DROIT G0UTUM1ER. — G0UTUMXER8 DE XIII® ET XV^ SIÈCLE
tance dans le Midi, où le Droit statutaire et local vit son autorité constamment restreinte ou profit de celle du Droit romain de Justinien, qui fut le Droit commun de ces provinces (1).
SSOm Styles. — Quoique le Style du Parlement, Stylus curiœ Parlamentiy ne soit pas, à proprement parler, un Coutumier, mais un traité de procédure concernant les formes à suivre, les diverses causes et les actes à porter ou à faire devant la Cour du Parlement (2), on ne saura tt passer ici sous silence un ouvrage qui, à cette époque où la procédure jouait un si grand rôle dans le Droit, était regardé comme un recueil officiel {ord. de 1444). Guillaume Dubreuil, célèbre avocat au Parlement de Paris au quatorzième siècle, composa son traité en latin vers Tan 1330, d'après ce qu'il avait vu pratiquer et juger de son temps. C'est dire que Dubreuil a surtout composé son livre au moyen des arrêts du Parlement et des ordonnances, et c'est par lui qu'un très grand nombre de ces actes importants nous ont été conservés.
Dubreuil ne nous apparaît pas seulement dans le Stylus comme un praticien consommé, mais encore comme un homme de science qui, sous le rapport de la méthode, est bien supérieur aux auteurs des Coutumiers de son temps. Afin qu'on puisse en juger, nous donnerons ici quelques indications relatives à Tordre des matières des trente-deux chapitres dont se compose le Stylus : des avocats en cour de Parlement, des ajournements en appel, des comparutions en Parlement, de la contumace et du défaut, du défaut en ma» tière réelle, du défaut en matière personnelle, des délais, de jour de de garand, des exceptions, de Tajoumemeut des héritiers, du duel, des causes en matière de propriété, des cas de nouvelleté, d'action personnelle, des appels et de l'amende, des exemptions de juridiction, dans quels cas il n'y a pas Heu à appel, de l'appel omisso medio^ des demandes nouvelles en appel, de l'amende, de la forme de l'appel devant la cour, des commissaires et de leur pouvoir, des fiefs, des causes réservées au roi, des causes des pairs de France, des mineurs, de la provision, des assurements.
Le Stylus a été publié par Dumoulin en 1540 et imprimé dans ses Œuvres (T. II, éd. 1681.) Voici ^comment il en parle dans sa préface : a Quamquam autem privata auctoritate stylus hic scripc tus sit, publicam tamen auctoritatem habuit, non in singulis et
(1) V. infrà, \vr. VT, ch. HI.
(£) Voici comment Bouteiller définit le Style : « Stille est une chose en cours « teUement reiglée et stillée et de si long temps que nul des fréquentans d'icelle « ne la rameine en doute : comme il est reiglé et stillé en la cour de céans que « quiconque Teut a^oir deffaut ou congé contre sa partie, il confient qu'il fasse « apparoir par acte sur quoy, ou autrement ne Tauroit ; et ainsi d'autres sem- « blables exemples. » {Somme rurcU, liv. I, tit. II).
« perpetuo incomxnutabilem ; sed juxta naturam styli ex variis ne* « gotiorum et temporum circonstantiis variabilis. Undè ut authen- « ticus allegatur à Job. Gallo, celeberrimo advocato in quœstione « 233, qui paulo post Brolium successît, et in magna existiinatione « in eodem senatu floruit ab anno 1384 usque ad annum 1414. « Allegatur etiam et comprobatur hic stylus a constitutionibus re- « giifi quœ ad eum remittunt, ut constitutio Garoli VII anni millece aimi quadringentesimi quadragesimi quarti. » (T. Il, col. 408.) Dumoulin a fait suivre le Style des notes et gloses d'Et. Aufréri, professeur de Droit et président au Parlement de Toulouse, ainsi que des quœstiones (de Droit et de procédure) de Jean Lecoq {Joarmia Galli)^ décidées par arrêts du Parlement, de 1384 à 1414.
