DROIT GOUTUMIER. — COUTUMIERS AU XIII® ET XV® SIÈCLE
« veuille reputer me tenir pour plus excellent en science que n'ont « pas esté mes prédécesseurs Docteurs et Practiciens. Car à la vé- « rite, si je pouvoye ressembler le moindre d'eux, il me devroitbien « suffire (1) ».
Les sources où l'auteur a puisé sont les Coutumes ou Usages de Paris, le Droit écrit ou Droit romain, qu'il répute Droit commun, le Droit coutumier contraire n'étant pour lui qu'un droit Aaineux, les arrêts du Parlement et les décisions du Châtelet de Paris, les ordonnances des rois du quatorzième siècle. Seulement, il n'avait pas l'esprit original et indépendant de nos jurisconsultes du treizième ; mais il fournit sur plusieurs points de notre ancien Droit des indications qu'on ne trouve pas ailleurs. Fort recherché et estimé de tous ceux qui s'occupent de l'histoire du Droit français, ce Coutumier était devenu fort rare, bien qu'ayant eu de nombreuses éditions ; une nouvelle en a été donnée par MM. Laboulaye et Dareste, en 1868.
II. La Somme rural de Bouteiller, qui date à peu près de la même époque que le Grand Coutumier de Charles VI, est aussi un des ouvrages les plus considérables du quatorzième siècle. Jean le Bouteiller naquit, vers le milieu de ce siècle, à Mortagne, petite ville située entre Valenciennes et Toumay. Il fut lieutenant du bailli de Vermandois, et il se signala dans ses fonctions par ses démôles avec la juridiction ecclésiastique : en 1383, il était conseiller au siège de Toumay et bailli de Mortagne, en 1392, lieutenant du bailli de Toumay, où il était encore en 1394 ; son testament date de 1402, et il se dit, dans cet acte, conseiller du Roi : « In nomine Domini. Am^n, Sçachent tous que je Jean Bouteil- « 1er, conseiller du roy nostre sire, etc. (2). » Il vivait encore en 1419, comme le prouve une lettre écrite à un de ses amis. C'est vraisemblablement entre les années 1370 et 1392, alors qu'il exerçait les fonctions de bailli ou autres, qu'il recueillit les matériaux pour son ouvrage, et que quelques années plus tard il le composa. Il y ajouta ensuite quelques chapitres jusqu'en l'an 1417. Il lui donna le nom singulier de Somme rural, non point parce qu'il se rapportait plus spécialement au droit rural, ou parce qu'il avait été composé à la campagne, mais uniquement comme il le déclare luimême dans sa préface, — qu'on ne trouve que dans un très petit nombre d'éditions et dans deux manuscrits, — pour indiquer qu'il n'avait point traité son sujet avec toute la délicatesse qu'on pouvait attendre d'un écrivain consommé : « In nomine Domini. Amen.
(1) V. prologue, éd. de Charondas, 1598.
(8) V. ce testament dans l'édition de Charondas, à la fin, après le titre 40 da livre II.
532 LIVRE CINQUliîME. — PÉRIODE COIITUMIÈRE.
K Soit commencée cest livre appelle la SomrM rurale coUigié et « sommé par moy Jehan Bouteiller, homme rural et toutes voies « inclin à la noble practique et patrocination de stylle de cort laye. « Considérant mémoire humaine, meismement en moy très labile « et fraisle ay voulu rédigier et mestre en cette somme rural ce « ]'ay peux retenir des sages clers en Droit civil et canon^ de pluc sieurs coustumiers et en plusieurs lieux et cours tant de Parle^ « ment comme dehors, je prie humblement à tous ceuxqueenceste « somme lisent le veuille suppléer et corrigier et moy avoir pour « excuse se ruralement l'ay mis par somme selon mon petit enten*ff dément ».
