DROIT COUTUMÏER. — C0UTUMIER8 DU XII1« ET XV« SIÈCLE
gré sa raison supérieure, il est aussi rhomme de son temps. Parlet-il des Coutumes en général, il écrit : < Il m'est avis et as autres c aussi, que tex coustumes qui maintenant sont uzées, sont bones c et pourfitables à escrire et à registrer, si que eles soient mainte- « nues sans cangier des ore en avant... i Et, à la fin de son travail, déplorant la corruption des Coutumes de la part des jueunes jugeurSy il ajoute : > Et après ce que noz avons ordené les coustumes « et mises en escrit, noz regardâmes le siècle et le movement de c cix qui volontiers et acostumement pleident ; et quant plus les re- < gardâmes, meins les prisâmes, et plus les despisames, et pensâmes > des choses lesqueles feroient miexàporcacier en cest siècle...» (1) Aussi Beaumanoir, tout en reconnaissant les inconvénients et les abus des guerres privées, du duel judiciaire et les misères du servage, et en exposant avec détail leurs règles, ne frappe-t-il pas ces institutions d'une réprobation qui ne pouvait être de son temps.
De même, loin de se montrer sympathique à l'établissement des villes de commune, dont il semble ne voir que les inconvénients (2), il engage les seigneurs à sévir rigoureusement contre ceux qui préparent une telle entreprise, en s'alliant entre eux, et il cite, pour stimuler les seigneurs contre elle, l'exemple des villes de Lombardie et les funestes conséquences de la création des communes lombardes (3). Ici, Beaumanoir se préoccupe de l'intérêt des seigneurs, au nombre desquels, il était lui-même, et il veut conjurer ou, du moins, retarder leur ruine , qu'il entrevoyait dans l'avenir, en les engageant à arrêter le mouvement communal. C'est sur ce point surtout qu'il se sépare de la royauté, dont, pour tout le reste, il se montrait l'auxiliaire et le serviteur actif, comme par son œuvre il a mérité d'être placé parmi les jurisconsultes qui ont le plus illustré notre pays (4).
{!) /&., conclusiOD.
(2) V. Coutumes de BeauvoiHs, ch. L.
(3) « Une autre manière d'aliances ont esté fêtes moult de fois, par lesqueles « moult de viles ont esté destruites et maint seigneur honni et déshérité ; si « comme quant li communs d'une vile ou de plusors viles font aliance contre lor « seigneur, en aus tenant à force contre li, ou en metant main vilainement en lor « segneur ou à sa gent. Donques, sitost comme li sires s'aperchoit que tele aliance « est fête, il les doit penre à force ; et s'il les prent si tost qu'il n'y ait encore « riens de fet fors que l'aliance fête, il doit punir toz les consentans par longue « prison et raembre à se volenté selonc lor avoir... Et quant li sires les prent « puis le fet qu'Us aront meffé contre li par l'aliance fête, tout 11 consentant qui « sunt au fet ont mort deservie, se li sires veut, et ait perdu quanques il ont, car « il est clère coze qu'il sunt fuit traître k lor seigneur. . . » Coutumes de Beau^ volsU, ch. XXX, no 03.
(4) V., sur Beaumanoir et son œuvre, une excellente notice de M. Laboulaye dans la Revue de législation de Wolowski, t. XI, p. 433, et la Notice de M. Beugnot, en tôte de son édition de Beaumanoir.
518 LIVRE CIUQUIÈME. — PÉRIODE COUTUMIÊRE.
858. Le Grand Coutumier de Normandie (1). — Parmi les Coutumiers dont se composait le Livre de la Reine, au moins dans son dernier état, nous avons cité le Grand Coutumier de Normandie. Comme les autres provinces de la France, peut-ôtre môme avant toutes les autres, la Normandie, dont les usages et Coutumes avaient été maintenus et garantis lors de sa réunion au domaine de la couronne, les eut de bonne heure constatés par écrit et les jurisconsultes normands citent plusieurs recueils de Coutumes antérieurs à la compilation qui porte le nom de Grand Coutumier de Normandie (2), ce qui expliquerait plus facilement comment ils purent être transportés en Angleterre par Guillaume le Conquérant, et y devenir l'objet de travaux des jurisconsultes antérieurement à l'époque où des ouvrages semblables furent composés en France. D'après le style de procéder, a Philippe- Auguste, « après avoir retiré et mis hors des mains des Anglais ladite du- € ché, il se voulut enquérir des lois et Coutumes dudit pays, et fit « écrire et mettre en plus bel ordre le livre coutumier qu'il n'était « au précédent ». Peut-ôtre pourrait-on voir cette revision dans une partie tout au moins du Coutumier publié par M. Marnier sous le titre d'Etablissements et Coutwnes de Normandie au treiiième siëchy dans lequel on trouve plusieurs pièces évidemment rédigées sous le règne de Philippe-Auguste, par exemple une enquête des barons de Normandie de 1205.... (3) mais ce n'est là qu'un Coutumier, une œuvre privée, sans aucun caractère officiel, comme aurait dû l'avoir un travail de révision fait par l'ordre de ce prince. Encore faut-il ajouter que ce très ancien Coutumier est rempli de répétitions, de contradictions, et qu'il paraît ne pas émaner d'un seul auteur, et se composer môme de deux parties de dates différentes comprises dans le premier quart du Xin^ siècle (4).
Quant au Grand Coutumier de Normandie il ne remonte pas à une époqne aussi reculée : les uns placent la date de sa composition sous le règne de saint Louis, les autres sous celui de Philippe le Hardi. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne fut pas rédigé, ou tout au moins achevé, avant le règne de saint Louis, ni môme pendant sa durée. L'auteur parle, en effet, d'un Etablissement de ce prince et de ce prince lui-môme comme ayant cessé de régner, qui fui,
(1) Il existe plusieurs éditions de ce Coutumier ; le texte que nous avons suin est celui donné par Boudot de Richebourg, Coutumier général^ t. IV,
(2) V. Houard, Anoiennes lois des Français^ introduction, p. XTV.
(3) V. Marnier, Etablissements et Coutwnes de No-nnandie^ introduction p. 19.
(4) V. M. G. J. Tardif, Coutumiers de Normandie^ première partie, le très ancien coutumier. Texte latin. M. Wamkœniff, avait dégà donné après M. Marnier un texte de ce coutumier. Fr. St. und Rechtg., i, II,