DROITS RÉGALIENS, DE JUSTICE ET SEIGNEURIAUX
Ire eux que lutta Louis le Gros pendant tout son règne ; aussi, les hauts seigneurs ne supportaient-ils pas même que des forteresses fussent construites dans les Marches de leurs terres respectives (1).
3° Les seigneurs, les évoques, lez églises même possédaient encore le droit de battre monnaie ; au onzième siècle, ils battaient monnaie de toute espèce, et qui seule avait cours dans leurs domaines, h ce point, que dans certains hauts fiefs la monnaie royale ne l'avait pas. Comme le titre et la valeur de ces monnaies dépendait entièrement du caprice de ces seigneurs, les bourgeois ou habitants, que ces altérations lésaient le plus dans leurs intérêts, payaient au seigneur, notamment en Normandie et en Bretagne, une certaine redevance appelée droit iemonnéage ou defouagCy pour qu'il ne leur fît pas subir de changement. Toutefois, Ducange a prétendu que le droit de battre monnaie n'appartenait aux seigneurs qu'autant qu'il leur avait été concédé par le roi, et que, dans aucun cas, ils ne pouvaient faire de la monnaie d'or et d'argent ; il se fondait pour cela sur Tordonnance de 1300 : a Nuls des barons de France « ne puet ne ne doit faire monnoie d'or et d'argent, si ce n'est li « rois, ou par son commandement ; ne monnoie qui vaille plus d'un « denier... » Il a prétendu aussi, en se fondant sur l'ordonnance de saint Louis de la mi-carême 1262, que la monnaie du roi avait cours dans les terres des barons qui ne battaient pas monnaie. « Et « puet et doit courre la monnoie le roy par tout son royaume sans c contredit de nulli qui ait propre monnoie, ou point que ne courra € en la terre le roy. > Mais Brussel a fait remarquer avec raison que ces ordonnances introductives d'un droit nouveau, loin de prouver que l'état de choses qu'elles créent était antérieur, prouvent , au contraire, qu'il ne date que du treizième et du commencement du quatorzième siècle (2).
4<> C'était encore un des droits que s'attribuaient les hauts seigneurs que celui d'accorder aux habitants des villes des chartes de commune, conséquence de leur pouvoir législatif. Aussi, parmi ces chartes, en trouvons-nous un grand nombre concédées par les hauts seigneurs laïques et ecclésiastiques ; ce ne fut que plus tard, au treizième siècle, que le consentement du roi fut nécessaire. C'est ce que constate Beaumanoir dans les termes suivants : « De nouc vel, nus ne put fere vile de commune el roiaume de France, <c sans l'assentement du roi, fors que li rois por ce que toutes nove- « letés sunt deffendues. Et si le roi en veut fere aucunes, ou en a « fêtes, si doit il estre contenu es chartes de francises qu'il lor done.
(1) y., à ce sajet, Brussel, tibi suprd, liv. II, ch. 30. {^) V. Bmssel, ubi supràf Uv. Il, ch. 10.
« car c'est sauf le droit des églises et des chevaliers ; car en gref vant les églises ne en apétichant le droit des chevaliers, ne le pot « il, ne doit le fere (1) •.
5^ Quelques seigneurs jouissaient encore du droit de recommander aux évêchés, ce qui était un des droits régaliens les plus considérables, et que les rois de France se hâtèrent de revendiquer aussitôt qu'ils furent assez forts pour le faire (2).
