‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 71 sur 107 · DROIT GOUTUMIER. — C0DTUMIER8 AU XIII* ET XV« SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT GOUTUMIER. — C0DTUMIER8 AU XIII* ET XV« SIÈCLE

comme de Fontaines, Tauteur des Etablissements ou celui du Livre dejostiee et de plet, et parla i) se rapproche de Beaumanoir. Ajoutons que c'est précisément parce que le Grand Coutumier de Normandie reproduit le Droit normand pur, tel qu'il existait au treizième siècle, que bien mieux que les autres Coutumiers il conserva son autorité dans la province à laquelle il s'appliquait, à ce point que les jurisconsultes du seizième siècle, tels que Terrien, le citent sous le nom de Coutume^ comme étant la Coutume par excellence, encore pleinement en vigueur (1). Nous ne rechercherons pas ici quelles furent les sources primitives du Droit normand, et si les anciens usages du Danemark importés en Neustrie par les Normands n'en forment pas le fond. Ce que nous savons, c'est que RoUon jura de respecter et respecta les Coutumes des anciens habitants, et que ces Coutumes, comme celles des autres parties du nord de la France, n'étaient autres que les anciennes lois germaniques passées à l'état d'usages, et qui, ravivées peut-être par celles des Normands, avec lesquelles elles avaient la plus grande analogie, se conservèrent plus pures dans cette province que partout ailleurs (2).

354« Anciens JAsages d'Artois, — L'ancien Coutumier d'Artois, d'abord publié par Maillard sous le titre à* Anciens JAsages commence ainsi : « Cils livres paroles des coustumes et des usages m d'Artois en la manière qu'on en soloit user et que on en deveroit, « seloncque que en soloit user anchiment ; mais il est orendroict c qui les dépèce de jour en jour. Et si ce sont ces Coustumes, en c partie accordées as lois et selonc Droit écrit, et en a mis cieux, « qui se traita en ce livre de chascun un pau ; quant à enfermer un « sien Fil par qui il peut, et seut conseiller aucun sien ami, se re- « quis en estait et pource que il fustplus clervayans, et mieux rete- « nans en autre science, et ens es paroles des sages homes dou « paTs, dont le titre de ce livre sont escrit ou commencement et les ft ordena ensi, pour mieus trouver ce que mestier seroit, au cas « dont consaus li serait requis. > Suit la table des cinquante-quatre chapitres dont se compose le Coutumier, et pour les premier desquels l'auteur suit en partie l'ordre des matières du Conseil de Pierre de Fontaines, c'est-à-dire celui qui se rattache plus ou moins à la marche de la procédure, et qui est adopté par presque tous les Coutumiers.

(1) V. Terrien, Commentaires du Droit civile tant public que privé,, observé au pays et duoKé de Normandie , passim,

<S) V., en faveur des origines danoises, Laferrière, Histoire du Droit français, t. V, p. 0».

(3)V. Dans MaiUard, Coutumes générales (TA r<o<«, Paris 1799, et Ad. Tardit, Coutumier d'Artois, Paris 1883.

Le prologue est emprunté tout entier au Conseil de de Fontaines, (chap. I et II), dont quelques passages seulement sont retranchés ou changés, notamment ceux relatifs aux Coutumes deVermandois; mais on y trouve, celui où de Fontaines déclare que nus n'emprist onques devant moi cette chose dont je aie exemplaire ; cq qui peut ôtre vrai pour l'Artois. De Fontaines n'est pas, d'ailleurs le seul à qui il ait fait des emprunts; il en a fait aussi qmx Etablissements de saint Louis et au Droit romain, qu'il cite quelquefois mais qu'il ne traduit pas ordinairement comme de Fontaines, tout en indiquant sa concordance ou ses différence avec les Coutumes d'Artois. Ce sont ces Coutumes, d'ailleurs, et les arrêts, soit de la Cour d'Arras, soit de la Cour du roi, qui forment principalement le fond de son livre. Aussi y trouve-t-on ce qui ne se rencontre pas, au moins avec les mômes développements, dans les autres Coutumiers, notamment ce qui est relatif à la transmission de la propriété des biens par la dessaisine et la saisine, dont il n'existe plus de traces dans les derniers temps que dans les Coutumes dites de saisine et de nantissement. On peut en dire autant de ce qui est relatif au droit de proismeté.

