‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 76 sur 107 · PERIODE MONARCHIQUE · texte numérisé non relu

PERIODE MONARCHIQUE

868, Dans la période précédente, on a vu la royauté renaître, après avoir été transformée, comme toutes les institutions de celte époque : c'était encore la royauté féodale, qui ne ressemblait nullement à la royauté de Gharlemagne ; mais ce roi^ qui n'était souverain que dans ses domaines et seulement suzerain de tout le royaume^ portait en germe le véritable monarque que nous allons voir régner et gouverner la France au dix-septième siècle en la personne de Louis XIV. En effet, quoique seigneur suzerain seulement dans les domaines des grands vassaux, le roi fait déjà sentir son autorité, en ce sens du moins, que s'il ne fait pas lui-même, on ne peut plus rien faire d'important sans sa permission. Ainsi, on ne peut plus faire la guerre, construire des forteresses, accorder des chartes de commune, faire des Etablissements^ rendre même la justice sans le contrôle de l'autorité royale ou du seigneur suzerain. Mais ce qui contribua surtout à l'établissement de la monarchie absolue, ce fut la réunion successive à la couronne de tous les grands fiefs qui existaient en France au treizième siècle, ce qui mit entre les mains du roi ou d'un seul la souveraineté, auparavant divisée entre plusieurs. Ainsi, les souverainetés territoriales, qui s'étaient formées des démembrements de la souveraineté générale, finirent par être absorbées dans celle-ci : au lieu d'être le souverain

OHGANISATION POLITIfl^E. &45

de ses seuls domaines, le roi fut le souverain de toute la France» et alors il exerça dans toutes les provinces les droits qu'y exerçaient les hauts barons de France. Sa Souveraineté, devenue territoriale, lui permit de prendre le titre de roi de France, rex Franeiœ^ au lieu de celui des Francs, rex Franeoruniy que portaient les anciens rois.

Déjà, au douzième et au treizième siècle, les domaines du roi s'étaient sinxçulièrement accrus ; mais de ces domaines furent détachées quelques provinces pour former des apanages en faveur des frères puînés du roi. Toutefois, l'amoindrissement des domaines de la couronne causé par ces aliénations partielles ne dura pas toujours, et tout ce qui en avait été démembré y fut un peu plus tôt, un peu plus tard, réuni avec les autres provinces q*ji n'en avaient jamais fait partie jusque-là. Ainsi, au quatorzième siècle et au siècle suivant furent réunies pour la première fois ou de nouveau la Champagne et la Brie, l'Anjou, le Maine, le comté de Chartres, le Dauphiné (en 1349), la seigneurie de Montpellier, les comtés de Valentinois et de Comminge, la Guyenne (en 1453), la Bourgogne (1477), le comté de Boulogne, la Provence (1481), le Berry, la Normandie, la Bretagne (sous Louis XII). Les provinces anciennes formèrent ce que l'on appelait les douze anciens gouvernements, pour les distinguer de celles qui furent réunies depuis le seizième siècle, telles que les trois évèchés (Metz, Toul et Verdun), l'Alsace, la Franche- Comté, la partie des Pays-Bas conquise, le Hainaut et une partie de la Flandre, et enfin la Lorraine. La France fut alors divisée en trente-six gouvernements ou provinces.

Ainsi, à partir du treizième siècle, le domaine de la couronne, ou mieux le territoire de la France, s*accrut d'une manière à peu près constante dans chaque siècle ; un souverain unique est substitué à tous ces souverains subalternes, dont quelques-uns étaient rivaux, par leur puissance, du roi de France ; il en exerce tous les droits réunis en sa personne, et comme le roi de France ne reconnaît aucun supérieur temporel, il se dit tel par la grâce de Dieu, et nul ne peut 86 le dire ainsi que Louis XI le déclarait au duc de Bretagne. — Par suite de la réunion entre ses mains de tous les pouvoirs de ses grands vassaux, le roi exerce le pouvoir législatif dans tout le royaume ; il fait des ordonnances obligatoires pour tous, sans avoir besoin du consentement des grands vassaux, puisqu'ils n'existent plus ; il fait rédiger les Coutumes, il nomme à tous les emplois, il accorde la naturalisation, il légitime par des rescrits, il fait des nobles ; c'est le temps de la maxime : Qui veut le roi ei veut la loi. — • Le roi seul déclare la guerre et peut faire la paix, il exerce le pouvoir judiciaire par ses délégués, il crée les cours de justice, orga^

