PÉRIODE COUTUMIÈRE
313. Jusqu'à saint Louis, la royauté ne fut, à proprement parler, en France, qu'une souveraineté féodale, et le roi qu'un souverain fiefîeux, n'ayant qu'en cette qualité des droits sur ses vassaux immédiats et sur leurs arrière-vassaux : ce qui faisait que les droits du roi n'étaient nullement contraires à ceux des hauts seigneurs dans leurs terres, et aux droits régaliens qu'ils y exerçaient. Mais si le roi, dans les domaines de ses grands vassaux, n'avait que des droits fort restreints, tels que le droit d'exiger le service féodal, d'intervenir dans les querelles entre ses divers vassaux, ou entre ceux-ci et leurs arrière-vassaux, de recevoir des dons, d'exiger le droit de procuration ou de gîte, il avait, dans ses propres domaines, des droits beaucoup plus étendus : là il avait les mômes droits de souveraineté que chaque grand seigneur avait dans les siens ; il réunissait ainsi en sa personne, depuis Hugues Capet, une double qualité^ celle de souverain fieffeuxdu royaume et de seigneur féodal. En cette dernière qualité :
lo Le roi, comme tout seigneur souverain, avait bien le droit de faire la guerre ; mais, s'il la faisait pour ses domaines, il n'avait pas le droit de réclamer l'assistance des grands vassaux de la couronne ; il pouvait seulement exiger le service de l'ost de ses propres vassaux (1).
(1) V. Brussel. xXouvel examen de l'usage général des fiefs en France pendant le XI% le Xlls le XIII» et le XIV» siècle, livre II, ch. VI, t. I, p. 168 et 8uiv.;
2^ Le roi avait, dans ses domaines, droit de justice haute, moyenne et basse, et il la faisait rendre par ses préposés ou Prévôts (prœpoaiti). Du temps de Philippe- Auguste on comptait quarante-neuf prévôts, auxquels, depuis 1202, durent en être ajoutés un grand nombre d'autres ; on appelait primitivement de leur décision au Sénéchal. Mais les prévôts n'étaient pas seulement chargés de rendre la justice ; ils percevaient, en outre, les revenus et les droits qui comprenaient les métairies, fours, moulins, pressoirs, prés, rivières, étangs, marchés, halles, étaux, sceau, greffe, et tabellionage, et qui formaient ce qu'on appelait le domaine muahle, sujet à augmentation ou à diminution ; mais qui ne comprenaient pas les rentes ni les redevances seigneuriales en nature formant un revenu certain et appelés à cause de cela le domaine non muahle,.. Aussi les prévôtés, à raison des revenus qui y étaient attachés, étaient affermées, et le furent jusqu'au règne de saint Louis, qui abolit cette vénalité ou bail à ferme, au moins pour Paria. Dans l'ordonnance de 1402, il fut, d'ailleurs, défendu à tous prévôts tenant à ferme leurs prévôtés de taxer ou de prononcer des amendes. Enfin, la vénalité fut abolie par l'ordonnance de Charles VII, de 1493, art. 65(1).
Au^-dessus des prévôts, existaient les Baillis. C'étaient des officiers royaux établis dans les principales villes des domaines du roi qui tenaient des assises avec l'assistance des principaux habitants, pairs des parties, comme le prouvent diverses ordonnances du treizième et du quatorzième siècle, et qui, outre leurs fonctions judiciaires, étaient chargés de percevoir les revenus du roi, autres que ceux des prévôtés et furent remplacés dans ces dernières fonctions par les receveurs des comptes. On trouve dans Brussel le détail de tous ces revenus, trop long pour être reproduit ici. Les balliages n'étaient pas affermés, comme les prévôtés.
