‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 55 sur 107 · ÉTAT DES PERSONNES, LEURS DIVERSES CLASSES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES PERSONNES, LEURS DIVERSES CLASSES

daient mieux les intérêts et les droits. Tant que la communauté subsistait, le seigneur ne pouvait faire valoir ses droits de mainmorte, de telle sorte que, lorsqu'un serf mourait, ce n'était pas le ^ seigneur qui lui succédait, mais ses parents communs, descendants ou autres. Aussi, les seigneurs, qui étaient ainsi privés de leurs droits, essayèrent-ils de faire admettre dans les Coutumes de nombreuses causes de dissolution de ces sortes de communau* tés, qui une fois dissoutes ne pouvaient plus être reformées qu'avec leur consentement. De là ces règles : Un parti tout est partie et le feuy le sel et le pain partent Vhomme morte main (1), c'est-àdire que par la mort ou la retraite d'un seul la communauté est dissoute

Quelle que fût l'origine de ces communautés, qui à une certaine époque durent exister à peu près partout dans les pays coutumiers, il est certain qu'elles avaient, au moins dans les derniers temps, un caractère éminemment féodal. Elles se conservèrentmêmedans certaines provinces, le Nivernais, alors qu'elles n'avaientplus leur première raison d'être entre les hommes libres. — Quelques jurisconsultes historiens ont voulu voir dans ses communautés serviles l'origine des communautés taisibles d'an et jour entre roturiers qui, depuis le treizième siècle, existaient dans un grand nombre de provinces de la France coutumière, et môme, par celles-ci, de la communauté conjugale. Ils supposaient que les premières s'étaient conservées entre les anciens serfs après leur affranchissement. Nous avons déjà combattu cette opinion dans notre Histoire du régime dotal et de la communauté en France (deuxième partie). C'est, en effet, la saisine des biens communs qui sert de fondement à ces dernières.

2258. Avec un caractère féodal, les simples mainmortes d'héritage ne produisaient d'incapacité pour le mainmortable que dans ses rapports avec la mainmorte qu'il possédait et qu'autant qu'il en était en possession, possession qu'il pouvait abandonner ou perdre, d'ailleurs, et par là recouvrer ses droits d'homme libre.

Nous dirons plus tard(V. n» 317) comment les serfs pouvaient être affranchis et quel était Teflet de cet affranchissement ; il nous sufSra de dire ici qu'à partir du douzième siècle eurent lieu des affranchissements en masse des habitants de certaines localités au moyen de chartes par lesquelles les seigneurs ecclésiastiques ou laïques, comprenant que le travail libre est plus profitable que le travail scrvile, accordèrent aux serfs de leurs domaines, plus ou

(1) V. I^isel, 1, 1, 75, 76, et lefl notes de de Laurière.

(2) V. r. Lettre de H. Diipin à M, Etienne sur la communauté des Jouit,

moins complôtement, les droits dont ils avaient été privés jusque-là. Mais ces chartes, quelque nombreuses qu'elles soient, et la célèbre ordonnance de 1315 (1), n'empêchèrent pas que le servage ne subsistât encore au seizième siècle et môme jusqu'au dix-huitième siècle, au moins dans quelques parties de la France. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que plusieurs des provinces où il existait sont précisément celles qui admettaient le franc-alleu comme étant la propriété de droit commun; telles sont le Berry, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Nivernais. On trouve aussi des hommes liges dans le Midi, notamment à Toulouse. Cela n'a rien d'étonnant, la franebise ou l'allodialité des terres, si elle suppose la franchise des propriétaires, ne fait nul obstacle à l'existence du servage, de môme que chez les Romains et les Germains elle n'empêchait pas qu'il y eût, sur ces mômes terres, des colons et des lites ; mais ne faut-il pas, tout au moins, conclure de là que si le régime féodal donna au servage sa dernière forme^ il ne lui donna pas naissance?