L'auteur nous fournit lui-mêmedes indications sur l'époque où son livre fut composé, en rappelant des jugements auxquels il assista ou des événements historiques qui eurent lieu de son temps, et qui se rapportent tous à la fin du treizième siècle. On cite à ce sujet le « debas et plais meus en la court le roi entre le conte d'Artoys et « le conte de Clermont, qui demandoient à avoir moitié li uns à « l'autre des moebles et des chateus qui demouré leur estoîent et « eskeu de la mort Madame de Bourbonnois, que Messire d'Artois t eut à femme ; et li cuens de Clermont avoit la fîllo qui hoirs « estoit de Bourbonnois » (Ch. XL, §§ 13 et 14.) La dame de Bourbonnois, dont il est ici question, était Agnès de Bourbon, épouse de Robert II, comte d'Artois, et mère de Béatrix, épouse de Robert de France, comte de Clermont en Beauvoisis, sixième fils de saint Louis. Agnès étant morte en 1283, c'est vers cette époque qu'eut lieu le procès, auquel assista l'auteur du Coutumier, qui vivait et écrivait, par conséquent, dans la dernière moitié du treizième siècle ou les première années du quatorzième (1). Fut-il grand bailli, comme de Fontaines ou Beaumanoir et conseiller du roi ou simple avocat, comme le croit son dernier éditeur ? Tout cela est possible, car il dit avoir vu juger à la cour du roi, et l'on sait que

(1) V. Klimrath, Mémoire sur le LivTe de la reine BlanchCy t. Il de ses Œuvre», p. 38 et suiv. (V. Maillarcl, Couttimes générales cTArtois^ p. VIT, et Ad. Tardif, introf^uction^ S V,

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les baillis y avaient droit de séance ; mais ce qui est certain, c'est qu'il exerça des fonctions judiciaires auprès de plusieurs cours, dont il cite les décisions, la cour le comte d'Ârras, en même temps que la cour du roy.

855. Li livre dejoatiee et de plet{i). — En continuant à nous occuper des Coutumiers du treizième siècle, nous en trouvons un bien inférieur, sous le rapport doctrinal et pratique, au Conseil de de Fontaines et aux Coutumes de Beauvoisis, mais qui a bien aussi son importance pour l'histoire du Droit français. Ce Coutumier, car nous croyons devoir le considérer comme tel, malgré les différences qui ie distinguent des autres Coutumiers, dont nous avons parlé jusqu'ici, nous parait être l'œuvre d'un praticien ; nous ne saunons, en effet, adopter l'opinion de l'éditeur de cet ouvrage, qui, dans sa préface, émet cette opinion que le Livre dejosiiee et de plet n'est qu'une rédaction plus ou moins soignée de quelques notes recueillies par un étudiant de l'Université d'Orléans. 11 est vrai qu'il y a dans sa forme, et en certaines parties, quelque chose qui semble emprunté à la méthode des glossateurs, qui exposaient d'abord sommairement la matière, y rattachaient les citations et les questions qui s'y rapportaient, et terminaient par des brocards de Droit ; mais, dans d'autres parties, cette méthode n'est pas suivie. Il est vrai encore qu'il y a dans un assez grand nombre de textes des détails et des termes qui paraissent peu conformes à la décence ; mais les premiers, tout au moins, sont extraits des Décrétales. Il est vrai, enfin, que la méthode suivie à l'Université d'Orléans fournit un argument en faveur de cette opinion. L'université de cette ville s'était fait une singulière réputation parmi les savants du siècle par sa fausse interprétation des textes et par son enseignement, qui était donné en français, alors que partout ailleurs il l'était en latin (2). De là, peut-être, cette traduction française des textes latins du Droit romain et du Droit canonique. De là peut-être aussi cette conclusion à tirer, que le Livre de jostice et de plet a été remanié par quelque professeur ou par quelque praticien, qui aurait puisé ses inspirations à cette école.

