‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 56 sur 107 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 1. — Etat du Droit.

^%4l. Dans la période précédente^sous le règne de Gharlemagne et de ses successeurs, subsistaient encore les diverses lois des peuples d'origine germanique, à côté de la loi romaine, comme noua l'attestent les dispositions des Capitulaires et les nombreux manuscrits de ces lois ; et chacune d'elles régissait encore les hommes de la race à laquelle elle était attachée. Il en était ainsi, même pour la loi romaiue; et Tédit de Pistes, dont nous aurons bientôt à invoquer les dispositions dans un autre sens, ne laisse pas le moindre doute à cet égard. « De illis autem, dit-il, qui «e- « eundum legem Romanam vivunt. nihil aliud nisi quod in eisdem « continetur legibus definimus » : et plus loin : « salva constitu- « tione legis Romanœ in eis gui secundum illam vivunt. » (Ediotum Piatense, anni 864, c. 28 et 34, in fine.) Les Romanis vivaient donc selon la loi romaine, et étaient jugés conformémeul à ses dispositions. Le système de la personnalité des lois était encore en vigueur. Cela était possible tant qu'il existait un lien, des rapports suivis entre les diverses parties du territoire et entre les hommes de la même race qui les habitaient; le sentiment de la nationalité particulière pouvait se conserver; mais le morcellement de la souveraineté et du territoire isola les hommes de la même race les uns des autres, et, à la place des rapports anciens qui existaient entre eux, il en créa de nouveaux entre des hommes de races différentes. C'est ainsi que les diverses parties du territoire étant devenues indépendantes les unes des autres, leurs habitants devinrent en quelque sorte étrangers les uns aux aulret-, tandis qu'un lien nouveau se forma entre tous les habitants du même lieu, abstraction faite de leur origine. Les rapports journaliers et des intérêts communs amenèrent nécessairement ce rèsul-

lat. S'agissait-il d'aller à Tarmée. îls marchaient tous sous la même bannière; ils se trouvaient ensemble dans les assemblées publiques ; ils siégeaient dans le même plaid, sans distinction de race, de nationalité.

Un grand nombre de documents du dixième siècle nous représent ainsi les hommes de nationalité différente réunis dans le même placitum. Ainsi, à Ausonne, dans Tévôché de Carcassonne (en 918). sous la présidence de Tévèque de Toulouse , assisté de plusieurs abbés et prêtres, siègent des juges, scabins et rachimbourgs, tant goths que romains et francs saliens^ en nombre inégal : « Cum in Dei nomine resideret Aridemandus Episcopus « sedis Tolosœ civitatis, una cum abbatibus, presby teris , judices^ « scaphinos et regimburgos tam goios quam romanoSy seu etiam (c salieos,.». idest Donadeus monachus.... Judices romanorum (4) « Judices gothorum (8) judices saliorum (16) et aliorum plurimo- « rum bonorum hominum qui cum eos residebant in mallo « publico » (1).

De même, dans un placitum tenu à Arles l'an 968, figurent des vassaux romains et saliens et d'autres échevins. (2) Entre ces deux plaids nous en trouvons un autre tenu à Narbonne en 933, en présence de l'archevêque Aymeric et du seigneur Pons, comte et marquis, où siégeaient des juges tant goths que romains et francs saliens, dont les noms sont rapportés : « Die veneris in civitate Nar- € bonœ, in prœsentia domno Aymerico archiepiscopb et domino « Pontione comité et marchione, vel judices qui jussi sunt causas i dirimere et legibus deflfinire, iam gotos quam romanos velut 9 etiam salicos^ id est... (suivent les noms) et aliorum multorum t bonorum hominum quicumque ipsos judices ibidem resedebant € in mallo publico, in Narbona civitate... » (3). M. de Savigny cite encore un plaid de Tannée 844, de la France méridionale, in Codarosco villa, où siègent des scabins tant romains que saliens : « Et tf tum scavinis tam romanis quum saliis vel quam pluribus aliis « qui cum ipsis aderant. » (4). Ces plaids sont loin d'être les seuls qui sont constatés dans l'histoire de Languedoc, il en existe un très grand nombre d'autres ; mais les chartes qui les mentionnent, et dont les unes sont antérieures, les autres postérieures à celles que nous avons citées, n'indiquent pas la qualité des personnes qui ont siégé comme juges ou qui ont été présentes ; seulement, comme leurs