Les baillis, tels que nous les trouvons au treizième siècle, ne paraissent pas avoir existé longtemps avant ; ils furent établis peu avant 1190 par Philippe- Auguste, au nombre de quatre. Auparavant, c'était le sénéchal, assisté de'quatre prud'hommes, ou le comte du palais, qui avait droit d'inspection, de surveillance et de juridiction supérieure sur les prévôts. Les baillis le remplacèrent, mais seulement dans les terres du domaine du roi, où ils remplissaient des fonctions analogues à celles des anciens gouverneurs de province romains ou des comtes francs. Comme celles des gouverneurs, ces fonctions étaient temporaires ; elles ne duraient que trots ans et étaient soumises à des règles analogues aux règles du Droit romain
(1) Brugsel, ib,, ch. XXXIII.)
concernant les présidents, et qui sont consacrées par les ordonnances de 1254 et 1256, complétée par celle de 1302.
Ces grands Baillis, — qu'il ne faut pas confondre avec les petits baillis ou juges inférieurs, dont les fonctions étaient analogues à celles des prévôts, et qui sont mentionnés dans l'ordonnance de 1254, — étaient choisis avec soin, ex délibérât ione magni eonailiiy parmi les hommes les plus sages et les plus savants, comme nous le verrons bientôt. Dans les provinces réunies depuis Philippe- Auguste à la couronne, notamment dans le Languedoc, existaient aussi des juges supérieurs, mais sous le nom de Sénéchaux, Outre ceux de Beaucaire, de Carcassonne et de Toulouse, il en existait également en Guyenne et en Dauphiné ; d'abord ces juridictions seigneuriales devinrent royales lors de la réunion de ces pays à la couronne. Au dessus des baillis, il y avait encore, dans les domaines du roi comme dans ceux des grands seigneurs, un conseil supérieur, la cour du roi, dont nous aurons bientôt à faire connaître l'organisation et la compétence.
30 Inutile de dire que, comme tous les hauts seigneurs, le roi avait le droit de battre monnaie, de recommander aux évôchés. (V. infrà, n» 316).
40 Mais il avait surtout le droit d'établir des communes, d'accorder des chartes d'affranchissement ou de bourgeoisie, et l'on sait que ce furent là les principaux actes de Louis le Gros et de ses successeurs (V. infrà, n^ 317.)
50 Le roi pouvait aussi faire des Établissements ou des ordonnances obligatoires dans toutes les terres et pour tous les habitants do ses domaines, mais pas au-delà ; et nous voyons encore, au treizième siècle, même dans les Établissements de saint Louis et pour ses principales ordonnances, notamment celle concernant l'abolition du duel judiciaire, la distinction entre les -terres en l'obéissance et hors l'obéissance le roi (2). Lorsque le roi voulait que l'autorité de ses ordonnances s'étendît même sur les domaines des hauts seigneurs, il devait les leur faire approuver et signer ; par là elles devenaient leurs, et ils s'obligeaient à les faire exécuter envers et contre tous. C'est ce qui eut lieu pour l'ordonnance de 1210, relative au démembrement des fiefs et à la tenure en parage, et pour celle de 1230, appelée Stabilimentum Judœorum,
Le roi étant seigneur et ayant tous les droits d'un haut seigneur dans ses domaines, pour apprécier l'étendue de son autorité il faut nécessairement connaître celle de ces domaines eux-mêmes. Au
(1) V. Brussel, liv. II, ch. 31 et 35, et Pardessus, Organisation judiciaires^. SIS. (8) V. Établissements, 1. II, ch. 11, 15, 29, 38.