6° Enfin, les seigneurs exerçaient dans leurs domaines, soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués, prévôts, baillis, la juridiction souveraine civile et criminelle et percevaient les droits dits de justice. — Us exerçaient la juridiction civile et criminelle ; mais il y a une distinction à faire : tous les seigneurs ne l'exerçaient pas au même degré, et Ton reconnaissait trois degrés de justice, la haute, la moyenne et la basse. Toutefois, à Tépoque dont nous nous occupons, on ne connaissait que la première et \adevni(ive.hn haute justice comprenait, au criminel, la connaissance de tous les crimes, même de ceux emportant la peine de mort, tels que le meurtre, le rapt, rincendie, le brigandage ; au civil, la connaissance de toutes les causes, à quelque somme qu'elles pussent s'élever, et, dans les deux cas, la juridiction était au dernier degré. Quelques hauts seigneurs avaient môme établi dans leurs domaines, à l'imitation du conseil du roi, une juridiction supérieure devant laquelle était porté l'appel des jugements rendus par les juges du seigneur lui-même, ou par ceux des vassaux ; tels étaient l'échiquier de Normandie, dans le duché de ce nom, et les grands jours de Troyes, dans le comté de Champagne. Nous aurons plus tard, à propos du Parlement, l'occasion de nous occuper de ces deux cours souveraines. — La basse justice élait, dans les derniers temps, une simple juridiction de police pour les contraventions qui prononçait jusqu'à 60 sols d'amende. Anciennement, cette justice, qui portait aussi le nom de voière, comprenait la connaissance des crimes, à l'exception de ceux réservés à la haute justice, à la justice du baron.
En règle générale, toute justice appartient au baron ou au seigneur haut justicier, et ce n'est que par une sorte de délégation qu'elle appartient au seigneur d'un ordre inférieur ou vavassor^ comme l'appellent les Établissements : « Bers (le baron) a en sa « terre le murtre, le rat, l'encis, la traTson, l'arson, le chemin brisé f ou le meflet du marché » (3), et « nus vavassor ne puet fère forc< bani. et ne puet à Hons fère forjurier sa chaslelerie sans l'assen-
(1) Coutumes de Beauvoisis, ch. 50, 2.
{2) V. Brussel, ubi suprà^ ch. 17 et suiv. (3) Établissements, T, 25, et IV, 40.
ÊMlTS RécAUEKS, ÙÉ JUSTICE £t èËlùUBlSntAXSX. dl7
« tement au baron, en qui chastelierie il sera> et se il le fesaii il en « perdrait sa justice, car la justice ai n*est mie au vaoaa- 9or » (1).
Z1^9. Le droit de grâce, cet attribut incontestable de la souveraineté, était au nombre des prérogatives dont jouissaient les grands vassaux de la couronne, notamment le comte de Champagne (2).
930m Mais sur quelles personnes et comment s'exerçait la juridiction des seigneurs! Il faut ici faire une distinction. S'agissait-il de quelque contestation concernant les fiefs, tout vassal était justiciable de son seigneur, et celui-ci jugeait en cour plénière composée d'un nombre de vassaux de ses domaines plus ou moins considérable. Ces vassaux étaient choisis parmi ceux possédant un fief d'un titre égal à celui des parties, ou parmi leurs pairs. Il existait des hautes cours de cette espèce, composées des principaux vassaux dans plusieurs des principales seigneuries du royaume. La cour des comtes de Champagne était composée de sept pairs, celle de Vermandois de six ; dans quelques-unes le nombre s'élevait jusqu'à douze, comme dans la cour des pairs des rois de France (3). Ces cours jugeaient souverainement, et l'on ne pouvait appeler de leur décision que dans le cas de défault de Droit, lorsque le seigneur refusait véait jugement , et plus tard, dans le cas de faux jugement^ rendu contrairement aux règles féodales. On distinguait, d'ailleurs, à cet égard, les pays placés en l'obéissance du roi de ceux hors l'obéissance le roi : dans les premiers, l'appel au roi ou ou à sa cour était de droit; il n'en fut pas de môme, d'abord, dans les seconds. Tout condamné avait, dans le cas de faux jugement, le droit de prendre à partie l'un des juges, et de Tobliger à soutenir en champ clos le bien jugé de sa sentence. S'il élait vaincu, outre le maintien du jugement, il était puni d'une peine plus ou moins grave ; s'il était vainqueur, au contraire, le jugement était, réformé et le juge puni d'une peine corporelle ou d'une simple amende, selon les cas (4).