Le Châtelet, comme le Parlement, eut aussi ses Styles, compo* ses par des auteurs inconnus. Dans le courant du quatorzième siècle, il eut ses Constitutions et Coutumes notoires, puisées, soit dans ces Styles, soit dans les actes de notoriété demandés par le prévôt du Chàtelet au prévôt des marchands et publiés par M. Leroux de Lincy, en appendice dans son Histoire de rHôtelde" Ville de Paris. Les Constitutions du Chàtelet ont été publiées par de Laurière^ à la suite de son Commentaire des Coutumes de la prévôté et vicomte de Paris, éd. de 1777, t. II, et récemment par M. Charles Mortet (Paris 1883) dont nous ne saurions adopter l'opinion concernant la date de ce coutumier, car bien que le langage en paraisse appartenir à la fin du treizième siècle, plusieurs dispositions reportent évidemment sa composition à la première moitié du quatorzième (1).
861. Après le Stylus de Dubreuil, il nous parait utile de dire quelques mots d*un livre de pratique du siècle suivant qui jouit de la plus grande autorité dans notre ancienne jurisprudence, et qui, par sa forme, se rattache aux traités de procédure et, par le fond, aux Goutumiers, parmi lesquels il est même compté. Ce livre est la Praetiea forensis, de Masuer, qui se compose de quarante-deux titres pour Tordre desquels Tauteur suit, en général, la marche de la procédure, en commençant par les ajournements qui forment le titre I^' et que suivent les titres des délais, des défauts et contumaces, des procureurs, des tuteurs et curateurs, des juges, des arbitres, des renvois, des exceptions, des actions pétitoires, des actions possessoires, des asseurements, des preuves, des témoins, des lettres, des exécutions et subhastations, des présomptions, des serments, des confessions, des prescriptions, des choses jugées, des dépens, dommages et intérêts, des appellations,
(1) V. Par4e8tu8, QrçaniscUUm juUiciairé, p. 807 «t toiT,
DROIT COXTUMIER. ,— C0UTUM1ER8 DtJ Xïïl» ET XV« BIÈCLE. 887
de la question, des peines. Cet ordre n'est interrompu que par quelques titres intercalés se référant aux matières les plus importantes du Droit civil, tels que les titres de Tusufruit, de la dot et du mariage, des injures, de la vente, de la donation et des legs, des fiefs, des retraits, des associations, du payement et de la compen** sation, des successions et dernières volontés, des tailles, des servitudes, des privilèges, de la coutume, et des statuts qui forment le dernier. — L'ouvrage de Masuer est complet ; il comprend la pro« cédure et les parties principales du Droit civil, comme la plupart de nos Coutumiers, qui sont surtout des ouvrages de pratique. — Comme eux il reproduit spécialement le Droit d'une province de la France, de l'Auvergne. Ainsi, dans le cours de l'ouvrage, l'auteur mentionne plusieurs fois la Coutume d'Auvergne à propos des droits du mari après la mort de la femme (tit. de Dote et matri* monio^ 6), de la puissance maritale qui existe môme pour la fiancée (ib.y 87), de Conaueiudine Alvemiœ, dit-il, jou bien, en parlant de la prescription : a Primo sciendum est quod in patria Ahemiœ u eoneuetudinaria est una sola prœscripto scilicet xxx annorum. » (Tit. de Prescriptionibuê, 1, et tit. de Petiiorio, 5.) Ailleurs, il remarque: ff Quod in patria Alvemiœ eoneuetudinaria non est « locus successioni ex testamento quia institutus habetur loco lega-* «r tani. » (Tit. de Sueeess. et ultimie voluntatibuêy 7.) Quelquefois il parle d'une manière générale de coutume de eonsuetudine, et même de la coutume générale du royaume de France, à propos du mo* nastère qui ne succède pas au religieux : « Per consuetudinem regni « Franciea monasterium non succedit ab intestate... » et, à propos de l'incapacité de succéder du religieux lui-même dont le pape ne peut le relever : « Idem servatur per consuetudinem regni Franciœ, > (De Sueeessionibua, 8.)
