SOURCES DU DROIT. — CHARTES ET STATUTS
principale les chartes d'affranchissement ou de commune accordées par les seigneurs à leurs anciens serfs (1).
Que rétablissement du régime féodal ait donné naissance à des règles et à des institutions nouvelles, c'est ce que nous avons déjà constaté ; mais cela ne prouve pas que cet établissement ait aboli l'ancien Droit dans les matières ou dans les parties qu'il ne réglait point. Quant à la mainmorte, elle ne fut pas aussi générale qu'on Ta prétendu, et en dehors de la classe des mainmortables subsista toujours la classe des hommes libres, habitants des villes, ou autres. Les chartes d'afîranchissement ou de communes, bien que concédant ou reconnaissant certaines libertés ou immunités aux habitants des campagnes ou des villes^ ne prouvent nullement, et c'est ce que nous démontrerons bientôt en les étudiant comme monuments du Droit coutumier, que tous les habitants fussent auparavant serfs ou mainmortables. Or, ce sont précisément ces personnes libres que régissaient les Coutumes ou les anciennes lois des Barbares transformées (2).
§ 2. — Chartes et statuts.
269. Chartes. — Le Droit transformé, passé à l'état de Coutume, ne manifesta d'abord son existence que par les actes particuliers où il était appliqué. C'est donc dans les recueils de chartes où de diplômes qu'il faut l'étudier, et cette étude^ qui permet de combler la lacune existante dans les monuments généraux du Droit, confirme pleint;ment ce que nous avons dit de la conservation des lois anciennes et de leur transformation en usages locaux. L'histoire des provinces méridionales, du Languedoc et de la Provence notamment, fournissent, à ce sujet, de nombreux documents, de même que les nombreux Cartulaires publiés en Allemagne et, depuis quelques années, en France en fournissent pour le Nord. Pour reconnaître l'utilité de ces sortes de documents, il suffit de recourir à VHistoire du Droit germanique de M. Walter, qui a mis en œuvre, pour reconstituer le Droit de notre période et confirmer celui des périodes antérieures ou postérieures, ceux que
(1) V. BUfllotTiéqne des Coutumes.pSir Berroyer et de Laurière, préface, p. Oet puiv. V., dans le même sens, Bretonnier, Préface sur Henrysy Douhier. Obserraiions 9Ur la Coutwne de Bourgogne, t. I, p. 175; Berryat-Saint-Prix, Histoire du Droit romain ; Laferrière, Histoire dti Droit français^ t. I ; Beugnot, Assises de Jérusalem^ t. I, introduction, p. 41.
(8) v. inrrà, ch. 3, g 6.
« mîliœ novi aliquid subinferre posset, sed una eademque Lex di- « viti, et pauperi, anie oeulos prœnotata, omnibus esset commu- « nis. » En lisant ce préambule, on croirait lire celui du Conseil de de Fontaines et les plaintes que faisait entendre le célèbre bailli et conseiller du roi saint Louis.
Tout ce que nous devons en conclure pour le moment, c'est que Burchard, voulant empêcher, en constatant par écrit les Coutumes, qu'on n*y introduisît quelque innovation, ne voulut pas innover luimême. Aussi, ses statuts reproduisent-ils, dans toutes ses parties, relativement à l'organisation de la famille, à la constitution de la propriété^ au régime des successions, au Droit pénal et à la procédure criminelle, le Droit germanique passé à l'état d'usage. — C'est d'abord le douaire de la femme, plus le droit de survie de celle-ci ou du mari, sur tous les acquêts faits pendant le mariage, avec faculté pour le survivant non pas seulement d'en jouir, mais d'en disposer à son gré : « Et quicquid simul acquisierunt, si quis « eorum alterum supervixerit totum habeat in sua potestate, et «t quicquid inde facere velit faciat. » (Art. i«'.) Tous les actes faits, d'ailleurs, entre le mari et la femme, soit à titre de dot, soit à tout autre titre, sont valables, pourvu qu'il aient été accompagnés de tradition en présence de témoins. (Art. 5.) C'est ensuite le droit pour les héritiers d'être préférés à l'acheteur étranger, l'obligation pour le parent de leur offrir, et la privation de tout droit de leur part de critiquer la vente faite^ si elle Ta été en leur présence ou à leur connaissance, et qu'ils aient gardé le silence pendant un an. (Art. 2 et 6.) — C'est la saisine en faveur de l'héritier de tous les biens dont le défunt n'aurait pas déjà fait tradition^ ou dont il aurait disposé malade dans son lit ou infirme, au préjudice de ses héritiers, un tel acte n'étant pas valable (Art. 3, 4, 11.) — Puis l'attributioD, dans le cas où le défunt a laissé pour héritiers un fils et une fille, de la terre au premier, des vêtements delà mère et de ses bijoux à la seconde, et partage du surplus entreles deux. (Art. 10.) — Nous trouvons également établi, dans ces statuts, le droit de formariage, qui consiste dans une certaine partie des biens du formarié dévolus, après sa mort, à l'évèque (Art. 15.)