(1) Doin Vaissete, Histoire de Languedoc, t. II, preuves, p. 50, et de Savigny, HL^ taire du Droit romain au moyen âge, 1. 1, p. 149. (S) Martène, AmpUssitnacolleotio, t. II, p. 222, 223 et de Savigny, ubisttprd. (3) Histoire de Langtiedoo, t. II, preuves, charte XII. (4)/5., p. 214.

noms sont rapportés, il est possible de reconnaître que dans ceuxci, comme dans les autres, il y a mélange de nationalités : Romains, Goths, Francs Saliens siègent ensemble^ sous la présidence d'un missus, d'un comte, d'un évèque, archevêque, et, à partir d'une certaine époque, qu'il est difficile de préciser, on ne distingue plus la nationalité ou la race de chacun (1).

Dans ces assemblées ainsi composées, on dut appliquer à chacun, tant que le système de la personnalité des lois subsista, la loi de sa race, de son origine. Dans un mallum de 816, tenu à Autun et composé de scabins, sous la présidence du comte Théodoric, on interroge l'une des parties, le défendeur, pour savoir suh quale lege vivebatj et il répond qu'il vivait sous la loi salique (sibi a lege salica adnuntiavit) qui lui fut appliquée. Dans un autre de 819, composé de scabins et d'autres personnes, on applique encore la loi salique réclamée par les parties secundum legem suam Salicam (2). C'est ainsi que dans le plaeitum d'Arles de 968 on applique encore la loi romaine, et postérieurement à cette époque nous trouvons dans un grand nombre d'actes la loi romaine indiquée comme étant celle deaipeiriieB.JuxialegemmeamRomanam porte à ce sujet un contrat de mariage passé h Marseille (3), et dans un autre de 1095, Bernard, fils de Pons, comte de Toulouse, dit également sicut lex mea Romana est (4). Mais c'est quelquefois aussi la loi salique qui est indiquée comme étant celle des parties : Sieut lex mea saliea commémorât^ porte un acte de donation de 985, fait par Bernard, comte de Substantion, à Guillaume, seigneur de Montpellier (5). Ces divers actes prouvent la persistance du système de la personnalité des lois et leur distinction comme celle des races.

!d65. Les lois jusqu'ici sont personnelles, c'est-à-dire attachées à la race, à la nationalité des individus ; mais lorsque le sentiment originaire, national fut éteint, lorsqu'on ne distingua plus les hommes par leur race, par leur nationalité, la distinction des lois à laquelle elles servaient do fondement dut s'affaiblir et puis disparaître.

Cette union, cette confusion des races amena d'abord l'association, puis la confusion des lois. Ainsi, dans une charte de 940^ donation d'Arnaud, comte de Carcassonne et de Comminges, à l'ab-

(1) V. Histoire de Languedoc, 1. 1, preuves, chartes de 867, de 875, de 833, de 890, de 808, et t. II, preuves, chartes de 057, 060, 971, 1013, 1023, 1ÛS5.

(8) Pérard, Recueil de pièces curieuses 7^elatlves d Vhistoire de Bourgogne^ n»» 18 et 15.

(3) Ruffi, Histoire de Marseille, t. 1, p. 4SI.

(4) Histoire de Languedoc, t. Il, preuves, n« 311 .

