ÉTAT DES PERSONNES^ LEURS DIVERSES CLASSES
ce morroient sers à toz jors, aus et les oîrs. La seconde si est por ce « que el tans cha en arrière, par grant dévotion moult se donnaient^ «c aus et lor oir et lor cozes^ as sains et as saintes, et paioient ce . a qu'ils avoient proposé en lor cuers... Si que qui primes fut fet <£ por cause de bone foi, est tornô el damace et en vilenie des oirs. c Et la tierce manière, si ce fut par vente ; si comme quant aucuns a caoit en povertô et il disait à aucun seigneur : Vos me donrès « tant y et je demeurai votre hom de cors. Et aucune fois le devea noient il par lor propre don, por estre garanti des autres seic gneurs ou d'aucunes haines c'on avait à eux. Par toutes cex « cozes sunt servitutes venues avant, car selonc le droit naturel « cascun est frans, mais celé naturele francise est corrompue par c les; acquisitions des sus dictes. Et encore y a il de tix terres quant a un frans home qui n'est pas gentix home de lignage y va manoir, c et il y est résidens un an et un jour, qu'il devient, soit home, soit ce feme, sers au segneur desoz qui il veut être résidens ; mais cette « coustume ne cort pas nule part en le conté de Glermont. » Un peu plus bas, il ajoute : a Et li autre sunt venu por ce qu'il n'ont eu c pooir d'aus defiendre des seigneurs, qui a tort et a force les ont ce atrais à servitude. » Cette énumération des causes du servage est à peu près complète, et Beaumanoir la termine par ces paroles remarquables : « Et par quelque manière il soient venu, nos poons «c entendre que grant aumosne fed li sires qui les oste de servitude ff et les met en francise, car c'est grans maus quant uns crestiens <( est de serve condition (1) ».
Nous avons déjà dit quelques mots de la condition des serfs, qui inspirait au jurisconsulte du treizième siècle cette pensée profondément chrétienne (2). Nous n'entrerons pas ici dans les détails de toutes les incapacités qui les frappaient, et qui, en plusieurs points, ne sont autres que celles des colons et des lites, avec quelques aggravations : ainsi, le serf ne peut quitter le sol auquel il est attaché sans être soumis au droit de poursuite de la part du seigneur ; il ne peut se marier avec une personne d'une autre seigneurie sans encourir les peines du formariage, c'est-à-dire la confiscation de ses meubles (le sol qu'il cultive ne lui appartenant pas.) Il peut acquérir des biens ; mais ces biens, comme sa personne, sont à la discrétion du seigneur^ car il est taillable et corvéable à merci, el. comme dit Homes, a ils n'ont rien en propre à perdre... Ils ne sa- « vent le vespre de quoi ils serviront le matin, et s'ils tiennent fiefs ce (ou terres) de leur seignor est à entendre que ils les tiennent de
(1) Coutumes de BeauvoUis, 45, 19-32.
Ce)V. suprd, np sa».
c( jour en jour à la volonté des seigneurs (1). » Il ne peut, d'ailleurs, les transmettre ni par testament ou acte dernière volonté, ni môme par succession à ses propres héritiers, car, à sa mort, ses biens appartiennent de plein droit au seigneur, seroua moriuus saisit dominum vioum, incapacité qui n'est qu'un reste de l'esclavage, et à laquelle n'étaient pas soumis les colons ni les lites (2). On peut en dire autant en ce qui concerne les droits de famille, la puissance paternelle et la puissance maritale. Bien qu'on admit la validité du mariage des serfs, on n'admettait pas cette dernière (3). Quant à la première, elle ne devait exister que lorsque les enfants suivaient la condition du père, ce qui n'avait lieu qu'autant qu'il y avait mariage entre les serfs d'une même seigneurie, et dans certaines Coutumes, comme celle de Bourgogne. Dans les autres, en cas de formariage, le pire emportait le bouy et, si les époux étaient de même condition, les enfants étaient partagés entre les seigneurs du père et de la mère.
On avait adouci les rigueurs de ce droit, notamment en ce qui concernait les successions, lorsqu'il y avait communauté entre le serf défunt et ses héritiers, et voici en quoi consistait cette communauté. Les serfs attachés à la culture d'un domaine ne vivaient pas et ne travaillaient pas isolés les uns des autres. Leurs ménages réunis, vivant à pain et à pot commun, formaient de véritables communautés agricoles ayant chacune à leur tète un chef, sous l'autorité duquel chacun exerçait ses fonctions. Voici le tableau que trace Coquille de ces sortes de communautés : f Chacun a son emploi, dit-il : les uns servent à labourer ou à toucher les bœufs ; les autres mènent les vaches et les juments aux champs, les autres conduisent les brebis et les moutons, les autres sont pour les porcs ; chacun est employé selon son sexe, son âge et ses moyens. Elles sont réglées et gouvernées par un seul, qui est nommé le maître de la communauté, lequel est élu par tous les autres. Il leur commande à tous ; il va aux affaires qu'ils ont. aux villes, aux foires et ailleurs ; et il a le pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses mobilières qui concernent le fait commun, et c'est lui seul qui est employé sur les rôles des tailles et autres subsides. » Ces communautés étaient avantageuses aux seigneurs, car elles leur assuraient une meilleure culture du sol et leur offraient plus de garanties que des serfs isolés; mais elles ne l'étaient pas moins aux serfs eux-mêmes, dont elles sauvegar-
(1) V. n« 309 et Beaumanoir, XLV, 31, 30, svprd, et n» 23£. (8) V. Beaumanoir, ubi svprA^ et Orand Cotistwniei^ de Charles r/, liT. VI. ch. 10. (8) V. Loisel, Institutes, I, 2, R. SO, et lei notes de de Laurière.