Quand aux modes de preuves, ce sont d'abord la preuve par témoins, puis le serment, et dans le cas où l'une des parties ne voudrait pas l'admettre, le duel judiciaire (art. 31, 12, 19 et suiv.), la preuve par conjurateurs (art. 22), auxquelles il faut ajouter, en matière criminelle, l'épreuve par l'eau bouillante ou par le fer chaud. (Art. 30, 32). — Les peines, sauf en matière d'homicide, sont toutes pécuniaires, et le droit des parents, en même temps que leur obligation de recevoir la composition fixée, sont formellement
conslalés. (Art, 30). — Le pouvoir judiciaire résidait dans rassemblée des hommes du domaine qui sont même qualifiés scabinSy sous la présidence du minister préposé à Tadministratiou de la justice. (Art. 12, 17). Il serait inutile d'insister sur l'analogie qui existe entre les dispositions des statuts et celle de la loi des Francs Ripuaires : un simple rapprochement suffit pour la rendre évidente et pour démontrer que les premiers ne sont, sauf en quelques points, que la reproduction de la dernière, conservée par l'usage et passée b l'état de Coutume.
§ 3. — Droit canonique. Ses recueils du X^ au XIII^ siècle.
ItHIt. Ces manifestations, ces constatations officielles du Droit existant, mais du Droit existant à l'état d'usages, & l'état latent, n'étaient que des actes isolés concernant quelques fractions du territoire ; pour les généraliser, il fallait des causes qui ne se produisirent que dans le courant du siècle suivant. Mais si cela est vrai pour le Droit civil du nord et du midi de la France, pour le Droit germanique et Tancien Droit romain, cela ne l'est pas pour le Droit canonique, qui, bien loin de décliner pendant cette période, se développe d'une manière continue et brille déjà de son plus vif éclat. C'est un fait bien digne de remarque que, tiindis que le pouvoir politique et les lois civiles disparaissent ou se transforment en se morcelant, le pouvoir ecclésiastique grandit et se fortifie, et le Droit canonique est en progrès. Alors que tout se dissout autour d'elle, la papauté gagne en force et en puissance, elle devient le centre ; en elle seule réside l'unité. Les autres liens sociaux sont brisés, mais le lien religieux subsiste, et c'est par lui que sont contenus tant d'éléments hétérogènes : c'est lui qui, à la voix du pontife romain, réunira l'Europe entière sous la bannière de la croix pour marcher à la conquête du Saint-Sépulcre ; c'est lui qui fait du pape la grande puissance modératrice et conciliatrice de cette époque, qui s'étend sur tous et qui préside à tous les grands événements. Si c'est de Rome que part le signal des croisades, c'est à Rome que Ton recourt aussi lorsqu'il s'agit de reconstituer l'autorité royale, pour savoir à qui appartiendra la couronne. Cet accroissement de pouvoir ne fut pas le résultat d'une nsurpation, la science historique moderne l'a reconnu, mais celui des circonstances dans lesquelles se trouvait placée la société. Alors que tous les autres pouvoirs, plutôt de fait que de droit, étaient morcelés, et que la société civile n'était qu'un assemblage de sociétés particulières, étrangères
et môme hostiles les unes aux autres^ l'Église se maintenait dans sa force et dans son unité, dans sa constitution hiérarchique eldans son chef, en même temps que son Droit constamment entretenu, ravivé par les canons des Conciles et surtout par les Décrétâtes des papes^ était réuni dans d'innombrahres recueils pratiques et scientifiques, qui attestent que là est la vie. Nous n'indiquerons ici que les plus importants de ces recueils^ qui^ à partir du dixième siècle, furent composés dans Tempire franc.
