DROITS RÉGALIENS, DE JUSTICE DE SEIGNEURIAUX
vassaux de ces vassaux, car eux aussi durent dire, quoique avec bien moins déraison : Cum omnis fiscus eonceaaus hoc haheat concessum atque indulium.
L'erreur de Montesquieu, qui tient à son système sur l'origine des bénéfices et des fiefs, a été de considérer comme nécessairement attaché au fief, ce qui, dans le principe, fut l'objet d'une concession séparée, que l'usage fit ensuite presque toujours ajouter à la première. « Je vois déjà, dit-il, naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenaient de grands territoires, comme il paraît par une infinité de monuments. J'ai déjà prouvé que les rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage des Francs ; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent, à cet égard, la jouissance la plus étendue : ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments. Et comme un des plus considérables étaient les profits judiciaires ,/reûîa, que Ton recevaitpar les usages des Francs, il s'ensuivait que celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s'exerçait que par des compositions aux parents et des profits au seigneur. Elle n'était autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi et d'exiger les amendes de la loi. » Montesquieu rapporte ensuite ce qui se trouve à cet égard dans les formules de Marculf, mais sans faire attention que l'immunité y est souvent distincte de la concession du bien, car elle lui est quelquefois postérieure ; et il conclut ainsi : t La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisait partie. C'est pour cela que dans tous les temps elle a été regardée ainsi, d'où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France (2).
Il est vrai qu'à ces arguments on oppose la fameuse maxime cou lumière : Fief^ ressort et justice n'ont rien de commun ensemble, qut sépare et rend complètement indépendantes l'une de l'autre ces trois choses. Mais cette maxime est-elle aussi générale et aussi ancienne qu'on Ta prétendu, pour qu'il soit possible de s'en servir comme raison décisive contre l'opinion que nous exposons? D'abord, cette règle, tirée par Loisel de quelques coutumes, de celles du Berry, de Blois, d'Auvergne, du Bourbonnais, de la Marche, qui, toutes, avaient plus ou moins subi l'influence du Droit romain, est contraire aux principes admis dans d'autres Coutumes, telles que les Coutumes d'Anjou, du Maine, du Poitou, plus fidèles aux orîgi-
(1) V. Marculf, Foi*mul.. lib. I, fonn. 3 et 4. {%) Esprit des lois, Uv. XXX, ch. 80.
nés féodales, et dans \esque\\es Jief et justice est tout un (1).
Quant à Tancienneté de la maxime, il est difficile, malgré tous les efîorts que Ton a fait pour cela, de la faire remonter au-delà du treizième siècle. M. Pardessus a en vain invoqué l'argument suivant: « Si Ton ne trouve pas de témoignages antérieurs aux Etablissements de saint Louis, c'est que nous ne connaissons aucun livre de Droit français plus ancien. » Les Etablissements de saint Louis, bien compris, sont loin de lui fournir, môme pour le treizième siècle, le témoignage qu'il réclame. Le chapitre cxi du livre !«'' s'exprime ainsi : t Se H Bers a fié en baronnie à aucun autre baron, li Beis « à qui seroit li fié, n'iauroit ne petite justice, negrant, ainsseroît la « justice au baron en qui chastelerie li fiés seroit ». Brussel a fait remarquer avec raison, sur cette première partie du chapitre cxi, que c'était une maxime entre barons que Tun deux n'aurait pas de juridiction, à raison de son f?ef, dans la châtellenie d'un autre baron (2). C'est là une exception à la règle que'la justice est attachée au fief, et non point la règle que^e/, ressort et justice n'ont rien de commun ensemble. Celte exception s'explique, d'ailleurs, très bien, si l'on réfléchit à ceci que, d'après les Etablissements , c'est le baron seul qui a la justice pleine et entière dans sa baronnie. et qui la concède ou non à son vassal, car la justice n*est mie au vacasseur. (Ch. xxxi.) Dans le cas où le vassal est un baron, le baron seigneur la retient. Mais si cela prouve qu'un fîef peut être possédé sans justice, dans un cas donné, cela ne prouve pas que la justice seit ordinairement indépendante et séparée du fief. Parla s'explique aussi la dernière partie du chapitre cxi : « Et en cete manière fet « l'en d'un fié deux hommages, à l'un du fié et de la terre, à l'autre « de la voière >. En effet, le baron qui possède un fief dans la châtel lenie d'un autre baron peut donner en fief à un vassal ce qu'il possède lui-même, et le baron dans la châtellenie duquel se trouve le fief concédé peut très bien accordera ce vassal la justice que n'avait pas le baron, ou même il est censé la lui accorder de plein droit, et alors il arrive ceci que, pour la justice il relève du baron châtelain, et, pour le fief, de l'autre baron, son seigneur, « et, de cette « manière, on peut faire du même Jicf deux hommages, à Vun du <k fief et delà terre ^ et à Vautre de la voière {\oiene ou basse « justice) ».
Tout cela concorde parfaitement avec ce que nous avons dit de l'origine de la judiction et des droits de justice. L'immunité ayant
(1) V. les notes de la Lauriére sur la règle ci-dessus de Loisel. ïnst. Covi- Liv. n,tit. II, R. 44.
(2) Brussel, Vaage des fief s^ p. 901.
été attachée ordinairement à la concession du bénéfice avec toutes ses conséquences, juridiction, droits de justice, les barons, les vassaux du roi eurent, avec les bénéfices pris sur le fisc royal, Timmunité. Concédant ces biens au même titre, ils purent y laisser attachées toutes les prérogatives de l'immunité, sauf le ressort, appartenant toujours à celui qui concédait ; mais ils purent aussi les en détacher et les retenir pour eux-mêmes, sur les bénéfices ou fiefs relevant d'eux. Ordinairement, la basse justice était attribuée avec le fief au vavasseur ; mais il la tenait du baron, et c'est à celui-ci qu'elle appartenait de plein droit. Qu'est-il besoin après cela, d'aller chercher ailleurs^ comme l'ont fait quelques historiens, dans l'hérédité des offices des comtes et dans l'usurpation, ce qui s'explique naturellement lorsqu'on admet, comme le fait M. Pardessus, que, sous les Mérovingiens et les premiers Carlovingiens, tout au moins, l'immunité était attachée aux concessions à titre de bénéfices des biens fiscaux ? Pourquoi vouloir séparer complètement ce qui exista sous la troisième race de ce qui existait déjà sous la seconde, comme s'il n'y avait rien eu de commun entre les institutions de l'une et de l'autre, alors que tout nous atteste que, sous une forme nouvelle, l'état ancien des choses continua à subsister et à se développer î M. Pardessus, qui. tout en admettant avec Montesquieu l'accession ordinaire de l'immunité au bénéfice, veut néanmoins faire remonter uniquement à la révolution de 987 l'origfne des juridictions et des droits de justice des seigneurs, nous parait être en contradiction avec lui-même (1).
§ 2. — Organisation féodale y Hommage ^ devoirs féodaux^ institutions féodales: Bail y droit d'ainesse, droits féodaux de reliefs de lods et ventes. Censives.
Z31. Après avoir donné une idée des droits dos seigneurs sur leurs terres, nous devons nous occuper de l'organisation féodale et du droit des fiefs.
La base de tout le système féodal, c'est la convention qui intervient entre le seigneur et le vassal, et par laquelle l'un donne, l'autre reçoit, à titre de fief, certains biens. Ces conventions portent le nom i' hommage. On en reconnaît de trois sortes : 1* l'hommage ordinaire; 2- l'hommage j^/ane ou simple; 3- Thommage lige.
(1) V. Pardessus, Organisation Jtidioiaire y p. 381.
L'hommage ordinaire soumet le vassal à trois obligations principales vis-à-vis de son seigneur : à la fiance (fiducia)^ à la justice^ au service de Vost {ad versus hostem), c'est-à-dire à assister son seigneur dans ses conseils, à la juridiction du ressort de justice, et au service militaire dans les expéditions de son seigneur pendant quarante jours. — L'hommage plane n'assujettissait le vassal h aucun service actif. — Quant à l'hommage lige, qui ne datait, ce semble, que du onzième siècle et finit par devenir le plus en usage au treizième, il entraînait des devoirs plus étroits et plus étendus à l'égard du seigneur. Ainsi, le service de l'o*^ n'était pas borné, dans cet hommage, pour le vassal, à une durée de quarante jours, mais il ne cessait qu'avec l'expédition entreprise ; il devait être fourni en personne par le vassal et à ses dépens, et était dû dans toute guerre sans distinction. De même le seigneur était tenu de défendre son vassal, lorsque celui-ci était attaqué. L'aide, l'assistance étaient des devoirs mutuels (1). Voici comment les devoirs de vassal sont énumérés dans le Roman de Rou, v. 4469.
Tu deis ton seignor. énorer, Ses homes es, et H dez fei et anior porter, Kt s'onor et sa vie et ses membres salver Ne li deis al besoin, ne faiUir, ne falser Tu es si liges homes.
Outre les trois devoirs de fiance y de justice, de Vost^ qui se retronvent dans tous les hommages anciens, bien qu'à des degrés différents, il y en avait d'autres résultant de clauses expresses, insérées dans la convention. Telle était l'obligation de garde dans le château seigneurial pendant un certain temps ou continuellement ; c'est ce que l'on appelait aussi Vestage, qui était de coutume seulement dans quelques châteaux, chefs-lieux de mouvance. (. Brussel, tô., ch. XIIL)
L'hommage avait lieu entre le vassal et le seigneur avec des formes particulières et solennelles, celles mêmes que nous avons vu en usage pour les bénéfices. Le vassal, en personne, tenant ses mains dans les mains du seigneur, sans armes, tète nue, genoux en terre, doit jurer fidélité au seigneur, qui lui promet à son tour protection et assistance, et en signe de l'hommage reçu lui donne un baiser, lorsqu'il est noble (2).
(1) V., pour ceci, Brussel, Usaae des fiefi pendant le onsiènie^ le douzième, le treUième et le quatorsième siècle^ ch. VIII-XII.
(S) « La manière de faire hommasre. dit Bouteiller k la fin du quatorzième siè- « de, si est ceste. premièrement l'homme mis au net, c'est-à-dire chaperon abattu. « et sans couteau qui portât défense, et en pur le corps, c'est-à-dire sans mau-
OKÛAKIÔATION FÉODALE, DHOITS FÉODAUX. 333
Liltleton défioil rhommage : « Hommage est le plus honorable a service et le plus humble service de révérence que franc tenant « puisse faire à son seigneur.... » (1).
Il existait quelques différences dans le cérémonial^ selon la qualité et le sexe des personnes (2) ; quelquefois on baisait la main du seigneur ; d'autres fois, le seigneur se contentait de tenir entre ses mains les mains du vassal, si celui-ci était roturier ou non noble» ignohilU^ comme dit le speeulator.
L'hommage devait être fait régulièrement au lieu de résidence du seigneur suzerain. « Le vassal ne trouvant son seigneur en «on « hôtel, dit Loisel, doit heurter par trois fois à sa porte, Tappelcr « aussi par trois fois. Et après avoir baisé la cliquette ou verrou « d'icelle faire pareille déclaration que dessus et en prendre acte « authentique, signifié aux officiers de la justice et au prochain « voisin, et en laisser copie > (3).
238. Le fîef est le bien noble par excellence qui n'oblige le vassal à aucune redevance périodique envers le seigneur ; et c'est là ce qui le distingue surtout des biens tenus en vilenage, censivea ou autres. Mais, outre les services féodaux de plaid et guerre, le vassal doit à son seigneur assistance lorsqu'il est dans le besoin. Aussi, dans certaines circonstances, qui sont énumérées dans les anciens coutumiers et les chartes, le seigneur peut-il demander à ses vassaux ce qu'on appelait les loyaux at/des. Ces cas étaient le payement de la rançon du seigneur retenu captif, une expédition en terre sainte, le mariage de sa fille aînée, ou la
• teau, à renseijme franche que I*homme est tout prest d'ester en droict si mestier « estait. Doit rhomme joindre les deux mains en si^e d'humilité et mettre es « deux mains de son sei^n^eur en si^^ie que tout lui voue et promet foy. Et le « seijinieur ainsi le reçoit, et aussi lui promet à $^arder foy et loyauté, et doit « l'homme dire ces paroles : Sire, je viens à vostre hommage et en vostre foy» et « deviens votre homme de bouche et de mains, et vous jure et promets foy et « loyauté envers et contre tous et de (garder vostre droict & mon pouvoir, et faire « bonne justice à votre semonce, ou à la semonce de vostre baillif, et celer le « secret de vostre cœur ; et ce îaict, le seigneur le doit recevoir et respondre en « telle manière. Et ainsi, je vous reçoy comme mon homme de flef, sauf mon « droict et l'autruy, à tels usaj^es et coustumes que ledit flef pouvait et devait « e><ire tenu selon l*usaî<e et coustumes de ma cour et du pays. Et en ce confie- « ment en nom de foy et de vray seigneur doit le seigneur baiser l'homme en la « bouche. i^Somote rurale liv. I, ch. 82.