commencement, ils étaient fort peu considérables, et Philippe I^r se plaignait de leur amoindrissement en achetant d*un chevalier nommé Harpin, la ville de Bourges. Au douzième siècle, avant les acquisitions faites par mariage ou autrement, ils se commposaient de l'île de France, du Berry, de TOrlôanais, moins certaines villes ou châteaux appartenant à des seigneurs particuliers (1). Sous Philippe-Auguste, et par suite de mariage, ils s'accrurent de l'Amiénois et de TArtois, puis par suite de la confiscation prononcée contre Jean sans Terre, de la Normandie, de l'Anjou, du Maine, de la Tourraine et du Poitou ; au treizième siècle, à ces acquisitions vinrent s'en aujouter d'autres : l'Auvergne, le comté de Toulouse, c'est-à-dire le Languedoc avec ses dépendances, le comté de Champagne. Ce furent ces accroissements successifs de territoire qui augmentèrent la puissance des rois de France, et leur permirent de se transformer en les faisant ce qu'ils n'étaient pas auparavant, non seulement les égaux, mais les supérieurs des plus puissants seigneurs. Alors ils ne se contentèrent plus d'être les souverains fieffeux du royaume ; et s'ils n'exercèrent pas tous les droits de souveraineté sur les terres des grands vassaux de la couronne, ils purent, avec l'assistance des communes et le secours du Droit romain, habilement mis en œuvre par les légistes, revendiquer quelques-uns des droits de suprématie qui, jadis, appartenaient au souverain et qui, à partir du treizième siècle, formèrent les principales prérogatives de la couronne.
31 4. Par ces diverses causes les droits des seigneurs furent 'restreints en faveur de la royauté. Ainsi : 1» chaque seigneur a bien le droit de faire la guerre, mais ce droit est restreint par les asseureinents, et ces asseurements pouvaient être demandés devant la cour du roi par tout individu menacé qui se plaçait ainsi sous la protection royale, de telle sorte que celui qui violait Tasseurement en rompant la trêve ou qui refusait de la donner n'encourait plus seulementla perte de son fîef, mais la peine capitale, comme coupable de trêve enfreinte. « Et pour ce, disent les Établisssemenis ne doit nus véer (refuser) droit de trêves à donner devant justice » (2). Si celui qui refuse l'asseurement est pendable, à plus forte raison en est-il ainsi de celui qui, Tayant donné, l'enfreint, c et se il dedans « ce li fet dommage, et il en puet estre prouvé, il en sera pendus : car « ce est appelé trêve enfreinte qui est une des grans traTsons qui soit » ; aussi était-ce là un cas royal qui, par préemption, était de la compétence des juges royaux (3). Bien que ces textes assimilent la trêve
(1) V. Bru88el,liv. Il, ch. 38.
<8) Voir Établissements, 1. 1, ch. 37; éd. de Lauriôre.
(3) V. Bouteiller, Somme rurale, 1. I, tit. 34.
à rasseurement, il y avait entre Tune et l'autre des différences qui sont indiquées par de Laurière dans ses notes sur les Établissements. La trêve n'était qu'à terme ou à temps. L'asseuremeut était pour toujours^ parce qu'il était une paix. La trêve était légale, mais l'asseurement se faisait par autorité de justice, quand celui qui était le plus faible le demandait... La trêve n'avait lieu qu'entre ceux qui pouvaient se faire la guerre, au lieu que l'asseurement était tant pour le roturier que pour le noble. L'asseurement devait être demandé par l'une des parties, au lieu que les seigneurs pouvaient forcer ceux qui étaient en guerre à faire trêve ou paix. Mais, sur ce dernier point, Brussel fait remarquer que souvent le haut seigneur obligeait les seigneurs particuliers à se faire l'asseurement et il en donne des exemples (1).
De même, depuis Louis le Gros, aucune forteresse ne put être construite dans les lieux qui lui étaient immédiatement soumis sans le consentement exprès du roi ; ce qui fut imité par les hauts seigneurs de France dans leurs domaines, et, s'il ne les fît entièrement disparaître, diminua fort le nombre des repaires de ces barons brigands, dont se plaignait si amèrement au roi Robert, Fulbert, ôvèque de Chartres (2).