L'établissement des villes de commune ou de bourgeoisie permit bien aux vilains, en s'y réfugiant et en devenant bourgeois, moyennant la résidence d'an et jour et le payement de certains droits, d'échapper à leurs seigneurs, ce qui, sur les réclamations de ces derniers dont les terres étaient ainsi dépeuplées, fut soumis à de nouvelles conditions et restrictions par les ordonnances de 1287, 1302, 1315, qui ne furent pas d'ailleurs exécutées. Mais les serfs ne pouvaient se soustraire au droit de poursuite qu'en cherchant un refuge dans quelques-unes de ces villes privilégiées qui formaient pour eux des lieux d'asile et qui existaient, comme nous l'apprend Dumoulin, dans plusieurs provinces de la France.

§ 5. — Royauté féodale ; ses droits, règles de transmission de la couronne.

S59. Si nous descendons au plus bas degré de l'échelle féodale, nous trouvons les arrière-fiefs. En effet, le vassal qui avait reçu un domaine, à tîlre de fief, d'un autre vassal, d'un grand vassal de la couronne ou du roi lui-môme, le transmettait, à son tour, à d'autres à titre de fief, et se créait par là des vassaux, et ainsi de suite. On arrivait aux fiefs de haubert ou de chevalier, qui étaient tenus de fournir un homme pour le service de Yost, et qui pouvaient être

(1) V. inrrd, Uv. VI, ch. 3, 4.

divisés en huit parties, de telle sorte que le service ordinaire de quarante jours n*était que de cinq jours pour chaque possesseur d'un huitième de fief de haubert. En remontant des arrière-fiefs, on trouvait donc les fiefs de haubert, les châtellenies dont les seigneurs avaient le droit de bannière, les baronnies, les comtés et les duchés, relevant les uns des autres jusqu'aux grands fiefs qui étaient tenus nuement de la couronne ou du roi. Les grands fiefs ainsi tenus étaient les duchés de Normandie, de Bourgogne et d'Aquitaine ou de Gascogne, les comtés de Toulouse, de Flandres, de Vermandois ou de Champagne, et quelques baronnies : de Coucy, de Beaujeu, de Bourbon.

Ces grands vassaux, relevant du roi comme leurs propres vassaux relevaient d'eux-mêmes, étaient tenus envers lui aux mêmes devoirs que ceux auxquels les arrières vassaux étaient tenus à leur égard. Le roi était donc le souverain fieffeux du royaume, et, comme tel, il était à la tête de la hiérarchie féodale, retenant sous son autorité, par le lien féodal, les grands vassaux, leurs vassaux et leur arrière-vassaux. Quant i\ lui, il n'avait personne, aucun monarque, empereur ou roi, au-dessus de lui, de qui il relevât; il ne devait ni ne pouvait faire hommage à aucun, selon les expressions d'une charte de 1183 : Cum utique nemini faeere debeamus hominium velpoasimua^ disait le roi Phi lippe- Auguste (1); ce que répètent ses successeurs dans d'autres chartes : de 1284, Regea FraneLœ^ non eonsuecerunt alieui homagium faeere ; de 1313, Cum reges Francios, subditia suis, homagium faeere^ numquam Jieri eonsuetum. (Galland Du Franc Alleu, p. 27.) « Car, répète a à son tour l'auteur des Etablissements, li Roy ne tient de nului « fors de Dieu et de lui. » Et un peu plus loin : « Car l'on émet porte saisine du Roy, non pas li Rois d'autrui, si comme nous « avons dit ci-dessus : car li Rois n'a point de souverain es choses a temporieus, ne il ne tient de nului que de Dieu et de lui. Ni de <c son jugement, l'on ne puet appeler qu'à nostre Seigneur de Lasce sus : car cil qui l'en appelleroit, ne trouveroit pas qui droit l'en « fist(2). » De là cette règle que « le Roi ne puest pledier de son « droit et de ses héritages fors en sa cour. » {Ib.) Et cette autre: c< Nus en sa querelle ne doit estre juge, excepté le Roi, « car il post estre juges et partie en sa querelle et en l'autrui (3) ». De là, enfin, cette fière maxime de notre Droit public, reconnue par

(l) V. Brussel, Vsage des fiefs, t. I, p. 153.

(S) "établissements de saint Louis ^ liv. I, ch. 78, et liv. II, ch. 13 et 18.

(3) Beaumanoir, ch. 1, S4.

les étrangers eux-mêmes comme incontestable : a Le roi ne lient « que de Dieu et de l'épée » (1).