nise ou supprime les juridictions, il a seul le droit de grâce, seul il a le droit de battre monnaie, et sa monnaie seule a cours dans tout le royaume, de même que seul il a le droit de mettre des tailles et impositions sur ses sujets^ et ce droit il l'exerce dans les derniers temps sans le concours des États généraux, et même , depuis Louis XIV, sans que le Parlement puisse, par ses remontrances, s'opposer à Tenregistrement de ses ordonnances à ce sujet. — Au roi appartient la jouissance et l'administration des domaines de la couronne et tous les droits anciens que possédaient les seigneurs; mais le domaine de la couronne, à partir surtout de Fordonnance de Moulins, qui consacra un principe ancien, mais souvent violé, est inaliénable et imprescriptible. — Seigneur suzerain de tous les biens situés en France, sans distinction des alleux et des fiefs ou censives, aucun d'eux ne peut être amoindri ou abrégé sans son consentement, ou aliéné sans être soumis pour cette aliénation au payement de droits d'amortissement, de lods et ventes ou autres analogues, tels que ceux de centième denier, etc. — Il est le protecteur de toutes les églises, monastères et abbayes, et il a en cette qualité le droit de régale ; il nomme aux évêchés, aux abbayes, etc. Il portait autrefois le nom de fils aîné de l'Eglise (1).

364. Pour la transmission de la couronne et la majorité des rois, aux règles anciennes ont été ajoutées quelques règles nouvelles. Ainsi, autrefois, on ne datait les règnes que du jour du sacre ou du couronnement qui se faisait à Reims, en souvenir du baptême de Clovis; dans notre période, ils datent du moment môme de la mort du prédécesseur du nouveau roi : Le roi ne meurt Jamais^ ou, comme on disait anciennement, le roi est mort^ vive le roi/ — La majorité des rois, à raison des inconvénients qu*il y avait à laisser trop longtemps le pouvoir aux mains d'un régent, fut fixée à quatorze ans commencés, d'abord par Charles V en 1374, puis par Charles VI et Charles VII, et enfin sous Charles IX. — La couronne se transmet de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. La loi salique, exclusive de la succession des femmes aux alleux, appliquée à la couronne, qui est considérée comme l'alleu par excellence, est confirmée par les États généraux de 1328 en faveur de Philippe de Valois, puis par un arrêt solennel en 1593. C'est désormais une des maximes fondamentales de la monarchie : Le royaume de France ne tombe pas en quenouille. — De même, la couronne étant indivisible, passe de plein droit à l'aîné ; de ses domaines, bien qu'inaliénables, il peut toutefois donner des apanages aux filles et et aux puînés ; seulement ces apanages doivent faire retour à la

(1) V. Guy-CoquUle, Institution au Droit français^ ch. du koy.

couronne d'abord (en 1223) à défaut d'héritiers du corps ; puis à défaut d'héritiers mâles, (en 1314) ; enfin, on ne considère plus les apanagistes que comme de simples usufruitiers, à partir de Charles V, en 1374 (1). Par ces diverses règles, on avait cherché à éviter les inconvénients naissant du partage de la couronne, des tiraillements et de la division qu'il produisait et qui fut Tune des principales causes de l'affaiblissement de l'autorité royale sous les premières races, et ceux non moins graves résultant d'un intervalle dans l'existence ou la transmission de la royauté (2).

865» Bien que le roi réunit en ses mains tous les pouvoirs, il ne les exerçait pas directement lui-même : il les déléguait en partie à des mandataires qu'il revêtait de certaines dignités et qui, placés plus ou moins près de sa personne, à raison de leurs fonctions, participaient à ses prérogatives, à son autorité. D'abord, c'était la cour avec ses dignitaires, c'est-à-dire : i^ le Sénéchal du palais établi au douzième siècle, l'ancien major domua^ dont les pouvoirs étaient tout à la fois militaires, civils, judiciaires; 2<> \e grand bouieiller ovl grand éekanson; 3^ le grand chambrier ou chambellan ; le connétable; 5o le grand écuyer; &* le grand maître des eérémoniea... Ces fonctions étaient conférées aux membres des plus grandes familles de France, aux d'Orléans, aux de Rohan..., et à elles était attachée la dignité de pair de France (3).