(1) Établissements, T, c. 31. Voir aussi le chapitre 38 desmém-fs Établissements, qui port« : « Tuit gentishon qui ont voiére «n leur terre pendent larrons de quel- « que larrecin qu'il ait fait eu leur terre... et encore ont plus li vavassor, car eus « tiennent leurst batailles devant eus de toutes choses fors de grands meffaez que « nous vous avons nommé par devant. Et si on lor mesure en la terre et les « prennent elles mettent es cors de lors chastiaux et les baillent à lors homes. « Et puis se eus truevent seur leur home fausse mesure, li droits en est lour, et « eu puevent lever soixante sols d'ameude... » Voir aussi Beaumauoir, Couttwies de Beauvotsis, ch. 68.
(2) V. Brussel, Ustige des fiefs^ liv.II, ch. 8. (3; V. <«/> rf, liv. V.
(4) V., au stijet des divers appels, Beaumanoir, Coittutnes dé B*auroisU, ch. GO, 61, G«. et Parde$rj8, OtganlsatlQi Juitoinlre, iiv. I, tit. I, ch. 1, p. 78 et suiv., et M* partia.
âl8 LlVftfi OtJATRlÊME. — PÉRIODE FÉODALE!.
Z9t. Le seigneur n'avait pas seulement juridiction sur ses vassaux, sur ceux qui tenaient de lui quelque chose à titre de fief ; il avait encore la juridiction civile et criminelle sur tous les hommes couchants et levants dans sa seigneurie, sur tous les habitants de ses domaines. Or, ces habitants, autres que les vassaux, étaient les hommes libres, les roturiers, hommes de poésie^ colliers... Celte juridiction était exercée par le seigneur au moyen d'un iélégaé, prœposituSf prévôt; mais il ne rendait pas seul la justice: il était d'ordinaire assisté d'un certain nombre d'hommes de la seigneurie remplissant les fonctions de jurés ou de véritables juges : « Li segneur ne jugent pas en lor cours, mais lor home jugent />, comme disent certains coulumiers, et ce mode de juger n'était pas Texception, comme on Ta cru trop généralement, mais la règle. C'est ce que nous attestent tous les anciens coulumiers, à partir du treizième siècle.
De Fontaines, dans son Conseil, au chapitre xxi, consacré tout entier aux jugements, parle sans cesse des hommes de la court ou des jugeors, comme il les appelle, en les distinguant du prévôt ou du seigneur, et il nous les montre comme rendant le jugement et comme en étant responsables : « Et si li home de la court qui lor « respit auraient eu, estaient en débat de lor jugement si que une <c partie des jugeorsdeissent une chose et l'autre partie autre, en ce « devrait l'en rendre le jugement là où la greignor (la plus grande) « partie s'asenlirait». (xxi). «c El s'il avait autant jugeors d'une part « come d'autre et les parties ne voloientquelijors fustporloignez...» dans ce cas, l'auteur veut qu'on prononce en faveur de la cause la plus favorable, dont il indique plusieurs espèces, et il conseille à ceux qui n'ont pas opiné dans le sens du jugement de ne pas être présents quand on le rendra : « Car cil contre qui l'on rent le jua gement puet demander, par nostre usage, lequel qu'il voudra « des jugeors de cels qui sont en jugement, s'il ensuit de tel juge- « ment, et li fauser s'il vieil. Et cortoisie est que luit cel qui s'asen- « tirent au jugement soient au rendre ». Plus haut, dans les conseils si sages, si loyaux, si profondément chrétiens qu'il donne aux juges, il leur dit entre autres choses : « vi. Soies au jugement por « loi, car tu ne respondras que de mesfel ; et se tu vois tes compai- « gnons desvoiez en jugement, fai ton pooir d'els ravoier ; car au- « trement ne t'aguiteras-tu mie bien selonc Deu ». Celui qui n'a pas un nombre suffisant d'hommes pour composer sa cour peut en emprunter à son propre seigneur, et si celui-ci ne peut ou ne veut en prêter, c'est devant sa cour que la cause doit être portée (x) (1).
C'est d'ordinaire le Droit ou la Coutume de Vermandois que
/l) V. De Fontaine, Conseil, ch. 21),
DEOltS HÉGALIÊ^'S, t)E JUSTICE Et 8ËlGNÊtJtiIAUX. 310
reproduit le conseiller de saint Louis, mais il fait aussi connaître le Droit général de la France, et c'est celui qu'il expose dans les passages que nous avons cités et dans tant d'autres qui ne peuvent laisser le moindre doute sur la participation des hommes libres au jugement dans les juridictions seigneuriales au treizième siècle.
