ou possesseurs des biens qui y étaient compris, mais qui n'étaient attachés à l'église ou au monastère que par le lien de la recommaildation ou qui possédaient quelque propriété, en dépendant à titre de bénéfice, ils n'étaient pas soumis à la juridiction d'immunité, mais à la juridiction ordinaire (3).
Quelques historiens du droit, Eichhorn (4) et Bethmann Hollweg, après lui, ont prétendu qu'originairement l'immunité avait seulement pour effet, en matière de juridiction, de conférer à Yadvoeatus la mission de représenter l^église ou l'abbaye et de défendre ses intérêts devant la juridiction ordinaire, et que ce n'est que plus tard, sous les Carlovingiens, qu'on lui reconnut une juridiction : particulière. Mais Walter fait remarquer contre cette opinion : i^ qu'on ne trouve nulle part, sous les Carlovingiens, trace d'une concession aussi importante et qui n'aurait pu être passée sous silence; 2» que les agents des églises ou monastères ayant obtenu l'immunité sont déjà appelés juges dans la Constitution de Clotaire II, de 614; c. 19, et dans le Capitulaire de 779, c. 9 ; 3» que
(1) V. aussi Formulœ Bignoniance^ 7 et 8.
(2) V. Cap, Langob,, 802, 803, c. 16 ; Bajoar. 803, c. 1.
(3) Cap. Langob,, anni 803, c. 10. V. Walter, Deutsche Rethtsgeschichte^ % 105 etlOO.
(1) Deutsohe Staats iind Beohtsgeschtchte, 1. 1, S 86, 172, 188.
âôâ LiVRC QUATRIEME. — PÉRIODE péoDÀL£.
les tribunaux des immunités apparaissent comme existant déjà dans les formules d'Angers et dans les Gapitulaires de 755 et Tencyclique de 789 ; ifi que les dispositions relatives aux agents des immunités les montrent comme investis des attributions des juges; 50 que ce qu'en disent les Gapitulaires supposent un état de choses déjà existant (1).
2tK8. Il demeure donc établi qu'à l'immunité était attachée la juridiction. Toutefois, dans le principe, l'immunité avec toutes ses conséquences, Vintegra emunitas, comme l'appellent les formules, la concession eum intégra emunitate, était un privilège^ et dés lors il semblerait qu'on doit en conclure que cette espèce de juridiction fut toujours exceptionnelle et ne passa jamais dans le Droit commun. Mais déjà les Formules Andegaoenaes et les Formulée Bignonianœ nous la représentent comme étant la juridiction ordinaire, au moins en matière civile, et l'abbé de Corbie est dit^ en 823, avoir obtenu ialem immunitutem qualem omnea eccleaiœ in Franeia habent. Or si l'immunité produisait de tels effets et avait été si largement appliquée en. faveur des églises ou des monastères qu'elle devint le Droit commun, on peut en conclure qu'il dut en être de même pour les immunités accordées aux laïques, lorsqu'elles étaient attachées à des concessions faites du domaine du fisc, ou lorsque le donataire était déjà recommandé ou sub mundeburde régis. On le peut d'autant plus que les concessionnaires laïques sont mis dans un grand nombre de textes au même rang et jouissent des mêmes droits que les églises et les monastères (2). C'est d'ailleurs ce que prouve aussi d'une manière irréfragable le passage d'une charte de Chilpéric de 717, dans laquelle on lit, après l'énumération des droits accordés, Sub emunitatis nomine : eum omnisjiacus eoneessus koe habeat coneessum atque indultum. Ainsi la concession de tout domaine ayant fait partie du fisc emportait celle de l'immunité avec tous ses droits (3).
2!34. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des concessions faites aux églises, monastères ou aux laïques à titre d'alleu ou en pleine propriété ; mais il est bien évident que ce que nous avons dit à cet égard doit s'appliquer aux concessions à titre de bénéfices, lorsque ces dernières furent en usage. Il y avait mêmes raisons pour que l'immunité y fût attachée : d'une part, concession de domaines faisant partie du fisc ; d'autre part, recommandation du concession-
(1) V. Walter, ubi suprd, i 105, note 2, et Waitz, Verrassung, B., Il, § 008, 609. (S) V. Marculf, 1, 14, 17, et les décrets de Childebert de 590, U, et de Clotaire, 614, c. 19, et enfin de l'édit de Pistes, 861, c. 8, 15, 18. (8) V. Walter, ulfi suprà, J 1C8; Pardessus, Organisation Judiciaire, p. 2tL