866. Nous avons déjà dit ce qu'était anciennement la Cour des Pairs et quelle fut son origine. Ses membres furent d'abord les grands vassaux de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre laïque, au nombre de douze, relevant nûment du duché de France, et investis, les uns et les autres, des dignités de ducs ou de comtes ; ils furent plusieurs fois renouvelés et leur nombre augmenté. C'est ainsi que les ducs de Bretagne, les comtes d'Anjou et d'Artois remplacèrent, au commencement du quatorzième siècle, les ducs de Normandie, les comtes de Toulouse et de Champagne, et que furent créés les comtes-pairs de Poitou et d'Evreux. Plus tard, tous les princes du sang furent pairs de droit, et tous les comtés ou autres fiefs de dignité qu'ils possédaient furent érigés en pairies ; tels furent ceux d'Alençon, de Bourbon, d'Orléans, de Normandie, rétabli sous François l^^ et sous Henri II ; le comté de Clèves, le duché de Guise et la baronnie de Montmorency furent, avant ou depuis, avec plusieurs autres, Nivernais. Eu, Aumale, Mayenne, Vendôme, Rethe-

(1) Vé ordonnances de 1467 et 1566.

(8) V. du TlUet, Recueil des rois de France, pp. S79 et 908 ; Dupuy, De la majorité des roUy ch* II ; Loyse&u, Des offices, liv. I, ch. X; Loisel, Jnstitutes oou" lumières, liv. I, tit. I, règle 8*

(3) V. du TUlet, Recueil des rois de France, p. 386 et suîv.

lois, Monipensier) Nemours, etc.) érigés en pairies, souvent malgré l'opposition du Parlement, qui n'enregistrait qu'au moyen de lettres de îussion, de telle sorte qu'à la Révolution de 89 on comptait quarante pairs laïques.

La plus importante prérogative des pairs de France était de ne pouvoir être jugés que par leurs pairs, et depuis lors par le Parlement, qui avait remplacé l'ancienne curia regiê^ et devant lequel ils étaient tenus de plaider, ce qui fut restreint plus tard aux causes concernant leur personne ou leur état, la dignité et les droite de leur pairie. La principale fonction des pairs était d'assister le roi, soit À son sacre, soit aux Etats généraux^ soit au Parlement, dont ils étaient les plus anciens membres et où ils siégeaient de droit. Au sacre, chacun des pairs ecclésiastiques et des plus anciens pairs laïques a ses fonctions particulières. Ainsi, l'archevêque de Reims, le premier pair de France, avait la prérogative d'oindre, sacrer et couronner le roi, prérogative qui, en son absence, appar^ tenait à l'évèque de Langres ; — le duc de Bourgogne, celle de porter la couronne royale et de ceindre l'épée au roi ; le duc de Guyenne, de porter la première bannière carrée; celui de Normandie, la seconde ; le comte de Toulouse, les éperons... Astreints à prêter serment, soit comme conseillers de la Cour, soit comme pairs, les pairs recevaient à leur tour au sacre, où ils représentaient la monarchie, le serment du roi d'être le protecteur de l'Église et de ses droits et de tout le peuple.

D'après l'arrêt du 30 avril 1643, il fallait avoir vingt-cinq ans pour être nommé pair ; outre les pairs mâles, on admettait aussi, autrefois, à la pairie comme à la possession des fiefs, des femmes ou des pairs femelles, et l'on trouve plusieurs duchesses ou comtesses qui en prirent le titre, en prêtèrent le serment et en remplirent même les fonctions. Seulement, on avait interdit depuis longtemps aux femmes pairs l'entrée au Parlement, et c'est ainsi que Mademoiselle, duchesse de Montpensier, comtesse d'Eu, bien que prenant le titre de premier pair de France, ne siégeait pas au Parlement (1).

867. Dans l'État subsistent toujours, malgré les changements accomplis au profit de la royauté, les trois ordres, chacun avec ses droits et ses institutions particulières : le clergé, la noblesse, le tiers état.

(1) v., sur les pairs de France, du Tillet, Recueil de» roU de Promoéy teur eou* rotme et leur maison; de$ Paire de France^ p. 90t; Ouy-coquiU«, Imututionan Droit françain, ch. des Pairs de France ; Oarau de Coulon, Snoyciopédié métho^ tfitfue, jurisprudeuce, V* Pairs^ Henrion de Pausey, €e$ Pain de France.