(1) V. aussi le grand coutumier de Charles VI, liv. Il, ch. 87.
(t) < En quelques contrées, dit Loisel, la femme ne doit que la main ; mais la courtoisie française doit aussi la bouche. » {Institutes^ liv. IV, tit. III, règle 10). Littleton, dont le passage est reproduit sous ce texte, dit naïvement . « Item si « femme seule fera hommage h son seigneur, elle ne dira : Je deviens votre femme^ « parce qu'il n'est convenant que femme dise qu'elle deviendra femme k autre qu'^ « son baron quand elle est espousée ; mais elle dira : Je fais à vous hommage, et « h vous serai féal et loyal, et foy k vous porterai des tënements que je tiens de « vous, sauve la foy que je «lois knostre seigneur le Roy. » Littleton, Irutitutes^ «•et. LXXXVII, dans Houard, Anciennes lois des Français, t. I.
(3) Loiseî, InsWutcs coutumlères liv. IV, tit. III, règle 8.
334 LIVRE OtJATWfeMÈ. — PÉRIODE FÉODALE.
chevalerie de son fils aîné. Ces cas sont ainsi résumés dans une règle de Loisel : « Loyaux aydes sont coutumièrement dus pour « chevalerie du seigneur ou de son fils aîné, pour mariage de « sa fille aînée; pour la rançon et voyage en terre sainte »(1). Plusieurs de ces cas étaient très anciens, et la taille^ car les loyauxaides ne sont pas autre chose, existait déjà aux dixième siècle ; les Assises la supposent existante pour le cas de rançon (2). Les Etablissements de Normandie en indiquent trois : « Trois aides sont, (( ce est à savoir : de faire le fill au seigneur chevalier, de sa fille « marier, deTost le roi, qui ne puent pas être quitées par aucune « charte » (3). Ces cas variaient, et le comte du Perche, dans une charte de 1204, énumère les suivants : « Ad universorum nolitiam « volumus pervenire quod milites nostri de castellaria Bellimensi « talliam de feodis suis et hominibus suis nodis debent tantum- « modo fcodaliter pro his quatuor rébus qu€e sequuntur ; pro prima m militia nostra ; pro prima captione nostra de guerra, pro mililia « filii nostri primogeniti viventis, et pro prima fîiia nostra mari- « tanda. Prœter bas talUas, nec a militum feodis, nec ab eorum « hominibus taillas possumus feodaliter extorquere. » Saint Louis se fit ainsi donner par les hauts seigneurs des sommies considérables pour le secours de la terre sainte ou de la terre albigeoise. Philippe en reçut aussi à titre de dons ou à titre de prêt, et parmi elles une somme de 120 livres, que les hommes de la ville de Tours payèrent sous le nom de taille, pour la nouvelle chevalerie de Monsieur Philippe, fils aîné du roi. Telle était la coutume ; mais les hauts seigneurs cherchaient, sous prétexte de besoins indispensables à ajouter aux quatre cas. Ainsi, en 1209, Blanche, comtesse de Champagne, obtint une somme de 1,000 livres à titre de secours pour mettre en sûreté son fils Thibaut. (4).
239. D'après les anciens Coutumiers, le vassal devait encore au seigneur, à chaque muanee d'homme pour chaque fief, mais une fois seulement en sa vie, ce que l'on nommait le ronein de service. C'était un cheval de guerre qui devait être harnaché et ferré de tous les quatre pieds, comme disent les Etablissements, et qui, monté par un écuyer du seigneur si grand comme il l'aura, et un haubert troussé derrière et une chausse de fer, devait pouvoir faire douze lieues par jour et retourner le lendemain. « Et ce il ne puet « faire les deux journées, li sires le porrait bien refuser et convien-
(1) Institutes coutumières, Uv. IV,tit. III, règle 53.
(2) Assises de la Haute Cour^ Jeaa d'Ibelin, 1. 1, p. 397, éd. Beugnot.
(3) V. Mai-nier, p. 101 et 33.
(I) V. Bruftsel, Usage des fle^s, Uv. Il, ch. 88, et Bouteiller, Somme rurcUe,*\ix. I, tit. LXXXVI, et plusieurs coutumes, Loudunois, Touraine, Bourgo^e.
OnCANlÔATlÛN FÉODALE, DROITS PÉODAtJX. 335
« drait que il en queist un autre qui peust fere ces deux journées. (1) » Beauinanoir, qui consacre à cette redevance un chapitre entier de ses Coutumes de Bcauvoisis, le termine en disant : « Li « roi ne cil qui tient en baronnie ne doivent nul ronci de service, a parce qu'ils poent penre les cors armés et montés toutes les fois c qu'ils veulent et qu'ils en ontmestier (2) ». L'estimation du roncin de service était fîxée à la cinquième partie du revenu du fief pour une année, selon les Coutumes de Touraine, Loudunois et Blois. Quand il est dû entier, il esl estimé soixante sols pour héritage tenu en fief valant par an dix livres de rente et audessous (3).
y240, Les nobles pouvaient-ils seuls, autrefois, posséder les fiefs, ou bien ce droit leur était-il commun avec les roturiers ? D'une part le droit de franc-fief que les roturiers devaient payer pour cette possession, d'autre part la qualité du bien lui-môme qui se communiquait au possesseur, tant qne durait cette possession, font supposer que la noblesse était requise de tout acquéreur de fiefs. De là cette règle de Loisel : ce Nobles étaient jadis non seulement les extraits de noble race en mariage, ou qui avaient été anoblis par lettres du roi, ou pourvus d'offices nobles, mais aussi ceux qui tenaient fiefs et faisaient profession des armes. (4) » « "A raison de quoi ajoute-il dans la règle suivante, il n'était point permis aux roturiers de tenir fief sans congé et permission du prince. » En ce qui concerne le droit de franc-fief, Beaumanoir a consacré à l'ordonnance de Philippe le Hardi de 1275, qui l'établit, un chapitre entier, où il indique les divers moyens par lesquels les roturiers peuvent posséder des fiefs, nonobstant l'ordonnance et il reconnaît d'abord qu'elle ne s'applique pas au temps antérieur: « Car li establissement « ne leur toli pas ce qui estoit ja fet, ançois fu fet por qu'il ne le a feissent plus, car li bourgois et li home de poeste traioient mult « de fiés ô eus, si que au loin aler li prince pussent avoir mcnre ser- « vice de gentilhomme. (5) » Il constate néanmoins qu'anciennement les fiefs devaient appartenir aux gentilhommes, et non aux roturiers : « Tout soit il ainsi que li fief doivent estre as gentix homes « par ancienne coustume et par nouvel establissement. » Ainsi, tout en faisant subsister ce qui existait pour le présent, mais par abus, l'ordonnance des francs-fiefs ramena la coutume à sa pureté primitive, puisque les fiefs doivent-ôtre aux gentilhommes par ancienne coutume. Le texte de l'ordonnance de 1275 se prête très bien à cette
(1) Etablissements de Saint-Lovis.liv. I, ch. CXXXI. (8) Coutumes de Beauvolsis, chap. XXV HI, 9.
(3) Ragueau et de Laurièi*e, Glossaire du Droit finançais, y* Rouoin de service»
(4) Institutes coulumiéres, liv. I, lit. I, règles 9, 10 et 11. (r>> Coutumes de lieauvoisis^ cU. XLVIII, t.
interprétation : le roi ordonne, en effet, à ses baillis et prévôts de ne pas inquiéter les roturiers possédant des fiefs dans leurs possscsions. Mais on ne doit laisser les choses en l'état qu'autant que le service féodal n'en souffre pas ou que la condition du fief n'empire pas. c Si les intérêts du roi souffrent, sous l'un ou Tautre de ces « rapports, les possesseurs doivent vuider leurs mains en mains de « gentilhomme. » (Ordonnance de 1275, art 7.)
Qu'importe que nos anciens Coutumiers déclarent que la possession de fiefs n'anoblit pas, mais « donne franchise & l'homme rotu- <c rier^ tant qu'il couche et liôve sor son franc fief, bien qu'il ne soit « pas gentilhomme de lignage il et les sues choses doivent estre « menés par la loi de franchise là où il se tient (1)? que li bourgeois ft ou li bons de poste qui tiennent fief tant comme il le tient, con- « vient-il qu'il le déserve en le manière que li fiés le doit, et qu'il « devroit s'il estoit en main de gentilhomme. > Cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'en fait les roturiers pouvaient posséder des fiefs, et que, tant qu'ils les possédaient, ils avaient les privilèges, mais étaient soumis auv devoirs des gentilhommes (V, Établisse^ ments^ I, 143), et, comne il en serait résulté, après un temps plus ou moins long, acpuisition de la noblesse par prescription, on dut obliger le vassal roturier soit à régulariser sa position en obtenant des lettres du prince, moyennant le payement du droit de francfief, soit à vider ses mains en celles d'un gentilhomme, c Et la rai- « son s'y est, dit Bouteiller, que nul ne se peut anoblir sans Tauto- « rite du roi en son royaume, qui ne vient d'extraction noble, et par « acpuerre nobles ténements, il semble que se anobliraient par long « temps le tenir, et Tacqueste qui noble seroit par eux envieillie en « leurs mains (2). » Ainsi, originairement, les nobles seuls pouvaient acquérir et posséder des fiefs, et Ton comprend que lorsque les roturiers eurent envahi les fiefs, les privilèges de la terre noble se transformèrent et furent attachés ù la personne (3).
241. Quoique les vassaux fussent soumis à des devoirs dont quelques-uns, tels que la fiance et le service de l'host, paraissent incompatibles avec la qualité de femme, on n'en avait pas tiré, au moins en France, la conséquence que les femmes fussent absolument incapables de posséder un fief. Sous ce rapport, le Droit féodal français s'écartait du droit féodal de Tempire d'Allemagne, tel qu'il se trouve constaté dans le livre des fiefs. Dans son édit de Be^
(1) De Fontaines, Conseil, ch. III, 5. Beaumanoir, ch. XLVIIT, 3. (S) Somme rurcU^ liv. Il, lit. I, des acquestes des non nobles, (3) V., en ce sens, Perreciot, ÈtcU des personnes, t. I, p. SOO ; Montesquieu, Esprit «le«Loi5, XXX, 25,31, ;?|.
nefieiia de Tan 1027, Conrad le Salique, qui établit le droit de succession aux fiefs, ne mentionne parmi ceux qui y sont admis que les mâles, fils, petit-fils, frères, et dans le livre des fiefs, après cette Constitution qui s'y trouve reproduite, on lit : « Hoc autem notanc( dumest, quod licet filiœ, ut masculi, patribus succédant; legibus « tamen a successione feudi removentur, similiter et earum filii, a nisi specialiter dictum sit ut ad eos pertineat (1) ».
Ainsi, d'après le Droit commun du liber feudorum, les femmes ne succèdent pas aux fiefs ; seulement, il est possible de les appeler à cette succession, en vertu d'une clause expresse de l'acte de concession : a Filia vero, ajoute un peu plus bas l'auteur de ce livre, «non succedit in feudo, nisi investitura fuerit facta in pâtre, ut ce filii et filiee succédant in feudum (tune enim succedit filia, filiis «non extantibus), vel nisi investîtes fuerint. (lib. I, lit. vin, § 2.) La concession s'interprétait, d'ailleurs, rigoureusement contre les femmes, et elles n'étaient admises que dans les cas formellement prévus et après les mâles. Si on demande les motifs d'une pareille exclusion, les anciens glossateurs répondent : « Quia nec « guerram facere, nec faidam levare possunt. » Ces motifs étaient ceux, nous l'avons vu, qui, chez divers peuples germaniques, avaient fait exclure les femmes des alleux. (V. suprà, n® 116.)
