DROIT COUTUMIER. — COUTUMIERS AU X1I1« ET XV® SIÈCLE
àesEtablis^ementa, Fauteur désigne toujours par là les ordonnances, et non le Coutumier qui porte ce nom. — 5® L'auteur cite plusieurs arrêts rendus par la cour du roi de 1255 à 1259 ; mais^ à la différence de de Fontaines et de Beaumanoir, il ne dit pas les avoirs vu ou ouï rendre.
Les divers matériaux employés et empruntés aux sources que nous venons d'indiquer sont distribués en vingt livres en suivant Tordre du Digeste qu'il est facile de reconnaître, malgré de nombreuses intercalations.
Si nous cherchons à préciser Tépoque de la composition de ce coutumier par les indications qu'il nous fournit, il semble qu'il n'a pu être composé avant 1260^ puisqu'il reproduit l'ordonnance de saint Louis de cette année. D'autre part, saint Louis y est indiqué comme vivant ; on l'appelle Loys ou /*' roy Loys, et non le le bon roy Loys, comme il fut appelé après sa mort. C'est donc tout au moins entre l'année 1260 et l'année 1270 que la date de sa composition doit être placée. Les autres indications relatives soit aux baillis, soit aux arrêts de la cour du roi se rapportent toutes à des époques antérieures, même à l'année 1260, et confirment pleinement cette conjecture appuyée encore par une indication fournie par La Thaumassière, qui, reproduisant un chapitre du Liore de jostiee et de plet, dit l'avoir extrait d'un manuscrit de 1260 ; ce qui prouve péremptoirement qu'il n'a pu être postérieur à cette date. Aussi, sauf la partie où se trouve transcrite l'ordonnance de 1260, trouve-t-on dans tout le cours du Livre de joatice et de plet les gages de bataille ou les duels judiciaires comme étant encore pleinement en vigueur. Ce qui permet de fixer sa composition vers la même épopue que l'ordonnance qui a pu y être ajoutée après coup, le Livre dejostiee et de plet ayant été remanié plusieurs fois.
11 est vrai que Klimrath, qui le premier avait recueilli les matériaux pour une édition de ce Coutumier, en recule la rédaction jusqu'après l'année 1270, jusqu'à la fin du treizième ou au commencement du quatorzième siècle, mais sans autre raison que la mention qu'on y trouve des Etablissements de saint Louis, qu'on supposait composés vers cette année. Mais ces indications se rapportent non au Coutumier qui porte ce nom^ mais aux véritables Etablissements ou ordonnances de ce prince, tous antérieurs à Tan 1270.
Quelle est l'importance du Livre de jostiee et de plet f 1» il témoigne d'abord, comme le Conseil de de Fontaines, des efforts faits à cette époque pour faire entrer le Droit romain dans la pratique, non seulement par les baillis et les conseillers du roi, mais encore par les professeurs des Universités, notamment par ceux de l'Université d'Orléans ; 2^ il fait connaître en plusieurs points le Droit en
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vigueur au treizième siècle : Droit canonique, Droit romain, Droit coutumier, et, pour ce dernier surtout, il permet de compléter, par les détails qu'il donne, les autres Coutumiers, d'en combler les lacunes ; 3» il fournit des détails très intéressants sur Torganisation judiciaire, sur la procédure civile ou criminelle, mais principalement sur des questions controversées d'histoire interne ou externe de Droit français. Nous avons déjà cité un exemple remarquable qui est reljsitif à renseignement du Droit romain dans l'Université de Paris (1).
356. Anciens usages d'Anjou (2). — Après les grands Coutumiers du treizième siècle, œuvres de véritables jurisconsultes et qui n'ont pas seulement une valeur pratique, mais un véritable caractère scientifique, au moins pour l'époque, nous trouvons dans le même siècle et dans les deux siècles suivants, à côté de vrais Coutumiers, de simples recueils d'usages reconnus et tenus pour tels dans diverses provinces, et auprès de leurs juridictions. Tels sont incontestablement les anciens usages d'Anjou, publiés par M. Marnier, et qui datent de la dernière moitié du treizième siècle ; son éditeur dit les avoir trouvés dans un manuscrit de la fin de ce siècle. Peut-être date-t-il d'une époque antérieure au dernier quart ; ce que nous serions assez porté à croire. Il se compose de 113 articles ou paragraphes très courts commençant ordinairement par ces mots : Il est usaige en Anjou^ ou il est usage, il est usaige et droiet^ ce qui indique assez bien le caractère de notre Coutumier.
Les usages reproduits ne sont pas seulement ceux de l'Anjou^ mais encore, au moins en certains points, ceux du Poitou et du Maine ou du Lodunois comme le prouvent les paragraphes 21 et 22. Le premier de ces paragraphes porte, en eUct : « Il est droiz et usages que c se usuriers communs muort en Enjo, ou en Poito, ou en Maine « que les meubles est le roy. Ce que l'on en puittrover enTouraine c ne tient pas cet usage. » Cette disposition, rapprochée du chapitre Lxxxvi des Etablissements^ qui attribue les meubles de l'usurier au Baron conformément à la coutume de Touraine et contrairement à celle d'Anjou semblerait indiquer que ce chapitre et, par conséquent, le premier livre des Etablissements est plus ancien. — On peut tirer la même conclusion du paragraphe 22 des Usages rapproché du chap. Lxxxvn, livre I, des mêmes Etablissements, Ce
(1) Suprdy S 1 ; V., sur ce Coutumier, la préface de Téditeur, M. Rapettl, et KUmrath, Mémoire sur le Livre dejostioe et de plet,%. II de ses Œuvres, p. 44.
(S) Ils ont été publiés par M. Marnier sous ce titre: Anoiens vMçyes inédits d'Anjou^ publiés d'après un nianusciHt du treizième siècle, de la Bibliothèque impériale, Paris, 185S, et, depuis lors, par M. Beautemps Beaupré, dans les Coutumes et institutions de V Anjou et du Maine, U let par M. VioUet, les Etablissements de St-Louis, t. III sous le titre oompilatto de usibus et conçuetttdintbus andogtvoie.