Les Etablissements qui se rapportent à d'autres provinces de la France rendent le même témoignage (1). Voici quelques détails que nous fournit le chapitre xv, liv. II sur la manière de /ère jugement et rendre aux parties : « Quand les parties seront coulées en jugea ment li prevost ou la justice si feront les parties renser, et ap^ielc leront suffisamment gent qui ne seront mie de parties, et doit la « justice retrere ce de quoy eus seront mis en jugement pour l'une « partie et pour l'autre, et livrer les paroles aux jugeurs et ils doi- « vent loyalement juger. » Plus bas, le juge s'adressant aux parties, appelle les \\xgi&\iT% preudhommes, — Quelques années après les Établissements^ Beauroanoir, répétait les mêmes choses, d'où nous pourrons bientôt conclure que c'était bien lu l'usage général de la France (2). En effet, le Grand Coutumier de Normandie et les Établissements et Coutumes de cette province nous révèlent la même organisation. Le premier dit, dans son chapitre du Jugement, ix : « Les juges sont sages personnes et auten tiques qui en court font « jugement de ce qu'ils oyent... », puis il indique le rôle de chacun, celui du justicier et celui des jugeurs: «Le justicier doibtdire « aux jugeurs en audience les choses de quoy le jugement doit estre a faict, par icelles mesmes paroUes que les parties ont proposées et « responduos, sans rien olter, ne mettre, ne changer, parquoy le fc jugement puisse être mué... Nous devons savoir que les barons « doibvent estre jugés par leurs pers, et les aultres par tous ceulx « qui ne pevent eslre ostez de jugement. » « Et que \es jugeurs « soient présentz par qui jugement sera faict des choses proposées (t et respondues et que les pledeurs démènent les querelles parce devant eulx » (3).
ZHZm Cette forme de jt]gement, qui n'était autre que celle des anciens jugements germaniques, des rachimbourgs ou des scabiiis, n'existait que pour les hommes libres ou les roturiers. Quant aux serfs, il n'ont jamais été soumis à une juridiction composée de leurs pairs, car ils ne pouvaient être ni juges, ni arbitres (4), tout au plus pouvaient-ils être témoins dans les causes entre serfs (/û?., XXXIX, 32;.
<î) {EtabUssements^Mv. I, ch. 105, et livre II, ch. 15).
(2) (V. aussi M Liyres de Justice et de plet^ pp. 8, 16,78).
(3) V. Étdbliaêements, et Coutumes, assises et at^éts de Véoh(qntir de Nor* mandie au treizième siècle, publié par M. Marnier, p. 22, 32, 37, 69.
^4) Bdaumauoir, cH. 41, 10, m^ 4, 4u, 37.
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On comprend cette absence de toute juridiction ordinaire en leur faveur, de tout juge autre que le seigneur ou son délégué, si Ton réfléchit à ce que dit Beaumanoir de la condition des serfs dans la plupart des Coutumes: « Car li uns des sers, dit-il, « sunt si souget à lor segneurs, que lor sires pot penre quanqu'il c ont, à mort et à vie, et lors cors tenir en prison toutes les c fois qu'il lor plest, soit à tort, soit à droit, qu'il n'en est a tenus à respondre fors à Dieu... Et s*il muert, il n'a nul oir (héri- « tier) fors que son segneur, ne li enfant du serf n'i ont riens... i (1). Il semble difficile de concilier l'existence d'une juridiction véritable avec une pareille condition, avec un pouvoir aussi arbitraire que celui des seigneurs, avec l'absence de droit de la part des serf s visà-vis de lui (2). Toutefois, il semble plus difficile d'admettre l'absence de toute juridiction pour les serfs, par cela seul qu'ils étaient censés n'avoir aucun droit vis-à-vis de leur seigneur. Qu'il n'y eût pas de juges entre eux et leur seigneur, cela se comprend ; mais les serfs, en dehors de leurs rapports avec leur seigneur, avaient des droits les uns à l'égard des autres. Ils pouvaient se marier, ils pouvaient contracter entre eux, pourvu que le seigneur n'en éprouvât aucun préjudice ; la règle était celle-ci : Liber vioit, aercus moritur ; le serf est capable de tous les actes entre vifs, mais il est incapable de tous actes à cause de mort. — Quant au mariage des serfs, l'Église en avait de tout temps reconnu la validité. (3j En ce qui concernait leur mariage, les serfs avaient donc des droits et étaient soumis à la juridiction ecclésiastique aussi bien que les personnes libres. Pour les droits résultant des autres actes juridiques qu'ils pouvaient faire entre eux, il fallait bien qu'en cas de dissentiment ils fussent réglés par un juge quelconque, et ce juge était incontestablement celui de la seigneurie ; mais exerçait-il sa juridiction assisté de jugeurs, comme pour toutes les causes des habitants de la seigneurie? Cela est probable, et c'est ce que suppose Beaumanoir (4).