En France, dès le onzième siècle, par une interprétation moins rigoureuse dès termes de l'acte de concession, les femmes sont admises à la succession des fiefs, à défaut de mâles au même degré, et nous les voyons remplir leurs devoirs féodaux comme les hommes et en exercer les droits. Mahaut, comtesse de Flandres, siégea, sous le règne de Louis le Hutin, dans la cour du roi, dans le procès de Robert d'Artois (en 1315), et, au commencement du treizième siècle, on voit des femmes siéger comme pairs (2). De même, bien que ne pouvant combattre en personne, les femmes pouvaient figurer dans un duel par avoué. (Brussel, ib., p. 971.) Au surplus, ce n'est pas seulement dans des actes particuliers, mais dans les lois ou coutumes générales que le droit des femmes à la succession des fiefs est formellement reconnu. Les Assises de Jérusalem et les Goutumiers du treizième et du quatorzième siècle ne laissent pas le moindre doute à cet égard, seulement, à degré égal, le mâle est toujours préféré : « Car l'eir masle irrite (pour hérite) en tos irrita- « ges (héritage) devant Feir femelle, par l'assise ou l'usage de cest « reiaume, se la femelle n'appartient de plus près que l'eir masle à « celuy de par qui le fié en la seignorie ou l'irritage lor escheit de
(1) CûniiuUidines feudorum^ lib. I, lit. I, §3.
(«) V. charte de 1280, rapportée par Ducange et Brussel Vscbge des /lefs, p. 261{.
« celle part dont le fié muet » (1). Philippe de Navarre (ch. lxix) représente ce droit comme étant le droit ancien : « Et de tel endreit « oïje parler ù monseignor de Barulh le vieil maintes fois, et disoil « que s'il n'i eust que filz d'un jor et il eust quarante filles, n'i au- « raient-elles dreit : car fille ne peut être dreit heir devant fils. Et « rassise fut faite par l'avantage de dreit heir » (2).
Les filles pouvant ainsi posséder des fiefs, il fallut assurer leur service dans ce cas comme dans celui où l'héritier était mineur ; car, bien que les femmes aient quelquefois rempli en personne quelques-uns de leurs devoirs féodaux, il est évident qu'elles ne pouvaient pas toutes le faire et surtout qu'elles ne pouvaient pas les remplir tous également; aussi les femmes majeures durent-elles être représentées par quelqu'un capable de s'acquitter de toutes les charges du fief, comme d'en exercer tous les droits. Filles ou veuves, elles durent avoir un hailUstre, Pour cela, le seigneur, avait le droit de semondre les filles majeures héritières d'un fief de prendre baron : « Quant le seignor viaut semondre ou faire semondre, « si come il dest, feme de prendre baron, quant elle a et tient fié <( que li deit service de cors, ou à damoiselle à qui fié soit eschu « qui li deit service de cors, il li deit offrir treis barons, et tels que « ils seint u li aferans de parage ou à son autre baroix, et la deit c semondre... (3) ». Si la femme refusait de prendre l'un des trois barons qui lui étaient offerts dans le délai fixé, elle perdait la possession de son fief pendant un an et un jour, après lequel temps le seigneur devait la semondre de nouveau jusqu'à ce qu'elle consentît. Le seigneur ne pouvait, d'ailleurs, faire sa semonce qu'autant que la femme était encore en âge d'être mariée, c'est-à-dire n'avait pas encore soixante ans ; après, il n'en avait plus le droit (/i. , ch. ccxxviii.)
L'héritière du fief étant ainsi mariée, son mari, qui avait le bail de sa femme, devenait le véritable vassal du seigneur ; en conséquence, il devait, comme tout baillistre, payer dans les lieux où il était en usage, le droit de relief ou rachat : « Et si relicta nobilis, « porte à ce sujet l'ordonnance de 1248 (art. 5), vel alterius feodati (( se maritet, maritus suus facit homagium domino et solvit racha- « tum. Et rachatum est valor terrœ unius anni. » — « Si je donne à ma fille un fief en mariage comme par don de noces, dit Tauteur du Grand Coutumier, son mari devra rachapt parce qu'en ce cas il a le bail de sa femme. » (Lîv. 11, ch. XXVIl.) Le mari bail de sa
(l) Atsises de la haute conr, Jean d'Ibelin, ch. 175 et suiv. ii) V. Laboulaye, Condition civile et politique des femmes^ p. S23 et suiv., et •141 et suiv.
(3) Assises de la haute cour, ch. 171 et 827.
femme, comme le dit encore Loisel {Institutes, liv. I, lit. IV, règle 3 et suiv.), avait tous les droits et toutes les charges attachés à celte qualité, pour le gain des meubles notamment, et le payement des dettes (V. infrà^ n- 243), d'où résulta pour les nobles un régime d'association conjugale particulier qu'on retrouve encore, avec ou sans la communauté, dans plusieurs Coutumes du Nord (1).
IS4I1S. Non seulement le seigneur pouvait obliger sa vassale de se marier, mais les parents de celle-ci pouvaient le sommer de lui donner un mari (2). Et il n'était pas permis, d'un autre côté à la femme, de contracter mariage sans le consentement de son seigneur, car le mariage donnait au seigneur un nouveau vassal, non compris dans la concession, et qu'il ne pouvait être forcé d'accepter malgré lui. Aussi ceux qui avaient la femme en garde devaient-ils donner des garanties au seigneur qu'elle ne se marierait pas sans son autorisation : « Quicumque etiam sive mater, sive aliquis ami- «c corum habent custodiam feminœ quœ sit hères, débet pcœstare « securitatem domino à quo tenebit in capite quod maritata non ^ erit, nisi de licentia ipsius domini, et sine assensu amicorum (3). » La peine, pour la vassale qui ne demande pas cette autorisation, est la faculté accordée au seigneur de retenir devers lui le fief tant que dure le mariage. (Ib,)
)S43« La majorité féodale était fixée à vingt ans pour les mâles, ou vingt et un ans commencés, ainsi que l'attestent nos plus anciens Coutumiers : « Gentishom n'a agc de soi combattre, devant « que il ait vingt-un ans, ne doit tenir terre, ni avoir segnorîe de « nul héritage (4).... • Desmarcs, après avoir dit que les enfants de poésies ou de roturiers sont Agés, les maies à quatorze ans, les filles à douze, ajoute ; c Mais ceux qui sont nobles sont agies à € vingt-un ans quant à choses nobles etféodataires, et quant à celles « qui sont tenues en villenage à quatorze ans (5). » Or, il arrivait souvent que les héritiers d'un fîef n'avaient pas encore atteint celte majorité et ne pouvaient pas remplir les devoirs féodaux. Dans le droit rigoureux, le fief aurait du retourner au seigneur par faute d'homme ; mais, comme ce n'était pas par le fait ni par la négligence de l'héritier, le seigneur pour\'oyait luî-môme, dans le principe, à l'administration du fief du mineur ; il en percevait tous les fruits et profils.
(1) V. notre Histoire du régime dotal et de la communauté en France^ deuxième partie, ch. 2 et 3.
(2) Assises de la haute cour^ Jean d'IbeUn, ch. 171.
(3) Ordonnance) de IS-IS, 2. V. aussi les Assises de la hauti cour^ ubi saprà^ ch. £30 et suiv., et Montesquieu, Esprit des Lois^ liv. XXXI, ch. 31.
(4) Établissements^ liv. I, ch. 73.
(5) V. Desmares, Décisions S49. Paris, art. 32, et Loisel, Institutcs, liv. T, tit. U règle 34.
340 UVRE OUATIÈMË. — PÉRIODE t^ÉODilLE.
recevait l'hommage de ^e8 arrière-vassaux, mais à Ja charge de remplir toutes les obligations féodales ou autres imposées au vassal, qui, tant que durait la minorité, était son pupille. Ce n'était pas, 4'ailleurs, seulement un droit : c'était un devoir que sa qualité de protecteur naturel de ses vassaux imposait au seigneur.
Ce droit primitif, que nous avons vu en germe dans le Capitulaire de Kiersy, se conserva dans certaines parties de la France, notamment en Normandie : « Nous debvons sçavoir, dit le Grand f Coutumier de Normandie, que le prince de Normandie doibt « avoir la garde de tous les orphelins qui sont de petit aage, qui « tiennent de luy par hommage aucun fief ou membre de haubert f (la huitième partie d'un fief de haubert). Nous debvons sçavoir que « quand Je duc de Normandie a la garde d'un hoir par raison du duc ché, tous les autres fiefs qui appartiennent à celuy hoir partablea (( ou non partables, et les eschetes qui lui escheiront par héritage « tant çome il sera en garde seront avec luy en la garde du duc. » Cette garde durait jusqu'à vingt et un ans. Si le mineur ne possédait pas de fief relevant du duc, mais d'autres seigneurs, c'étaient ces seigneurs qui avaient la garde, et, lorsqu'il y en avait plusieurs, elle se divisait entre eux (1),
Dans les autres provinces, l'usage s'établit, dans le cas de minorité de l'héritier vassal, de confier la garde du fief à l'héritier le plus proche appelé à succéder à ce fief, moyennant le payeipent, de la part de ce dernier, du droit qui était dû pour les mutations de vassal, à raison de l'investiture, en d'autres termes, du droit de rachat ou relief. Tant que durait la garde ou le bail, c'était le gardien ou baillistre qui était le véritable vassal du seigneur, qui en remplissait tous les devoirs, toutes les obligations, recevait les vas^ saux en foi et hommage, percevait les droits et profita utiles de toute espace, mais aussi qui en avait toutes les charges. C'était le droit que constatent les Assises de Jérusalenif avec cette précision, toutefois, que le bailliage de la terre était séparé de la garde de la personne, c car en cest endreit a une assise qui dit que baill c ne doit mie garder mermiau. Et ce fut establi por ce que l'eir fuat c gardé de damage et de péril, et le baill de honte et de peohié. c L'enfant deit estre en la garde dou plus preuchein de ses parente c ou amis, à qui le fié ne peut escheyr ; et deit aveir son Vivre cont venablemenl de son fié. > c En cest endreit, dit à son tour, Phi-
(1) y. le Grand Coutumier dé NormandUt ch. 33^ dans le Coutumiél^ géa^ral di ^urdot de Ricbebourg^ té IV, p. 16.
e lippe dô Navarre, a une vieille assise rimée que Tom dit com « proverbe: *
Ne doit mie garder l'agnel Qui en doit avoir la peH
Toutefois, comme le fait observer le mÂme auteur, il y a exception aux règles que nous venons d'exposer en ce qui concerne le père ou la mère, car le survivant des deux emporte le bailliage de tenir le ftê devant tous autres parents par l'assise, bien qu'il ne soit pas du côté et ligne du défunt. Puis le bailliage de père ou mère a cela de particulier, que celui qui en est investi a le fié et Tenfanten garde. (Id.^ ch. XXit.) Ce que nous trouvons dans les Assises, à ce sujet, se trouve également dans tous les Goutumiers du treizième siècle (2). l)ne ordonnance de saint Louis de 1246 règle ces divers points qui furent admis en France comme formant le droit commun t « nie autem qui tenet ballum, si terra débet ad ipsum devenire « non babet custodîam puerorum, immo proximior post ip- « psum : et habent pueri beneficium de terra patris et matris suœ c secundum valorem terrœ. Et quicumque tenet ballum, débet face cere rachalum ; solvere débita, et tenere ballum in bono statu, c Est autem œtas heredis masculi faciendi homagium domino, et «c habendi terram suam, quam citô idem hères ingressus fuerit vice cesimum primum annum. » (Art. 5 et 6.)
Comme le constate cette ordonnance, Vune des principales obligations du baillistre était de payer les dettes du mineur et de rendre à ce dernier, à la fin du bail^ le fief franc et quitte de toutecl charges, d'où cette règle conservée par Loisel (Instiiuies^ lîv. I, tit. IV, art. 11.): Qui bail prend, quitte le rend. Et comme à cette époque les dettes suivaient les meubles, le baillistre qui avait la charge des unes gagnait les autres. Beaumanoir est celui de nos anciens auteurs qui s'exprime a ce sujet de la manière la plus complète et la plus explicite, soit en ce qui concerne les droits, soit en ce qui concerne les obligations du baillistre : c Cil qui sont en bail «c ne poent demander^ dit-il, que lor fiés quites et délivres, quand «c ils sont aagié ; ains emporte, cil qui le bail tient tos les esplois c des fiés et toz les meubles de celi dont li baus vint par desor son «c testament, ou le tout s'il n'ia point de testament ; » et, plus loin.
(1) V. AêêUes de la Haute oour^ Jean dlbelin, c. 170, et Philippe de Navarre, ch. io et suiT.
(S) V. ÉèablUtetnents de saint Louit, lit. I, ch. Ift; Vsagu d'Artois, XXX, 6 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. XV.