Ce n'est pas toutefois que les rois de France ne pussent tenir en fief quelque domaine d'une église ou d'un seigneur, ce qui arrivait ou à la suite d'une concession volontaire, ou lorsqu'il tenait en sa main, par suite de forfaiture, une terre relevant d'un seigneur particulier ; mais, dans ce cas, pour concilier ses devoirs féodaux avec la maxime que nous avons rapportée, ou bien il faisait hommage non à l'église môme, c'est-à-dire à Tévèque ou à l'abbé, mais au patron de l'église, représenté par eux, comme le fit le roi Louis XI en 1478, à Notre-Dame de Boulogne, du comté de Boulogne, qu'il avait nouvellement acquis ; ou bien il donnait un ou plusieurs hommes nobles, selon l'importance du fief, qui étaient chargés de remplir les devoirs et services féodaux qu'il devait vis-à-vis du seigneur, et lui payait une indemnité, à raison des droits féodaux qui lui étaient dus (2).

C'est ainsi qu'il est dit dans une charte de 1330 que « Jec han, comte de Dammartin, a saisi Pierre des Essars pour dit « nostre sire le Roi, de la terre dessusdicte (de Therouenne) et de « ses appartenances, sauf tous droits ; et l'a mise en souffrance de « la foi et hommage qui deubs l'en estoient» (3). Mais pour échapper à cette situation en quelque sorte anormale, les nobles de Champagne avaient demandé et obtenu de Louis le Hutin, en 1315, qu'il n'acquerrait rien en leurs fiefs par contrat volontaire sans leur consentement, le cas d'acquisition par forfaiture restant excepté et donnant lieu à l'application des règles ordinaires (4). Ainsi alors que tous relèvent de lui et sont ses hommes, le Roi n'est l'homme lige de personne : Omnes quidem sub 60, comme disait Bracton, et ipse sub nullo, niai tantum sub Deo.

I260. En sa qualité de souverain fiefieux, et lorsqu'il s'agissait de guerre nationale, le Roi avait le droit de réclamer de chacun de ses grands vassaux le service de l'o^^, et chacun de ceux-ci, à son tour, le requérait de ses propres vassaux, et ainsi de suite. Une armée se trouvait ainsi formée, et ce fut longtemps la seule, sous le commandement du souverain. Lorsqu'il s'agissait non d'un intérêt général, mais de l'intérêt particulier du prince pour ses domaines, le roi ne pouvait requérir le service de l'o^^, comme tout seigneur suzerain, que de ses vassaux particuliers (5).

(1) Loisel, Institutes cotttumiêres^ Ut. 1, lit. I, règle 8, et les notes des divers commentateurs recueillies dan s l'édition de MM. Dupiu et Kd. Laboulaye, t. I, p. W.

(2) Galland Du Franc- Alleu, ch. 2.

(3) V. Brussel, liv. II, ch. 5.

(4) V. Oalland, ubi s7iprd,

(5) V. Brussel, Usage des fiefs^ liv. II, ch. «.

Le roi, en la même qualité, avait le droit d'exiger des dons et subsides de ses grands vassaux; mais, sauf les cas généralement admis et qui tenaient au lien féodal, chaque seigneur éiait souverain indépendant dans ses terres, et le roi n'avait pas le droit de percevoir aucun impôt sur les habitants, si ce n'est sur ceux de ses propres domaines (1).

Le roi avait encore le droit de procuration ou de gîte dans les terres de ses vassaux, de telle sorte qu'en les parcourant, il pouvait exiger non seulement le logement pour lui et sa suite, mais encore la nourriture, et d'être, en un mot défrayé de toute dépense. C'était ce que Ton appelait mansionatieum, n quod quidem jus, dit c Ducange, mansionaticum sub prima et secunda regum nostrorum « slirpe, sub tertia vero gisium, procuration cœnatium, eomestio^ « pastua, prandium » {Glossarium^ V» Gisium), devoir qui était imposé aux monastères, aux églises, aux abbayes, et dont on n'était dispensé que par exception. Ce qui permettait au souverain de parcourir les provinces de son royaume sans frais pour lui, mais aux grands dépens de ses vassaux; plus tard, évalué en argent, ce droit devint une des sources des revenus des rois (2).