(5) Ib., t. III, preuves, n« 17.

baye de Montolieu, cette association et cette confusion sont évidentes : « Firmissimis scripturarumhominum edocemur instnictionibuB « ut quisquis de rébus propriis agere facere vel donare aut vendere « voluerit liberam omnimodis obtineat potestatem'; illud inviolabi- « lite permanente quod legis Romanœ primum Capitulum apud li- « brum tertium salluberrime intonat : « Cum inter ementem atque « vendentem res fuit definito pretio comparata, quamvis plus valeat € quam ad prsesens venditur (sive donantem fuit definita ratio hsec) « tantuin modo requirendum si nihil fraudis vel violentiae egit ille « qui comparasse (aut donasse vel qui vendidisse) probatur : et si vo- « luerit revocare quod vendidit (aut donavit) nullatenus permilta- « tur » aimititer quod legis Salicœ insinuât institutum : « Ven- « ditio emptio vel donatio quœper vim et metum non fuit extorta in « omnibus habeat fîrmitatem. » (1) Le texte cité est Yinterpretatio de la loi I, lib. III, tit. I, de la Lex rotnana Wisiqothorum. Inutile d'ajouter qu'aucune disposition semblable n'existe dans la loi salique.

Dans un acte de 1015, la loi romaine et la loi salique sont également invoquées et appliquées. Cet acte commence ainsi : « Multum « déclarât lex romana vel salica, ut unusquisque homo de res suas « proprias licenciam habeat ad faciendum quod voluerit... » (2).

C'est ainsi que, par ce mélange de races et de lois, d'une part, le sentiment de la nationalité dans les lieux où les individus de même race n'étaient pas en assez grand nombre pour être entretenu s'éteignit peu à peu, et que, d'autre part, les lois personnelles n'étant plus ravivées par une promulgation générale, impossible, ne se maintinrent plus que par l'usage, que par l'application. Or, les lois seules. qui purent être ainsi conservées furent les lois du plus grand nombre. Déjà dans les chartes que nous avons reproduites on reconnaît la prééminence de ces dernières dans le Midi. Les races étant, en effet, mêlées comme elles l'étaient dans chaque canton, bien qu'on appliquât peut-ôti^e, dans le principe, à chacun dans ces tribunaux mixtes sa loi personnelle, la loi de son origine, il dut arriver nécessairement que la loi du plus petit nombre étant celle qui fut le plus rarement appliquée finit par tomber en désuétude. Au contraire, la loi du plus grand nombre, qui était habituellement appliquée, conserva son autorité et finit même par devenir la loi ou plutôt la Coutume générale et unique du lieu.

Les lois ayant perdu leur autorité comme telles ne se maintinrent

(1) Histoire de Languedoc, t. III, preuves, 2&.

(S) Extrait des archives de l'abbaye de Mas-Oarnier, Histoire de Languedoc, t. ni, preuves, charte 105.

plus que par l'application, c'est-à-dire furent transformées en Coutumes. Et, de même que les juges qui étaient chargés de les appliquer, n'avaient qu'une autorité territoriale, elles devinrent aussi territoriales. Alors, dans les lieux où les Romains étaient les plus nombreux, formaient la majorité des habitants, ce fut le Droit romain (la Lex romana) qui, seul ou à peu près, était appliquée, qui devint la Coutume générale, le Droit commun, tandis que dans les lieux où ils n'étaient qu'en très petit nombre, où les Germains» les Francs Saliens dominaient, l'application de ce Droit étant à peu près impossible, il perdit son autorité, et la loi germanique, notamment la loi salique, sous une forme nouvelle, y conserva la sienne.