« quant aucun tient en bail et il y a detes, 11 deteur doivent sivir « celi qui le bail tient. Et si celi qui le bail tient est bien souffisans « et bon a estre jusliciôs, et li créanciers, par négligence ou par sa (( volonté, laisse a persivir et a requerre se dette a celi qui tient le « bail, dusques a tant que li oirs ait aage, et puis le demande a Toir : « li oirs a bone défense parquoi il n'est pas tenus a le dete payer. » (Ch. XV, al. 10, 16.) Cette dernière charge, qui était fort onéreuse pour le baillistre, ne lui était pas imposée malgré lui; il la subissait volontairement en acceptant le bail qu'il pouvait refuser: a II a « grand péril en penre bail et por ce n'en est nus contraint, s'il ne « liplest; si que il loist a chacun a regarder et a soi conseiller si li c baus est de tel valeur, selonc le cas qu'il a, que ce soit li porfit « ou li damaces de peure loi. > (/J., al. 6, in fine,) Ces règles diverses, relatives au bail, s'expliquent si l'on remarque qu'elles n'étaient en usage que pour les fiefs, et qu'elles furent introduites pour en assurer le service a une époque où il avait une très grande importance. Bail si est de fié ^ disait d'un côté Tauteur des Etablissements^ tandis que Beaumanoir disait de l'autre: Bn vilenage (biens roturiers) n* a point de bail (1). Ces derniers n'étaient soumis qu'a une simple administration comptable. {Ib,)
Mais lorsque la garde noble en faveur des ascendants fut substituée au bail, il arriva que les effets du bail furent attachés à la qualité des personnes, et non à celle des biens, et alors se produisit ce singulier résultat que les droits et les devoirs de l'ancien baillistre persistèrent pour les gardes nobles, alors même qu'il n'y avait que des biens roturiers ou en vilenage, tandis qu'ils cessèrent d'exister alors qu'il y avait des fiefs, si les gardiens étaient roturiers (2). En ceci, comme en bien d'autres points, les institutions et les prérogatives territoriales, comme la noblesse elle-même, devinrent personnelles. Les règles concernant le bail n'eurent plus leur ancienne raison d'être lorsque les services féodaux n'ayant plus leur première importance, on établit la règle que lorsque le vassal était mineur le seigneur devait lui bailler souffrance^ c'est-à-dire, pour exiger l'hommage, attendre sa majorité, et cette autre : Souffrance vaut foi tant qu'elle dure. (Coutume de Paris, art. 41 et 42). Les gardiens et les baillistres devinrent odieux, parce qu'ils n'acceptaient leurs fonctions qu'autant qu'elles leur paraissaient profitables ; aussi Dumoulin les considérait-il comme bonnes seulement à dépouiller les pupilles et
(1) ÈtahlUsentents^ Uv. II, ch. 18, et Coutumes de Beauvoisis^ ubisuprà, al. 7.
(S) V. le titre XII de la Coutume de Paris, de yarde noble et bourgeoise^ avec les notes de de Laurière, et le titre IX de la Coutume d'Orléans, des enfants qui sont en leurs droits et de la puissance paternelle, avec le commentaire de Potbier.
les orphelins : <t Nihîl aliud est, disait-il, quam depredatio orpha- <c norum et pupillorum. > Le bail tomba donc en désuétude^ et la garde, dans les lieuxmômes où elle fut conservée fut privée des avantages qu*elle procurait, le gain des meubles notamment, tout en produisant les mêmes charges (le paiement des dettes, etc). Et c'est en cet état que nous en avons conservé quelques règles dans le Code civil (1).
JS44. Parmi les institutions auxquelles devait donner naissance le régime féodal, il n'en est peut-être pas de plus importante que le droit d'aînesse. Inconnu dans les législations antérieures qui régirent successivement la Gaule (2), c'est au Droit féodal^ a la nécessité de mieux assurer le service des fiefs en le concentrant sur une seule tète qu'il doit son origine. <:< Il suivit de la perpétuité des fiefs, dit Montesquieu, que le droit d'atnesse et de primogéniture s'établit parmi les Français. On ne le connaissait point dans la première race : la couronne se partageait entre les frères ; les alleux se divisaient de môme ; et les fiefs amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de succession, ne pouvaient pas être un objet de partage... Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs, et par la même raison dans celle de la couronne , qui était le grand fief. La loi ancienne , qui formait des partages , ne subsista plus : les fiefs étant chargés d'un service, il fallait que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile. » (3). D'après le conseil de de Fontaines et les Etablissements de saint Louis, ce droit est des deux tiers des héritages : « Par nostre usage, dit le premier, puet H Frans Hom donner à ses enfants, le tiers de son franc fief et s'y départir entre ses enfants, combien qu'il en ait, que les deux parts en demeurent à son ainsné fils. » (Conseil, XXXIV, n). Dans les anciens usages d'Artois, ce droit est des quatre quints. D'après l'Assise du comte Geoffroy de Bretagne de 1185, dans les baroimies et les fiefs de chevaliers, il ne doit plus y avoir de partage : le domaine tout entier appartient à l'alné, à la charge par lui de pourvoir à la subsistance des puînés. (V. Assise I).
Ce droit fut plus tard considérablement réduit ; mais le père ne pouvait disposer de la partie de son patrimoine qui y était comprise
0) V. la Coutume de Paris, art. S67, et Code civU, art. 387. V., sur Porigine du droit de bail et de garde, une excellente monographie de M. Démangeât, dans la Mevue de Droit français et étranger^ t. II, p. 655.
(jî) Voir, néanmoins, ce que dit Houard, Anciennes lois des Français, discours vréliminairetX. I, p. 18, et Tacite, Qermaniay XXXII.
(S) Esprit des LoU, 1. XXXI, ch. 33.
qu'avec le consentement de celui à qui elle était dévolue. Le droit d'aînesse n'était pas d'ailleurs borné aux seuls immeubles : le fils aîné avait encore la faculté de prendre tous les meubles, à la charge de payer les dettes : « Et se ainsinc avenait, disent à ce sujet les Etablissements de saint Louis, que li gentilhomme allast de vie à mort sans fore partie à ses enfants et il n'eust point de famé, tuit si meubles seront à l'ainsné ; mais il rendrait les detes de son pore loiaument, et si puisné li demandait partie, il leur ferait du tiers de la terre par droit > (1). Ce privilège de l'aîné était tellement un besoin dans le régime féodal, que plusieurs Coutumes, les Assises mêmes, l'avaient admis en faveur des fîUes à défaut d'enfants mâles, soit en leur accordant pleinement les droits d'aînesse comme aux mâles, soit en les réduisant à un préciput (2).
D'après cet ancien Droit, l'aîné était censé être le seul héritier, le seul vassal du seigneur, obligé comme tel de faire hommage, d'acquitter les droits de relief et de rachat, de roncin de eervioe, etc. (3), et ses frères et sœurs étaient considérés comme tenant leur part des fiefs non du seigneur, mais de leur frère; c'est là ce que l'on appelait la tenure en parage. « C'était une coutume du royaume, dit Montesquieu, que quand les aînés avaient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisaient hommage à l'aîné; de manière que le seigneur dominant ne les tenait plus qu'en arrièrefief. Philippe- Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint-Pol, de Dampierre et autres seigneurs, déclarèrent que, dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout relèverait toujours du même seigneur» sans aucun seigneur moyen. Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie, car, comme j'ai dit ailleurs, il était impossible de faire dans ces temps-là des ordonnances générales, mais plusieurs de nos Coutumes se réglèrent la-dessus » (4). Cette ordonnance est celle de Philippe-Auguste de 1209, et plusieurs chapitres des Etablissements attestent, comme le dit avec raison Montesquieu, qu'elle ne ne fut pas suivie (5). L'intérêt des puînés était de tenir le plus longtemps leurs terres en parage, puisque l'aîné les acquittait de tous leurs devoirs. Aussi, dans quelques Coutumes, leur avait-on donné l'option de relever du seigneur féodal ou de les tenir en parage de
(1) Étctàlissetnents, 1. I, ch. 8. — V. aussi Anciens usages d'Artois^ 37.
(2) V. Assises de la fiante cour, Jean d'Ibelin, ch. 165 ; Etablissements^ Ht. I. ch, 9; Assise du comte Oeoffroy de Bretagne, art. 3; Coutumes d'Anjou; S0; Maine, 238; Loudunois, lit. XXXIX; Touraiue, art. 273.
(^) Établissements, Ww . I, 76;Mamier, Établissetnents de Normandie, p. 38, et Loiscl, Instituiez, \, IV, tit. III, 73.
(4) Esprit des Lois. 1, XXXI, ch. 38.
(5) V. Établissements de saint Louis, liv. I, ch. 22, 43, 44, 73, 74, 126.
ORGANtSATlON FÉODALE, DR01T6 FÉODAUX. 845
leur aîné. Loisel (L IV, lit. lîl, 72) en a môtne fait une régie. Mais le seigneur avait un intérêt contraire, puisqu'il était privé des droits féodaux qui étaient attribués à l'aîné comme seigneur immédiat ; de là l'ordonnance de Philippe-Auguste. Lorsqu'il n'y avait que des filles héritières du fief, comme le droit d'aînesse existait dans ce cas, il y avait lieu au parage (1).
It4fi. A raison du service dû par le vassal à son seigneur, service de cour, service de plaid, service d'ost, û une époque de guerres presque continuelles, il ne fallait pas que le fief demeurât vacant. C'est pour cela que, aussitôt après la mort du vassal, le seigneur^ d'après l'ancien Droit des fiefs, rentrait en possession des fiefs tenud de lui, jusqu'à ce que tes parents du défunt, les héritiers^ en un mot, eussent obtenu de lui l'investiture, fussent devenus ses vassaux. Si le seigneur refusait on avait le droit de recourir, dans ce cas, au seigneur suzerain de son seigneur, et on obtenait de lui, en lui faisant hommage, ce que le seigneur son vassal avait refusé. Mais^ comme en principe il ne pouvait y avoir substitution d'un vassal à un autre sans l'investiture du seigneur, ou la foi et hommage reçus par lui, la mutation du vassal donnait lieu au payement d'une certaine somme exigée par le seigneur pour cette investiture : « Et si c'est un fief noble saisine de droict ne autre n'est acquise « sans foy, car le seigneur direct est avant saisi, mais par faire « hommage et par relief le seigneur doit saisir l'héritier, et la rai- «c son si est : car le seigneur féodal a la seigneurie directe à laquelle « la profictable est adoncques conjointe et annexée par la mort du M vassal... » (2). Cette somme était jadis arbitraire, ad misericordiam; plus tard, elle fut fixée ordinairement à la valeur du revenu d'une année; c'est ce que l'on appelait le droit de relief on de rachat.
Au payement de ce droit n'étaient pas indistinctement soumis tous les héritiers : les héritiers descendants en étaient dispensés, les héritiers en ligne collatérale y étant soumis, au moins d'après le Droit commun, car, dans certaines Coutumes, il était exigé de tous sans distinction. Beaumanoir dit à ce sujet, en indiquant les différences qu'il y a entre les successions aux fiefs en ligne directe et celles en ligne collatérale : « Li tiers cas, si est que nus fiés qui c vient en descendant ne doit racat au seigneur, en le conté de a Clermont, excepté les fiés et les arrières fiés de Bules et de a Conty, car cil doivent racat au seigneur et de fil ou père. Et tout
il) Établissements^ liv. I, 10. — V., pour tout ceci, Brussel, Usaf/e des /lefs, liv. III, ch. 13, où sont rapportés les divers documents concernant cette institution, et Loisel, ubi suprd.