Ces droits divers de la royauté féodale se conciliaient très bien avec l'indépendance de chaque seigneur dans ses domaines, car ils ne touchaient qu'aux rapports féodaux et n'empêchaient pas le seigneur d'exercer lui-même, sauf dans certains cas, les droits de souveraineté, c'est-à-dire de législateur et de juge. Cependant, dès le treizième, et même dès le douzième siècle, nous voyons les rois s'entremettre des querelles entre vassaux, de la fabrication des monnaies, de la construction des châteaux forts, de la concession de chartes de communes; mais alors la royauté commençait à n'être plus seulement féodale, son autorité se développait chaque jour, comme nous le constaterons en étudiant ses progrès dans la période suivante. Mais dans la période dont nous nous occupons en ce moment^ la royauté n'est que féodale par ses droits aussi bien que par son origine et par les lois qui la régissent.

061 , Comme souverain fieffeux du royaume, le roi avait encore, ainsi que nous l'avons dit, le droit d'exiger, de tous ses vassaux, les services féodaux, défiance, de justice et d'ost.

Les vassaux étaient, en conséquence, tenus d'assister le roi dans son conseil, dans ses plaids, et leur réunion formait la haute cour féodale. Cette cour était composée de tous les grands vassaux, qui étaient les ducs de l'Ile-de-France, de Normandie, de Bourgogne,

(1) V. Brussel, ib.^ ch. 32, p. 390 et 410 et suiv. (S) V. Brussel, f».,cb.38.

d'Aquitaine ou de Gascogne, les comtes de Toulouse, de Flandre, de Vermandois ou de Champagne et les autres vassaux qui relevaient nûment de la Couronne. Les premiers d'entre-eux formèrent naturellement ce que Ton appela les pairs lais de France, Pares FraneioSy avec les principaux archevêques ou évêques, tels que Tarchevôque de Reims, les évoques de Langres, de Ch&lons, de Beauvais, de Noyon et de Laon, qui formèrent les pairs ecclésiastiques, non pas assurément qu'ils formassent une cour particulière dite des pairs, devant laquelle devaient être portées toutes les causes concernant les grands fiefs possédés par les grands vassaux de la couronne ; mais ceux-ci devant être jugés par leurs pairs, conformément au principe du Droit féodal, il fallait nécessairement que dans leurs causes la cour du roi fût suffisamment garnie de pairs. C'ast ce que rappelle un chapitre des Etablissements de saint Louis, qui, dans les meilleurs textes, à pour rubrique : De baron qui veut être jugié par sespers (liv. I, ch. lxxix): i Se H bers (pour baron) « est appelé en la cort du roi d'aucune chose qui appartienne à héri- « tage et il die je ne vueil estre jugé que par mes pers de cette <x chose, adonc si doit-on les barons semondre jusques à trois à ce tout le moins^ et puis la justice doit fère droit à eux et à autres « chevaliers. » D'autres coutumiers en exigent quatre (1), mais il n'est nullement dit que la cour devait être exclusivement composée de pairs.

C'est ainsi que dans l'arrêt qui fut donné en 1216, dans la cause de la comtesse de Champagne contre Erard de Brene, ont voit figurer, après un certain nombre de pairs ecclésiastiques et laïques, des dignitaires de l'un et de l'autre ordre qui composaient la cour du roi: « Judicatum est ibidem a Paribus regni nostri... et à multis « aliis Episcopis et Baronibus nostris » (2). C'est ainsi que Jeansans-Terre fut condamné, selon la lettre écrite par Louis VIII, fils de Philippe-Auguste, aux évêques et aux monastères d'Angleterre, par la cour du roi, composée de ses pairs : ce Satis notum est, porte « cette lettre, quoniam Johannes de murdro Arthuris, nepotis sui € in curia Domini régis Francise per Pares suos citatus, et per « eosdem Pares légitime condmnatus est. » Or, ces pairs, qui sont appelés par Mathieu Paris les douze pairs (duodeeim Pariunjudicium)^ que le pape, d'après le même historien, appelle Barones Franeiœ^ ne pouvaient être les douze pairs composant à eux seuls une cour spéciale, car M. Pardessus à parfaitement démontré qu'en éliminant les six pairs ecclésiastiques qui ne pouvaient juger une

(1) Btavmanoir, ch. 67, S.

