‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 73 sur 107 · DROIT GOUTUMIER. — C0UTUMIER8 AU XIII® ET XV® SIÈCLE · texte numérisé non relu

DROIT GOUTUMIER. — C0UTUMIER8 AU XIII® ET XV® SIÈCLE

paragraphe porte, en effet : c II est usage à Lodun que se un home ft aubein vient en la vile, et il muere dedans Tan et dedans le jour « sans fère segnor, que li meubles est le roy, et li fera s'aumosno « vers le prestre ; la partie à la famé et as enfants lor reviendra, se « ill a. » Ce que les anciens usages attribuent ici au roi est attribué par le chapitre lxxxvii au baron, tandis que le chapitre xxx du livre II de ces mêmes Établissements ^ qui est bien postérieur, dispose que « le bastart ou aubains ne peut faire autre seigneur que ce le roi en son obéissance ne en autre seignorie ne en son ressort « qui vaille, ne qui soit estable, selon l'usage d'Orlenois et de la a Sologne. » Les Anciens Usages renferment, d'ailleurs, un grand nombre de dispositions qui sont conformes, au moins pour le fond, à celles des Etablissements, les uns et les autres reproduisant le Droit de la môme province ou de provinces voisines.

Dans les Anciens Usages, on trouve encore quelques paragraphes empruntés aux ordonnances de la première moitié du treizième siècle : tel est le paragraphe 55, relatif aux dettes des Juifs ; il rappelle l'article 7 de l'ordonnance de Philippe-Auguate de 1206» qui déclare qu'on ne répondra pas au Juif pour un prêt s'il n'a des gages, en or, en argent, en vêtements ou en animaux, disposition qui fut complétée par l'ordonnance de 1234 relative a la preuve du gage et renouvelée dans l'ordonnance de 1315 (art. 13. V. aussi l'art. 5, ord. de 1206, et 14, 1315). — Dans le paragraphe 94, on Ut : « Il est nouveaus commandement dou roy que nul ne doit c aumoner ne sofîrir a aumoner en ses fiez, en manière que ses « fiefs, ne se redevances en descroissent. » Ce n'est pas de l'or-* donnance de Philippe le Hardi sur les amortissements, extinction et abrègement de fief de 1275 qu'il peut être question dans ce paragraphe, qui se rapporte probaïalement a quelque ordonnance plus ancienne rappelée dans le chapitre cxxv du livre I des Établissements, et surtout dans plusieurs arrêts de la cour du roi de 1267, 1268 et 1169 (1). Mais l'ordonnance de 1260, relative aux gages de bataille, qui sont représentés comme étant en pleine vigueur, ne se trouve pas mentionnée ; il n'y est même pas fait la moindre allusion.

Outre les textes de pur Droit privé, il en est quelques-uns en petit nombre qui se réfèrent au Droit public et au pouvoir du prince: « Il est usage et droiz, dit l'article 61, que toz commandement de « roy, ou de roine, ou de prince vaut jugement, et sur ce ne siet « point de plait, quar il n'ia fors dou fere se gré, se celi commence démens n'est rappelez par nouveau commandement. 9 (V. aussi

(1) V. Galland, Du Franc- Alleu, p. 883, et Laferrière, t. VI, p. 135 et sulv.

§ 113.) Les Anciens Usages d'Anjou sont-ils une de ces rédactions par écrit de Coutumes que saint Louis aurait prescrit a ses baillis de faire après enquête ? C'est là une question que M. Laferrière a cru pouvoir résoudre affirmativement (1). Quoi qu'il en soit, TAnjou, avant la rédaction officielle de sa Coutume, eut plusieurs autres Coutumes et Coutumiers, notamment de 1411 et de 1437 (2).