(2) Grand CotUtimier, liv. II, ch. 85,
« li fief qui viennent de costé doivent racas as segneurs » (1). (^Par (c la Coutume, dit à son tour l'auteur du Grand Coutumier^ soit « fils ou ffUe, il ne racheptera chose qui lui vienne de père ou de a mère, d'ayeul ou d'ayeuUe, car c'est directe ligne en descen- « dant » (2). De là ces règles de Loisel : « enfants ne doivent coutu- « mièrement que bouche et mains, avec le droit de chambellage, a qui est dû par tous. (Règle 9^ liv. IV, tit. III), et les collatéraux « doivent relief et rachat. » (Règle 12, ib, 1) Le relief étant dû, à raison de l'investiture ou de la saisine du fief conférée au vassal, on comprend que les descendants en aient été d'abord dispensés par l'application aux fiefs de la maxime : Le mort saisit le vif, jadis applicable aux seuls alleux, aux seuls biens vraiment héré ditaires ; mais on comprend aussi que cette application ait été restreinte à certains héritiers, et même que dans certaines Coutumes on ne l'ait pas admise. Bien que, en effet, le fief passât aux héritiers comme compris dans la concession^ ils ue devenaient pas de plein droit vassaux à la place de leurs auteurs : ils ne le devenaient que par la foi et l'hommage ; c'est ce que fait très bien remarquer l'auteur du Grand Coutumier dans le passage suivant : « En cas ce de fief, la saisine n'irait jamais à l'héritier par la mort de son ce prédécesseur tant seulement, mais l'on peut bien dire que le Droit, « lui compète par la mort, en telle manière que l'hommage faîctt a il se peut de son auctorité ensaisiner sans danger; et autrement il c( serait puni à l'arbitraire de son seigneur féodal. » {Grand Coutumier^ liv. II, ch. xxiii.)
L'obligation pour les héritiers de payer, à la mort de leur auteur, le droit de relief ou de rachat existait généralement, au treizième et au quatorzième siècle : c'est à la fin du premier (1269) que se rapporte l'ordonnance d'Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, qui abolit le rachat à mercy et le réduisit à la jouissance ou revenu d'une année (3). Mais il remonte à deux siècles plus haut, comme l'attestent plusieurs chartes rapportées par Galland, et qui datent des années 1038,1171, 1202. A la fin du douzième siècle, Glanville constatait aussi son existencedans les termes suivants: ccHere-
(1) Coutittn/;s de Beauvoisis, ch. M, al. 8.
(2) Liv. ri, ch. 29, Des Coutumes des fiefs, et ch. 38, De rabchapt de fiefs, La Coutume réformée de Paris dit aussi (art. 3 : « Quand aucun fief échet par suc- « cession de père, mère, aïeul ou aïeule, il n'est dû au seifmeur féodal que la bou- « che et les mains avec le serment de fidélité, quand lesdits père et mère, aïeul « ou aïeule ont payé les droits et devoirs en leur temps, en ce non compris les « fiefs qui relèvent et se gouvernent selon la coutume du Vexin-le-Français, les- « quels flefs qui se Kouvernent selon la coutume dudit Vexin, est du relief à « toutes mutations et ne sont dus quints. »
(3) V. Galland, Du Frano-AUeu, p. 07.
« des vero majores, statim post decessum antecessorum suorum « possunt se ienere in hereditate sua, lîcet domini possint feodum c suum cum herede in manu sua capere, ita tamen id moderato c fieri débet ne aliquam disseisinam heredibus faciant, possunt « enim heredes^ si opus fuerit, violentiee dominorum resistere dum « tamen parati sunt relecium et alia recta servitia eis inde face cere » (1). Molière de Fonmaur, dans son traité Des droits de quints , de Iode et ventes (no» 20 et 21), critique vivement l'opinion de Loyseau et de Guyot (2), qui prétendaient que le droit de relief avait été substitué à l'ancienne réversion des fiefs^ et la raison qu'il en donne, c'est que ce droil était inconnu lorsque les bénéfices étaient à vie. Et n'étant plus, depuis qu'ils furent devenus héréditaires, réversibles au seigneur par le décès du vassal, ce droit fut dû à raison de l'investiture ou de la réception du vassal à la foi et hommage qui est le renouvellement du lien féodal (3).
Peut-être ne sera-t-il pas inutile d'ajouter, pour éclairer l'origine du droit de relief, qu'en France, au onzième siècle, avant le Concile de Clermont, en Auvergne, tenu sous le pape Urbain, l'an 1094, il existait sous le nom de redemptio et relevatio altarium^ une sorte de droit de rachat ou relief, qui se payait au changement des prêtres et vicaires desservant quelques églises paroissiales ; ces vicaires ou desservants étaient des prêtres que les chapitres, monastères, etc., commettaient pour le service de l'église, moyennant un modique traitement ; aussi, à chaque changement de personnes, devait-on payer aux évêques, par forme d'indemnité, cette sorte de rachat (4).
Les bénéfices ecclésiastiques ayant tant de rapports avec les bénéfices laïques n'eût-il pas été naturel que pour les bénéfices transformés en fiefs quelques règles fussent encore empruntées aux premiers, notamment ce droit de rachat qui existait avant le Concile de Clermont?
Dans les Assises où l'on admet la saisine en faveur de tous les héritiers du vassal, premier concessionnaire du fief, le droit de re-
(1) R' de Olanville, Tractatus de legibus et consuetudinibu^ regni Angliœ, tempore régis Henrici II (avant 1190), lib. VII, çp. 0. dans la collection des Coivi urnes anglo-norfnandes de Uouard, t. I, p. 481:
(S) V. aussi Montesquieu, Esprit des Lois^ liv. XXXI, eh. 33.
(3; V., en ce sens, de Laurière, De Vorigine du Droit d'amortissement^ p. 29 et 90; Bruftsel, Ht. II, ch. 32. p. 303 et 304.
(4) On lit, à ce sujet, dans une charte de lOSS : « Concessimus itaque, pi*œdictum « altare Istensis ecclesiie, fratribus tam futuris quam prœsentibus, perpetuo sub « personatu (l'Église) tenendum tali scilicet conditioue. In festo sanctornm Simo- « nis et Judœ ejusdem altaris persona (le vicaire), episcopo seu ejus vicario 10 « solidos solvat. Persona vero mortua, squ quacumque occasione a personatu illo « decedente, aUa subrogetur persona, quee in sua restitutione 10 similiter solidos « solvat, 4 quoque anno. . . » Galland, Du Frano-AlUu^ P' 72 et suiv.
848 LIVRE QÛATIufeME. — PÉRIODE #&ODALfi.
Met OU de rachat est inconnu, d'où cette conséquence forcée que ce ne fut pas pour affranchir les héritiers du paiement des droits de relief ou de rachai que fut imaginée la saisine et formulée par les Jurisconsultes la maxime: La mort saisit te t>if. Existant déjà pour les alleux, par suite du eondominiumie la famille, elle fut appliquée aux fiefs lorsque ces derniers furent devenus héréditaires comme les premiers.
Le droit de relief, inconnu dans les Assises, Tétait également, mais pour une toute antre raison, dans les pays du Midi appelés pays de Droit écrit, si ce n'est toutefois dans la partie de ces pays ressortissant au Parlement de Paris (1). Mais, aussi, dans certain payô de Coutumes, en Normandie notamment, a l'ayde rachat, qui est la ce moitié du droit de relief, est dû à chaque mutation de seigneur. » L'article 164 de la Coutume de Normandie porte, à ce sujet, que « tous fiefs qui doivent reliefs, doivent ayde de relief, advenant la ce mort du seigneur immédiat, et est cet ayde, du aux hoirs des « seigneurs par leurs vassaux, pour leur ayder à relever leurs fiefs « vers les chefs seigneurs, d (V. aussi Galland, p. 78).
S46. Lorsque la mutation du vassal avait lieu par toute autre cause que son décès, notamment par suite d'aliénation à titre onéreux, par suite de vente, on comprend que les mêmes motifs qui avaient donné naissance au droit de relief ou rachat, durent faire Introduire, en faveur des seigneurs, des droits analogues. Toutefois, il y eut des différences importantes entre les deux sortes de droits. Le droit d'aliénation n'étant pas compris dans la concession comme celui de transmission aux héritiers, ce n'était pas seulement à raison de l'investiture qu'on payait des droits au seigneur, mais à raison du consentement qu'il donnait à l'aliénation ; aussi suffisaitil qu'il y eût vente ou acte équipollent à vente, pour qu'il y eût lieu au paiement des droits, tandiâ que, dans le cas de mutation il fallait nécessairement qu'il y eût substitution d'un vassal à un autre ou changement de main. C'est ce qu'a fort bien remarqué Molière de Fonmaur, après Dumoulin et Guyot, dans son Traité des droits de quint, des lods et ventes, p. 23. C'est ce qui résulte de la distinction faite par nos anciens Coutumiers en matière de cenaives entre les droits dus pour la ^aisine et ceux dus pour les ventes (2).
0) V. Molière de Fonmaur, ubi suprà, S 81 et suiv.
(S) Le Grand Coutumier de Charles VI dit h ce sujet : 4 A luy (au sei^eur foncier), appartient recevoir les desnaisines et bailler les saisines des héritages « vendus et acheptés qui sont séans et assis en son fons, et en sa eensive, et à loi « est le profit des tvn/ej.c'està. savoir 10 deniers pour livre; et des saisines, c'est « b savoir 18 deniers pour saisine^ et peut faire convenir Tacbepteur par devant << luy en voye de supplication pour en estre payé. » (QranA Coutumier, liv. IV. ch. 5, in fine,)
OHGANISATION FÉODALE, DROIT8 FÉODAU?;:. 349
C'est, au eurplus^ ce qui résulte d'un si grand nombre de dispositions dans notre ancien Droit coutumier, qu'il n'est plus possible d'adopter sur ce point l'opinion erronée de Chopin (1).
Ces droits portaient anciennement le nom de loda^ de lod^ et ventes, parce qu'ils sont le prix du consentement du seigneur, qui devait, pour que la vente fut valable, l'approuver, laudare, d'où ces expressions dans les anciennes chartes, laudaoiy approbaviy Icutdo, approbo, et les mots laudimium pour eonaenauSj et laudi-mia^ laadçsy laudee^ laudationea, laueus et enfin Vods, Iode et v^ntesy pour les droits à payer comme prix du consentement (3)*
Le payement de ces droits suppose bien la nécessité du oon^en*tement du seigneur en principe pour l'aliénation, puisqu'on est censé Tacheter ; mais lorsque les seigneurs en eurent fixé le prix, ils ne purent plus le refuser, si le prix leur était payé. Aussi les droits de Iode et ventée ne remontent-ils pas au-delà du dixième siècle ; on en trouve la première trace dans un acte d'échange de 956, rapporté dans VHietoire de Languedoc (t, II, preuves, n* 44), q(i on lit cette clause : <k Et pro istos excambios, supra scriptos et c pro ista oopvenientia débet Blitgerius (le vendeur) facere solvi < ad vicecomitem Bernardo, et ad vicecomitissam Gauza, et ad « Bernardum cujus erat feuz. » Mais, un peu plus tard, ce droit nous apparaît réglé d'une manière beaucoup plus précise dans les Coutumes et droits du monastère de la Héole (977) : « Statutum est «c etiam quod si quis possessiones quas tenet in feudo de ecclepia, « vendere voluerit, cum asseqsu prions vel prespositi facial : «t « pnor ipse, si voluerit, emat ; alioquin cui voluerit, vendat, salve c jure ecclesiap, scilicet de unoquoque solide nummum unum (3), » Au di^ème siècle donc les lods et ventes existaient, mais n'existaient pas partout, et ce ne fut que dans les siècles suivants que pas droits furent généralement appliqués et firent partie du Droit oom'*mun féodal de la France, Cela est si vrai que dans les Aseie^e de la cour des barons, où le consentement du seigneur est nécessaire pour la validité de raliénation d'un fief de la part d'un vassal, les lods et ventes n'existaient pas, Mais l'aliénation ne pouvait avoir lieu que pour des causes déterminées et selon certaines formes ; le consentement du seigneur était nécessaire, mais ne suffisait pas (4).
()) V. Molière de Fonmaur» uhi suprd, p. )3*
en) V. QsUand, firtknC'AUeu, p. 57 et suiv., et Diicange, V* L(md<»réé
(3) CoHsuëîudineê et Jura monasterti Beguiœ, art. 8, dans Oiraud, Ssêai iUr l*hUioire Ou Droit framçaU au moyen ^e, t. II, p. 611.
(4) V. Assises de la haute oour, ^ean dlbelin, cb. 38, 145.
L'aliénation du fief contre l'Assise, et sans le consentement du seigneur, emportait contre le vassal perte du fief (1).
Les droits de lods et ventes sont fixés, dès les temps les plus anciens, à un cinquième du prix, d'où leur est venu le nom de quint ; plus, dans certaines coutumes, à un cinquième de ce cinquième, appelé requint : c En vente de fiefs, sont dus quints pour et au lieu « de Tassentement au seigneur ; et en quelques lieux encore, rc- « quints ; et en d'autres, seulement treizième selon les conventions <K ou coutumes de lieux (2). » Si le vassal ne payait pas ses droits au seigneur, il y avait autrefois commise ; plus tard la rigueur de ce droit fut adoucie, et le non-payement des droits ne donna plus lieu qu'à la saisie féodale et à l'amende qui est simple ou de 60 sous, selon que les ventes sont restées plus ou moins longtemps sans être payées (3).