315. 2^ Chaque haut seigneur a bien toujours le droit de rendre justice, mais s'il refuse de juger, ou rend un faux jugement contre la Coutume du pays» il y a lieu à l'appel au roi, d'après l'usage suivi au treizième siècle, et qui nous est révélé par les Établissements de saint Louis (3) comme étant déjà établi à l'époque où ils furent composés, et par de Fontaines comme ayant été introduit de son temps, soit pour les décisions rendues par les juges royaux, soit même pour celles rendues par les juges des seigneurs. Il se demande si un « jugemenz puet estre rappelez par usage de cort laie fors par bataille », c'est-à-dire sans fausser le jugement et sans prendre à partie les juges, en les forçant à soutenir en champ clos la justice de leur décision. C'était en 1254 qu'écrivait de Fontaines, et par conséquent avant l'ordonuance de 1260, qui abolit le duel judiciaire. Voici comment il répond à la question qu'il s'est faite; c Et certes je vi que li home le roi à Saint -Quentin firent « jugement entre deux dames dontl'une appela à la cort le roi, et a fist ajourner les jugeors et la partie en la cort le roi : après molt de c paroles et molt de débat qui i furent, li rois veut ouïr le recort dcl ce jugement que il avaient fait, ils firent le recort L'en jugea
(1) Vsaaes des jlêfSy 1. HI, ch. 18, t. Il, p. fôô. — V. aussi Beaumanoir, ch. 59 et 60, et Ducangef dans sa dissertation 29 sur Joinville, et Glossaire du Droit français^ V» Asseurement et Trêves.
(2) Voir Brussel, 1. II, ch. 30*
(3) V. ÉtablissemenU, liv. I, ch. 78 et 80.
■ qu'il ûvoient fet h la dame II faus jugements, por quoi la damo € recovra quanqu*ele i avait perdu et Taraendèrent au roi. Et ce c fu li premiers dont je oïsse oneques parler qui fust rappelez en a Vermendois sans bataille ». [Conseil, ch. XXXII. al. 23.) De Fontaines se demande ensuite s'il en est de même pour les jugements rendus par la Cour des seigneurs, et il cite à ce sujet uu jugement rendu par la Cour du comte de Pouthieu qui après record fut rappelé.
Le fondement de Tappel des jugements contraires aux Coutumes, c'est que le roi est leur gardien et doit les faire respecter : a Quant « aucuns die que l'en li a fait jugement contre la costume del pais « commune, bien afîert au roi, qui les costumes a L garder qu'il oTele (c recort del jugement, et là où il conoistra les communes coustumes «c du pays brisiées par mauvais jugement, bien afiert h lui qu'il les « face rancérinier, et amender ce qui est fait encontre : mes s'il n'i « trueve la costume brisée, encore apèle li jugementz mauveis par a autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'il ne fut fauzées là « où il devoit en tens convenable. » De Fontaines étend ensuite le droit d'appel au cas où ce sont les chartes concédées par le roi ou confirmées par luiqui ont été été violées dans un jugement : « Celui qui € veut le faire réformer n'a pas besoin de fausser la chose jugée, ainz « puet ainsi ouvrer comme dist est quand jugemenz est faitz contre « la commune coutume del païs. » {Conseil, ch. XXXII, || 23, 24). Mais de Fontaines déclare formellement qu'il n'y a pas lieu à l'appel lorsqu'on se fonde, pour demander la réformation du jugement, sur tout autre motif que la violation de la Coutume ou des chartes.
Si donc on soutient le mal jugé en se fondant sur une erreur de fait, il faut alors recourir à une autre voie. Outre l'appel, et avant lui, existait, en effet, une autre manière de faire réformer les jugements, l'amendement, que l'on demandait aux juges mêmes qui l'avaient rendu, en suppliant dans les termes suivants : « Sire, il « me semble que ce jugement me griève, et pour ce en requier-je € amendement et que vous me mettez terme et fêtes tant de bonnes « gens venir, que eux connaissent se le amendement i est ou non, € par gens qui le puisse fère, et doivent selon le droit et l'usage de a baronie (1). Si le jugement dont on requérait l'amendement était maintenu comme bon, celui qui l'avait requis perdait ses meubles ; si Ton refusait de faire l'amendement il y avait lieu de faire appel eu roi. (lxx.)
