‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 46 sur 107 · DC8 IMMUNITÉS · texte numérisé non relu

DC8 IMMUNITÉS

naire^ ce que suppose sa qualité de vassus. Aussi les Gapitulaires nous parlent- ils de la juridiction des possesseurs de bénéfice et des devoirs qui en sont la conséquence. Voici deux dispositions du Capitulaire de 779 qui ne peuvent laisser le moindre doute à cet égard: « Ut Latrones de infra emunitatem illi judices ad comitum placita ff prcesentent. Et qui hoc non fecerit, beneficium et honorem perdat. « Et qui beneficium non habuerit bannum solvat. Similiter et vasc sus noster, si hoc non adimpleverit, beneficium et honorem per- € dat. » (Cap. IX.) Voici l'autre chapitre, qui complète les dispositions de celui-là : « Si cornes in suo ministerio justitias non fecerit, c missos nostros in sua casa soniare faciat usque dum justiliœ ibi « factœ fuerint. Et si vassus noster justitias non fecerit, tune et « cornes et missus ad ipsius casam sedeant et de suo vivant quous- € que justitiam faciat ». (/*., cap. xxi.) Ces dispositions se trouvent reproduites dans les Capitula Langob. Caroli Magni, c. 9. 11 nous paraît inutile de rapporter le texte des autres Gapitulaires semblables, tels que celui de 819, c. 23 (1).

Ainsi celui qui possède les bénéfices avec immunité, le vasBUêy est soumis à certaines obligations pour la poursuite des criminels, et non seulement Texercice de la juridiction est un droit pour lui, mais il est un devoir. Sous ce rapport, il est assimilé au comte. Ces divers points prouvés, que devient Taccusation portée contre les seigneurs d'avoir usurpé en principe la juridiction ? On sait que Montesquieu a consacré à sa réfulalion plusieurs chapitres de VEaprit des Lois, où il expose assez exactement, sinon complètement la véritable origine de cette juridiction (2).

1^Z&, Avant de terminer ce qui est relatif au régime des bénéfices, il nous reste quelques mots à dire des sens divers dans lesquels était pris le mot honor dans Tempire franc. Ce mot désigne tantôt une dignité ecclésiastique ou laïque, tantôt une dignité de l'un ou de l'autre ordre, à laquelle est attachée une dotation, un bénéfice. Ces dignités étaient celles d'évêque, d'abbé, ou bien celles de maire du palais, de patrice, de duc, de comte ou même celle de fonctionnaire impérial, de comte du palais, de chancelier, de camérier ou domestique, de conseiller. « Les honneurs, honores^ dit M. Guérard, sont des bénéfices avec offices, ou si Ton veut, des offices avec bénéfices (3) ».

(1) V. Walter, Deutsche Rechtsgeiohtohte, % 108.

(2) V. Esprit des loU, liv. XXX, ch. 80, 81, », et infrà, n« «40.

(3) Polyptyque de Vctbbé Irminon, t. I, p. 589 et soiv. T., à ce sujet, tous les paBsages des Gapitulaires et les autres de la même époque réunis par MH* de la Lézardière, Théorie des lois politiques^ deuxième époque, partie III, Ut. I, ch. 3, preuves, t. II, p. 358, éd. de 1844.

Quant aux bénéfices joints aux honneurs, il en est fait aussi mention dans divers Capitulaires, à partir de Charlemagne ; cette union est expressément indiquée dans le Capitulaire de 779, art. 9, que nous avons rapporté plus haut, où les vassaux et ceux qui possèdent des bénéfices, s'ils ne remettent pas les malfaiteurs au comte pour être jugés par lui, sont privés de leur bénéfice et de leur honneur : « Et qui hoc non fecerit beneficium et honorera perdat simi- « liter et vassus noster... beneficium et honorera perdat. » Dans un autre Capitulaire du même empereur de 812, II, il est encore dit que celui des vassaux du roi ou qui possède un bénéfice royal, qui aura refusé de secourir son pair contre Tennemi commun ou d'aller avec lui, perdra son honneur et son bénéfice : a Quicumque ex eis « qui beneficium principis habent, parem suum contra hostes com- « munes in hostem pergentem dimiserit, et cura eo ire aut stare « noluerit, honorera suura et beneficium perdat » (1). Le bénéfice suppose donc Vhonor ; cela s'explique : les vassi, auxquels étaient concédés des bénéfices, étaient^ nous le savons, les individus jadis vivant dans la domesticité du prince, ceux auxquels étaient conférés les divers offices, les dignités, et cette double concession était fondée sur leur qualité ; Tune entraînait naturellement l'autre. Ainsi, le bénéfice fut attaché à Vhonor^ et en cela les bénéfices laïques furent encore plus assimilés aux bénéfices ecclésiastiques, d'où ils tiraient leur origine. L'office et le bénéfice eurent la môme fortune; d'abord viagers, ils devinrent ensuite héréditaires, et furent compris tous les deux sous le nom à'honneura dans le Capitulaire de Kiersy, qui consacre cette hérédité. Il n'y est pas question, enefiet, dans les fameuses dispositions que nous avons déjà rapportées, de bénéfices, mais d'honneurs, suoa honores est-il dit du fidèle qui veut les transmettre à son fils (c. 10), et de illius honoribua honoretur, dit le chap. m de Vadd., du fils du comte décédé. (V. suprà, n» 217).

(I) Cap. de 8ie, II, art. 5. V. la même disposition en ce qui concerne le bénfflce dans le Cap. II, anni 813, c. 80. De eo gui parem situm adjtware noluerit. Nous suivons, avec M, truérard, la leçon de Baluze, de préférence à cell« de M. Pertz. Polyptyque de VaVbé Irminon^ 1. 1, p. 553 et 554.

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