Les lods et ventes devaient être payés originairement, et, dans plusieurs Coutumes, par le vendeur, comme nous l'atteste Beaumanoir dans ce même passage : «c Bien se gardent cil qui entrent c( en héritage par reson d'acat, que grés soit fes au signour de qui c li héritage sunt tenu, de lor ventes; car tout soit nostre coustu- « me tele que cil qui vent doit les, se li sires n'est payé de celî qui « vent, il se pot penre à l'héritage, tant qu'il soit payé de ses ventes, « de celi qui vent, et l'amende, por ce qu'eles ne furent pas palées « à jor^ lequele amende est simple ». (Ch. lu, al. 25). C'était encore le vendeur qui devait payer dans les Coutumes d'Amiens, de Blois, de Châlais, de Chauny ; mais on dut suivre bientôt le conseil que Beaumanoir donne à Facheteur : « Et por ce pot retenir li aceteres « du pris en ce main qu'il aceta l'héritage, tant que les ventes mon- « tent, por payer les au segneur, por aquiter le vendeur et por li c oster du péril ». On arriva ainsi & les faire payer à l'acheteur comme à Paris et en Anjou ; à Troyes chacun payait la moitié.
Si l'on veut remonter au-delà du dixième siècle pour expliquer l'origine des lods et ventes, il faut arriver jusqu'à Justinien^ qui, dans sa Constitution, 3 au Code, de Jure emphyteutieOy accorde au propriétaire le droit d'exiger le cinquantième du prix dans tous les cas d'aliénation faite parTemphythéote, ou de retenir le bien aliéné en
(1) « Quan lou seignor dou fié qui l'a tout ou partie aliéné saiiz assise, et sanz « usage et sanz otroi dou seignor de qui il tient le fié, est encheu, par la faute « que il a faite vers son seiguor di perdre à tosjors mais, h lui et li ses hoirs, « ce qu*i^a aliéné doudit fié, et le seignor de qui il le tenait le puet et doit avoir « en fié, li lui et à ses hoirs, comme la soue propre chose. » (Ch. S34 bis^ ib*
{2) Loisel, Institutes^ liv. IV, tit. III, règle m. V. aussi Beaumanoir, Cotttumes de Beatwoisis^ ch. 27, 7,
(3) V. Établissements de saint LotttSy liv. I, ch. 160; Beaumanoir, ubi siiprd, ch. 58, al. 83, et Grand Coutumier, liv. IV, ch. 5.
payant à ce dernier le prix qui lui avait été offert. Mais si Ton admet une pareille origine, il se présente plusieurs difficultés historiques à résoudre, tirées notamment du silence des Assises sur ce droit. Perreciot, qui soutient l'origine romaine des lods et ventes, est moins embarrassé sous ce rapport, car il ne fait pas remonter leur existence au-delà du douzième ou du treizième siècle, postérieurement à la renaissance du Droit romain (1). Mais c'est là une erreur, nous le savons. Quant aux AsaiseSy leur silence en cette matière s'explique, puisqu'elles exigeaient absolument le consentement du seigneur avec accomplissement des formalités judiciaires pour l'aliénation des fiefs. Puis il s'agit ici des Assises de la Cour des barons, sur la rédaction desquelles le Droit romain de Justinien n'exerça aucune influence appréciable, et non des Assises de la cour des bourgeois, où nous la constaterons bientôt. En reconnaissant l'existence des lods et ventes au dixième siècle, on pourra donc supposer qu'ils furent d'abord empruntés par l'Église au Droit de Justinien, qui était connu de ses membres dès cette époque, et qu'il fut ensuite appliqué aux possessions des laïques.
S4L7. Le seigneur qui devait consentir à l'aliénation du fief et investir le nouveau vassal pouvait, au lieu de recevoir les droits qui lui étaient dus, retenir pour lui-même le fief en payant le prix au vendeur (2). Le retrait seigneurial est aussi ancien que le droit de lods et ventes, comme l'attestent les dispositions de la coutume de la Réole que nous avons citées, et qui donnent le droit au monastère de retraire ou de recevoir les lods, et parait avoir la même origine.
S48. Outre les droits que nous avons énumérés, toute mutation de vassal donnait lieu a ce que l'on appelait le droit de ehamôellage qui était dû au seigneur à l'occasion de l'investiture ou de l'admission en l'hommage. Autrefois, l'hommage se faisait en la cour du roi^ assisté de son chambellan, qui remplissait un rôle dans la cérémonie ; ce dernier pour ses droits de présence, avait le manteau du vassal faisant hommdge. Plus tard, ce droit fut remplacé par une somme en argent, qui fut fixée, suivant la fortune du vassal, par l'ordonnance de Philippe le Hardi, de 1272, à 20 sols parisis pour les plus pauvres, à 50 pour ceux qui ont 100 livres de revenus, à 100 pour ceux qui ont 500 livres, et à 10 livres pour les grands dignitaires. Emprunté par les seigneurs à l'usage suivi dans la cour du roi, il fut diversement réglé par les Coutumes ; mais il existait
(1) V. Perreciot, De Vétat des personnes et de la condition des terres dans les Q ailles t. I, p. 515, éd. in-4«.
iS) V. siiprd, Consitetudines monasterii Regulœ et Grand Coutumier^ liv. H, chap. 27, et Coutumes de Paris, art. 20 ; Desmares, Décision^ 803.
partout, même dans les lieux où il n'y avait ni le relief, ni les lods et ventes» droits desquels il fut toujours indépendant (1).
949. Cenaicea, Avec les fiefs et se rattachant à l'organisation féodale, nos trouvons une autre classe de biens qui ont à peu près la même origine et plusieurs règles communes : ce sont les censivea. Nées comme les fiefs des bénéfices, non des bénéfices militaires, mais de ces concessions viagères faites à celui qui avait transmis la propriété de ses biens soit à des églises, des monastères, soit à des laïques, 3.\ec précaire eipreaiaire, et moyennant une redevance en argent ou en nature appelée eena, lescensives ou concessions faites aub precario et eenau, comme on les appelle, prirent une très grande importance. N'ayant pour objet que la possession en laissant la propriété entre les mains du concédant, elles se conciliaient avec les lois ecclésiastiques, qui ne permettaient pas d'aliéner les biens de l'Église, et en encourageant les libéralités en sa faveur elles assuraient la culture et l'amélioration des terres de ses domaines. Aussi, tout en maintenant le principe de l'inaliénabilité des biens de l'Église, les Conciles de la Gaule se montrèrent-ils favorables à ces sortes de concessions et permirent-ils de concéder non seulement ce qui avait été donné, mais encore le double ou le triple pris sur les autres biens ecclésiastiques : ces concessions, à titre précaire devaient être renouvelées tous les cinq ans (2). Lorsque des terres de l'Église étaient ainsi concédées, elles pouvaient l'être avec faculté de les transmettre à ses descendants. {Form^ Lindenbrog, 19 ; Isonis, 45.) Il en était ainsi également de celles qui, don* nées à cens, avaient été défrichées par les concessionnaires : a lUas <c vero terras quœ de sylvis extirpât® sunt arabites factœ, eis here- « ditario jure poterie concedere sub antmo eenau tenendas a quibus ce ipsas suo vel parentum suorum labore constiterit fuisse extirpa- « tas, niai forte tune aliis possint ad majorem tuœ ecclesiœ utilita- <( tem oum eodem labore et onere oonferri. » {Décret, de Grégoire IX, m, 7.)
La concession à titre héréditaire ne changeait pas la nature de ces aortes de concessions, qui n'étaient nullement perpétuelles, comme les emphythéoses prohibées par les C^tpitulaires {Gap, II, 29), bien qu'elles ne pussent pas être révoquées à la volonté des concédants : a Porro proscariœ quœ quandoque de écclesiarum € pOBsessionibus fieri soient, non sunt pro voluntate concedentium « revocandœ. » (/&. III, xiv, 3.) La propriété résidait toujours sur
(I) Y. QallAiid, du Frane^AUeu, p. fl2.
(S) concile de Meaui, 845, e. 2S, et oap. Câfo^ éeUvi in viUa êpamaoo, c. tJU
la télé du concédant, et fa possession ne pouvait être transmise par succession qu'aux héritiers compris dans Tacte de concession ou à titre d'aliénation qu'avec le consentement du concédant. Les formules portent à ce sujet : « Propterea talem precariam ad ipsa casa c Dei fîeri et affirmare rogavi ipsas res nec vendere, nec donare, « nec commulare... nec minuare pontificium non habeam (l). » Aussi,lorsque plus tard les concessions précaires se furent transformées en censives et devinrent patrimoniales, furent-elles soumises à des droits analogues à ceux qui existaient pour les fiefs, aux droits de lods et ventes qui étaient généralement du douzième du prix (2). Et même au droit de relief ou rachat dans un certain nombre de Coutumes.
Les censives se rattachaient au régime féodal en ce qu'elles supposaient la concession faite par un seigneur ecclésiastique ou laïque, bien que le censitaire ou tenancier n'eût pas la qualité de vassal et qu'il n'existât pas entre lui et le seigneur de lien personnel comme celui que créait Thommage avec toutes ses conséquences. Mais le tenancier était soumis d'abord à l'obligation de payer le eenSj redevance annuelle en argent on en nature, qui variait selon les circonstances, selon que le bien concédé avait été donné ou vendu au concédant ou consistait dans des biens appartenant à ce dernier, ou selon que la culture ou l'amélioration présentaient plus de difficultés et offraient plus d'avantages au concédant. Dans le principe, ces redevances paraissent avoir été peu considérables ; aussi nos anciens jurisconsultes avaient-ils établi cette maxime que le cens, à la différence de la rente, est du non pro perceptione fruetuum sed in reeognitionem dominii. Dans quelques formules on trouve, en effet, cette indication que le payement du cens remplacera le renouvellementde la précaire qui devait avoir lieu tous les cinq ansiAppendix, form. XLi. Lindenbrog, xx!l^, d'où la maxime : Cens emporte et dénote seigneurie directe. Quoi qu'il en soit, les biens tenus en censive étaient roturiers, tenus en roture, et ceux qui les possédaient étaient hommes libres, mais roturiers (ruptuarii)^ hommes de poeste, cottiers. Ni aux biens ni aux personnes n'étaient applicables aucune des grandes institutions féodales : point d'hommage, point de droit d'aînesse, partage égal entre tous les enfants ; point de bail ou garde noble , point de douaire légal avant l'ordonnance de Philippe Auguste, de 1214. Toutefois , outre les devoirs auxquels étaient soumis tous les hommes libres comme les vassaux.
(1) Marculf, 5, 7, appendiXy S7, 88 ; Sirmond, 7 ; Bignoniauîe, 80, 21 ; Lindenbrog^ 19, 80, 82, 83, 85» 86, 87.
(8) Beaumanoir, xxvni, 7, Orand Coutvmier, II, 85.
les tenancters étaient tenus, de la taille aux quatre cas à Tégard du seigneur, à Timitation des loyaux aides et chevels dus par le vassal et, en partie du moins, aux droits seigneuriaux.
Les censives n'existèrent pas seulement dans le Nord : comme les fiefs elles existaient aussi dans le Midi, et les statuts ou coutumes de ces pays règ:lent les droits de lods et ventes à payer pour leur aliénation (l).G'est d'ailleurs dans des chartes et des statuts du Midi que nous avons trouvé la première application de ces sortes de Droits. Le Droit romain, déjà connu au dixième siècle, tout au moins par l'Ajoiïome de Julien, contribua probablement à leur établissement par application de ce qui avait lieu en matière d'emphythéose, comme nous l'avons déjà dit pour les fiefs (2). Il y eut d'ailleurs toujours cette différence entre les censives des pays coutumiers et celles des pays de Droit écrit, que dans ces derniers elles ne furent jamais considérées comme les tenures ordinaires de Droit commun, et que Ton n'y admit jamais la règle rigoureuse qui déclarait tombé en commise le bien pour lequel on [n'avait pas payé le cens, suivant la règle qui negligit eensum^ perdat agrum. (Capit. Caroli Calvin in villa Sparnaco^ c. LXIII), règle qui fut adoucie et la commise remplacée par une amende à payer par le tenancier (C, de Paris, 285) laquelle, ainsi que les ventes, ne se poursuivent plus que par action f/b., 81)^ sauf le droit qui appartient toujours au seigneur de se prendre à la chose pour les profits de son fief (5G-24). — L'origine des censives, nées des précaires, explique avec cette règle cette autre que le cens et la directe sont imprescriptibles, ce qui est vrai également pour le vassal contre son seigneur, et réciproquement (3).