S73. Le premier, œuvre de Réginon, abbé de Prûm, a pour titre, selon les uns (Baluze) : Libellus de ecctesiastieis disciplinis et religione chrlsiianâ ; selon les autres (Ballerini) : Libellus de synodalibua cousis et disciplinis eeclesiastieis, et fut composé entre les années 906 et 915, à la demande ou par Tordre de Rathbot, archevêque de Trêves, pour son usage personnel et cehii de son diocèse. C'est, comme son titre l'indique, une sorte de manuel divisé en deux parties : l'une renfermant ce qui concerne le clergé et le culte, l'autre ce qui concerne les laïques. Les sources employées par l'auteur sont celles qui se trouvent déjà mises en œuvre dans les recueils précédents, dans les collections de Denys, Espagnole, des fausses Décrétales, auxquelles furent ajoutés seulement les Canons des Conciles les plus récents de la Gaule et de la Germanie, c'est-à-dire les Canons des Conciles généraux et particuliers, les Décrétales des papes, plus les écrits des Pères et des écrivains ecclésiastiques, le Code Théodosien et des fragments des jurisconsultes d'après la loi romaine des Wisigoths; les Novelles de Justinien, d'après YEpitome de Julien ; les Capitulaires des rois francs^ de Charlemagne, de Louis le Pieux, de Charles le Chauve, les lois des Bourguignons et des Ripuairea.
Le premier livre renferme, après l'indication {inquisitio) des points dont l'évoque, et ses ministres doivent s'enquérir dans leur diocèse, en parcourant les bourgs, les villages, les paroisses, et qui comprend quatre-vingt-quinze questions, quatre cent quarante-trois chapitres. Le second commence dans les termes suivants ; « In superiori libello « quid episcopo vel ejus ministris cum ecclesiasticis viris sit agendum « et in sua synodo requirendum ex parte notavimus. Nuncquid cum a sœcularibus et laïcis sit agendum vel agere oporteat, prout Do^ a minus dederit percurramus. 3> Suivent le décret du Concile de Rouen sur les visites pastorales, puis quatre-vingt-neuf questions que doit adresser l'ôvèque, terminées par ces mots qui se trouvent aussi dans le premier livre : « Capitula hœc quee per ordinem adno* c tavimus, canonicis oportet roborari decretis. » Viennent, à la suite quatre cent quarante-six chapitres, plus deux appendices. Le but que s'était proposé l'auteur explique la forme de son livre; il
voulait faire pour Ralhbot et Hotton, archevêque de Mayence, une espèce de recueil sommaire qui pût remplacer pour eux, dans leurs visites pastorales, en rapprochant des questions qu'ils devaient faire les textes qui les résolvaient, un grand nombre de volumes qu'ils n'eussent pu transporter (1).
d74. Après ce manuel» nous citerons l'énorme compilation de Burchard, évoque de Worms, du commencement du onzième siècle (entre 1012 et 1026), et connue sous le nom de Decretum. Puisés dans les recueils antérieurs, les matériaux de cette œuvre sont divisés en vingt livres ; il y a seulement ceci de particulier à Burchard, qu'à plusieurs des actes employés sont attribuées des dates plus anciennes que les dates véritables. L'ouvrage est destiné au jeune clergé, et fut composé à la demande de Brunichon, prévôt de son église, comme Burchard nous l'apprend dans une lettre à ce dernier, lettre qui sert de préface au décret. On y lit le passage suivant : « Et id quidem, vel ea ratione maxime âagitare videbariS) « quod canonum jura atque pœnitentium formœ in nostra quidem « diœcesi adeo confuse sint, atque inter se discrepantia, ut aut ex f toto neglecta, aut omni pêne auctoritate destituta, vel modice in < ecclesiastica disciplina institutis apparere possint... Et quia hœo « Tes ita se habet, eo me dilectio tua rogavitut oppellam hanc oon* c gestam junioribus nostris legendam proponerem ». Suit Tindica-* tion des sources du décret, qui ne sont autres que celles du Manuel de Réginon, plus le sommaire des vingt livres où il est traité : dans le premier, des dignitaires ecclésiastiques en commençant par le Pape et de leur autorité ; puis, dans le deuxième, des autres minis-* très ecclésiastiques ; dans le troisième, des églises, du culte, des décimes et des offrandes ; dans le quatrième, du baptême ; dans le cinquième, de l'eucharistie ; dans le sixième, des diverses espèces d'homicide; dans le septième, de l'inceste; dans le huitième, des personnes consacrées à Dieu ; dans le neuvième, des vierges, des veuves, des mariages, du concubinat et de la séparation ; dans le dixième, des sorciers ; dans le onzième, de Texcommunicatlon ; dans le douzième» du parjure ; dans le treizième, du jeûne ; dans le quatorzième, de divers péchés et de leur pénitence ; dans le quin-*ziême, des souverains et des divers ordres de lafques ; dans le seizième, des accusateurs, des juges, des défenseurs et des témoins; dans le dix-septième, de la fornication, de l'inceste de divers gen* res ; dans le dix-huitième, de la visite des malades ; dans le dix* neuvième, des corrections, des peines et des secours spirituels et corporels ; dans le vingtième, de la Providence.
