DROITS RÉGALIENS, DE JUSTICE DE SEIGNEURUUX
journées par semaine que pendant la moisson et la fauchaison seulement, ou bien, comme dans les manses serviles de Maurmunster, d'une manière continue, depuis la fin de mai jusqu'à la Saint-Jean, depuis la Saint-Jean jusqu'au trapsport des foins, de midi au soir jusqu'à la Saint-Martin, et depuis lors jusqu'à Noël trois jours par semaine... Les trois journées par semaine étaient la règle qui, des lois des Barbares, avait passé dans les polyptyques et dans les Chartres, et qui avait fait donner aux tenanciers] qui y étaient soumis le nom de Coloni triduani : « Servi dimidiam sibi, et dimi- « dium in dominico arativum reddunt. Et si super hœc est, sicut « servi ecclesiaslici, ita faciant très dies in dominico (1). » Sur ce point, comme sur tant d'autres, il n'est donc pas exact de rendre la féodalité responsable de l'établissement de droits et de coutumes plus ou moins injustes qui existaient avant elle, et qu'elle ne fit que régler et quelquefois développer, c Le système des bénéfices, dit à ce sujet M. Guérard, en se développant, produisit les fiefs et engendra tout le système de la féodalité. Alors les devoirs des bénéfices furent réglés très soigneusement et défilais d'une manière précise. Les droits de seigneurie et de justice, jadis peu apparents, devinrent en même temps très distincts et très nombreux. » (Polyptyque de l'abbé Irminony p. 504.) C'est, au surplus, ce qui résultera de l'étude que nous allons faire de l'origine des droits de justice en France.
^36. D'où venaient tous ces droits que les seigneurs exerçaient dans leurs domaines et dont plusieurs étaient des attributs de la royauté? Nos anciens jurisconsultes et quelques jurisconsultes modernes qui les ont suivis, sans avoir les mômes raisons que leurs devanciers de haïr la féodalité et de la dépouiller de ses prérogatives, n'ont vu dans ces droits que le résultat de l'usurpation et de l'abus de la force (2). Cette théorie était évidemment la mieux appropriée au but qu'ils poursuivaient, le rétablissement de l'autorité royale dans l'exercice de tous les droits qu'elle avait perdus. Ce fut celle de Bacquet, de Loyscau, comme de Dumoulin et de d'Argentré, et elle donna naissance à plusieurs maximes comme celle-oi : Fief, ressort et justice rCont rien de commun ensemble (3). Que l'usurpation vis-à-vis de la royauté, que l'abus de la puissance vis-à-vis de leurs vassaux, vilains ou mainmortables
(1) L. Alctnianovum, Ut. XXII. V. aussi Lex Bajtivarium, I, H, 6. C'est aussi le nombre qui est fixé daus la charte du comte Cadalochus de 817. V. Guérard, ubi snprA, p. 754 et suiv.
(2) V. Henrioa de Pansey, Dissertations féodales^ des justices et des juges des seigneurs, t. Il/H 1, p. 531 et suiv. ; Championnière, De la propriété des eatuv courantes,, deuxième partie, spécialement ch. IV et VIIl .
(3) Loisel, Instttutes coutumiéres^ liv. II, tit. II, règle 41.
328 LIVRE QUi^tmÈME. — PÉRIODE FÉODALE.
aîenl eu une large part dans le développement ou même l'établissement des droits seigneuriaux, c'est ce qu'il serait difficile de contester en présence des témoignages historiques qui s'élèvent de toutes parts : ce Patet quîppe cunctis, écrivait Pierre le Vénérable, t qualiter seculares Domini, rusticis, servis et ancillis dominentur, « non enim contenti sunt eorum usuali et débita servi tule, sed et f res cum personis et personas cum rébus sibi- semper immiseri- « corditer vendicant ; îndô est quod prœter solitos census, ter, vel f quater in anno, vel quotiens volunt, bona ipsorum diripiunt, in- « numeris servitiîs affligunt, onera gravia et importabilia împo- « nunt, indè plerumque eos etiam solum proprium relinquere et tf ad peregrina fugere cogunt. » (ApoL Cluniac)
Mais ces usurpations, ces abus ne furent pas le principe, le fondement sur lequel reposèrent d'abord ces droits ; et malgré l'exagération dans laquelle il a pu tomber, Montesquieu en a indiqué la première et véritable origine. Nous avons déjà montré les immunités comme ayant pour effet de transmettre aux immunistes, sur les biens faisant l'objet de la concession, tous les droits qu'y avait le fisc royal, droit de juridiction, droit de lever les amendes, auquel il faut ajouter les droits de confiscation et de déshérence qui sont expressément attribués au fisc par la loi salique {Lex emendata, tit. L, LXIII, 3 ; LXV, 2), avec faculté pour le fisc de les attribuer à qui il lui plaît : aut cuijiseus dare voluerit, plus le droit de percevoir les diverses redevances alors en usage et qui sont rappelées dans quelques formules, telles que le mansionaticum ou droit mansiones vel parafas requirerey l'obligation de recevoir des hôtes fonctionnaires ou envoyés, et de leur fournir avec le logement, la nourriture et ce qui leur était nécessaire; celle de payer un droit de tonlieu sur les ventes, pour le transport sur les routes, pour les foires et marchés, pour le passage sur un pont... Telonea, venditaSy rodaticus, foratlcus, pontaticus. (Marculf, I, 2, Appendix Ai et 45), Dans une autre formule sont compris dans la concession les eaux et les cours d'eau, les moulins... « Aquis,aquarumve decursibus,farinariis, adjacentiis, appendiciis, vel qualibet genus hominum ditioni fisci nostri subdilum, qui ibidem commanent in intégra emunitale absque ullius introitu judicum de quaslibet causas freda exigendum, perpetualiler habeat concessa. » (Marculf, I, 14. — V. suprà). Si l'on ajoute à cela que toute concession de biens ayant appartenu au fisc, comme nous l'avons encore démontré, emportait celle des droits que le fisc y avait lui-môme, on arrive à cette conclusion forcée, que l'immunité fut la source première, sinon l'unique source des droits seigneuriaux. Exception, d'abord, elle devint plus tard, la règle qu'invoquèrent en leur faveur non seulement les vassaux du roi, mais l«s