357. Coutumes notoires du Ckâtetet, — Décisions de Jean Desmares (3). — A la suite des usages d'Anjou, mais dans le siècle suivant, viennent se placer les Coutumes notoires du Châtelet de Paris. Ces Coutumes forment un recueil ds cent quatre-vingt-six articles, renfermant des règles ou des décisions sur les principaux points de Droit civil ou de procédure, d'après les usages alors suivis dans rile de France. Les Coutumes notoires ne sont autre chose que celles reconnues telles par le Châtelet, c'est-a-dire par le tribunal de la prévôté et vicomte de Paris, après enquête. Aussi trouve-t-on au bas de plusieurs de ces articles probata per viginti testes ou per quindeeim^ probata per quatuordeeim eonsiliarios, per duodeeim adooeatos, ou bien notissima, ou bien encore co/ifessata per partes, — C'est précisément parce que ces Coutumes ont été reconnues notoires par le Châtelet de Paris, qu'on leur a donné ce nom ; elles s'étendent de l'an 1330 à l'an 1387, et, par suite, renferment la véritable Coutume de Paris pendant le quatorzième sfècle. Aussi, lors de la rédaction officielle de cette dernière Coutume, emprunta-t-on aux Coutumes notoires plusieurs articles textuellement, et ce ne sont pas ceux qui présentent le moins d'intérêt pour l'histoire interne de notre Droit. Tels sont, par exemple, les articles 141 des Coutumes notoires, et 176 de la Coutume de Paris. Quant à l'auteur de ce recueil, il ne nous est pas connu; c'était probablement quelque praticien exerçant auprès du Chôtelet.

Les décisions de Jean Desmares doivent être placées après les Coutumes notoires, dont elles reproduisent en plusieurs endroits et complètent les dispositions. Jean Desmares ou des Mares avait été conseiller au Parlement, puis avocat général sous les règnes de Charles V et de Charles VI, et jouissait, parmi ses contemporains, d'une très grande autorité. Il fut décapité en 1382, à la suite des troubles qui désolaient alors la France. — Les décisions publiées sous le nom de Jean des Mares et dont quelques-unes seu-

(1) V. Histoire du Droit français, t. VI, p. 128 et suiv.

(9) V. Choppin, de Comnvfntbtis gallicariim cojtsîiet, prœeeptis, pars IH, I, et M. Beautemps-Beauprô, qui les reprodait tous, Coutumes et institutions de VAnjott et du Maine, t. I et suiv., 1877).

(3) Ces deux Coutumiers ont été publiés par Brodeau, à la suite de son Corn' mentaire sur la Coutume de Paris, t. II. Paris, 1669.

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lement portent son nom, Tune d'elles, la seconde, avec la date de 1363, sont au nombre de quatre cent vingt-trois, bien que toutes ne lui appartiennent évidemment pas. A partir de la 258* les dernières sont même publiées sous cette rubrique: Usages et eoustu^ mes gardées en la Cour du Chasielet et certaines sentences données en plusieurs cas notables^ extraits du papier Rufji. — Mais, dans un assez grand nombre d'entre elles il est question des décisions et coutumes du Châtelet d'Orléans (1). L'auteur déclare dans plusieurs avoir vu, avoir ouï juger y avoir été en jugement à Orléans, 372, 374, 405, 409, 265 f : ce qui semblerait indiquer un praticien attaché au Châtelet de cette ville. — Quoiqu'il en soit de leurs auteurs, ces décisions sont rédigées en forme de sentences ou de définitions dans le genre de celles qu'on trouve dans les deux titres du Digeste : de Regulis juris et de Verborum significations^ et portent sur les divers points du Droit public, féodal et coutumier, civil et criminel, alors en vigueur non seulement dans la vicomte de Paris, mais encore dans les autres parties de la France. Les principales sources où ont puisé les auteurs sont toutefois : les usages ou Coutumes suivis à Paris, puis le Droit écrit cité quelquefois , en opposition même au Droit coutumier ; ensuite les arrêts du Parlement , mentionnés plusieurs fois , les jugements des chàtelets de Paris et d'Orléans. Quelques-unes des décisions de Jean Desmares sont rédigées en latin, mais la plupart le sont en français.

