‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 59 sur 107 · DROIT ROMAIN. — PETRI EXCEPTI0NE · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN. — PETRI EXCEPTI0NE

ktieusque n'a pas de raison. — Or, si Pélrus a copié un passage du Décret, ses exeeptiones sont postérieures à ce dernier, et comme Yves ne devint évoque de Chartres qu'en 1090 et mourut en 1115, les Exeeptiones ne peuvent être de la moitié du onzième, tout au plus sont-elles de la fin et très probablement du douzième siècle, car, de l'avis de M. de Savigny lui-même, le Deeretum, d'où aurait été extrait le passage dont il s'agit, serait le dernier ouvrage d'Yves de Chartres (1). M. Laferrière fait remarquer, en oulr^ qu'on ne peut rien conclure, pour fixer la date des Exeeptiones^ de ce que l'auteur n'a pas parlé des décrets de Grégoire VII relatifs au mariage des prêtres, car Lefranc et Yves de Chartres, qui ont vécu après ce grand pape, n'en parlent pas davantage.

La première raison donnée par M. Laferrière serait irrésistible et décisive pour la priorité d'Yves de Chartres, s'il était certain que ce n'est pas à une autre collection de Droit canonique, la collection dite de Saragosse, de la fin du onzième siècle, qu'a été emprunté le passage du décret du synode de Troyes, tel qu'il est rapporté par Pétrus. Dans cette collection, en effet, se trouve le mot Hueusque^ comme dans ce dernier, sans rien de plus (2) : ce qui n'avancerait pas beaucoup la date de la composition de cet ouvrage.

En rapprochant les Exeeptiones Pétri des coutumes de Barcelone Usatiei Barchinone Patrice de 1068, qui reproduisent les unes et les autres des fragments semblables de Droit romain de Justinien, on en a conclu récemment (3) qu'il y avait emprunt fait par ces Coutumes aux Exeeptiones et que la date de ces dernières était antérieure à la fin du onzième siècle. Sans nier la similitude de ces fragments, il faut reconnaître d'abord que ceux qu'on trouve dans les Usatiei n'appartiennent pas à la rédaction première de ces Coutumes en 1068, mais y ont été intercalés après coup, à une époque inconnue, et qu'on ne peut dès lors en tirer argument pour la date des Exeeptiones (4). S'il y a similitude sur plusieurs points, il y a d'ailleurs des différences profondes sur d'autres très importants, qui ne permettraient pas d'admettre un emprunt des unes aux autres (5). Enfin, ces fragments de Droit romain des Usatiei se trouvent tous textuellement reproduits dans des Recueils de Droit canonique de la fin du douzième siècle, notamment dans le Décret et dans la Pannormie d'Yves de Chartres, et c'est à

(1) V. Laferrière, Histoire du Droit français, t. IV, p. 295 et 8. (8) V. de Savigny, t. Il, p. 87, éd. française, S 50, note a.

(3) V. Vber die Usatiei Barchinonœ und deren Zxisammenhang mit der Exeeptiones legum Romanarum von Julius Ficker, Jnnsbruch, 1886.

(4) V. Usatiei Barchinone patiHce, SlH. 77,78. —86, 87, 88, 89, 90. — 160, 167, 168, 169. — Exeeptiones, lib. I, Cap. 15, 18. — IV, 36, 31, 30, 40, 41. — III, 18.

(5) V. notamment Exoep, IV, 7. Vs<Uici, 88. — Excep, IV, 9. Usatiei, 139.

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eux OU peut-être à la collection dite de Saragosse qu'ils ont étô empruntés par les Usai ici intégralement et par les Exeeptionea en partie, et indépendamment les uns des autres (1), emprunts qui reporteraient la date du Ilecueil au plus tôt à la fin du onzième siècle.

Quant à la fixation du lieu où furent composées les ExeeptioneSy elle ne présente pas la môme difficulté si Ton s'en tient aux indications qu'elles nous fournissent elles-mêmes, au moins dans Téditfonde M. de Savigny. L'auteur parle de la Gaule comme étant le pays où il vit : Posaeasionem meam^ dit-il dans un passage (lib. II, c. i), guam in Galliœ partibus^ appellamus Honorent, Il rappelle la division de la France en deux parties : l'une régie par le Droit romain, l'autre où ce Droit est inconnu: « Omnis hœc solennitas », les formalités relatives aux oSres et à la consignation pour arrêter le cours des intérêts, « quam superius diximus , id est ut pecunia f ofleratur consignetur et deponatur ad removendas usuras, et ad A pignoris obligationem tollendam, necessaria est hispartibus^ in « quibus juris legisqueprudentia viget^ aliis oero partibus^ ubi sace cratissimœ leges incognitœ sunt, sufficit sola oblatio idoneis tes- « tibus prœsentibus facta. » (Lib. II, c. xxxi.) De plus. Pétrus, dans son prologue, dédie son livre au vicaire Odilon, magistrat supérieur de la ville de Valence, en Dauphiné : Odiloni oiro aplendidissimo Valentinœ cioitatis magistromagn{fieo (Prologue J, afin^ dit-il, de l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Ce môme Odilon est représenté au livre IV, ch. i, comme exerçant les fonctions de Vicaire. Enfin, certaines expressions employées et qui appartiennent à la langue romane : Quod Romanis verbia appellamus, dit l'auteur en parlant de l'une d'elles ; les titres des magistrats suboiearius^ oieartuSf senior vieariiy quelques principes de Droit différents de ceux suivis en Italie ne laissent pas le moindre doute sur la patrie de notre recueil, qui est le territoire de Valence, dans le Dauphiné, où habitaient ces busnardi Cismoniani, dont il parle ailleurs (I, xix). C'est ce que confirment les emprunts faits aux recueils de Droit canonique composés en France, et qui sans cela seraient inexpUcables,

Pour l'auteur, nous ne le connaissons pas, aucun de ceux

qui portent le nom de Pétrus ne pouvant avoir composé notre

recueil dans le lieu et à l'époque que nous avons fixés (2),

bien qu'ailleurs on parle d'un certain Pétrus fils de Ranieri.

L'ouvrage est divisé en quatre livres, qui traitent: le premier, des

(1) V. Utatici, 86, Pannonnia, lib. V, 21, — Usât, 8S, Pann. IV, 81» — UsaU 89, Pann, IV, 74, — Usât, 90, Pann. IV, 53.

(2) V. de Savigny, ubi suprA, S 51, p. 90.

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