‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 67 sur 107 · DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XI11« ET XV» SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XI11« ET XV» SIÈCLE

en œuvre, et Tensemble du Droit s'y trouve exposé. Les autres Coutumiers présentent des lacunes ; dans celui-ci il n'en existe pas^ et il suffit de parcourir les soixante et dix chapitres dont il se compose pour se convaincre qu'il ne laisse rien à désirer : Droit public, Droit privé, Droit civil, Droit criminel, procédure, tout s'y trouve. Malheureusement, il a le principal défaut de tous lesouvrages de cette époque : l'absence d'ordre ou de méthode dans son exposition. Mais il ne faut pas oublier que, comme tous les autres, ce Cou* tumier est un livre de pratique plutôt que de science, et dans lequel on devait surtout avoir égard aux besoins de la première.

Le but que l'auteur se propose, c'est de faire connaître le Droit de la province pour instruire ses compatriotes, pour instruire le Comte et son conseil : t Que si Diex plest, par cest livre porra il c estre enseignéez comment il devra garder et faire garder les a coustumes de se terre et de la conté de Clermont, si que si home c et le menus pueple puisse vivre en pes por dessoz li : et quepar cet c< enseignement, li treceur et li bareteur soit tout conneu en lor baral « et en lor tricerie, et boulé arrière par le droit et par la justice le c conte, t Et il ajoute que la troisième raison qui lui a fait exposer les Coutumes de sa province : « Si est, por ce que noz devons avoir « mix en mémoire ce que nos avons veu uzer et jugier de nostre € enfance, en nostre pays, que d'autre dont noz n'avons pas c aprises les Coustumes ne lez usages, t (/ô., prologue, t. I. p. 12.

Ces derniers mots ne doivent évidemment pas être pris à la lettre ; Beaumanoir le prouve bien dans le cours de son ouvrage ; mais ils en indiquent le vrai caractère. Il commence par l'exposilion des règles relatives aux actes de procédure, après toutefois un premier chapitre consacré aux baillis. Et peut-être en ceci l'auteur a-t-il suivi comme modèle les sommaires assez nombreux publiés au treizième siècle sur Tordre judiciaire, notamment ceux de Pillius et de Tancré. Au XI« chapitre, il expose la compétence des cours diverses, des cours ecclésiastiques et des cours laïques, et il s'occupe dans les chapitres suivants jusqu'au 70« et dernier des cas compris dans cette compétence (1).

(I) Ainsi après avoir parlé de l'office des Baillis, des semouses, des essoines et des contremans, des Procureurs, et des avocats, des demandes; des deffenses, des prescriptions, des jours de veue, des cas réservés k la cour du comte de Clermont, il traite successivement des testaments, des douaires, des successions, des baux et gard-jS des enfants mineurs, des compagnies ou sociétés, des diverses espèces de choses meubles et héritages, des Coutumes et des usages, des chemins, des mesures et des poids, des droits des seigneurs, des meffés, des larcins, de nouvelle dessaisine de force et tricerie, des convenances, de l'obligation par lettres, du dépôt, du prêt, du louages, des preuves, de la manière de fausser les témoins, des enquêteurs et des auditeurs, des arbitres, des peines, des cautions ou plégeries, du retrait et de l'échange, de l'aveu et du désaveu, de la garde des Eglises, du par^

L'ordre adopté par Beauxnanoir n'est pas très méthodique et ne se rattache à celui d'aucun recueil de Droit romain. Sou exposition est souvent entrecoupée par une foule de digressions qui ne se rapportent pas parfaitement au sujet qu'il traite. Mais c*est là le défaut commun à tous les ouvrages de cette époque, défaut racheté, dans les Coutumes de Beaucoisis, par les plus grandes qualités.

Quant à la date de la composition des Coutumes de Beauooisis, elle est fixée d'une manière précise par cette indication qui se trouve à la fin de l'ouvrage : « Ici defîne Philippe de Beaumanoir a son livre, lequel il fist des costumes de Biauvoisinsenl'an deTInc carnation mil deux cens quatre vins et trois. Chix Diex li oLroit € bonne fîn^ qui règne et régnera sans fin. Amen. » Cette époque est celle où l'ouvrage fut terminé, après avoir été retouché plusieurs fois, car, ainsi que Ta remarqué M. Beugnot dans sa notice, après avoir indiqué dans le prologue qu'il était bailli de Clermont lorsqu'il l'entreprit, Beaumanoir se sert souvent, dans le cours de son ouvrage, deces mots : Au tans de ma baillie, qui semblent prouver qu'alors il ne l'était plus.

Philippe de Beaumanoir, d'origine noble de Picardie, d'après quelques auteurs, et d'origine roturière, selon d'autres, était l'un des hommes les plus éminents de cette pléiade de jurisconsultes qui entouraient saint Louis et son fils Philippe le Hardi ; aussi fut-il investi des fonctions, si considérables alors, de grand-bailli ou de sénéchal dans plusieurs provinces, et chargé de missions diplomatiques, si nous en croyons l'extrait d'un compte rapporté par La Thaumassière : c Le conte Philippe de Beaumanoir, chancelier, c baillif de Vermendois, fait dou voyage de Rome, l'an 1289. 1 11 fut d'abord bailli de Clermont, en Beauvoisis, et voici ce qu'il nous apprend lui-même ù cet égard : « Et por ce que noz sommes d'iceli « paîs et que noz sommes entremis de garder et de fere garder les f drois et les coustumes de la dite conté, par la volonté du très (( haut home et très noble Robert, fix du saint roy Loys» roi de t France, conte de Clermont, devons-nous avoir plus grande vo- « lente de trouver selonc les coustumes du dit pays que d'autre...» {Ih., prologue.) Il fut aussi bailli de Senlis en 1273, 1280, 1282, 129'^ ; sénéchal de Saintonge en 1288 ; bailli de Vermandois en

tage des fiefs, des fiefs des hommes de poésie, des gens des bonet» vUles (commuoes et autres), de la saisie féoale, des prises et des défenses, des récréances. <ie> créanciers, des réclamants, des maladreries, des mautalens enU*e époux, de ban» justice et de basse, des guerres, des trêves et des asseurements, des appels d^ défaute de Droit, des défenses sur gages, des présentations, des délais, de réfuter les juges, des jugements, des usures, des cas d'aventure, des dons outraffeus »•

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