Dans les statuts de Burchard, évéque de Worms, dont nous parlerons plus bas, en môme temps qu'étaient réglés les droits des
(1) Beaumanoir, cb. 4S, 31 et 36.
(8) V., en ce sens, Pardessus, Organisation judiciaire, p. 308.
(3) « Sanè juxtà verbura Apostoli, prout tua discretio recognoscit, sicut in « Cbristo Jesu, neque liber, neque servus est, qui a sacranientis ecclesiie sit « removendus, ita quoque nec in 1er seiwos, inatrimonla debent nullatenus prolii- « beri. Et si contradicentibus dominis et iuvitis contracta fuerint, nulla ratione « sunt propter boc ecclesiastico judicio dissolvenda. Débita tamen et consueta « servitia non minus debent propriis dominis exhibere. » V. Lettre du pape Adrien d Vév^que de Salsbourg. Décret, de Grég. IX, liv. IV, tit. IX, c 1, et Cono. apud Vermeriam, de 758, 13 ; Concile de Chàlons^ II, 813.
(4) Çoutumei de BeùuP0i$i8, XXXIX, 38 et 03.
DAÛITS HÊGALIENS, DE JUSTICE ET SEIGNEURIAUX. 321
serfs de Saint-Pierre de Worms, droits entre époux résultant du mariage, droits de succession, droits d'aliénation ou de contrats, et même droit criminel ; la juridiction indiquée comme étant celle qui doit connaître de toutes les causes est la juridiction ordinaire, la juridiction des scabins (1). D'ailleurs, comme le fait remarquer avec raison M. Pardessus, Tancien état de choses se modifia peu à peu, par Tamélioration de la condition des serfs, par leur affranchissement et surtout par la création des communes (2).
La procédure devant les juridictions seigneuriales était celle usitée, dans les derniers temps de la période germanique, et l'on y voit jSgurer tout à la fois le serment des conjurateurs, mais surtout les épreuves par le fer chaud et l'eau bouillante, et le combat judiciaire ; nous en parlerons avec plus de détails en nous occupant des divers actes et des Coutumiers qui les règlent.
)933. Pour compléter Ténumération des droits régaliens que les hauts seigneurs de Franco, exerçaient dans leurs domaines, il nous reste à parler de quelques-uns de ces droits que chacun d'eux avait ou prétendait avoir. C'étaient d'abord : !<> le droit de s'attribuer les biens meubles, fer, plomb, vitres laissés par l'évoque décédé dans son palais, ou dans les métairies dépendantes de son évèché. Ce droit abusif continua d'être en vigueur jusqu'au douzième siècle (3). 29 Le droit sur les biens des bâtards et des aubains décédés sans descendants légitimes sur leurs terres. (V. infrà^ ch. ni, § 5). 3® Le droit sur les juifs. Voici ce que nous dit à ce sujet Brussel : « La considération du grand profit que les barons tiraient des juifs domiciliés dans l'étendue de leur baronnie, par le moyen des fortes tailles qu'ils levaient sur eux, fit qu'ils s'efforcèrent de se les rendre patrimoniaux. Pour cet effet, plusieurs d'entre les hauts seigneurs commencèrent, sur la fin du douzième siècle et dans les premières années du treizième, à établir pour maxime qu'il n'était pas libre à un juif domicilié d'ancienneté dans une baronnie de transférer son domicile dans un autre, et que si, néanmoins, le juif essayait de le faire, sa personne et ses effets seraient réclamables par le baron du lieu de son ancien domicile. Cela fut ainsi arrêté en l'année 1198, entre le roi et Thibaut, comte de Champagne et de Brie, aussitôt après que celui-ci eut reçu de lui l'investiture de ces deux comtés » (4). 4o Le droit sur les épaves et les tré-
(1) BuroTiardi, episcopi Wormatiensis, leges et statuta familiœ, S. Pétri, 102-1, C. 7, 17, 82, 85. — V. infrd, ch. 3.
