‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 53 sur 107 · ÉTAT DE8 PERSONNES, LEURS DIVERSES CLASSES · texte numérisé non relu

ÉTAT DE8 PERSONNES, LEURS DIVERSES CLASSES

« Les personnes non nobles et franches, dit à son tour un autre « coutumier, sont celles qui peuvent ordonner à leur volonté de « tous leurs biens sans delinquer ne forf aire envers aucuns ; ils so <c peuvent marier à qui il leur plaist, vendre ou donner leurs biens», et ailleurs « les non nobles sont personnes qui sont subjectes aux a tailles, impositions, gabelles et autres subsides du pays et pour « raison de leur subjection sont moins punis que les nobles » (1). Ainsi les vilains ne sont mie serfs comme le dit avec raison un ancien coutumier, et ils jouissaient de tous les droits civils et de quelques autres droits, d'ester en justice, comme témoins et comme juges. Anciens hommes libres, les charges auxquelles ils sont soumis se rattachent à leur condition de tenanciers, ou de censitaires dont nous avons expliqué l'origine. A celte classe d'hommes libres les anciens serfs furent assimilés par les chartes d'affranchissement; mais les hommes libres ne furent pas tous d'anciens serfs affranchis, comme on l'a prétendu : les uns furent de petits propriétaires d'alleux, qui, en abdiquant leurs droits sur les biens qu'ils possédaient primitivement en pleine et entière propriété, n'en conservèrent la jouissance qu'avec des restrictions et des charges imposées par les seigneurs de qui ils les tenaient, les autre obtinrent cette jouissance avec les mêmes charges.

La classe des anciens hommes libres ne disparut pas, d'ailleurs, entièrement, et nous la retrouvons dans ces petits propriétaires d'alleux, dont nous avons constaté l'existence et dans les bourgeois des villes, dont ils ont presque tous les droits. g[!SS56* Les bourgeois habitants des villes, marchands, artisans ou autres formant des corporations ou des corps d'arts et métiers dans la grande corporation municipale, les bourgeois, disons-nous, révélés par la révolution communale, sinon issus d'elle, ne se rattachent nullement au régime féodal i libres, ils ont quelque chose de plus que les francs hommes, que la liberté de ceux-ci soit ancienne ou qu'elle dérive des chartes d'affranchissement ; ils jouissent de tous les droits civils et sont affranchis de toutes les conséquences de la mainmorte, nous l'avons vu ; ils sont, en outre, exempts de toutes tailles et corvées, de tout service militaire hors de leur territoire, de l'emprisonnement s'ils peuvent donner caution ; ils ont le droit de garde bourgeoise, le privilège de n'être justiciables que do la juridiction communale; celui en vertu des traités de parcours et d'entrecours, de ne pouvoir être distraits de cette juridiction ou de ne pouvoir être rangés par un seigneur dont ils traversaient le ter-

Ci) Grand Coutumier, Ut. II, ch. 16.

ritoîre dans la classe des serfs de ses domaines ; dans quelques communes ils avaient le droit de chasse et de pêche, et Texercice de certaines charges municipales leur fit même plus tard attribuer la noblesse. Mais ce qui complétait tous ces droits, c'était le moyen qu'ils trouvaient dans la constitution de la commune, dans ses ressources, dans sa force armée, de les faire respecter. — Accordées par les rois ou par les seigneurs, les chartes de communes, en môme temps qu'elles constatent les droits reconnus ou accordés aux bourgeois, constatent aussi quelquefois des droits retenus tels que la juridiction, le droit de bourgeoisie à payer en denrées ou en argent ; les droits sur les foires et marchés, de taille, ou concernant le service militaire, tous droits non arbitraires, mais fixes et déterminés dans les chartes.

Les droits de bourgeoisie s'acquéraient, d'ailleurs, soit par la demeure d'an et jour dans la commune où l'on voulait s'établir, soit par aveu, en s'avouant bourgeois du roi et payant les droits de Jurée, ce qui rendait justiciable des juges royaux, en défendant, dans tous les cas civils ou criminels.

257. Quant aux serfs de corps, ils existaient, quoique sous d'autres noms, avant l'établissement du régime féodal ; ils subsistèrent après. Attachés à la culture du sol, ils formaient une classe composée des éléments les plus divers, de restes de la plèbe gauloise, de colons gallo-romains, de lites et d'anciens esclaves domestiques incomplètement affranchis, affranchissement qui produisit la transformation de l'esclavage en servage. Dans cette classe furent rangés aussi tous les malheureux qui, par diverses causes, avaient été privés de leurs droits d'hommes libres ou les avaient volontairement abdiqués. A elle appartenaient encore les étrangers qui n'avaient pas de seigneur en France, les espaves, comme on les appelait, qui étaient exploitables au baron sur les terres duquel ils se trouvaient, ou mêmes les aubains, domiciliés dans une autre seigneurie, ainsi que les bâtards, jusqu'au jour où le roi se déclarant seigneur de tous ceux qui n'avaient pas de seigneur particulier, les droits d'aubaine et de bâtardise devinrent des droits domaniaux et royaux (1).

Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis^ expose les diverses causes du servage, et voici ce qu'il en dit : « Servitutes de « cors sont venues en moût de manières ; les unes, parce que ance ciennement l'on semonnait ses sougès por les os et por les batail- « les qui estoient contre la couronne, on i metait tel paine, à la c semonce fere, que cil qui demorroient sans cause resnable, de

0) Etablissements, 1, 97 ; 2, 30.

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