C'est donc un Coutumier d'Auvergne que nous possédons sous le nom de Pratique de Maeuer {Praetieaforensis), et il a toujours été, sans difficulté, considéré comme tel. Mais ne doit-il pas Tètre aussi comme celui du Bourbonnais, ainsi que le prétend Klimrath (Travaux sur l'histoire du Droit français, t. II, p. 16) et môme des autres provinces du centre de la France 1 1l est vrai que Masuer mentionne la Coutume de Bourbonnais avec celle de quelques villes d'Italie relativement au droit du descendant môle : mais il ne dit pas que c'est le Droit qu'il expose ni que ce Droit fut suivi en Auvergne (1). Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que l'Auvergne faisait partie des pays de Droit écrit ressortissant au Parlement de Paris et non des pays coutumiers, et que, bien qu'ayant une Cou-
(}) Tit. de Sueo€S9ionibtUt 55.
tume où se retrouvent plusieurs règles et institutions coutumières, telles que la puissance maritale, la saisine, le retrait lignager... le Droit commun y était le Droit romain. Aussi plusieurs institutions coutumiôres ne sont-elles pas admises dans la Coutume générale d'Auvergne, telles que la communauté des biens meubles et acquêts entre époux, le douaire et la possession d'an et jour qui sont remplacés par lé régime dotal des pays de Droit écrit modifié, et la possession triennale du Droit canonique. C'est ce que constate, au surplus, Masuer lui-même dans les termes suivants : ce Primo a advertendum est, quod pêne in omnibus quœ tangunt materiam a subjecti servaturjus scriptum^ excepto quod in aliquibus locis et « terris hujus patriœ est talis consuetudo videlicet quod vir et uxor c sunt communes in bonis mobilibus, etiam in conquestibus factis « constante matrimonio... » (1). — Ces exemples, que nous pourrons multiplier, suffisent à prouver que le Droit coutumier général de TÂuvergne n'était pas celui du Bourbonnais, du Nivernais, du Berry..., où, au moms en partie, l'on admettait ce qu'il n'admettait pas et où l'on n'admettait pas précisément ce qu'il admettait. Il y avait, il est vrai, des institutions communes à ces provinces, en dehors des institutions générales du Droit coutumier, telles que les institutions contractuelles, institutio heredis conventionalis faeia in eontraetu matrimonii (tit. de Sueeessiombus, 7 et 57), et pour ces institutions, il est incontestable que la Praetiea représente le Droit commun de ces provinces et même des autres provinces coutumières qui n'ont pas de dispositions à ce sujet. — Ce que nous avons dit suffît à prouver l'importance de ce Coutumier, qui, jusqu'à la rédaction officielle de la Coutume d'Auvergne en 1510 jouit dans cette province d'une autorité incontestée et que lui reconnaissent tous les Commentateurs de cette Coutume.
Né à Riom, où il fut avocat et chancelier du duc de Bourbon et conseiller de tous les grands de la province, l'auteur nous apprend qu'il était l'élève et le neveu de Pierre de Masuer, professeur de l'un et l'autre Droit à Orléans, et qui fut depuis évèque d'Arras. (Tit. de Retraetu, 7.) Or, ce Pierre Masuer étant mort, selon la Gallia christiana, en 1391, et comme le mot quondam dont se sert notre auteur, en parlant de lui, semble indiquer qu'il était déjà mort lors de la composition de la Praetiea^ cette indication la reporte à la première moitié du quinzième siècle. Si le livre de Masuer n'est pas aussi remarquable par l'originalité de son auteur que par son exactitude, et si, sous le premier rapport, il est infé-
(1) v. tit. de Feudls^ 1, et tôt. tit. de Dote et matrimonio^ et, pour la possession, tit. de Possessorio, 1.