C'est l'appel qui avait remplacé l'amendement dans la période écoulée entre la date du Conseil et de Fontaine et celle des Éta-
(1) ÉtOblUsejnents, I, ch. 77.
blissements, car l'on doit maintenant appeler, selon l'usage de cour laie, comme disent les Établissements; ce mode de procéder, plus conforme au Droit romain, offrait au roi un moyen de soumettre la juridiction des seigneurs à la sienne ; c'était d'ailleurs le mode qui avait été substitué par l'ordonnance de 1260 à l'ancienne manière de fausser les jugements par les gages de bataille (1). On reconnaît déjà, sous ce rapport, les progrès delà juridiction royale; ils sont tels vers la fin du treizième siècle que Beaumanoir pouvait dire, après avoir établi le droit de ressort de ceux qui tiennent en baronnie : « Et s'ils n'en font ce qu'ils doivent et qui appartient au « resort quant il sont somé soufisamment, on en pot aler au roi et « en a li la roi connissance, car toute laie juridiction du roiaume « est tenue roi en fief ou en arrière-fief, et par ce pot on venir à sa « cort par voie de défaute de droit ou de faus jugement ».(Gh. xi,12.) Ainsi toute justice laïque émane du roi, et en cas de déni de justice ou de mauvais jugement, c'est à lui qu'il appartient de décider en dernier ressort : c Et se n'ia nul si grand de sous li qui ne puist « estre trais en sa cort, par défaute de Droit ou par faus jugea ment » (2). Les Établissements indiquent les diverses causes pour lesquelles on peut recourir au roi pour faire réformer un jugement rendu dans les pays hors l'obéissance le roi, et il est facile de reconnaître qu'un grand nombre de motifs nouveaux ont été ajoutés aux motifs anciens, bien que tous puissent rentrer dans les deux seuls indiqués par Beaumanoir (3). C'est dans le même Coutumier qu'on trouve exprimée avec toute l'énergie possible la suprême autorité du roi en matière de juridiction, car on ne peut point fausser sa cour : « Car l'on ne trouverait mie qui « droit en fcist, car li rois ne tient de nului que de Dieu et de « luy * (4) ; ou bien encore : « Car li rois n'a point de souverain « es choses tempories, ne il ne tient de nului que de Dieu et de « lui. Ne de son jugement, l'on ne puet appeler qu'à nostre seî- «*gne\ir de Lassus ; car cil qui l'en appelleroit, ne trouveroit pas « qui droit l'en fîst » (5).
De la cour du roi les appels, qui s'étaient singulièrement multipliés, descendirent aux juges royaux, aux baillis, plus à portée de les recevoir, puis certaines causes leur durent être nécessairement soumises, parce que le seigneur n'ayant pas le nombre d'hommes nécessaires pour composer son tribunal devait mettre sa cour dans celle du roi, c'est-à-dire abdiquer en faveur de celle-ci.
Enfin, ce fut l'inslitulion des cas royaux avec leur prodigieuse
(1) V. Ord. de 18G0, art 7; Établissements, I, ch. VI. (g) Coutuvies de Beauvoisis, /&., ch. V, 41.
(3) V. Ètckblissements, liv. II, ch. 13.
(4) /d., liv. I,ch. 7S.
(5; /e»., Il, ch. 13, in fine et 19.
DE LA ROYAUTl^.. SON CARACTÈRE, SES DROITS. 459
extension qui ruina les justices seigneuriales. Le motif sur lequel ils furent d'abord fondés étaient assez plausibles : il ne convenait pas que des crimes portant atteinte à l'autorité ou à la dignité royale, h la sûreté de TÉtat, à la religion, fussent jugés et réprimés par de simples vassaux. Puis, pour les mêmes raisons, des causes criminelles on passa aux causes civiles du domaine, des églises, des établissements religieux, des bourgeois du roi, aux conventions faites sous le sceau royal , aux actions qui ne pouvaient être exercées sans avoir obtenu des lettres de chancellerie. Par analogie de celles-là, les baillis attiraient à eux toutes les autres causes; c'est en vain que les seigneurs obtenaient, à force de réclamations, quelque défense faite aux juges royaux d'empiéter sur leurs droits in casibus non pertinentihus ad dominum regem^ ou bien nisi in casu ressorti... vel in easu alio ad nos pertinente...^ comme portent les ordonnances de 1286 et 1302. Ces cas n'étant pas déterminés ou ne l'étant que d'une manière très vague, par exemple de la manière suivante : « C'est a savoir que la royale majesté est entendue es cas « qui de droit ou de ancienne coutume puent et doit appartenir au « souverain prince » (ordonnance du 1®' septembre 1315) il en résulta que, avant la fin du quatorzième siècle, les juges des seigneurs furent entièrement soumis aux juges royaux ou dépouillés au profit de ces derniers.