(e) Brustel, p. 651, et J. du Tillet, Du rang des Grands de France^ p. 20 et s.

cause criminelle, et les autres pairs, qui, à raison de leur position, de leur absence ou de leur ôge ne pouvaient assister au procès, il ne restait que le seul duc de Bourgogne qui eût cette qualité et qui rendit, dès lors le jugement assisté des barons composant la cour du roi (1).

C'est ce qui eut lieu également dans le procès d*Enguerrand de Coucy en 1255 (2). Et non seulement les autres vassaux dn roi faisaient partie de sa cour et jugeaient même les causes des pairs, mais encore en faisaient partie les dignitaires de l'hôtel du roi, ministeriales hospitii Régis ^ tels que le chancelier, le chambellan, le bouteiller, le connétable, comme cela fut décidé en 1224, dans le procès du sire de Nesle contre la comtesse de Flandres : t Judica- <c catum est in curia Domini Régis, quod ministeriales praedicU de « hospitio Domini Régis debent interesse cum Paribus Franciœ ad « judicandum Pares » (3). Ces charges étaient d'ailleurs comme les fiefs, tenus du roi à hommage.

La cour féodale, composée des grands vassaux de la couronne, et autres tenants du roi leurs fiefs dans les pays hors Tobéissance le roi, était-elle différente de la cour féodale que le roi, duc de Tllede-France, devait avoir dans son duché pour les fîefs tenus de lui en cette dernière qualité et situés dans les pays de robéîssance du roi ? Quoique les droits du roi fussent différents dans ces deux sortes de pays, comme nous le verrons bientôt, rien ne prouve qu'il y eut une cour particulière pour chacun d'eux. De même que le roi réunissait en sa personne les deux qualités avec leurs droits, de même sa cour avait la juridiction sur tous ses vassaux (4).

ftSItm Le roi, toujours en sa qualité de souverain fiefleux, avait droit de ressort ou de juridiction sur ses vassaux et môme sur ses arrière-vassaux dans certains cas déterminés :

1« Une contestation s'était élevée, en 1155, entre l'évêque de Langrès Geoffroy et Eudes, duc de Bourgogne, pour certains griefs féodaux prétendus élevés par le premier contre le second. Eudes, refusant de faire droit, fut cité devant la cour du roi Louis le Jeune à Môret. Le duc, interpellé, refusa de s'y rendre ; plusieurs délais furent accordés, mais on reconnut que son défaut n'était fondé sur aucune excuse légitime. Il fut condamné, et on adjugea a Geoffroy sa demande. Dans ce curieux arrêt, qui est rapporté intégralement par Brussel, on voit figurer parmi ceux qui ont siégé les officiers du palais, tels que le bouteiller, le connétable, le chancelier avec les

(1) V. Pardessus, Org€miscUUm jtidiciaire^ p. 69etsuiv. (2)/ft.,p. te.

(3) V. Brussel, ubi stiprà, p. 635.

(4) V., en ce sens, Pardessus, ubi suprà.

autres seigneurs ecclésiastiques et laïques (1). Dans une autre circonstance, un évêque de Langres traduisit aussi ses vassaux devant la cour du roi pour les forcer à révoquer les confédérations qu'ils avaient faites entre eux (2).

2o Le roi pouvait encore connaître directement des méfaits de ses vassaux à Tégard de leurs propres vassaux. Ainsi, en 1202, Jean sans Terre, duc de Normandie, retenant injustement les fiefs suivants : le Maine, l'Anjou, la Touraine, appartenant à son neveu, Arthur, duc de Bretagne, qui relevait de lui, à raison de ce duché, fut privé par Philippe Auguste de la mouvance de ce fief et des autres pour foi meuiïe^ Jldes mentlta. Puis, à la fin de la même année, Jean s'étant rendu coupable de meurtre sur Arthur, qui, en vertu de Tarrét précédent, était devenu vassal du roi (recepimus eumdem Arthurum in hominem ligium, porte Tarrét), Philippe Auguste fît condamner le meurtrier à mort par ses barons comme coupable de parricide et de félonie, et le priva par confiscation de tous les fiefs qui relevaient de la couronne de France, c'est-à-dire de la Normandie, de l'Anjou du Maine, de la Touraine et du Poitou, qui furent ainsi réunis au domaine royal (3).