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rieur à quelques Coutumiers du siècle précédent, notamment à la Somme rural, il lui est incontestablement supérieur sous le second. C'est ce qui explique la grande autorité dont il jouit parmi nos anciens jurisconsultes, à ce point que le Guydon des praticiens ^ après avoir adopté ses divisions, en a reproduit le texte, en y associant seulement sous chaque division le Grand Coutumier de Charles VI, qu'il reproduit textuellement aussi. Seulement, là où il est question, dans Masuer, de la Coutume d'Auvergne, l'auteur du Gu^G^on remplace cette indication par celle-ci, notamment dans le titre des Prescriptions : « Premièrement est asçavoir que en tous pays c esquels Von use de coustum^ est une seule prescription. C'est « asçavoir de trente ans. » {Guydon des praticiens, fo 201, v®.) Il est à remarquer, d'ailleurs, que, dans le texte français du Guyàon, l'œuvre de Masuer est débarrassée de toutes les citations des docteurs ultramontains, si fort usitées dans tous les ouvrages latins de cette époque, soit que le texte reproduit soit le texte primitif, le plus pur, comme le conjecture Klimrath en parlant de deux manuscrits français de la Pratique, du quinzième siècle {ubi suprà, p. 18), soit que l'auteur du Guydon les ait supprimées. Quoi qu'il en soit, ces citations existent dans toutes les éditions latines depuis celle de 1510, les seules qui soient parvenues jusqu'à nous et que de Lau* rière considère comme reproduisant le texte primitif (BibL des Coutumes, p. 88.) Fontanon en a donné une traduction française qui a quelque peu défiguré l'œuvre originale (1).
§ 4. — Droit féodal (liber feudorum.)
362. Dans les divers Coutumiers, tant généraux que particuliers, des provinces de la France, principalement dans les pays de Coutume, le Droit féodal occupe une large place ; il se trouve constamment mêlé au Droit coutumier, il en fait partie ; c'est par l'usage, la coutume qu'il s'est formé; pas un Coutumier et, plus tard, pas une Coutume officiellement rédigée qui n'ait quelque chapitre consacré aux fiefs; aussi n'a-t-il pas en France de monuments particuliers, à la différence de ce qui eut lieu dans le royaume de Jérusalem, où le Droit des personnes et des biens nobles a ses monuments, ses Coutumiers dans les Assises de la cour des barons.
(l)Voir, sur Masuer Chabrol» Coutumes d'Auvergne, t. IV; Bayle-Mouillard, Histoire du Droit et Etude sur les Coutumes WAitveiyne, et surtout Ad. Tardif, Notice sur Afazuer,
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comme le Droit des bourgeois et des roturiers a le sien dans les Assises de la cour des bourgeois. En France, la loi fôodale et la loi roturière ne sont pas séparées, bien que distinctes; elles font, Tune et Tautre, partie de la Coutume.
Toutefois, à partir du quatorzième siècle, nous trouvons répandu en France un traité de Droit féodal, qui y avait pénétré à la suite du Droit romain de Justinien, et qui, s'il n'a pas fait partie des sources et des monuments de notre Droit, a du moins exercé sur lui une certaine influence. Ce traité ou recueil a pour titre : Liber feudorum ou Consueiitdines feudorum. Il aurait été composé, d'après l'opinion la plus répandue, ô Milan, par deux consuls de cette ville : Obertua de Orio et Gerardus Niger ^ dans le courant du douzième siècle. L'œuvre originale des deux jurisconsultes feudistes aurait été ensuite soumise à un travail de revision, après lequel il aurait été offert à Frédéric I^^^ qui en aurait prescrit l'enseignement dans toutes les Universités soumises à son empire. Après avoir été ainsi révisé une première fois par Hugo . ce livre Taurait été une reconde par Hugolinus, qui Taurait joint aux livres dont se composait le corps de Droit romain. Ce serait donc, d'après cette opinion, l'œuvre d'Hugolinus que nous posséderions aujourd'hui. Mais M. de Savigny a contesté ce dernier point, et a prétendu que le Liber feudorum n'avait pas du tout pour auteur, même dans sa dernière forme, Hugolinus, que le travail de ce dernier s'était borné à réunir le Livre des fiefs aux recueils de Droit romain déjà existants, à en faire une dixième collation (1).
D'autre part, il est facile de reconnaître dans ce livre l'œuvre de jurisconsultes, non pas qui auraient travaillé ensemble, mais successivement, et dont les opinions seraient différentes et môme opposées en plusieurs points. (V., notamment, lib. H, tit. u, §§3 et 6.)
La première partie se compose du premier livre, titres i a xxviii , dont les huit premiers, plus anciens, remonteraient aux premières années du douzième siècle, et la seconde comprend les titres I è xxii et xxiii et xxiv du livre H, sous forme de lettres d'Obertus de Orto à son fils Anselmus, étudiant à Bologne ; la dernière partie du W livre est formée d'usages féodaux de Lombardie et de la cour de Milan, puis de la constitution de Frédéric I*"", de 1156. Quant à la première, rien n'indique qu'elle soit l'œuvre de Gerardus Niger, dont les opinions sont seulement citées ailleurs (2).
