‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 68 sur 107 · DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XIH« ET XV^ SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS DU XIH« ET XV^ SIÈCLE

1289 ; bailli de Tours en 1292. Il n'existait plus en 1296. Probablement aussi il remplissait les fonctions de conseiller au Parlement, car plusieurs fois il dit qu'il a vu juger telle chose en la cort le roy^ et les Olim nous le montrent, en effet, y siégeant. Mais les conseillers proprement dits n'étaient pas les seuls, nous l'avons vu, qui eussent droit de séance. Après eux siégeaient aussi les baillis ; quelquefois aussi les baillis assistaient aux séances pour y rendre compte de leurs décisions, qui avaient été déférées à la cour, et il est possible que ce soit en cette qualité et pour une cause semblable que Beaumanoir y ait assisté.

Quoi qu'il en soit, les fonctions dont il fut investi par le fils du roi saint Louis et par les rois ses successeurs prouvent assez le crédit et l'estime dont il jouissait auprès du souverain, qui l'associait ainsi à son œuvre régénératrice ; les vues tout à la fois larges et exactes qu'il développe dans son livre sur le pouvoir royal^ sur les devoirs des juges, sur le Droit lui-même et quelques-unes des institutions de son temps prouvent qu'il en était digne. C'est lui qui établit que le roi est souverain par dessus tout» et que de son droit dérive celui de tous les autres seigneurs, qui sont ses subordonnés ; qu'en conséquence, toute justice émane du roi, étant tenue de lui en fief et en arrière-fief ; que le roi a la garde générale de son royaume et de tous les établissements religieux, de toutes les églises ; qu'il a dans certaines circonstances le pouvoir législatif môme hors de ses domaines, dans l'intérêt public; que seul il peut établir des villes de commune, et que nul ne le peut sans son consentement ; qu'il a la police des chemins royaux et des grandes routes, et peut prendre toutes les mesures propres à assurer la liberté des communications entre les diverses parties du royaume (1). D'après lui, le roi est donc le juge souverain, l'administrateur et le législateur supérieur du royaume. Qu'on ne pense pas, d'ailleurs, que s'il établit si bien et s'il exalte les droits du roi, il méconnaisse ceux des seigneurs, nous l'avons déjà fait observer, et il le déclare lui-même, sous cette souveraineté supérieure, easeuns barons est souverains en sa haronnie, et il reconnaît et constate les conséquences de cette souveraineté.

De même, il reconnaît, en face des droits de la royauté, les droits de l'Église, et, à cette époque d'empiétements entre les cours ecclésiastiques et laïques, il fait la part de chacun. Voici comment il ouvre le chapitre consacré aux premières : « Bonne coze est etpro- « fitavle, et selonc Dieu et selonc le siècle, que cil qui gardent le c justice ésperituel se mallassent de ce qui appartient à l'espiritua-

(1) V., pour tout ceci, suprd^ n« 318 et suiv.

€ lité tant solement et laissassent justicier et exploitierâ le laie jusce lice les cas qui appartiennent à le temporalité, si que par le justice c spirituel et par le justice temporel drois fust fez à çascun » « Et por ce noz traiterons des cas qui appartiennent à sainte Église, « des quix le laie justice ne se doit meïier; et si parlerons des cas « qui apartiennent a la laie juridiction, des quix saint Église ne se (c doit meller ; et si parlerons d'aucun cas ou il convient bien et est « resons que l'une justice ayde à l'autre ; ch'est à entendre la jusc tice de sainte Église à la laie juridiction, et la laie juridiction à (( sainte Église. » (1). Dans un autre passage^ il met en présence les deux puissances : « Deux espées sunt, par lesqueles toz li pue- « plesdoistestregovernés esperituelementettemporelement^carrune « des espées doit estre esperituel et l'autre temporel. L'esperituel (( doit estre baillé à sainte Eglise et le temporel as princes de terre. « Et celé qui est baillé à sainte Eglise est appelée esperituel por ce « que cil qui en est férus est péris en Tame esperituelement... El « por ce que espée esperituel est plus cruele que le temporel, por « ce que Tame y enquort, doivent mult regarder, cil qui l'ont en « garde, qu'il n'en fièrent sans resons, si corne des escommeniement « qu'ils font trop legierement. L'espée temporel si est d'autre Irem- « peure, car par li doit estre fête droite justice, sans délai et ven- « jance prise des malfeteurs corporelment. Et quant une espée a « mestier l'autre, eles s'entredoivent aider, sauf ce que l'espée « esperituel ne se doit entremettre de nule justice temporel, dont « nus puist perdre vie ne membre ; mais especialement l'espée tem* (( porel doit toz jors estre appareillié por garder et deffendre sainte « Eglise toutes les fois que mestiers est (2). » — On reconnaît bien là le jurisconsulte chrétien de l'école de saint Louis.

Esprit élevé et indépendant, il juge quelquefois avec sévérité et condamne les coutumes et les usages de son pays. Ainsi, parlant de la coutume qui permet à la femme de laisser à son second mari ou à ses enfants les meubles, les conquêts et le quint de son héritage : « Et certes, dit-il, tout soit il ainsi que nostre coustume le (( suefire et la court de Biavés. noz ne créons pas que ce soit drois « et resons » (3). Mais on se tromperait étrangement si on considérait Beaumanoir comme un novateur qui condamne tout le présent et n'aspire qu'à changer : s'il condamne quelquefois, il ne condamne pas toujours ; il n'approuve pas môme toutes les innovations en quelque sorte légitimes et que les rois favorisaient. C'est que, mal-

(1) Coutumes de Beauvoisis. ch. XI, 1.

(2) Coutumes de Beauvoisis, XLVI, 11 et 18.

(3) Ib., ch. XII, S8.

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