316. 3» Les seigneurs ont bien encore le droit de battre monnaie, mais ce droit est restreint à la monnaie de cuivre, et cette monnaie n'a cours que dans leurs domaines, à la différence de la monnaie royale qui peut seule être d'or ou d'argent, au moins à partir de Tan 1300, et qui a cours dans tout le royaume, en vertu de l'ordonnance de 1262, confirmée par celle de Louis X de 1315 : c( Et puet et doit courre la monnoie le roy partout son royaume « sans contredit de nuUi qui ait propre monoie, ou poinct que ele « courra en la terre le roy », porte la première de ces ordonnances, et la seconde : t Et les monnoies de nostre sire le rois devront « coure et estre prinses par toutes les terres aux barons pour prix « que eles valent à leurs monoies. » La contravention aux dispositions de ces ordonnances était un cas royal (2). De même, les trésors trouvés, s'ils sont en or, appartiennent au roi, ceux en argent et autres appartiennent seuls au haut justicier ou au baron (3).
(1) V. Pardessus, Organisation judiciaire^ partie II, p. 316 et suiv.
(g) Voir Ducange, Glossaire V» Moneta^ et Brussel, uM suprd^ 1. II, ch. 10.
(3) « Nus n*a fortune d*or, disent les Etablissements^ se il n*est rois et les fonu- « n*J8 d'argent sont aus barons et h ceux qui ont ^ant justice en leur terre. For- « tune si est quand elle est trouvée dedans terre, ei terre en est effondrée, » Etablissements^ 1. I, ch. 20, éd. de Laurière.
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817. 4» Les hauts seigneurs pouvaient autrefois et peuvent encore, pendant la période dont nous nous occupons, accorder des chartes de commune, et des exemples de pareilles concessions do la part des grands vassaux de la couronne, même sans l'assentiment du roi, ne manquent pas dans notre ancien Droit (1> ; mais, à partir du treizième siècle, on proclame cette règle, que nul seigneur ne peut ériger une ville en commune sans le consentement du roi : « De nouvel, dit à ce sujet Beaumanoir, nus ne « pot fere vile de commune, sans Tassentement du roy, fors « que li rois, porce que toutes nouveletés sont deffendues. Et « si le roi en veut faire aucunes, ou en a fêtes, si doit il estre « contenu es chartes des franchises qu'il lor done, car c'est, sauf « le droit des églises et des chevaliers, car en grevant les églises, « ne en apetichant le droit des chevaliers, ne ne le pot il, ne doit « fère. » (2). Par les chartes de simples franchises et, à plus forte raison, par celles des communes, les habitants des villes qui les obtenaient étant affranchis, et par suite, le seigneur se privant tout au moins d'une partie, sinon de la totalité de ses droits sur eux, il en résultait que son fief était apéticié, amoindri. Or, nul seigneur ne pouvait apéticier, diminuer son fief sans le consentement de son suzerain ; il ne pouvait ni l'affranchir en le transformant en alleu, ni même affranchir un seul serf sans ce consentement. « Nus vavassor, ne gentishom, selon les Établisse- « ments^ ne puet franchir son bons de cor en nulle manière a sans l'assentement du baron, ou du chief seigneur, selon l'u- « sage de cort laie » (S), t Bone coze os à cix qui volent porca- € cier franchise de lor servitude, dit à son tour Beaumanoir, qu'O € facent confermer leur franchise , qui lor est promise , par les « soverains de qui lor sires tient. . . (4) » Le serf affranchi ne peut donc l'être que du consentement du seigneur suzerain, sous peine de tomber, malgré l'affranchissement, sous la puissance de ce dernier ; et comme tous les fiefs relèvent les uns des autres, sont tous tenus du roi, chief seigneur, souverain fîeffeuxdu royaume, il en résulte que nulle franchise n'est valablement accordée sans consentement. C'est là le principe qui fut appliqué aux concessions de chartes de commune, et d'où dérive cette règle que, pour être valable, une semblable concession doit être confirmée par le roi.