(1) V. la préface dans l'édition de Wasserschleben, 18 iO, et PlUlHpSt ^U Di*oi$ ecolésiwtiqtie dans ses sources, $ 7.
On a reproché à Burchard de n'avoir pas puisé directement aux sources qu'il indiquait , car il s'est servi des collections déjà existantes, celle de Réginon et celle appelée Anselmo dedieata^ et ensuite d'avoir parlé des veilles que lui aurait coûtées son travail, assez facile d'ailleurs, car c'est un simple travail de compilation, pour lequel il paratt même avoir eu des collaborateurs, Olbert, plus tard abbé de Gemblours, et Walter, évoque de Spire. Mais le plus grave reproche qui ait été fait à celte collection, c'est l'antidate de plusieurs actes et l'attribution à plusieurs personnages de pièces émanées d'autres : « Burchardus, dit à ce sujet « Baluze, cum Reginonem compilaret, maluit quœ hinc accipiebat « capita tribuere Conciliis quibusdam, aut Patribus antiquis quam « regibus nostris ; quèd Francorum appellatio, qua Reginonis « atque Witichindî etiamnum œvo gloriabantur reges Germano- « rum, usurpari desiisset œtate Burchardi, adeoque exuta à Saxo- « nibus esset omnis Gapitularium istorum reverentia. » De même, pour relever l'autorité de certains actes, il ne craignit pas de les attribuer à des Souverains Pontifes, à des synodes, à des Pères de l'Eglise, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, comme le font remarquer, avec raison, les frères Ballerini, lorsqu'on étudie les collections des siècles postérieurs, telles que celles d'Yves de Chartres et de Gratien, qui ont beaucoup emprunté à Burchard (1).
^K^, En laissant de côté les autres recueils, auxquels celui de Burchard donna naissance, tels que ceux d'Anselme, évoque de Lucques, et du cardinal Deusdedit, nous nous occuperons de deux collections du douzième siècle, qui ont pour nous un intérêt particulier^ parce qu'elles furent composées en France : elles sont attribuées, l'une et l'autre, à Yves, évoque de Chartres, qui vivait à la fin du onzième et au commencement du douzième siècle, et portent le nom de Pannormie et de Deeretum ; elles se placent entre les années 1090 et 1115. La première comprend huit parties bien ordonnées, et n'est, selon quelques-uns, qu'un extrait plus méthodique du Décret. Outre l'intérêt qui s'attache naturellement à deux recueils qui reproduisent le Droit canonique en vigueur en France au douzième siècle, il en est un autre qu'ils nous offrent pour l'histoire du Droit français et du Droit romain au moyen-àge. Les sources des collections antérieures, complétées par des documents plus récents, sont aussi celles de la Pannormie et du Decre^ ium; mais on y trouve, de plus, de nombreuses citations des divers recueils de Justinien, des Instiiuies^ des PandeeteSy du Code et des
(1) V. Ballerini, de Antiquis coUectionibus canonunij dans Opéra S. LeonU tnctçni, t. in, et Phillips, ubi suprd.
Novellea d'après VÉpitome de Julien. Les savants sont loin d'être d'accord sur la question de savoir si l'un et l'autre de ces recueils ou môme Tun d'eux, sont Tœuvre d'Yves de Chartres. Les uns prétendent qu'il n'est l'auteur d'aucun des deux, les autres lui attribuent, comme étant son œuvre, la Pannormie, mais jugent comme indigne de lui le Décret^ compilation indigeste en dix-sept livres, empruntés, en grande partie, à Burchard. Toutefois, comme il est à peu près certain que la Pannormie est un extrait du Décret y on a pu, avec raison, en conclure dans ces derniers temps, ainsi que des autres similitudes qui existent entre ces deux ouvrages, que le Décret n'est point un recueil proprement dit, mais seulement un amas de matériaux destinés par Yves à former la Pannormie (1).