S66. Cette transformation du Droit ancien, qui eut pour résultat la division de la France en deux parties, les pays dits de Droit écrit et les pays de Coutumes, est expliquée par les textes les plus anciens qui consacrent cette division. L'édit de Pistes, où l'on en trouve la première trace, cet édit qui parle de la loi romaine comme d'une loi personnelle, distingue les pays où elle a conservé son autorité de ceux où elle l'a perdue, en se servant d'expressions qui caractérisent bien les moyens par lesquels elle s'y maintenait : « In « illa terra, dit-il, in qua judieia secundum legem Romanam ter- « minantur, secundum ipsam legem judicetur, — Et in illa terra <c in qua judieia secundum legem Romanam non judicantur » ; et plus bas : « In illis autem regionibus in quibus secundum legem « Romanam judicantur judieia juxtà ipsam legem committentes c talia judicentur ; quia super illam legem vel contra ipsam legem « nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec a nos aliquidconstituimus.»(l) Ainsi, les pays qui, d'après un autre passage du môme édit, suivent la loi romaine : « In illis autem re- « gionibus quœ legem Romanam sequuntur .., » (cap. XXXI), sont ceux où l'on juge selon la loi romaine. Cette loi est encore personnelle ; mais comme c'est la seule à peu près que l'on applique, la seule selon laquelle on juge ordinairement, parce que les Romains y dominent par le nombre, on appelle cette partie de l'empire franc les lieux où l'on juge selon la loi romaine. La loi romaine y a conservé, étendu même son autorité, y domine parce qu'elle est appliquée; elle se maintient par l'usage comme Coutume. Les pays du Nord où elle n'est pas appliquée, où elle n'est pas applicable, sont ceux où l'on ne juge pas selon cette loi : In illa terra in qua judieia secundum legem Romanam non judicantur.

(l)Ëditd«4 Pistes (864), c. 16, 90, S3.

Nous trouvons une preuve incontestable à cet égard dans le curueux procès que rapporte Adrewalde, moine de Baint-BenoSt, procès qui eut lieu entre deux monastères, aux environs de Paris, sous Charles-le-Chauve, et qui, à raison de la qualité des parties, TEglise suivant la loi romaine, devait être décidé d'après cette loi. Or, les juges assemblés à cette occasion pour le plaeitum étant tous des hommes de la loi salique, on n'avait pas trouvé de Romains, et ne connaissant pas le Droit romain, on fut obligé de tenir un nouveau plaeitum ailleurs, à Orléans, où on ne le connaissait, ce semble, et où on ne l'appliqua guère mieux : « Decurso exinde (( non modico tempore alia iterum oboritur controversia, inter e. prœfatum eu jus loci advocatum atque advocatum sancti Dionysii, « coUiguntur ab utriusque partibus plurimi legum magistri et ju- « dices qui pro partibus decertarent. Prœterea aderant in eo place cito Missi a latere régis, Jonas episcopus Aurelianensis et Donaa tus comes Milidunensium. Sed cum litem in eodem placito finire « nequirent eo quod Salicœ legis judlces. ecclesiastieas res sub « Romana constiiutas lege discernere perfecte non possent, visum « est Missis Dominicis, plaeitum Aurelianis mutare. Venientes f itaque ad condictum locum, magistri et judices utrâque ex parte « acerrime discutiebant aderant namque legum doetores, tam ex € Aurelianensi quam ex Wastinensi provincia. » Comme on ne pouvait s'entendre, il fut décidé que des témoins, pris des deux côtés, mettraient fin au procès en combattant les uns contre les autres avec des bâtons et des boucliers, conformément aux dispositions des capitulaires (1) : « Tandem adjudicatum est, ut ab utra- « que parte testes exirent qui, post sacramenti fidem, scutis ac « baculis decertantes, finem controversiœ imponerent. » Cela avait été admis par tous comme juste et conforme à la règle, lorsqu'un docteur de la province de Gâtinais, qui craignait, dit le chroniqueur, que son champion ne succombât, fit observer qu'il n'était pas régulier qu'on fît combattre des champions au sujet de biens de l'Eglise, et qu'il convenait mieux qu'on les partageât entre les deux parties. Cette opinion, soutenue par le vicomte Genesius, fut adoptée à l'unanimité par l'assemblée (2).

Ce procès, qui prouve que la loi romaine était tombée en désuétude dans le Nord, parce qu'il n'y avait pas de juges pour l'appliquer, prouve encore, puisque tous les juges y suivaient la loi salique, que cette dernière loi était la seule qui y fut applicable et par

(1) V. «/prd, n«l98.