S50. Parmi les règles de notre vieux Droit qui doivent leur origine à la féodalité, nous nous bornerons k indiquer la fameuse maxime ; Prq/jres ne remontent pas ^ qui, étrangère à notre vieux Droit coutumier(4), fut introduite en France par lelivredesfiefs(5), où on lit: « Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes « non succedunt ; verbi gratia pater filio. »
(1) V. Stcuuts de Montpellier, 14 et 06 ; Carcassonne, 119, 1S2; Alais, 54 ; Salon, iî36. Coîisuet, ToloscBy de Fendis.
{i) V. Cod. Just., de Jure emphuteiUico, et no v. 7 et 67. (3) V. Loisel, InstUutes, liv. V, tit. IV, règles 83 et 84. ^4) Coutumes de Deauvoisis^ ch. 14, 28. (5) V. Consuetudines feudorum, Ub. II. tit. XL. V. aussi tit. LXXXVÎ.
§ 3. — Des alleux ; leurs diverses espèces.
951. En dehors de Torganisation féodale et des diverses espèces de biens qu'elle comprenait, subsistèrent toujours les alleux avec leurs anciens caractères, malgré la révolution qui s'était opérée dans la propriété foncière et qui en avait absorbé le plus grand nombre. Ainsi Talleu est toujours le bien par excellence, le bien que l'on possède en pleine et entière propriété, que Ton ne tient de personne, si ce n*est de Dieu seul, comme disaient nos vieux jurisconsultes, et pour lequel on n'est soumis à aucun devoir, à aucune redevance. Voici la définition qu'en donnait un jurisconsulte du règne de Louis XII : « Et sunt allodia bona propria alicujus quœ « proprie dicuntur bona sua : quia allodium ita est proprium alicu- « jus patrimonium, quod a nemine alio tenetur, nec recognoscitur « nisi a solo Deo ; ita quod nulli facit servitium personale aut pecu- « niarium ; idcirco dicitur Francum, quia sui juris est nulli subja- € cens servituti, et cui onus imponî non potest sine consensu « possessoris.., subjungens ibi, quod allodium dicitur hereditas « quam quisque illam habens vendere aut donare potest, vel quovis f alio modo in quemcumque transferre, et sic dicitur sua propria, € quasi omnimodo proprietas... in quibus nuUum jus princeps habct « nisi protectionis et supremœ jurisdictionis.. » (1) Au quatorzième siècle Desmares donnait une définition à peu près semblable en opposant l'alleu au fief et à la censive (2). L'alleu est toujours celte terre des Francs qui n'admettaient pas qu'on pût leur imposer de tribut (3), de ces vieux Germains jaloux de leur indépendance, que
(1) OuUelmus Benedicti in cap. Raynutius Dec. II et tuvorem nomine AdelOr siam^ f» 67, V» n« 5.
(S) « Allodium est terra libera,lhoc esttalis terra de qua nemini servitium débit ur « nec census ; nec tenetur ab aliquo domino, et per hocdiffert a feudo^quia tenetur « ab aliquo et ipsius ratione cognoscitur superior ; et mutato domino oportet sol- « vere et in allodio niliil. > (Desmares, Décisions^ 371.)
(3) On sait que, fldèles aux anciennes traditions germaniques que rapporte Tacite et qui lui faisaieul considérer comme n'étant pa.s Germains ceux qui payaient des tributs, non ^«s<? Qevmanos^ eo quod tiHbuta patiuntur (Gertnania, XLII), les Francs se révoltèrent chaque fois que quelqu'un des rois mérovingiens ou de leurs agents essaya de les soumettre, eux ou leurs terres, à un impôt. Grégoire de Tours rapporte à ce sujet que Parthénius fut poursuiyi et lapidé par les Francs après la mort da Théodebert : Pro eo quod eis tributa antedicti régis tempove in/ti.visset. (Liv. III, cap. 36.) Sous Chiîpéric, qui desoi-iptiones novas et graves in omni regno suo fleiH jussit^ quelques-uns abandonnèrent leurs cités ou leurs biens, mais d'autres poursuivirent le référendaire Marc qui les avait faites et qu'ils voulaient mettre à mort, et brûlèrent les registres, f/ft., V, 29.) Un peu plus tard, c'est le comte Audou {Audonem Judioem), ipse enim oum Mummolo pr(pfecto muUos de Francis, qui iempore Childeberli régis senioris ingenui fuevant , publico tributo subegit, qui fut k son tour dépouillé de ses vêlements, mis à nu. et qui eût été mis à mort si, avec I«'^édégonde qu'il accompagnait, il ne se fût réfugié dans une église, (/t., VII, 10.) C'était donc le privilège des hYancs ingénus de n 'être soumis à aucun impôt.
Galland appelle, en parlant d'an de leurs descendants probablement, Vinsolence d'un aleutier. « L'empereur Frédéric I«^ dit-il, en pas- « sant par la ville de Tunges, diocèse de Constance, le baron de « Krenekingen, seigneur du lieu, ne se leva pas devant lui, ny ne € le salua, ains seulement, par forme de courtoisie, remua son « chapeau, et s'estant l^empereur enquis de la condition de ce perce sonnage esloigné du respect, luy fut répondu qu*il estait si franc ce et libre qu'il ne rendoit à aucun bornage ni redevance (1) ».
Ce trait, qui prouve tout au moins l'existence des alleux au douzième siècle, n'est pas, d'ailleurs, la seule preuve que nous fournisse Galland lui-môme de leur existence ; il rapporte, en efiet, une série de charte des onzième, douzième et treizième siècles, entre lesquelles nous en citerons deux extraites du Cartulaire de Vendôme : l'une de 1028, qui porte : Est praium illud^ naturaliter alodium^ ab antiqup nullam omnnino reddens eonsuetudinem; l'autre, de 1047 : Hahebat vineœ agripennem unum allodialiter immunerriy hoc est ab omni censu et vinaria redhibitione liberum. On lit dans un autre de 1079 : Alodialiter tenere. Un peu plus loin, le même auteur nous fournit la preuve de l'existence des alleux au moyen de chartes de 1085, 1153, 1206, 1240, 1272, dans lesquelles les possesseurs d'alleux les transforment en fîef et qui prouvent ainsi leur allodialité avant leur transformation (2.) Dans ses Aneiennes Coutumes de Berry, la Thaumassière établit que le francalleu était reconnu de temps immémorial dans cette province de la France, et cite des actes de vente de 1222, 1246, 1255, 1250, de biens tenus in franco alodio, ab omni eonsuetudine et eensu libéras penitus et immunes^ sine eensUy et garantis comme tels, adoersùs omnes gentes seeundum usus et consuetudines Bituris (S). De même Perreciot (dans les preuves De l'état des personnes et de la condition des terres) reproduit plusieurs chartes des mêmes siècles qui contiennent des donations d'alleux (4). Ces chartes, dans quelquesunes desquelles l'alleu est distingué du fief, ne laissent pas le moindre doute sur l'existence du premier en Bourgogne.
(1) Du Franc Alleu et origine des droits seigneuriaiuOf p. 13, éd. de 1607.
(2) Du Frano-Alleu, p. 10, 14, 15, 10, 23, 24.
(3) Les anciennes et nouvelles Coutumes looctles de Berry et celles de Lorrity Ch. 42, p. 55,50,57.
<4) Quatuor mansos de cUodio (1072), ea; alodio nosiro in eadem villa donamtis (1073), omne alodum suum de- PontidotOy et fœduni quod htibebat de Ausedio (1002), totum alodium quod habebam (1003), alodium juris mei (1O08); il eu est encore une plus rpôcise de Tan 1201, dans laquelle le sire de Ceys déclare que « je ay veu et sai certainement de mes devanciers que Gniante la feme Bernard « Raiene de Ceys, et sui ancessors ont tenu franchement et de lour allu». . ., et « or ce que nul de mes hoirs ou autres hoirs n'y puisse réclamer droit de /lie ne « de héritage. »
De ces divers actes, qui se rapportent aux provinces du centre et de Test de la France, sans parler des pays de Droit écrit, la terre classique du franc-alleu (1), il résulte évidemment que tous les domaines, grands et petits, car c'est de ces derniers surtout qu'il s'agit dans ces actes, ne furent pas absorbés par le régime féodal, et que, malgré la maxime : Nulle terre sans seigneur, vraie seulement dans un certain nombre de provinces du Nord, du Centre et de rOuest (2), il continua à y avoir de petits propriétaires d'alleux qui continuèrent à être régis, pour leurs personnes et pour leurs biens, par leurs anciennes lois transformées en usages, comme d'ailleurs les tenanciers ou censitaires et les seigneurs eux-mêmes pour tout ce qui ne tenait pas au Droit féodal -
Ces alleux étant originaires ou naturels, c'est-à-dire ayant toujours été tels depuis les temps anciens, n'étaient pas dûs à des concessions de franchises qui en auraient été primitivement faites par le roi ou par ses vassaux. La doctrine qui les fait dériver de semblables concessions, pour établir la mouvance ou directe du Roi, sur toutes les terres, sans distinction, contraire à la vérité historique, repose en outre sur une confusion des droits de souveraineté, c'est-à-dire de protection et de justice^ qui s'étendaient sur tous les biens sans distinction, alleux ou autres, avec la seigneurie et tous les droits féodaux qui en dérivent, qui n'existaient que relativement aux censives et aux fiefs. C'est cette confusion qu'on retrouve à la fois dans le traité de Galland {du Franc-Alleu)^ dans le Code Michaud (ordonnance de 1629, art. 383) et surtout dans l'édit de 1692 (préambule), où se révêlent toutes les prétentions de la monarchie absolue, sous ses représentants les plus éminents, Richelieu et Louis XIV.
tS52. Toutefois, à côté des alleux originaires, il existait des alleux de concession : c'étaient les terres du fisc concédées par les rois, non à titre de bénéfices, mais en pleine propriété, et dont nous avons déjà parlé ; c'étaient encore des fiefs qui, affranchis de la mouvance et des droits féodaux, étaient convertis en alleux. Galland cite, à ce sujet, une charte de 1252, par laquelle un bien tenu infeodum est affranchi de tout hommage et cens : Quittant clamamus, etdeclaramusahomnihomagio etcensu, tanquamDominus{i). C'est ainsi d'ordinaire que les fiefs étaient donnés à l'église en franche aumône, d'où cette règle de Loisel : « Tenir en mainmorte.
(1) V. Cazeneuve, Le Franc- Alleu de la Province de Languedoc, 2« éd., 1645. — Dominici, de Prœrogativa allodiorum inProvinciis quce jure scripto reguntur.
(2) Beanmanoir, Coutumes de Beauvoisis, ch. 84, 5. Coût, de Bretagne, 388 ; Angoimiois, I, 35; Saintonge, IV, 4. v. aussi Senlis, 808.
(3) Du Frano-Alleu^ p. 16 et 17.
franc-alleu ou franc-aumône, c'est tout un, en effet » (1). Mais en allraftchissant ainsi les fiefs, on les abrégeait, on les diminuait au préjudice des seigneurs de qui ils étaient tenus et du roi comme souverain fieffeux; aussi leur consentement à cet affranchissement était-il nécessaire, d'abord à cause de la mouvance qui était ainsi éteinte, et puis à cause des droits féodaux, droits de quint ou lods et vente, droits de relief ou de rachat, qui ne pouvaient plus être perçus, les biens de l'Eglise étant inaliénables et intransmissibles (OU de mainmorte).
Aussi établit-on d'abord cette règle que gens d'Eglise, de communauté et de mortemain pourraient être contraints dans l'an et jour de leur acquisition de vuider leurs mains dans celles du seigneur, et après Tan ils étaient tenus de payer au roi un droit d'amortissement à cause de sa directe, et au seigneur une indemnité. Le premier avait été fixé, par l'ordonnance de 1402, au tiers de la valeur du bien amorti, et le second au cinquième de la valeur des censives. Pour les fiefs cette indemnité était remplacée, en partie, par un homme vivant et mourant, comme on disait, qui représentait le vassal, et à la mort duquel était dû le droit de relief ou rachat ; les droits de vente donnaient lieu à indemnité. Moyennant io payement de ces divers droits, le fief ou la censive devenaient frai;cs et étaient assimilés aux francs-alleux ; mais les droits de la couronne étant déclarés inaliénables et la directe du roi étant un de ces droits, on en conclut qu'une concession quelconque à titre gratuit ou onéreux ne pouvait y soustraire aucun bien : qu'en conséquence, les biens amortis n'étaient affranchis que des droits féodaux ou censueis, et que leur franchise tenant non à la qualité du bien, mais à celle des possesseurs, était personnelle et non réelle, disparaissant lorsque la franche aumône passait d'une main dans une autre ; aussi un feudiste appelait-il ces sortes d'alleux person< nels (2). Par les mêmes raisons, les alleux de concession purent être ramenés sous la seigneurie du roi, de laquelle, d'ailleurs, ils n'avaient été jamais complètement affranchis (3).