Voici, au surplus, l'ordre suivi dans la Pannormie. Dans le premier livre, l'auteur traite de la foi et des diverses hérésies, du baptême ; puis, 2^ de la constitution des églises et des oblations des fidèles ; 3o de l'élection du Souverain Pontife, des évoques^ des clercs, des religieux, des vierges, des veuves et des abbesses; 4o de la primauté de l'Eglise romaine, des droits des métropolitains et des évèques, des affaires et des causes des clercs, des témoins, des juges et de leur sentence, de Tappel ; 5^ des causes et des affaires des laïques concernant les personnes et les biens, des excommuniés, des hérétiques ; 6^ du mariage et des justes noces, des causes de dissolution et de séparation ; 7o de la séparation pour cause d'adultère, des empêchements dérivant de la parenté, de ses degrés ; S^ de l'homicide, du meurtre des clercs, de l'homicide péché ou non, de la guerre licite, des devins et des sorciers, des sortilèges, du serment permis et défendu, du mensonge, etc.
1^76. Pendant le douzième siècle, et encore dans sa première moitié, le nombre des collections de Droit canonique était devenu si considérable qu'une revision était nécessaire, d'autant plus que les matériaux qu'elles fournissaient sur chaque question étaient si nombreux qu'il était difficile qu'il n'y eût pas des contradictions, au moins apparentes. C'est pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos et pour tâcher de concilier les décisions multiples qui se produisaient sur chaque point que Graticn, moine et pro* fesseur de Droit canonique au monastère de Saint-Félix, à Bologne, entreprit son grand ouvrage dont le titre, qui lui fut donné peu après sa composition et qui remplaça le titre primitif Décréta, (depuis Decretum), indique si bien l'objet : Diseordantium Cano--
(I) V. Balleritii, vbi suprd ; Theiner, Disquisitiones criticœ in prœcipuas eanontim et deoretalium eollectiones, p. 139 et suiv. ; d6 Savigny, Histoire du Droit romain au moyen àge^ t. II, p. 185 et suiv., ) 106; Walter, Manuel du Droit eeciésiastique^ ^9i,&; Phillips, uM suprd.
num eoneordantia, La date de ce recueil est incertaine ; cepen-^ dant, on la place généralement entre les années 1141 et 1155, Quant aux sources, l'auteur a puisé les matériaux de son œuvre dans les recueils antérieurs, en y ajoutant certains documents ômaaés des papes (d'Innocent II) postérieurement à ces recueils, et qui, dôs lors, n'avaient pas pu y trouver place. Il se compose ainsi des décrets des Conciles généraux et particuliers, des Décrétales des papes authentiques et supposées, des Canons apostoliques apocryphes , de passages des Pères de l'Eglise, d'emprunts faits à 'VOrdo romanus 9 au Liber diumus et au Pontifical romain^ enfin de passages empruntés à la législation des Francs (lois et capitulaires), à V Histoire ecclésiastique de Ruffin et de Gassiodore.
En réunissant dans son recueil les éléments déjà mis en œuvre par ses devanciers, Gratien n'évita pas leurs défauts, et l'esprit critique, aussi bien que la méthode, manquent complètement à son œuvre. Voici, au surplus, comment elle est divisée en l'état où nous la possédons. Elle se compose de trois parties : I . La première traite des ministères ou des offices ecclésiastiques, et comprend cent une distinctions^ dont les trente premières sont consacrées aux sources du Droit et à ses diverses espèces : Droit divin, Droit humain et les autres* aux règles du Droit canonique relatives aux personnes ecclésiastiques et à leurs fonctions. — II. La deuxième traite des affaires ou de la procédure canonique, et est divisée en trente-six causes et en questions se rapportant à chaque cause, — III. La troisième, de consecratione, traitant de la liturgie, se compose de cinq distinctions et de l'indication du mode de citer les textes des diverses parties.
On croit généralement que les divisions principales sont seules l'œuvre de Gratien, et que les subdivisions sont celles de son disciple Paucapalea. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'ordre suivi laisse beaucoup à désirer dans les subdivisions sous le rapport de la simplicité et de la clarté. L'ouvrage fourmille de digressions et de répétitions inutiles, ce qui faisait dire à Dumoulin, avec un peu d'exagération et pas assez de justice, que chercher de Tordre dans le Décret y ce serait vouloir pécher un dauphin dans une forêt ou chasser un sanglier dans la mer. Mais ces défauts étaient bien plus ceux de l'époque que ceux de l'auteur. D'ailleurs, le travail de Gratien ne consista pas seulement à réunir dans un nouveau recueil les divers textes du Droit canonique ou s'y rattachant sous un rapport quelconque : il voulait concilier ceux qui paraissaient en opposition les uns avec les autres, pour cela il accompagna toujours les Canons , quUl citait d'une glose destinée ^ en établir la conoordance «t à en