(1) y. Uiitoire du Droit roinain au moyen dge^ t. III, p. 366 et suiv., Ad. française.
m) y., tQutdfoLs, Cujas, de Feudis^ U IJ de ses Couvres, c* 1178«
DROIT FÉODAL (liBER FEUDORUM). 54i
De la réunion des deux parties on forma, plus tard, un même ouvrage, remanié ensuite de manière à devenir ce qu41 est de nos jours, une sorte de compilation du douzième siècle, révisée plusieurs fois au treizième, et qui fut môme Tobjet de gloses dès la fin du pre^ mier de ces siècles et le commencement du second à l'école de Bologne.
Dans le Corpus Juris Accidemieum^ le Livre des fiefé^ ou du moins ce qu'on trouve sous ce nom avec les additions comprenant les Constitutions des empereurs d'Allemagne, depuis Conrad le Salique jusqu'à Frédéric II, se compose de cinq livres, dont le troisième et une partie du quatrième manquent (1).
Le régime féodal de Lombardie diffère, en plusieurs points fondamentaux, du droit féodal français. C'est ce qui résulte de la définition môme du fief qui est donné dans les commentaires sur le Liber fevdorum ; le fief est une concession qui confère la Jouissance ou un droit d'usufruit, et non un droit de propriété : « Jus « praedio aliène in perpetuum utendi, fruendi, quod pro beneflcio a dominus dat, ea lege ut qui accipit, sibi fidem, et militise muc nus, aliudve servitium exhibeat. » (Cujas, In libre feudo^ « rum,) A la difiérence de ce qui existait en France, les fiefs n'étaient pas, en conséquence, patrimoniaux. Par suite, on n'admettait pas l'hérédité dans les fiefs de dignité (Uv. I, titre xrv), et, pour les autres, elle était restreinte, en ligne collatérale, aux enfants des frères. (Jb., tit. vni.) — - De même, la défense d'aliéner, sans le consentement du seigneur, était jadis absolue, et le retrait féodal n'est pas mentionné pas plus que les droits de quint et de requint. — L.es filles étaient exclus de la succession aux fiefs (II, vin); mais le droit d'aînesse (I, vin) n'était pas admis, et le droit de bail, pas davantage ; il n'en est, du moins, fait mention nulle part. — En cas de félonie du seigneur à l'égard du vassal, celui-ci est délié de tous ses devoirs vis-à-vis du premier ; il devient propriétaire du fief. (II, xxvi, 5). En France, dans un cas semblable, le fief retournait au roi (2).
On le voit, les principaux points du système féodal français manquent dans le Droit féodal lombard, tel qu'il nous est connu par le Livre deejle/e. Aussi, doit^on se demander si ce livre, qui apporterait de si grandes modifications à notre organisation féodale, était appliqué, avait force de loi en France. Si nous consultons, à ce sujet, nos jurisconsultes du quatorzième siècle, tels que Petrus Ja-
(1) V., sur la composition du Liber feudorum^ Laspeyres, composition et élaboration la plus ancienne du Livre des fiefs^ en allemand ; Eichhorn, Deutsche ReehtêgeêohieMe, Hy\fn%\ Zcspfl, <&., { M.
(?) Voir Laferrière, Sistoire du Droit français^ t. IV, p. S63 et suit.
cobi et J. Faber, qui nous fournissent des renseignements si précieux sur le Droit en vigueur, en France, à leur époque, voici ce que répond le premier : « Ex principio usque ad finem », en parlant de ce livre, «c pro nihilo haberi débet, quantum ad nos « in toto regno Franciœ, nec nos astringit in aliquo, etmerito quia ce supra nos authoritatem non habent consuetudines (Lombardlœ) « et quia sunt légales. » Jean Faber constate, dans un grand nombre de passages de ses Institutes, le désaccord existant entre le Livre desjiefs et les Coutumes féodales de France.