La Somme rural se compose : 1» de décisions rendues dans les lieux où son auteur exerça successivement ses fonctions judiciaires, c'e8t«>li*dire en Vermandois, à Tournay, à Amiens, à Laon, à Salles de Lille et môme d'arrêts du Parlement de Paris ; 29 des Coutumes de ces mêmes pays et, par conséquent, du nord de la France, auxquelles il faut joindre le Droit commun des pays ooutumiers, les Coutumes de Paris, d'Orléans, de Normandie ; 8o de textes de Droit romain, non seulement cités, mais traduits ; et, à la différence de ses devanciers du treizième siècle, l'auteur ne constate pas toujours quels sont ceux de ces textes qui concordent avec les Coutumes ou qui en diffèrent. Il appartient à cette école de romanistes qui cherchaient h assurer le triomphe de ce Droit en même temps que celui de la royauté, et qui, pour cela, ne craignaient pas d'exa» gérer l'autorité du premier, sans s'inquiéter de la place qu'ils donnaient ainsi à notre Droit national et do la confusion que devait produire leur mélange. Aussi ne faut-il point considérer tout ce qui se trouve dans son livre comme faisant partie du Droit français, c Droict haineux, dit-il, est le Droit qui par le moyen de la coua- « tume du pays est contraire au Droict escrit, comme sont cas de « retraict lignagier, qu'aucuns coustumiers appellent cas en Droict c de prémesse ou autres plusieurs cas qu'à droict sont contraires, « et toutes fois coustume les suefire et approuve ». Mais les matériaux considérables qu'il a réunis sur le Droit de son époque et de son pays (Droit public, Droit ecclésiastique, Droit féodal, organisation judiciaire, procédure civile et criminelle. Droit pénal, mais surtout Droit civil) en font un des Coutumiers les plus complets et les plus importants pour l'histoire du Droit français, un de ceux qui marquent le mieux une des phases de son développement.
La Somme rural est divisée en deux livres : le premier est composé de cent sept chapitre, le deuxième de quarante. Nous indi*
(1) Somme vurcU, iiv. I, lit. I.
DROIT GQUTUMIBR. — COUTUMIERS AU Xïlï^ ET XV» BïfeCLE. 533
querona ici sommairement le contenu de quelques titres pour donner une idée de Tordre et de la méthode suivis par Tau leur : Liv. I. De la pratique et du Droit de cour laye et de Goustume, de îurisdiction» exoines, des défauts et contumaces, de jour d'advis, des hoirs du mort, des demandeurs en cour laye, des procureurs, des porteurs de lettres, des institeurs, etc., des tuteurs et curateurs aux pupilles» des baillis et receveurs, des sergents, des excep* tions, des mandements et lettres obligatoires, des demandes, de la litis contestation, des défenses, des obligations et des diverses es*^ pèces« — Livre IL Des droits royaux, des serments, des clercs et de leur estât, des mariages, des églises, des dîmes, des usures, des
excommuniés La dernière édition de Bouteiller, publiée par
Cbarondas, avec des notes, est de 1621, in-12.
8S9. Coutumier9 particuliers. — Les Coutumiers du treizième et du quatonûôme siècle, sauf le Coutumier de Normandie, dont nous nous sommes occupé jusqu'ici^ quoique se référant plus spé^ cialement à certains lieux, présentent néanmoins un caractère de généralité, de telle sorte que Ton peut dire qu'en eux on trouve exposé le Droit coutumier général de cette époque. Mais, à côté de ces Coutumiers, nous en trouvons d'autres formés d'ordonnances, d'arrêts ou d'usages concernant spécialement certains lieux ou certaines provinces.
Voici Tindication de quelques-uns de ces recueils, œuvres de simples particuliers ou revêtus d'un caractère officiel: le pre<mier est le Coutumier de Champagne et de Brie, compilation renfermant les Etablissements de Thibaut, les Coutumes notoires de la province et des arrêts, dont le plus moderne date de 1299, ce qui permet de fixer sa composition à la limite qui sépare les deux siècles, le treizième et le quatorzième (1). — Puis, ce sont le Cou^ tumier de Ghaumont en Bassigny, de la môme époque ; la Coutume d'Amiens de la fin du treizième siècle (2) ; le Coutumier de Picardie du premier quart du quatorzième siècle, renfermant les arrêts de la Cour de Ponthieu, les Coutumes de Ponthieu, de Vimeu et autres lieux, et les anciens usages d'Amiens (3) ; les divers Coutumiers de Reims du treizième et du quatorzième siècle (4); la Coutume de la ville et septène de Bourges, compilation des Cou*» tûmes de cette ville et du Berry du quatorzième siècle (5) ; la très
(1) V. Bourdot de Rioheboorg, Coutumier général, t. III, p. £06.