S^ Si un seigneur, vassal du roi refusait de rendre la justice à son propre vassal, sur le recours exercé par ce dernier, le roi pouvait s'entremettre, évoquer l'affaire et la juger. Ce recours fut aussi permis plus tard, non seulement dans le cas de défaute de droit ou lorsque le seigneur Déait. refusait justice à son vassal, mais encore dans celui de faux jugement^ lorsque, contrairement a ce qui avait été allégué et prouvé dans le procès, le seigneur avait rendu un jugement qui était en opposition directe avec les règles du Droit féodal (4). Ces derniers appels pour faux ou mauvais jugement, que nous trouvons en usage dès le treizième siècle, furent avec les cas royaux, dont nous aurons plus tard l'occasion de parler, le plus puissant moyen qu'employèrent les rois pour attirer à eux et ruiner la juridiction des seigneurs (5).

1263. Les faits se rattachant à l'histoire générale sont trop connus pour avoir besoin d'être exposés ici en détail. La couronne appartenait à la race de Charlemagne, et tant qu'il y eut des descendants du grand Empereur elle leur fut conservée. Mais à la mort de Louis V, la couronne eût dû appartenir à un collatéral.

(1) V. Brussel, Usage des flefs, p. 270. (8) V. Brussel, i&.,p. 876.

<3) V. Brussel, ubi suprd, liv. II, ch. 83, t. I, p. 386 et suiv., qui rapporte le texte des deux arrêts. V. aussi Pardessus, ubi suprd.

(4) V. Brussel, ià., liv. II, ch. 18 et 14, t. I, p. 834 et 860 et suiv. ; Pardessus, OaganiscUion judiciaire^ p. 79 et suiv.

(5) V. intrdt liv. V, et Beaumanoir, ch. 61.

Charles, duc de Basse-Lorraine, oncle paternel du jeune roi ; mais une assemblée des grands fut convoquée ù Senlis, et le duc de France, Hugues Capet, le fils de Hugues le Grand, fut proclamé roi et reconnu comme tel. Ce fut donc un haut seigneur de France qui devint roi par l'élection des autres hauts seigneurs. Hugues Capet, six mois après, fit associer à la couronne son fils Robert, ajRn d'assurer, dès lors, la royauté à sa race. Mais cette couronne comment fut-elle transmise ? Sous les Mérovingiens et même sous les Carlovingiens, la couronne se transmettait et se partageait comme un patrimoine, comme les biens ordinaires ou les alleux. Les femmes en étaient exclues, les maies partageaient, et ce furent même ces partages plusieurs fois renouvelés qui furent l'une des causes de l'affaiblissement et de la chute de la dynastie carolingienne. Il n'en est plus de même sous la nouvelle dynastie.

1« Le principe d'exclusion des femmes de la couronne fut admis sans difficulté ; il exista même pour des fiefs, notamment pour le comté de Toulouse, h la fin du onzième siècle (1) ; 2o mais à celuilà vint s'en joindre un nouveau, qui, depuis lors, fut une des règles de notre droit public. Ce principe fut celui en vertu duquel l'aîné fut appelé à la couronne à l'exclusion des autres enfants ; et pour en assurer l'application à la transmission de la royauté nouvelle, voici comment on procéda. A l'exemple du fondateur de la dynastie, chaque roi associait à la couronne et faisait sacrer pendant sa vie son fils (2). La royauté était ainsi assurée à la race et au premierné de la race, à l'exclusion des autres; l'usage acquit la force de loi. L'investiture anticipée ne fût pas plus nécessaire que pour les fiefs ; on la supposa, et l'on admit la saisine de l'aîné d'où la maxime : € Le roi ne meurt jamais, ou le roi est mort, vive le roi (3). » La couronne se transmit ainsi de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. La première règle de transmission avait été empruntée

(1) V. Brussel, Usage des flefs, ch. 7, p. 88 etsuiv.

