‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 48 sur 107 · DHOIT8 RÉGALIENS, DE JUSTICE ET SEIGNEURIAUX · texte numérisé non relu

DHOIT8 RÉGALIENS, DE JUSTICE ET SEIGNEURIAUX

beneficium simm de manunostra recipere. C'est ce qu'on lit aussi dans une autre charte de 1118, et, en remontant plus haut, dans la Constitution de Charles le Gros (antérieure à 888), où ces mots sont indifiôremment employés Tun pour l'autre. D'où l'on peut tirer, avec Brussel, cette conclusion que les fiefs n'étaient autre chose que les bénéfices devenus héréditaires, et qu'il n'est point vrai, comme l'a prétendu Chantereau-Lefèvre, que ces deux concessions n'eussent rien de commun entre elles et que les fiefs ne remontassent pas, par leur origine, au-delà de Hugues-Capet. Il résulte, en effet, d'une lettre d'Eudes, comte de Chartres, de Blois et de Tours, de 1020, que le bénéfice qu'il possédait était héréditaire, et qu'il le tenait ainsi non du fisc royal, mais de ses ancêtres par droit de succession : « Constat quia non est de tuo fisco, sed de « his qu8B mihi per luam gratiam ex majoribus meis hereditario « jure conlingunt ». D'ailleurs, peut-on faire observer avec Brussel, la Normandie n'avait-elle pas été donnée en 912 à Rollon par Charles le Simple, pour la tenir héréditairement de lui (1).

§ I. — Grands Jief s, droits régaliens et de justice. — Droits seigneuriaux, banalités, corvées, — Leur origine.

S28. On comptait en France (2), à la fin de la dynastie Carlovingienne, cinquante-cinq grands fiefs, sept duchés, quarantequatre comtés, un marquisat, trois vicomtes, auxquels en furent ajoutés douze de Hugues Capetà Saint Louis et trois de Saint Louis au quatorzième siècle, ce qui fit les soixante-dix grands fiefs entre lesquels était divisé le territoire ; puis, chacun d'eux se divisait en une multitude de seigneuries. Les principaux seigneurs ou grands vassaux de la couronne étaient, outre le duc de France, le duc de Normandie, d'Aquitaine et de Gascogne, le duc de Bourgogne, les comtes de Toulouse, de Flandre et de Champagne, et celui qui fut plus tard le duc de Bretagne. Le titre de duc n'indiquait pas du tout alors un ordre hiérarchique supérieur, car les ducs prenaient quelquefois le titre de comte ; ainsi bien qu'ayant le titre de duc de Septimanie, le comte de Toulouse conserva toujours son titre de

(1) V., pour tout ceci, Brussel, Vsage des flefSy ch. 2, 3, 4, 5; contrat Chantereau- Lefèvre, Traité des fiefs et de de leur origine^ Uv. II. — V. aussi Guizot, Histoire de la civilisatton en France, t. III, p. 232, éd. m-12, 1853.

(2) V. Laferrière, Histoire du Droit français, t. III, p. -179 ; Brunet, Chronologie des grands fiefs, etc.

comte (1). Pour se faire une idée des droits des seigneurs à partir du dixième siècle, il faut se représenter la France comme formée d'une multitude de petits États, à la tète de chacun desquels se trouvait un souverain, un duc, un comte ou baron, exerçant tous les droits régaliens, tous les droits d'une véritable souveraineté, indépendante et absolue.

1» Ainsi, chacun d'eux, avait le droit de faire la guerre, et à cette guerre étaient contraints de le suivre tous ses vassaux, et il avait si bien ce droit que, supposé qu'il fût en guerre contre le roi, ils étaient obligés de guerroyer avec lui. C'est ce que nous apprend le chapi- | tre L des anciennes éditions du Coutumier appelé les Etablme- I menia de saint Louis : « Se li sires a son home lige, et li dit : Venez ' « vous en à moi, car je vueill guerroyer le roi mon seingneur qui c m'a véé le jugement de sa cort... et se il ne se en vouloit aler o « lui, il en perdroit son fîé par droit. » Les seigneurs ecclésiastiques avaient le même droit, mais c'était l'un de leurs vassaux qu'ils investissaient de ces fonctions qui était chargé de conduire à la guerre leurs autres vassaux. Ces guerres de seigneur à seigneur désolèrent tout le dizième et le onzième siècle. L'Église essaya en vain d'y apporter remède par l'institution de la trêve de Dieu ; elle ne réussit qu'en combinant ses efforts avec ceux de la royauté. H est vrai que les hauts seigneurs imposèrent, dès le treizième siècle, des trêves et des asscurements à leurs propres vassaux, c'est-àdire l'obligation de ne pas prendre les armes arbitrairement les uns contre les autres, pendant un certain temps ou même pour toujours, sous peine de perte de leur fief ou d'amende. Si l'assurement avait été donné devant la justice, et que l'un de ceux qui l'avait donné l'enfreignit, en faisant dommage à l'autre « et se il dedans ce li fet « domage, et il en puet eslre prouvé, il en sera pendus, car ce est f appelé trêve enfreinte qui est une des grands traTsons qui soit (2). »

2° Si les seigneurs avaient le droit de faire la guerre, ils avaient, celui d'employer tous les moyens de défense, et, par suite, de construire des châteaux et forteresses dans leurs domaines ; mais les hauts seigneurs seuls pouvaient le faire sans permission ; leurs vassaux avaient besoin de la leur demander. Ces forteresses ne servaient pas toujours, d'ailleurs, à la défense ; elles ser\aient quelquefois de repaires à ces barons brigands, qui de là exerçaient leur tyrannie, des vexations de toute sorte sur les hommes de leurs terres, sur ceux qui les traversaient et sur leurs voisins. C'est con-

(1) V. Brussel, Usage général des fiefs en France pendant le onzième^ le do\i>zième^ \e treizième et le quatorzième siècle.

(2) Établissements j liv. I, c. S8; Beaumaqoir, Coutumes de Boauvoisis^ ch. 50; Ducange, Sur Joinville, dissertation 20.

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