253. Les alleux n'étaient pas seulement les biens francs et libres par excellence, ils étaient aussi les biens héréditaires qu'on opposait aux aequêtSy et tandis qu'on pouvait librement disposer de ces derniers, les aliéner à titre gratuit ou à titre onéreux, la disposition et l'aliénation des premiers étaient soumises à certaines restrictions, qui varièrent selon les temps, mais subsistèrent toujours,
(1) Institules ootUumtèreSy liv. I, Ut. I, règle 66.
(2) V. Ilenrion de Pansey, Dissertations féodales, 1. 1, V« Aleu, i 5.
(3) V. de Laurière, Origine du droit d*aniortissenient.
SOUS une forme ou sous une autre, dans notre ancien Droit, et qui avaient toutes pour base le Condominium^ la copropriété des Wens formant le patrimoine de la famille, des propres, comme on les appela plus tard.
Ce furent d'abord les formalités de Vaffatomie qui garantirent les droits des héritiers : 1» par la publicité, par la solennité même de la transmission qui se faisait au moyen de Idifestuca, dans le mallum, dans l'assemblée des hommes libres, et qui ne permettait pas aux intéressés d'ignorer l'acte qui avait été accompli ; 2^ par le dessaisissement de celui qui voulait ainsi transmettre son bien en faveur d'un tiers étranger qui servait d'intermédiaire et qui prenait publiquement possession des biens donnés, et devait y recevoir des hôtes au nombre de trois, au moins ; 30 enfin, par la transmission des mêmes biens, ni plus ni moins, au moyen de lafestuca, au véritable donataire ou à l'héritier, soit dans le mallum , soit devant le roi ; mais cette transmission doit avoir lieu intra duodeeim menseSy avant l'expiration du délai de douze mois. Trois témoins doivent attester l'accomplissement de chacune de ces formalités, qui seules peuvent rendre définitive la transmission. — Il est à remarquer que la condition essentielle deTaffatomie est le dessaisissement actuel et public du disposant, constatée par IdifesiueatiOy en faveur de l'intermédiaire et la prise de possession de celui-ci ; puis Tcn^ saisinement devant le roi ou dans le mallum du donataire dans un délai moindre de douze mois, pendant lequel les intéressés pouvaient faire valoir leurs réclamations, contre le tiers intermédiaire, possesseur des biens donnés ; mais, ce délai expiré, les intéressés qui n'ont pas réclamé sont censés avoir consenti, car ils pouvaient s'opposer, et les chartes mentionnent môme cette opposition des parents, Cognatis renitentibus (1).
Lorsque toutes ces formalités eurent été supprimées et Vaffaiomie réduite à une simple tradition symbolique dans le mallum^ il fallut recourir aux membres de la famille pour les faire participer à l'acte de dessaisine du transmettant, car, par cette festueatio, il ne se dépouillait que lui-même de ses droits, et restaient ceux de ses parents qui auraient pu faire annuler l'acte, ce dont les chartes nous fournissent plusieurs exemples. (Chartes de 997, 1055, 1220.) Le consentement des parents devait être donné publiquement et d'une manière solennelle, quelquefois môme d'une manière &^mhoYi({MQy laudantihus et eoneedentibus ; ie\s senties termes dont on se sert d'ordinaire pour exprimer la confirmation de l'acte, la cession de leurs droits de la part des héritiers en faveur de l'ac-
(l) chartes de 819 et 837, et dans Oalland, chartes du onzième siècle, p. 21 et 22.
quôreur : « Sine quorum coneessione, porte une charte de 1096, « eleemoysîna domini Hugonis stabilis esse non poterat. Ili emm « post decessum ejus heredes esse debebant ». Ce n'était pas, on le voit, un simple consentement : il était ordinairement accompagné de la remise d'un signe symbolique qu'on plaçait sut l'autel, lorsqu'il s'agissait d'une donation en faveur d'une église, guerpum ponere super altare (1). Dans un Coutumier de la fin du treizième ou du commencement du quatorzième siècle, les héritiers doivent se dessaisir par raim et baaton, comme le vendeur lui-môme (2),
Ce qu'il y a surtout à remarquer dans cette confirmation ou cession de la part des héritiers, c'est qu'elle n'est pas seulement exigée de l'héritier le plus proche, mais de tous les héritiers ; aussi voyonsnous figurer dans les chartes, avec les fils, la femme, les collatéraux, oncles, neveux et en général tous les successeurs : Uxorem 8uam, filios et successores 8uos donum iatud laudarefeeit, porte une charte de 1082 (Perreciot, preuves, n® 5.) Dans un acte de vente de 1154, faite aux chanoines du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, et confirmé par le roi Baudoin, on voit figurer le frère, la mère et sa sœur, les oncles et autres parents qui se portent forts pour les héritiers mineurs (3). Lorsque l'un des héritiers était un enfant à la mamelle, on allait chercher son consentement dans la maison de ses parents, avec garantie du père, qui se portait fort pour lui (4).
Cette confirmation ou cession de la part des héritiers impliquait l'existence de droits actuels dérivant du eondominium, une véritatable saisine ; plus tard, on n'exigea plus ce consentement, et Ton se contenta de sauvegarder les droits des héritiers sur les propres au moyen d'une réserve de la majeure partie de ces biens, des deux tiers ou des quatre quints, pour les actes de disposition à titre gratuit, et du retrait lignager pour les actes d'aliénationà titre onéreux.
(1) Chartes de 1086 et de 1108 ; Cartulaire de Saint-Père de Chartres, p. 251, et de 4096, Galland,p. 22et23.
(2) V. ancien Coutumier d'Artois, ch. £4.
(S) On lit à ce sujet dans la Charte : « Ut autem hsec venditio firmior remaneat... « concessit eam frater suus Balianus et non minus mater sua et soror ^us, «avunculi etiam sui... concesserunt etiam et cognati... pro illis vero qui infrà « annos sunt sicut frater et quœdam soror parvula et si qui etiam in eadem pro- « sapia minoris setatis inveniuntur, vel in poster um inveniri poterunt (le vendeur « et ses oncles) fldejussores sunt quod, quando ad annum legitimum pervenerint, « infrà ipsum annum facient eos prœdictam venditionem concedere. » Dans une antre charte de 4161, on lit aussi : « Lautantibus et conoedentibus uxore mea et « fllio meo cum uxore sua, fllia quoque mea uxore videlicet Hugonis, nec non et « ipso jam dicto Hugone, omnibusque aliis ad quos prœseutis venditionis videtur « pertinere concessio, vel in posterum venditœ heredidatis possessio. » V. Beugnot, Assises de Jénisalem, t. II, p. 519 et 583.
(4) V. Guôrard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres^ p. 228, et charte de 1219, rapportée par Walter, Deutsche Reohtsgesohiehte, % 445 et suiv.
Au quatorzième siècle, sous Tinfluence des principes du Droit romain classique ou impérial, auquel ce condominium de tous les membres de la famille était étranger, on n'admit plus, dans le Droit commun de la France, la réserve que lorsque la disposition avait eu lieu par testament ou à cause de mort, ce qui tenait à ce que la saisine des héritiers étant reportée au moment de la mort et ne comprenant que les biens dont le défunt est mort saisi et vêtu, s'il s'en était déjà dessaisi pendant sa vfe, les héritiers n'y avaient aucun droit. Seulement, cette dessaisine devait être effective ; de là les maximes : Don sans saisine ne vaut, ou Donner et retenir ne vaut ; mais de là aussi le droit absolu de disposition de tous les biens par donation entre vifs, sauf la légitime, qui ne fut iniroduite que plus tard. La saisine des héritiers produisant, au contraire, tous ses effets, sans que le défunt pût Tempôcher, lorsqu'il avait disposé à cause de mort et ne s'était pas dessaisi, on maintint dans ce cas la réserve héréditaire ; sans cela les héritiers eussent été dépouillés, sans leur consentement, de droits dont ils étaient déjà investis, ce qui était inadmissible.
Les fiefs et les censives étant héréditaires purent former des propres aussi bien que les alleux et être soumis aux mêmes restrictions pour leur aliénation à titre gratuit ou onéreux. Le livre des Fiefs porte à ce sujet : « AUenatio feudi paterni non valet etiam « Domini voluntate nisi agnatis consentientibus » (1). — De leur c^té, les alleux ou biens en pleine propriété purent aussi ne pas être des biens patrimoniaux ou des propres, lorsque, au lieu d'être acquis par succession, ils l'étaient par vente ou par donation ; ils formaient alors des acquêts ; aussi est-il question dans les chartes de diode eomparato ou bien encore à'alodium quod comparavimus (2).
)SI»4. Quant aux alleux proprement dits, les femmes continuèrent à en être exclues anciennement, conformément à la loi salique. (V. Galland, ubi suprà (p. 23.) Et lorsqu'ils n'étaient pas rattachés au régime féodal par la justice ou la censive en dépendant, toute justice étant tenue du roi en fîef ou en arrière-fîef , et toute censive supposant un seigneur, — ils se partageaient par succession, égale* ment, sans droit d'atnesse (3).
(1) ConsnetudinesFeud., Ub. II, lit. 39.
(2) V. Galland, p. 25.
(3) V. Coutume de Paris, 68, et, sans distinction, Troyes, 14, et CMlons, 153.
§ 4. — Etat des personnes y leurs diverses classes depuis l'établissèment du régime féodal et Va/franchissement des communes ^ nobles^ roturiers^ bourgeois, serfs, communautés serviles.
953. De rétablissement du régime féodal sortirent d'abord deux classes de personnes inconnues dans la période précédente : i<> la noblesse territoriale, hiérarchiquement constituée avec des lois et des institutions qui lui sont propres, et qui comprend les seigneurs et les vassaux possesseurs de biens nobles ou fiefs, depuis le roi, souverain fieffeux du royaume, jusqu'aux arrière-vassaux, et à qui appartiennent dans toute leur plénitude la jouissance et Texercico de tous les droits civils et politiques. Ils participent môme, dans une mesure plus ou moins étendue, aux droits de souveraineté. D'un autre côté, ils sont quittes et francs, comme disait un ancien Coutumier, de toutes servitudes de pays, comme de tailles, impositions gabelles et autres subsides, c Car les nobles, continue- t-il, ont été « esleus et ordonnés pour tenir et garder le pays en paix et pour « deflendre les soubjects et la chose publique. Et pourtant doivent- « ils reluire en vie et en mœurs par-devant tous autres, et doivent « donner à tous exemple de tout bien et de toute honnesté. Et pour « ce dict l'en communément qu'ils sont subjccts au roy tant seule- « ment et sans aucun moyen » ; d'où Loisel avait tiré la règle : Les nobles sont proprement sujets du roi (1).
2' Du régime féodal sortit aussi une autre classe de personnes, celle des roturiers ou tenanciers, hommes libres, hommes de poeste, comme les appelle Beaumanoir, qui les distingue ainsi des gentilshommes : « Tuit li franc ne sunt pas gentil home, ançois a grant « différence entre les gentix homes et les autres frans homes de « poeste ; car on appelle cex qui sunt estrait de franque lignée, si « come de rois, de dus, de contes ou de chevaliers, gentix; et cette « gentillece si est toz jors raportée de par les pères et non de par « les mères, et il apert; car, nus, combien qu'il soit gentix hom par <c la mère, ne pot estre chevalier, se li rois ne li fet espécial grâce, f Mais autrement est de la franchise des homes de poeste, car ce « qu'ils ont de francise lor vient de par lor mères. Et quelconque « naist de franco mère, il est frans, et ont france poeste de fere ce « qu'il lor plest, exepté les vilains cas et les méfies qui sont deffendu « entre les chrestiens por le commun porfit » (2).
(1) Grand Coutumier de Charles VI, Uv. Il, ch. 7; InstUuies, Uv. I, lit. I,R.l8. (8) Coutumes de Beauvoisis^ XLY, 30.