(2) Richer, moine de Saint-Remi, raconte d'abord l'élévation d'Hugues Capet au trône dans l'assemblée de Senlis (987), Promotio Hugonis in regnum, dans les termes suivants : « Hac sententia promulgata et ab omnibus laudata Dux omnium « consensu in regnum promovetur et par nietropolitanum alios que episcopos « Noviomi coronatus, Gallis« Britannis, Dahis (pour Danis, Nortmannis), Aquitanis, « Gothis, HispaniSf Wasconibus, rezKal. Jun. prserogatur. Stipatus itaque regno- « rum priucipibus, more regio décréta, fecit, legesque condidit... » Puis il ajoute : « Petebat itaque alterum regem creaiû ut si bellico tumultu duot-um alter decideret, « de principe non diffidôret exercitus. Fieri quoque asserebat posse, rege interempto « et patria désolata, primatum discordiam, pravorum contra bonos tirannidem et « mdè totius gentis captivitatem (968). Promotio Rotberti inregnum. Metropoli- « tanus sic fieri posse intelligens, dictis regiis cessit. Et quia tune in nativitate Do- « mini principes convenerant ad celebrandum regiœ coronationis honorem, in < basilica sanctœ Crucis ejus filium Rotbertum Francis laudantibus accepta purpu- « ra solempnitercoronavit... »(Richeri, monachi, /Tisforfartem, lib. IV, c. 18 et 13.)

(3)Loisel, InstttuteSy 1, 1, 3.

au Droit germanique, la seconde le fut au Droit féodal. On a contesté ce dernier emprunt et Ton a prétendu que le droit d'aînesse avait été emprunté par le Droit féodal au Droit qui réglait la transmission de la couronne, contrairement à l'opinion de Montesquieu, que nous avons déjà reproduite. 11 nous paraît difficile d'admettre cette opinion, et la raison concluante qui nous la fait repousser, c'est que le droit d'aînesse existait pour la transmission des fiefs bien avant d'être appliqué à la couronne. On le trouve déjà mentionné dans une charte de 892, relative même à une concession viagère ; il en fut ainsi, à plus forte raison lorsqu'il s'agissait de fiefs héréditaires (1). Néanmoins un historien moderne du Droit français, — tout en convenant que la coutume féodale a précédé de près de deux siècles la règle du Droit public sur la transmission légitime de la couronne par ordre de primogéniture, et que si Ton peut dire que le Droit féodal ait exercé quelque influence sur le Droit royal de transmission, c'est seulement une influence lente et tardive, — soutient que le droit d'aînesse ne vient pas des fiefs, et qu'il n'est pas vrai, comme l'a dit Montesquieu, que la raison de la loi féodale ait forcé celle de la raison politique (2).

L'application de la loi féodale à la transmission de la couronne s'explique, en quelque sorte, d'elle-même. C'est en sa qualité de duo de France ou de grand vassal de la couronne que Hugues Capet fut élu roi, et ces deux qualités, indissolublement liées l'une à l'autre, durent se transmettre de la môme manière. Impossible que le duché de France fût transmis à l'aîné, et la couronne au putné. Aussi Hugues Capet introduisit-il l'usage d'investir l'aîné de l'une, comme il était déjà investi de l'autre. — C'est par la môme raison que, jusqu'à l'ordonnance de Charles V de 1374, la majorité des rois ne fut autre que la majorité féodale, et que pendant leur minorité, on leur appliqua les règles du bail ou de la garde féodale» ce qui eut lieu pour saint Louis et pour sa mère Blanche de Castille (3). Aussi Mézeray a-t-il dit avec raison f que le royaume de France a été tenu, plus de trois cents ans durant, selon les lois des fiefs, se gouvernant comme un grand fief plutôt que comme une monarchie. »

(1)V. de Laurière« Glossaire de Droit français, V» Aisneté; V. Bru&sel, Usage des flefSj Uv. III, ch. 13, p. 869 et suiv.

(2) V. Laferrière, Histoire du Droit français^ t. IV, p. 81 et suiv.

(3) v. Brussel, ubi suprd, liv. II, ch. 5, et Laboulaye, Condition des femuies^ p. 086.

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