L Ainsi le Clergé est toujours le premier ordre, soit à raison des fonctions qu'il remplit, soit à raison des biens considérables qu'il possède. Quoique ayant des immeubles de toute nature, le clergé n'est pas soumis aux charges ordinaires de l'impôt ; il jouit à cet égard, et depuis les temps les plus reculés, d'une véritable immunité ; aussi pour qu'on puisse exiger de lui quelques subsides, il faut qu'il les ait votés. C'est pour cela qu'à partir du seizième siècle, on réunit des assemblées régulières du clergé qui durèrent Jusqu'en 1788. Ces subsides, connus sous le nom de déeimeê^ étaient votés par le clergé avec le consentement du pape ; ils le furent d'abord pour six ans^ puis renouvelés pour six autres années, et enfin pour dix ans. Comme leur nom l'indique, les décimes étaient du dixième des revenus ordinaires et perpétuels de chaque ecclésiastique et étaient levés sur les possesseurs, quels qu'ils fussent, et versés entre les mains de receveurs particuliers de chaque diocèse, jadis nommés par le clergé, puis transmis aux receveurs généraux. Les assemblées du clergé se tenaient tous les cinq ans ; leur objet principal était le vote des subsides et autres dons ; mais on y traitait aussi des questions de morale et de doctrine, et c'est dans Tune de ces assemblées que fut adoptée la fameuse déclaration de 1681 (1). Elles étaient composées de députés du premier et du second ordre de tous les diocèses de France. Chacun <l'eux envoyait deux députés élus dans les assemblées de la province ecclésiastique^ où étaient aussi rédigés les cahiers, c'est-à-dire les instructions que devaient suivre les députés qui se rendaient au lieu et à l'époque fixés pour l'assemblée générale. Le roi envoyait deux commissaires, et les décisions étaient prises à la majorité des voix (2).

868. n. Quant à la Noblesse^ elle n'est plus ce qu'elle était jadis : de territoriale elle est devenue personnelle, indépendante de la possession de tout patrimoine noble, soit fief, soit alleu. On distingue plusieurs sortes de noblesses : 1^ la noblesse de race, celle qui remonte à plus de cent ans et qui s'est transmise de gêné* ration en génération par les môles ; la noblesse utérine, ou par les femmes, ne conférant que l'exemption des droits de franc-fief, et encore pas toujours, car, a par la plupart des Coutumes, la verge anoblit et le ventre affranchit » (3); 2^ la noblesse par lettres, acquise ou non ù prix d'argent, ou résultant de la concession du titre de chevalier (Loisel ubi êuprà, règle 13) ; 3o la noblesse d'offices nobles, militaires, judiciaires ou administratifs, tels que plu«

(1) V. infrà, ch. in, s 4.

(S) v. Fleury, IngtiiuUon au Droit fra/nçaU^ ch. XXVII, 1. 1, p. 808 et raiv*

(3) LolMl, Inatiiuteê C9utumièr99, Ut. I, t|t* I» règU 99 «t Us oot«s«

sieurs charges militaires et celles de conseiller au Parlement, de secrétaire du roi, de maire ou échevin de certaines villes.

Etaient aussi réputés nobles les bourgeois possesseurs de fiefs et les gradués en droit (les docteurs). On suivait ainsi, dans la noblesse, l'ordre hiérarchique : au plus bas degré étaient les écuyers ou simples gentilshommes sans titre ; puis, en remontant, les chevaliers et les seigneurs avec les titres de baron, vicomte, comte, ducs ; enfin, les princes, les membres des maisons souveraines et, en particulier, de la maison royale, les pairs de France. Les privilèges et les droits de la noblesse consistent en ce que les nobles sont : 1^ membres de droit des assemblées de la noblesse ; 2o seuls capables de Texercice de certaines charges militaires ou autres ; 3^ exempts de toute taille autre que celle à laquelle ils peuvent ôtre soumis à raison des biens qu'ils possèdent ; i^ exempt également de charge personnelle, notamment des corvées; 5<^ exempts des droits de franc-fief, que payent tous les roturiers ou non nobles acquéreurs de fiefs; 6^ en matière criminelle, ils jouissent du privilège de ne pouvoir être jugés que par les trois chambres du Parlement, de même qu'en toute autre matière ils ne sont justiciables que des juges royaux, car « les nobles sont proprement sujets du roi c((l); 7^ de n'être pas soumis, en cas de condamnation, aux mêmes peines que les roturiers ; 8^ d'être dispensés de donner caution, notamment en matière de garde ; 9^ de n'être pas sujets au droit d'aubaine ; 10« ils avaient le droit de porter Tépée et d'avoir des armes, mais ils n'étaient pas soumis, si ce n'est comme possesseurs de fief; au service militaire ordinaire; 11<> ils avaient seuls encore le droit de chasse ; 12^ la loi qui les régissait en matière de tutelle, de succession, de régime nuptial, leur était propre et bien différente de celle des roturiers, auxquels étaient étrangers la garde noble, le droit d'aînesse, le préciput des nobles, bien que plusieurs autres institutions jadis particulières à l'une de ces classes eussent été communiquées h l'autre, telles que les institutions contractuelles , le douaire , la communauté mobilière ; 13o seuls, les nobles peuvent être décorés de certains ordres de chevalerie, institués par divers rois de France, tels que l'ordre de Saint-Michel, créé par Louis XI; celui du Saint-Esprit, par Henri III ; celui de Saint-Louis, par Louis XIV.