Quant à une rédaction quelconque des notes d'un étudiant, nous ne pouvons l'admettre ; car, en supposant que le Droit romain fut enseigné d'une façon singulière à Orléans, on n'y enseignait ni le Droit coutumier ni les Ordonnances. Or, notre livre n'est pas seulement une interprétation des textes du Droit romain et du Droit

(1) La seule édition qui existe de ce Coutumier a été donnée par M. Rapetti, en ISSO, in-4«.

{2) Suprày 5 1 ; V., sur ce Coutumier, la préface de l'éditeur, M. Rapetti et l^limrath, Afémoire stir le Livre de Jostice et deplety t. lî do ses Œuvres, p. 44.

canonique, les Ordonnances du treizième siècle y occupent une large place. Sans doute, on ne remarque pas dans le Le livre de jostice et de plet une grande originalité. Cependant, on y trouve quelquefois des réflexions qui ne sauraient être d'un simple rédacteur de notes, mais qui indiquent un véritable praticien. Puis, comme nous l'avons déjà fait observer, il est facile de reconnaître dans le Livre de jostice et de plet , tel que nous le possédons, un ouvrage ancien, depuis lors remanié.

Quoi qu'il en soit de son auteur véritable, si Ton étudie son contenu, on reconnaît aisément qu'il se compose de Droit romain et de Droit canonique traduits, on pourrait presque dire travestis, de Droit coutumier, d'Établissements ou d'ordonnances du roi, de jugements de la cour. — 1» Le Droit romain, traduit en français, occupe un bon tiers de l'ouvrage ; mais l'auteur ne s'est pas préoccupé de la question de savoir s'il était ou non conforme au Droit suivi de son temps. Seulement, il approprie à sa façon au Droit français les textes du Digeste, où il a surtout puisé, en remplaçant les nonns des jurisconsultes romains, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin... par ceux de baillis vivant dans la première moitié du treizième siècle, tels que Geoffroy de la Chapelle, Jean de Beaumont, Renaut de Tricort, Jean Monnoyer, tous baillis de l'Orléanais, de Normandie ou de Touraine. Quelquefois aussi sont substitués aux noms d'empereurs romains, ceux de Philippe, de la reine Blanche, ce qui donne à cet ouvrage une physionomie particulière. — 2° L'auteur fait aussi de nombreux emprunts au Droit canonique, qu'il traduit en le défigurant quelque peu. Un livre tout entier, le dixième, où il traite des fiançailles et du mariage, est emprunté aux Décrétales de Grégoire IX. C'est la seule collection qui ait été employée dans le Livre de Jostice et de plet. On n'y trouve aucune citation ou aucun texte emprunté au Sexte de Boniface VIII ; ce qui prouve que non seulement l'ouvrage original, mais encore les remaniements, remontent à une époque antérieure à la date de ce dernier recueil, c'est-àdire à l'an 1298. — 3» Le Droit coutumier que l'auteur cite en plusieurs endroits est la Coutume d'Orléans, quoiqu'il mentionne aussi quelquefois celle de Rouen... ; mais c'est ordinairement la première, de même qu'il parle de la Loire et de Guillaume ou Guillerme, évèque d'Orléans. Ce qui, joint aux indications des baillis, permet d'assigner l'Orléanais pour patrie h notre Coutumier. — 4o Parmi les Etablissements ou ordonnances, ce sont ceux de saint Louis qui y sont le plus fréquemment cités. L'ouvrage s'ouvre même par la reproduction de Tordonnance de 1254 et de celle de 1260, qui en forment comme un chapitre préliminaire. Plusieurs autres ordonnances du même roi y sont aussi citées ; mais s'il parle

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