Dumoulin, qu'on a cité comme s'étant montré favorable à l'autorité du Livre desjiefs dans noire pays, dit à son tour : ce Ex prsecc missa conclusione sequitur hœc quod in prœfecturis patriœ conc suetudinariœ hujus regni... saltem cis Alpes, per prœdicta pro « decisione causarum feudalium, in defectu vel subsidium nostroce rum consuetudinum, non est receurendum ad iisus feudorum « eompilatos per Obertum^ imo nec ad extravagantes legesiuipe- « ratorum super feudis in illo loco contentas, sed omninô récurrence dum ad jus commune, » (1).
Mais, s'il en est ainsi pour le Droit féodal commun de France, ne doit-on pas, au moins, reconnaître quelque autorité au Livre des fiefs dans les provinces de l'Est et du Sud-Est ayant fait partie de l'ancien royaume de Bourgogne et, par suite, de l'empire d'Allemagne? Le Livre des fiefs de Lombardie n'étant qu'un recueil privé des usages féodaux suivis dans cette partie de l'empire, il semblerait qu'il n'a pu avoir aucune autorité dans les autres provinces de la France, qui suivaient des usages tout différents; mais au milieu de ces usages se trouvent rapportées plusieurs ordonnances des empereurs d'Allemagne, qui s'appliquaient à tout cet empire et qui, dès lors, ont pu et dû être en vigueur dans les provinces qui lui appartenaient. Aussi les jurisconsultes de la Bourgogne et du Dauphiné soutenaient-ils son autorité, sieut jus seriptum servatur^ exeeptis aliquibus^ dit Guy-Pape, Quest. 297 (2).
De plus, s'il est vrai de dire, avec Dumoulin que le Livre des fiefs n'a jamais eu d'autorité législative en France, il est certain qu'il y a acquis une certaine autorité doctrinale, et que c'est même par suite de l'influence qu'il exerça au quatorzième siècle et depuis, que certaines maximes étrangères à notre Droit national furent introduites ou, du moins, furent interprétées en France pendant
(1) Dumoulin, In Cons, Parisiens, tit. I, de Fiefs, S 105.
(S) V. aussi Salvaingy Usage des fiefs, ch. Il ; Chasseneus, Consult. 66, n«« 40 et 45; Bouhier, Obs, sur Cotit. de Bourgogne, 1. 1, p. 814.
DROIT FÉODAL (lIBBR FEUDORUM). 543
une certaine période, jusqu'à ce que nos grands jurisconsultes coutumiers, notamment Dumoulin, eussent ramené nos Coutumes à leur pureté primitive en les interprétant conformément aux vrais principes du Droit féodal français. Nous ne citerons ici qu'un seul exemple, la fameuse maxime coutumière : Propres ne remontent pas y évidemment empruntée au Liber fendorum,é\j&[ii\xQAe& fiefs à tous les immeubles patrimoniaux, et que Beaumanoir repoussait de son temps, en tant qu'elle excluait les ascendants de la succession des propres de leur ligne, mais qui triompha . plus tard, au siècle suivant. Cette influence du Livre des fiefs s'explique, si l'on observe que ce livre^ faisant partie en quelque sorte du Corpus juris^ passa» avec les autres ouvrages dont se composait ce recueil^ dans nos universités» dans les mains des légistes, et eut auprès des romanistes du seizième siècle, Cujas, Doneau, la même autorité que les livres de Justinien.
Doneau dit, à ce sujet : m De Libris feudorum, qui jus longobar- « dorum de feudis continent, dubitatum est. Et juris illius Romani ce veteris partem non esse constat. Idtamen omnium ferè nationum a usus in feudis comprobavit quœ res ei juri publicam auctoritaa tem dédit. Undè factum, ut et partem in libris nostris occuparet, a quœ pars conjunctim cum novellis constitutionibus veteri Instice tuto haberi consuevit. » (1). « Et nos quoque jus feudorum, quo ce Italia utitur, dit à son tour Cujas, sequimur non inviti, nisi si qua <£ in re pugnet cum legibus, aut moribus nostris » (2).
(1) V. Hugonis Donelli, Comment.^ de Jure Civiliy lib. I, c. XI, in fine,
(2) Jacobas Cujacius, de Feudis^ Ub. I.