En vertu du droit féodal pur et on sa seule quaUté de souverain fîeffeux du royaume, le roi avait donc le droit de s'entremettre dans les discussions entre les habitants des villes demandant la liberté et
(1)V. Brusael, I, II, ch. IX.
(2) Coutumes de BeauvoisUy ch. L., S.
(3) Établissements^ II, 34.
(4) Coutumes de BeauvoisUy ch. XLV, 18.
leurs seigneurs immédiats, grands vassaux ou autres, et dans les concessions que ceux*ci^ de gré ou de force, leur faisaient. Par là s'expliquerait Tintervention royale dans la reconnaissance ou la création des communes, même pour celles dont le roi n'avait pas la seigneurie directe ou la mainbournie; seulement il faut ajouter que si le roi avait des droits comme souverain fiefieux, les grands vassaux, les hauts barons de France, se prétendant chacun souverain dans ses domaines, il ne lui fut possible de les faire respecter que lorsqu'il fut devenu assez puissant pour cela, c'est-à-dire au treizième siècle, ce qui eut lieu pour la concession des chartes de commune, comme pour les autres droits.
318* 50 Quoique le droit de faire des lois appartienne toujours aux seigneurs dans leurs domaines, le roi peut aussi, dans certaines circonstances et dans Tintôrêt général, faire des Etablissements qui obligent tous les habitants du royaume. Sans doute, chacun, en temps de paix, doit être démené par les us et par les eoustumes qui ont esté usées et aeoutusmées de lone tans por vivre en pex, mais les circonstances peuvent exiger que des mesures exceptionnelles soient prises, que des règlements nouveaux soient faits, et pour ces actes, li tans de nécessité les eseuse; c par quoi, ajoute tt Beaumanoir, li rois pot fere noviax establissemens por le commun
« porfit de son roiaume si come il suit » Le premier cas dans
lequel le roi peut faire de ces Etablissements est le cas de guerre, et Beaumanoir indique à ce sujet les diverses mesures que le roi peut prescrire ; puis il ajoute : « Tous tix establissemens et autre (c qui soient convenable à li et à son conseil, pot fere li rois por le c( tans de guerre, ou por doute de guerre à avenir. » Le droit de prescrire des mesures en tans de nécessité appartient aussi aux barons dans leurs terres, mais à condition qu'ils n'entreprendront rien contre les établissements du roy, qu'ils n'empiéteront pas sur ses droits; « mais que ce ne soit par empenre contre le roy. » Le second cas que cite Beaumanoir est celui de famine, et après avoir reconnu aux seigneurs le droit de faire des règlements pour assurer la subsistance de leurs sujets, il pose cette règle générale, a que nus ne pot fere nouvel establissement qui ne doie corre par c< droit, ne nouviax marchés, ne nouveles eoustumes, fors que li a rois el roiaume de France, fors en tans de nécessité. » Le pouvoir législatif des barons dans leurs terres est restreint à ce cas : c Mais ils ne poent pas fere noviax marcîés, ne nouveles cousc tûmes, sans le congié du roi ; mes ce pot li rois quant il li plest et « qu'il voit que c'est li communs profits. » Ainsi, d'après Beau** manoir, le roi peut faire des Etablissements généraux qui obligent tous ses sujets^ « et quiconque va contre l'establissement, il quiet
« en Tamende qui est establie par le roy ou par son conseil », et les barons ou hauts seigneurs ne le peuvent point dans leurs terres sans le consentement du roi. L'autorité du roi s'étend au préjudice du pouvoir des seigneurs, et en gagnant ainsi chaque jour du terrain sur quelque point nouveau, la puissance royale se constitue et se développe progressivement. Ce n'est pas que les jurisconsultes contestent la souveraineté des barons, « car cascuns barons est «c souverains dans sa baronnie. » C'est Beaumanoîr lui-même qui le proclame, mais c voirs est que li rois est sovrain par desor tous, « et a, de son droit, le général garde de son roiaume par quoi il « pot fere tex establissemens come il li plest por le commun porfit, « et ce qu'il establit doit estre tenu (1) ».