La noblesse, une fois acquise, communique à tous les mêmes droits, les mêmes privilèges, sauf quelques exceptions, quelle que soit son origine, Aussi, lorsqu'elle résulte de lettres, ces lettres doivent être vérifiées en Parlement, à la Chambre des comptes et

(i; Loisel, Institutea ootitumières^ liv. I, tit. I, règle 18).

à la Cour des aides, à raison des modifications que la qualité apporte dans Tétat des personnes et des exemptions qu'elle entratne ou de la redevance perçue pour l'obtenir. De môme, comme le dit Fleury, la noblesse ne se perd pas aisément, car, encore qu'un homme ait fait acte dérogeant, il ne laisse pas d'être noble; seulement, il en perd les privilèges tant que l'acte dure. Ces actes sont l'exercice de quelque art vil, de quelque métier, môme de commerce^ et, depuis 1669 et 1701, du commerce de détail, ou de basses charges de judicature, le mariage d'une femme noble avec un roturier; mais la ce pauvreté , ainsi que le dit Loisel, n'est point vice et ne désanoblit • (1). Lorsque l'acte dérogeant avait duré plusieurs générations, it fallait obtenir la réhabilitation ou môme un anoblissement nouveau pour recouvrer les privilèges et les droits de noblesse. Le crime de lèse-majesté emporte seul extinction de noblesse, qui ne se perd jamais par prescription : c Longueur de temps n'éteint ni noblesse ni franchise » selon Loisel (règle 17), et Perrière ajoute avec raison : a Plus elle est vieille, plus elle est belle. y>

La ruine du système féodal étant consommée, car il n'avait plus sa raison d'être dans la société nouvelle, il ne resta plus de lui que les titres et les institutions auxquelles il avait donné naissance, et qui de féodales devinrent nobiliaires. Cela s'explique : les fiefs ne sont plus eux-mêmes les biens des nobles ; ils peuvent être possédés par des roturiers, et, dès lors, la qualité du bien, la noblesse, passa à la personne : il ne resta plus d'eux que ce qui constituait leur patrimonialité et les droits utiles qui y étaient attachés. Plus de service de l'ost, plus d'armées de vassaux : les armées régulières les ont remplacées. Plus de service de fiance et de justice : les juridictions seigneurales désorganisées et amoindries ne le comportent plus ; il n'y a ptus d'autre cour que la cour du roi. Les anciens titres subsistent encore, mais pour la plupart, sans les seigneuries auxquelles ils s'appliquaient (2).

369. in. Le Tiers état subsiste aussi, et s'il a perdu de son importance politique, il a obtenu des droits et des privilèges qui, sans le confondre avec la noblesse, le raprochent d'elle. Il se compose de tous ceux qui ne sont ni ecclésiastiques ni gentilhommes. Il comprend tous les officiers de justice, de police et de finance, les avocats, notaires, procureurs, les médecins, les bourgeois, gens de commerce et de métier, les laboureurs et autres

<1) Inêtitutes eoutumières, liv. I, tit. I, 15.

(£) V. Fleury, Institution au Droit français, II* partie, ch. I; Loyseau, Traité des ordres ; Larroque, Traité de la noblesse.

habitants de la campagne, sauf les mainmortables ou serfs. Il forme plusieurs corps ou communautés, telles que les compagnies de justice, les communautés des villes , les facultés, les corps de métierH..., mais aucune d'elles ne constitue un ordre particulier dans l'Etat. Tirant son origine des villes de commune^ c'est là que le tiers état exerçait ses droits principaux; mais les villes ayant perdu tous ceux qu'etles avaient jadis et n'étant plus ni souveraines, ni indépendantes, il en résulta que la bourgeoisie perdit les siens, sauf dans quelques provinces, dont nous nous occuperons bientôt.