(S) AdrewalduB, de Miraculis sancti Bénédictin lib. I, p. 2, cap. S, n. 8. Extrait des Acta santorum, mois de mare, t. III, p. 306.

cela même appliquée. De là la véritable origine de la division de la France en pays de Droit écrit et pays de Coutume, division qu'après redit de Pistes nous trouvons rappelée, mais dans d'autres termes, dans un traité de Droit romain du onzième ou, tout au moins^ du douzième siècle : « Omnis hœc solennitas y>, dit-il en parlant des formalités des offres et de la consignation prescrites par le Droit romain pour arrêter le cours des intérêts, c necessaria est hia par « tihus in quibus^art* legisgue prudent ia viget,., aliis vero par- « tibus ubi sacratiasimœ leges incognitœ sunt (1). •

SB7. Nous avons dit que la loi romaine dans le Midi, de même que les lois germaniques dans le Nord, ne se conserva qu'à l'état de Coutume ; il ne faut pas croire, en effet, bien qu'on ait donné aux provinces méridionales faisant autrefois partie des royaumes des Wisigoths et des Bourguignons, et cela à partir du treizième siècle, le nom de pays de Droit écrite que le Droit romain y eût conservé son autorité de loi. Il est vrai que ies ordonnances de «aint Louis et de Philippe-le-Bel reconnaissent que ces provinces sont régies par le Droit écrit : « Quia tamen terra illa régi consue- « vit (ut dicitur) et adhuc regituryure scripto (2) » ; ou bien, où Ton use de toute antiquité du Droit écrit : a Jura scripta quibus « utuntur ab antiquo (3). » Mais ce n'est d'abord que par la permission des souverains que le Droit romain est ainsi appliqué : ic Licet in partibus ipsius regni quibusdam, subjecti ex permissione « progenitorum nostrorum et nostra juribus scriptis utantur in « pluribus (4). » Et puis, comme le disent les mêmes ordonnances^ ce n'est pas comme loi, c'est à titre de coutume que le Droit romain est toléré, appliqué . « Non quod eorum nos obligat auctoritas, seu (( astringat », dit saint Louis, ce fier défenseur de tous les droits et de l'indépendance de la couronne de France, notamment vis-àvis de l'empire, c sed quia morea eorum in hâc parte ad prœsens « non duximus immutandas. » Philippe-le-bel n'est pas moins explicite à cet égard : « non utjuribua acriptia ligentur, » dit-il en parlant de ses sujets habitants les provinces du Midi, « sed conatieiudine juxtà juris « scripti exemplar moribus introducta (5). » Ainsi, la Lex romana était passée à l'état de coutume dans leMidi^ et c'est comme telle qu'elle régissait cette partie de la France, ce qui justifie pleinement ce que nous avons dit de la transformation du Droit ancien en Coutumes territoriales.

(1) Pétri Bxoeptiones, Ub. II, c 31, i» /Ine. V. <n/Vd, S 4.

(2) Ordonnance de 1250, contenant plusieurs règlements pour le Languedoc, S 4 (8) Ordonnance de 1254.

^1) Ordonnance de juillet 1312, S I-

(5) Ordonnances de 1254 et 1312, ubi svprd.