A la suite de ces deux recueils, les complétant et leur ressemblant sous plusieurs rapports, se placent les notables points de Vusage de France et de Paris formés de cent quarante-huit articles ou règles du Droit contumier de la même époque, la fin du quatorzième siècle, et publiés avec notes par M. Bordier.

358. Le Grand Coutumier de Charles VI, la Somme de Boutailler. — L Le grand Coutumier (dit de Charles VI), si souvent cité par tous nos anciens Jurisconsultes, fut composé par un auteur qu'on supposait être quelque avocat ou praticien exerçant auprès du Châtelet de Paris, mais dont le nom semblait devoir rester inconnu, car il n'est mentionné par aucun des éditeurs de cet ouvrage; ce nom heureusement, découvert par M. Léopold Delisle sur un manuscrit du Coutumier, est celui d'un ancien examinateur au Chûtelet, Jacques d'Ableiges, bailli de Saint-Denis, de Chartres et d'Evreux de 1371 à 1390, et fixe la date du Coutumier à la fin du quatorzième siècle, vers 1387, et, par conséquent, sous le règne de Charles VI, comme Charondas atteste, dans sa préface, l'avoir appris de l'auteur lui-même.

L'ouvrage se compose actuellement de quatre livres, et c'est sous cette forme, qui paraît être celle du manuscrit portant le nom de Fauteur^ qu'il a été publié dès 1514 et depuis. Le premier livre contient plusieurs chapitres consacrés à l'organisation judiciaire, puis une série d'ordonnances des rois de France ; le deuxième est consacré au Droit civil et commence parles chapitres suivants, de justice, de droict, de Goustume, des us, de style, delà division de choses...; le troistème aux avocats, aux procureurs, à la procédure; le quatrième, à l'office du juge, aux juridictions, à la compétence et aux peines; — mais un assez grand nombre de manuscrits (1) ne contiennent ni le premier, ni le quatrième livre, et l'on avait cru pouvoir en conclure que l'ouvrage primitif ne se composait que du deuxième et du troisième, ou du moins des chapitres renfermés dans ces livres. Certaines indications venaient à l'appui de cette opinion ; ainsi, dans le chapitre des deffatix en cas réel, livre III», on lit cette phrase : Et ita vidijudicari,,. anno domini millesimo cccxxvii, tandis que dans le livre IV« (chapitre des clercs non mariés et des clercs mariés) , il est fait mention de causes se rapportant aux années 1382 et 1387 ; et, en parlant de la première, on lit : Le Prévost de Paris me dist l'an mil trois cens quatre-vingt et deulx, en avril. Ce qui mettait entre les deux livres, pour leur composition, un intervalle de cinquante-cinq à soixante ans, et permettait de conclure qu'ils ne sont pas du même auteur.

Mais, d'abord, la première citation est extraite d'un passage qui n'appartient pas à l'ouvrage, et puis au livre II» chapitre des cas de nouvelleté, se trouve mentionnée, à propos d'une cause portée au Chàtelet, l'opinion d'Eudes de Sens, avocat célèbre qui exerçait de 1377 à 1387, et ce passage appartient bien à l'ouvrage primitif, ce qui reporte l'époque de sa composition entre sinon après ces deux dates, alors que Jacques d'Âbleiges exerçait ses fonctions de bailli, et ce que confirme la mention de J. Lecoq. Mais de là il faut conclure aussi que l'ouvrage fut composé de matériaux empruntés à des recueil plus anciens, tels que le style du Parlement, celui du Chàtelet et autres si nombreux au quatorzième siècle : c'est, au surplus, ce que l'auteur reconnaît lui-môme, en parlant de son œuvre : c Lequel traicté, dit-il, j'ai prins et assemblé dès longtemps « sur plusieurs autres livres et opinions des sages practiciens, et « sur plusieurs autres choses concernans et regardans le faict de « la dicte pratique selon ma possibilité, faculté et puissance « laquelle je répute estre petite et faiblo. Si vous requiers à tous c que vous en preniez gré. Et ne veuillez pas penser que je me

(1) V. leur indication dans Laboulaye et Dareste, Grand Cottmmter, préface.

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