Ainsi, la juridiction des magistrats municipaux-, qui avait été fort réduite, leur fut enlevée pour les affaires civiles, par l'ordonnance de Moulins ; la juridiction de police fut en partie déférée aux juges royaux, au lieutenant général de police et aux commissaires en matière de finances. Ces magistrats étaient soumis aux baillis royaux et aux sénéchaux, et auprès des corps municipaux furent établis des greffiers et des procureurs royaux. L'élection, ce dernier reste de l'indépendance et de la souveraineté des communes, leur fut enlevée ; les charges des magistrats municipaux devinrent vénales, et ils furent remplacés par un maire perpétuel et des assesseurs. Les villes rachetèrent afors leur droit d'élection qui fut borné à un certain temps, et qui, après leur avoir été rendu en 4717, leur fut de nouveau enlevé et revendu; mais, ainsi acquis d'une manière précaire, il ne fut jamais recouvré par elles tel qu'elles le possédaient autrefois. Il est vrai que le tiers état, s'il perdit ses anciens droits, en acquit de nouveaux qui ne portaient point ombrage au pouvoir unique et jaloux qui dominait tout et n'admettait plus de partage dans la souveraineté. Il eut accès dans les armées et dans les plus grandes charges de VEtat, autrefois le patrimoine exclusif des nobles, surtout depuis l'établissement de la vénalité des offices ; il obtint pour le commerce et l'industrie les plus grands privilèges et la plus ferme et la plus haute protection, en même temps que l'acquisition de la noblesse lui était rendue plus facile.

Mais fa distinction entre les deux ordres n'en subsistait pas moins, et les privilèges de l'un étaient d'autant plus odieux qu'ils n'avaient plus leur raison d'être. Nous avons appelé jusqu'ici le tiers état un ordre ; mais, comme le fait observer avec raison Loyseau : a En tant que l'ordre est une espèce de dignité le Tiers « état de France n'est pas proprement un ordre : car, comme il » comprend tout le reste du peuple, outre les ecclésiastiques et a les nobles, il faudrait que tout le peuble de France sans excepc tion fût en dignité, Maie en tant que Tordre signifie une concU-

« tion ou vocation, ou bien une espèce distincte de personnes, le « tiers état est l'un des trois ordres ou estats généraux de France. » Aussi nos anciens jurisconsultes font-ils remarquer que le Tiers état ne faisait pas partie de Tancienne organisation politique de la France, qu'il n'était pas appelé, sous les deux premières races, aux assemblées générales, qui n'étaient composées que des prélats ou des barons, c'est-à-dire des principaux membres du clergé et de noblesse, et que s'il y fut appelé sous la troisième race, c'est parce que nos rois ayant coutume de demander un secours ou subside d'argent au menu peuple, pour la nécessité des guerres, ils avaient besoin de son consentement, sans lequel, de ce tempslà, ne se faisait aucune levée de deniers (1). En n'admettant pas entièrement l'exactitude de ce que disent nos jurisconsultes relativement aux plaids et assemblées générales sous la première et le commencement de la deuxième race, il est impossible de ne pas recon-» naître que dans l'organisation féodale telle qu'elle existait à la fln de la deuxième et sous la troisième race jusqu'au treizième siècle il n'y eut pas place pour le Tiers état. La révolution communale força à lui en donner une ; mais la part qui lui fut faite dans la constitution ne fut pas fixée d'une manière bien précise; elle dépendit beaucoup des circonstances, du besoin qu'on avait de lui, de la crainte qu'inspiraient l'accroissement de son importance et de son indépendance dans une société monarchique, il est vrai, mais trop empreinte des principes et des traditions du régime féodal, pour pouvoir être, comme nous l'appellerions aujourd'hui, constitutionnelle (2).

870. Les Etats généraux^ assemblée composée des députés des trois ordres et, par suite, représentant la nation tout entière, ne remontent pas du tout, comme on l'a cru et soutenu longtemps, & ces anciennes assemblées nationales, à ces champs de mars ou de mai de la seconde race. Là, il est vrai, à côté des principaux membres du clergé et de la noblesse, se trouvaient les magistrats des villes ; mais les premiers seuls délibéraient ensemble ou séparément, comme nous l'apprend Hincmar {Epistola de Ordlne pa^ laiii, ch. xxv), et les autres, avec le peuple n'étaient là que pour offrir leurs présents à l'empereur, et lui présenter leurs demandes ; ils ne jouaient pas un rôle acti^ Mais, quel que fût leur rôle dans ces assemblées, il s'en dégage un principe dont l'application fournira le motif, si elle n'est pas la cause unique, de la réunion des

(1) V. Loyseau, Des Ordres, ch. VIII ; VtLsquier, Jiecherches de la France, liv. Il, ch. VII.