SS68. Dans le Nord» il en fut de même. C'est ainsi que dans des chartes que l'on a invoquées pour prouver la persistance du système de la personnalité des lois germaniques et en particulier de la loi salique comme loi personnelle jusqu'au treizième siècle, nous trouvons la preuve de la transformation de ces lois en coutumes. L'une d'elles de (981) concerne un alleu que le comte de Vexin avait donné en douaire à sa femme Eldegarde, et elle porte : Secundum Legem Salicam et seeundumeonsuetudinem quaviri proprias uxores dotant (1). Le douaire est constitué selon la coutume conforme à la loi salique, ou plutôt aux usages des Francs Saliens, car la loi salique ne parle pas de dot ni de douaire (2). Ce nom de loi salique est appliqué aussi quelquefois à des modes de transmission de la propriété, d'affranchissement, ou môme à l'exclusion des femmes de la succession. On lit à ce sujet, dans une charte de 1185: « Tail- « liabilem dimitto ab omni uaagio bono et malo legis salicœ ut « filiœ possint succedere. » (3). Il est impossible de mieux caractériser la loi salique ; c'est un usage. — Othon de Frisingen (lib, IV, c. Lxxii), faisait allusion à cet usage lorsqu'il disait : « Hàc « lege (salica) nobilissimi Francorum qui Salici dicuntur adhuc « utuntur. »

Gomme dans le midi, les lois personnelles furent donc transformées, dans les autres provinces de la France, parla force même des choses, en coutumes territoriales. Seulement un Droit aussi peu ho* mogène et aussi incomplet que celui des lois des Barbares, en passant à l'état de coutume, se diversifia selon les lieux. Ne se conservant plus que par la tradition et par l'application locale qu'on en faisait, il dut nécessairement subir l'influence des personnes^ des choses, des besoins et des intérêts, du milieu enfin où il se produisait. Âussi^ bien que les Coutumes eussent toutes un fonds commun puisé à la môme source (le Droit germanique), l'élément local y joua un grand rôle, et les diversifia tellement qu'un jurisconsulte éminent a pu soutenir, et avec raison, que les Coutumes avaient commencé par être locales avant d'être générales (4). On comprend, en eflet, que l'application étant locale et restreinte comme les juridictions, les Coutumes qu'elle constatait durent l'être aussi, et qu'à mesure que le ressort des premières s'étendit, avec elles s'étendit aussi le territoire des dernières. Des cours supérieures, Echiquiers, Grands Jours, Conseils, plus tard Parlements, ayant été créés dans chacun des grands fiefs entre lesquels se partageait la France, des

(1) Ouôrard, Carttilaire de Saint-Père de Chartres^ p. 88.

(2) V. suprd, n» 108.

(3) Ouichenon, Histoire de Bresse, ch. 15.

(1) V. la Thaumassière, Anciennes Coutumes de Beriy, ch. t.

Coulumes ou des règles générales^au maintien desquelles veillaient ces cours, furent ainsi constatées. Ce qui ne signifie pas que les Coutumes particulières de chaque province n'eussent pas un fond commun, ne fussent pas formées d'un élément général ; mais cet élément ne pouvait se révéler que par une application générale<

C'est ce qui faisait dire à celui qu'on a appelé VOraele du Droit français^ contrairement à la manière dont s'est progressivement développé le Droit coutumier, que les Coutumes furent d'abord gônéraleset devinrent ensuite particulières, et qu'il n'y avait autrefois qu'un seul Parlement : « Et illee consuetudines générales et oom^ « munes erant jus peculiare et commune Francorum et Qallorum, (c et initio erant rariores consuetudines locales, et unicum in toto « regno erat commune auditorium sive Parlamentum ambulatorium a et quanquam tractu temporum, multiplicatœ sint et diversifies tœ « consuetudines locales cujusque prœfecturee, tamen semper man* « serunt jura quœdam generalia et pecularia Francorum. » (1). Si on peut contester l'exactitude historique de plusieurs parties de ce passage, il est impossible de méconnaître la force de l'argument que le grand jurisconsulte puisait dans le fond du Droit coutumier pour démontrer la possibilité d'avoir en France, une Coutume générale et uniforme : <t Tertio quod jamab omni œvo, specie juris, « nempè consuetudinarii utuntur ; quod licet in aingulis munici- « piis, in plerisque varium sit, tamen ea varietas non consistit niai « in quibusdam particularibus singularium ; casterum in summa re- « rum et in generibus singulorum conveniunt, ut facile censeri « queat, omnes bas consuetudines initio unam fuisse, licet successu « temporis queedam circà particularia variata sunt. » (2).