(2) V. Organisation judiciaire, <ô., et infrd, c. 3. §3.
(3) V. Brussel, Usage des fiefs, Uy. Il, ch. Zt,
(4) Brussel, ubi suprd, ch. 39.
322 LÎVftÉ ûtiAtRlÉMÊ. — PÉRIODE fÉODALt?
sors trouvés. Toutefois, il y eut une distinction dès le treizième siècle en ce qui concerne les trésors : t Nus n'a fortune d'or, dit à « ce sujet le chapitre lxxxvui ou xc du livre I des Etahliasements, c se il n'est roys, et les fortunes d'argent sont aux barons et en c ceux qui ont grand justice en sa terre... Fortune, si est quand f elle est trouvée dedans terre, et terre en est effondrée. » Mais avant le treizième siècle, cette distinction était loin d'être admise, et môme après les Etablissements, un arrêt de la Cour du roi de 1296 attribua un lingot d'or, trouvé à Aubervillers, aux religieux de Saint-Denis, qui y avaient haute justice, contrairement aux prétentions du prévôt de Paris, qui le revendiquait au nom du roi. Il est vrai que le lingot fut considéré comme chose trouvée, et non comme trésor : Non tanquam tkesaurum, sed tanguam quamdam rem inventam. Quoi qu'il en soit, au quatorzième siècle et depuis, la distinction fut généralement admise, et Loisel a pu en faire une de ses règles : t Le roi applique à soi la fortune et treuve d'or »(1). b^ Le droit sur les routes et sur les cours d'eau autres que les grands chemins et rivières navigables qui, au moins dans les derniers temps, sont attribués au roi (2). 6^ Le droit de chasse non seulement sur leurs propres domaines, mais encore sur toutes les terres comprises dans leur ressort (3). Mais les droits les plus importants, au point de vue tout au moins de leurs résultats, étaient, sans contredit, ceux que les seigneurs s'arrogeaient d'imposer tous les habitants de leurs terres, libres ou non libres, vassaux tenanciers ounon,sou3lenom de coutumes ou sous divers prétextes, telle qu'une expédition en terre sainte, un événement de famille, etc. En vain les papes et les Conciles élevèrent la voix contre ces mesures oppressives et injustes, le mal était ancien, et la royauté, en absorbant les pouvoirs des seigneurs, put seule les guérir. Alors fut proclamée cette règle de Droit public : t Au roi seul appartient de prendre tribut sur les personnes (4) ».
Nous ne parlons pas ici des autres coutumes iniques, ridicules ou même révoltantes, qui n'étaient que des abus de la force mais il nous est impossible de ne pas mentionner l'un de ces droits odieux, que de fausses notions sur son origine ont rendu plus odieux encore. Il s'agit du droit que percevaient certains seigneurs pour permettre à leurs sujets de coucher avec leur femme la première
(1) V. Institutes coxitumières^ liv. It, tit. It, règle 52, elles noies de de Laurière, en ce qui concerne les épaves, biens vacants, etc. V. ib.^ règle 50.
(2) Institutet coutumiéres, règle 5. V. aussi Beaumanoir, ch. 2ù, 4.
(3) V. la règle 51 de Loisel et les notes de de Laurière.
(4) Loisel, Institutes^ liv. T, tit. I, règle 5.