(«) V. infrû^ nw 870-371,

états généraux, principe ancien et qui remonte aux origines germaniques de notre Constitution : « Mos est civitatibus, nous dit Tacite, « ultro ac viritim confère principibus vel armentorum vel frugum, « qnod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit. • {Germania^ ch. xv.) Ainsi, les chefs de la nation n'exigeaient pas de tribut, mais ils recevaient des cités des dons volontaires auxquels chacun contribuait pour sa part, ultro ac viritim. Cet usage des dons volontaires persista, et avec lui ce principe que Ton ne pouvait rien exiger du peuple sans son consentement. Les droits anciens des simples hommes libres de participer à la délibération concernant toutes les affaires qui intéressaient la nation {de Minoribus rebua principes consultant ^ de Majoribus omnes ( Ger^mania, ch. Il) leur avaient été enlevés et transférés aux chefs, au roi, à l'empereur et à son conseil, composé du clergé et des nobles qui formaient son entourage ordinaire ; mais, malgré le développement du pouvoir monarchique et de Taristocratie, le principe ancien en matière d'impôts subsista. Il est vrai que, à raison des bénéfices ou des fiefs qu'ils possédaient, le clergé et la noblesse devaient à l'empereur ou au roi, avec le service de l'ost et les droits de gtte, l'aide aux quatre cas dans des circonstances données : « Loyaux aides ce sont coutumièrement dus pour chevalerie du seigneur ou de son «c fils aîné^ pour mariage de fille aînée, pour rançon et voyage en « la terre sainte (1) ». Mais, en dehors de ces cas, ils ne devaient rien, de sorte que si des événements extraordinaires rendaient nécessaires d'autres secours, on ne pouvait les obtenir que du consentement libre des deux ordres, à titre de dons volontaires.

Quant aux villes de communes, placées en dehors de l'organisation féodale, elles n'étaient obligées qu'aux prestations spécialement prévues et réglées dans leurs chartes, elles étaient libres de toutes autres. Ces prestations consistaient dans le service de l'ost que devaient les habitants, mais qui était fort limité dans sa durée et dans son étendue ; elles consistaient encore dans le payement de certains impôts indirects, droits de péage ou autres, ou de certaines rentes ou redevances annuelles au seigneur ou au roi, dans le droit de gite ; mais elles ne devaient rien de plus; et un très grand nombre de chartes des douzième et treizième siècles portent très expressément que les bourgeois des bonnes villes ne doivent rien que ce qui est formellement stipulé, 'et qu'on ne peut rien exiger au delà, si ce n'est de leur propre volonté. Or, quand les circonstances rendaient nécessaire Tassistance des bourgeois, il fallait forcément les consulter, obtenir leur consentement, et cette assis-

(1) LolBel, Institutes ooutumières, Uv. IV, tit. III, règle 54.

tance était d'autant plus utile que si les bourgeois ne possédaient pas des fiefs ou des alleux, la richesse immobilière, ils avaient les capitaux, le fortune mobilière. Il fallut donc les appeler à siéger avec le clergé et la noblesse dans le conseil du roi pour que, pre^ nant part à toutes les délibérations, à toutes les résolutions, ils fussent obligés par elles. Ordinairement, ils ne furent appelés que parce qu'on avait besoin d'eux et que toutes les fois qu'on en avait besoin, sauf dans des cas extraordinaires où les grands intérêts du royaume étaient en jeu et où la nation tout entière, dans laquelle ils devaient être désormais comptés à raison de leurs lumières comme de leurs richesses, étaient représentée. C'est pour cela qu'ils ne se montrèrent pas d'abord très jaloux d'exercer les droits qui leur étaient concédés de cette manière, c'est-à-dire le plus souvent, sinon toujours^ pour obtenir d'eux de l'argent, le vote de nouveaux impôts. Toutefois, dans les circonstances critiques où la bourgeoisie fut appelée, elle ne faillit pas à son devoir, et elle fut digne de marcher avec les deux autres ordres, lorsqu'il s'agit de la défense du royaume et des libertés nationales.

Ce ne fut donc pas en vertu de la constitution et comme un rouage ordinaire de l'organisation politique que les États généraux furent mis en mouvement, mais ce fut par la force même des choses parce qu'on en avait besoin. Aussi la convocation de ces états ne fut jamais régulière, et lorsque la monarchie absolue fut établie, on crut pouvoir désormais se passer de leur assistance, et on ne les convoqua plus (1). Mais dans le courant du quatorzième siècle, les circonstances malheureuses où se trouvait alors la France obligèrent souvent de les réunir, et j^endant cette période ils occupent une place importante dans notre histoire nationale : tantôt ils sont appelés pour régler les différends du roi Philippe le Bel avec le pape Boniface VIII (en 1302), tantôt pour voter des subsides (en 1303), ou bien, comme à l'avènement de Philippe de Valois, pour se prononcer sur le maintien d'une loi nationale ou la continuation de la guerre, pendant la captivité du roi Jean, après la bataille de Poitiers (1355-1356), où la noblesse avait été si maltraitée et la sûreté du royaume gravement compromise. Aussi, dans ces états, composés de huit cents membres, dont quatre cents appartenaient à la bourgeoisie, ce fut celle-ci qui eut la haute main et qui prit la direction des affaires, déclara l'autorité des États souveraine en matière d'administration et de finances, créa un conseil de réforme, défendit de conclure aucun traité sans le consentement des états, enfin proclama peur ceux-ci le droit de se réunir sans la convocation du roi. Les