Toutefois, il s'est trouvé des jurisconsultes historiens qui n'ont pas voulu admettre l'existence de ce fond commun des Coutumes (l'ancien Droit transformé), et qui se sont plu à exagérer leur nom^ bre, leur diversité, leurs singularités ; tout cela pour soutenir et faire triompher la prééminence du Droit romain. Parmi ces jurisconsultes, on doit citer en première ligne l'auteur de la préface de la Bibliothèque des Coutumes, dont le système et les raisons sur lesquelles il l'appuie méritent de fixer l'attention d'une manière spéciale.

Voici donc les arguments ou réflexions qu'il fait valoir contre l'opinion de quelques anciens auteurs qui, comme nous, mais avec trop d'exagération peut-être, n'avaient vu dans les Coutumes que la transformation des lois anciennes : « La première réflexion est»

(1) DumouUn, Sur ta Coutume de Paris, tit. T» Des Fiefs, n. 107. (S) Oratio de oonoordia et unione consuetudinum Franoiae.

dit-il, que nos Coutumes n'ont presque rien de conforme aux dispositions du Code Théodosien, des lois saiique et ripuaire. » La science moderne a fait justice de ce premier argument, en faisant connaître la véritable origine, puisée dans le Droit germanique, de la plupart des règles et des principales institutions de notre Droit coutumier (1). Cette opinion n'est pas nouvelle : c'était celle d'Audigier (2), de Brodeau et de Fleury, qui, dans son Histoire du Droit français y s'exprime ainsi : « J'estime que l'ancien Droit cessa d'être étudié et continua d'être appliqué sans distinction des difîérentes lois, comme il n'y avait plus de distinction entre les peuples.» Qu'importerait, après cela, que la Coutume de Bourgogne ne fût pas conforme à la loi gombette, ou n'eût rien de commun avec elle, en supposant que ce fût un point démontré, si, pour des causes particulières, par suite du petit nombre d'hommes qui, au neuvième siècle, étaient régis par cette loi (cujus legis perpauci simt hominesjt d'après Agobard, cette loi était tombée en désuétude, même avant sa transformation, dans le pays auquel les Burgundes ou Bourguignons donnèrent leur nom Y

« A la deuxième réflexion, que la loi romaine, la loi saiique, la loi ripuaire et les autres étant affectées à de certaines nations, et non pas à de certains pays seulement, et qu'ainsi les différentes nations qui les suivaient étant répandues partout, il n'y a pas de raison d'attribuer l'origine d'aucune de nos coutumes à Pune de ces anciennes lois plutôt qu'à l'autre, » nous avons répondu en exposant par suite de quelles circonstances et comment s'était opérée la transformation des lois personnelles en Coutumes territoriales.

La troisième réflexion est fondée sur le libre choix de la loi sous laquelle on voulait vivre. Ce libre choix n'ayant jamais existé en règle générale, nous l'avons prouvé (3), l'argument auquel il sert de base n'a aucune valeur.

L'auteur de la préface, après avoir ainsi essayé de démontrer que les Coutumes ne tirent pas leur origine des lois anciennes, soutient que l'établissement des servitudes ou des mainmortes, d'une part, et celui des fiefs, de l'autre, furent la cause de la perte de ces lois anciennes et que le Droit nouveau (les Coutumes), eut pour source

(1) V. Pardessus, Mémoire sur rorigine des Coutumes^ dans les Mémoires de V Institut, t. X, p. 677 ; Loi saiique, dissertation ; KUmrath, Études sur les Coutumes, préface ; Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident et Condition civile el politique des femmes ; notre Histoire du régitne dotal et de la ootnmunauté en France, deuxième partie : Zœpfl, Élément germanique dans le Code Napoléon, dans la Revue étrangère et française de législation de mars 1S12.

(2) Origine des Français, t. II, p. 46 ; Coutume de Paris, préface, p. 5.

(3) V. sttprd, n» 79.

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