Ailleurs, le jurisconsulte va plus loin, et déclarant que le roi, dans le cas de guerre, « s'il va en l'ost ou contre l'ennemi de la t foi I, peut donner terme ou le proroger pour toutes les dettes de ceux qu'il amène avec lui, ou qu'il emploie à son service, nonobstant toutes renonciations générales ou spéciales faites quant à ce, justifie cette opinion dans les termes suivants : Car ce qui li plest à faire doit eatre tenu à loi (2). Phrase dont nous trouverons plus tard la traduction dans la première règle de Loisel : Qui veut le roi y si veut la Zot, maxime de la monarchie absolue aux siècles suivants et qui tire évidemment son origine du Droit romain, quod Prineipi placuit legis habet vigorem. Mais cette autorité souveraine n'appartient à aucun autre en matière de législation : « Mais ce ne pot « faire nus fors li el roiaume de France •, et elle ne lui appartient à lui-même que dans certains cas et pour le profit commun. Elle n'est point absolue, nos jurisconsultes du treizième siècle le déclarent formellement eux-mêmes : « Tout soit ce que li rois puist « fere noviax establissemens, il doit moult penre garde qu'il les « face par resnaBle cause por le commun porfit, et par grant con- « seil ; et especialement, qu'il ne soit pas fez contre Diu, ne contre « bones meurs ; car s'il le fesoit, lequel coze ja se Dix plest, ne le (( devroient pas si souget soufrir... (3) ». Ce n'est pas là, du moins encore, malgré la maxime de Beaumanoir, qu'il faut savoir restreindre dans ses limites, la monarchie absolue ; mais on avance vers elle, et un progrès bien marqué s'est accompli en faveur de l'autorité royale du commencement à la fin du treizième siècle.
81 9. 6o Bien que le roi ait le pouvoir de faire des Etablisse* ments généraux, il ne le peut que dans le cas de nécessité : et en tans de pesi en temps ordinaire, il n'a pas le droit de changer les
(1) Coutumes de neauvoisis, ch. XXXIV, 41. (8) V. 76., ch. XXXV, 29, in /tne.
(3)/6.,ch. XLIX, 6.
Coutumes existantes. Beaumanoir est formel sur ce point; bien loin de pouvoir les changer, il en est le gardien, il lui appartient de les faire respecter (1). Aussi ne peut-on admettre que, dès le trei- 2dème siècle , les rois aient pu avoir la pensée d'imposer de nouvelles Coutumes, encore moins une Coutume générale. Tout au plus purent-ils avoir la pensée de faire constater par écrit les Coutumes des provinces faisant partie de leurs domaines, et encore le firent-ils? C'est là une question que nous traiterons en nous occupant des Établissements de saint Louis. (V. infrà, ch. III.)
320« 70 En vertu du droit de garde qui lui appartient sur son royaume, le roi peut veiller à ce que la largeur des chemins soit respectée et que les voies de communication soient entretenues, de telle sorte que si le comte souffrait dans ses domaines qu'on dégradât les chemins ou qu'on empiétât sur eux, le roi ne doit pas le souffrir; mais, à la requête de ceux du pays ou de ceux qui auraient à en souffrir, il peut ordonner au comte de faire maintenir leur largeur (2). Plus tard, les grands chemins appartiendront au roi. (3).
80 De même il est le seigneur de tous ceux qui n'ont pas d'autre seigneur en France, des étrangers (espaves) et des bâtards (4).