(2) Bouthors, Anciennes Coutumes cT Amiens, p. 76, et Mamier, infrà,
(3) V. Marnier, Coutumes notoires. Assises et ordonnances des cours et tribunaxMS de Normandie.
<4) Varin, Archives législatives de Reims , t. I.
(5) V. La Thauxnaflsière, Anciennes coutumes de Berry, deuxième partie, et Bourdot de Ricbebourg, t. Ill, p. 875.
ancienne Coutume de Bretagne, compilation faite aous le règne de Jean III, vers 1330 (1) ; l'ancienne Coutume de Bourgogne, non pas Coutume officielle, mais véritable Coulumier, composé vers 1360 et renfermant trois cent dix articles, outre la Coutume de Beaune et celle de Châtillon-sur-Seille en 1371 ; la Coutume de Charroux du douzième et du treizième siècle (2). Le Poitou eut aussi son Coutumier et ses Coutumes antérieures à la rédaction officielle de 1514. Le premier est une compilation indigeste, formée de Droit romain, de Droit canonique et d'usages de la province, datant de la dernière moitié du quatorzième siècle et publié par M. Beautemps-Beaupré, sous le titre : Le livre des droix et cornmandemena d' office et dejusliee (1865). Les secondes, de 1417 et 1486 (3). — Dans ce même siècle, on trouve un Coutumier du nord de la France datant de l'année 1448 et publié par M. Beautemps- Beaupré sous ce titre : Coustumea des paya de Vermandoia et ceux dea enoirona.
Dans le Midi existaient aussi quelques Coutumes et Coutumiers, à partir du onzième siècle, tels que la Coutume de Barcelone de 1068, de Bigorre de 1097 (V. Giraud, t. II, p. 465 ; t. I, pièces justificatives) ; les Coutumes de Montpellier de 1204 et celles de Carcassonne, qui n'en sont qu'un remaniemement ; celle d'Alais de 1216 à 1222, d'Albi de 1220 à 1264 (Giraud. ib„ ift.,) ; la Coutume de Toulouse de 1283 sous Philippe le Hardi, publiée plusieurs fois et récemment par M. Ad. Tardif, Paris, 1884; les Fors de Béarn, rédigés sous l'autorité de la vicomtesse Marguerite en 1306 (V. Mazure et Hatoulet, Fora de Béarn, du onzième au treizième siècle); celle de Bordeaux, ancien Coutumier du quatorzième siècle, publiée par les frères Lamothe dans leur ^édition des Coutumea du reaaort du Parlement de Guyenne, 1728. En Provence, les Coutumes d'Arles de 1162 à 1202, d'Apt de 1253, de Salon de 1293 (V. Giraud, t. II), les statuts de Provence de 1366, commentés par Julien ; en Dauphiné, les statuts de cette province de 1349 (Salvaing, Uaage dea fiefs, p. 15). Par l'indication sommaire et incomplète de ces diverses Coutumes on voit que dans les pays du midi aussi bien que dans ceux du nord et du centre de la France, le Droit, consistant auparavant en simples usages, fut de bonne heure constaté par écrit ; mais ces Coutumiers, qui renfermaient le Droit commun des pays du Nord et du Centre, et qui préparaient la rédaction officielle des Coutumes, n'eurent pas la même impor-
(i; V. Héyin sur Frain, Arrêts du Parlement de Bretagne^ p. 558.
(8)V. M. Giraud, Essai sttr Vhisioire du Droit français, t. II, p. 868 et suit.
(8) V. Minier, Hevue historique, t. II.