(1)V. innrd^ch. III.H.

nobles s'étaient retirés ; la bourgeoisie fut mattresse de la situation mais son autorité souveraine ne fut que passagère : poussée jusqu'à l'excès, elle disparut avec Marcel et la Jacquerie. Il en fut de même des tentatives faites un {peu plus tard par les cabochiens, unis à l'Université, dans ces états, où tout un plan de réforme administrative fut élaboré et un Gode véritable et complet rédigé en deux cent cinquante-huit articles (1413) ; elles ne purent se réaliser, et le progrès ne s'accomplit d'une manière définitive qu'è partir de Charles VII et de Louis XI, lorsque la France eut formé son territoire, en recouvrant les parties jusque-là occupées par l'étranger, et commencé à fixer sa législation par la rédaction officielle des Coutumes. Les états généraux, à partir du quinzième siècle, ne furent plus que rarement réunis. Ils le furent en 1467, sous le règne de Louis XI, pour le dégager de la promesse qu'il avait faite d'ériger la Normandie en duché indépendant en faveur de son frère Charles, pour affirmer de nouveau l'inaliénabilité du domaine de la couronne, s'associer au roi et le défendre de corps et de biens jusqu'à la mort inclusivement contre les grands feudataires et les princes, et leur interdire de se liguer, sous peine de grand crime, avec les princes étrangers. Ces états furent réunis à Tours, et il y eut cent quatre-vingt-douze députés du tiers état (1).

Les États suivants furent tenus, en 1483, dans la même ville, pendant la minorité de Charles VIII (V. infrày ch. m, | 4.), puis, en 1506, sous le règne de Louis XII, à l'occasion du mariage de la fille atnée du roi. Il n'y en eut pas d'assemblés sous le règne de François V^^ ; mais plusieurs le furent sous le règne de ses successeurs, notamment de Charles IX, en 1560, à Orléans, à Moulins, en 1566, et, sous Henri III, en 1576, à Blois. La réunion de ces états donna lieu aux grandes ordonnances du seizième siècle, dont nous nous occuperons plus bas en parlant de ces états eux-mêmes. Nous mentionnerons seulement pour mémoire les états de la Ligue, réunis par le duc de Mayenne en 1593, et cassés par arrêt du Parlement en 1595. — Les derniers États généraux furent tenus à Paris en 1614 ; ils se composaient de cent quarante membres pour le clergé, de cent trente-deux gentilshommes pour la noblesse et de cent quatre-vingt-deux députés pour le tiers état, sous la présidence du prévôt des marchands, François Miron. Beaucoup de demandes furent présentées dans ces états^ soit par le clergé et l'Université, soit par la noblesse, soit par le tiers état. Un article présenté par ce dernier corps donna même lieu à une vive discus-

(1) v., au surplus, sur tout ce qui précède, Auffustin Tbierry, BistU tur rA<#-

ORGANISATION MONAHGHtQUB. 557

sion avec le clergé à laquelle fut mèlô le Parlement ; mais celte proposition n'aboutit pas, pas plus que celle formée par les trois états pour rétablissement d'une chambre pour la recherche des malversations commises dans les finances. Elles eurent toutefois pour résultat l'ordonnance de 1629 (1).

L'élection des députés aux États ne se faisait pas directement ; elle avait lieu à plusieurs degrés. Dans les villes et les villages étaient réunis d'abord des assemblées primaires qui élisaient un certain nombre de délégués chargés de présenter leurs doléances à rassemblée supérieure* Si les villes et villages ressortissaient à un bailliage supérieur, ces délégués fondaient en un seul les cahiers de leurs commettants et élisaient les députés aux états généraux ; s'ils ressortissaient à un bailliage secondaire, les délégués se bornaient à compulser les cahiers et à les fondre en un seul et à élire un certain nombre d'entre eux qui, réunis en assemblée du bailliage supérieur, fondaient les cahiers en un cahier unique et élisaient les députés. — - La qualité de Français ou naturalisé tel^ et l'âge de vingt-cinq ans, étaient les conditions requises de tous les électeurs. Pour les deux premiers ordres, il fallait, en outce, justifier de la qualité d'ecclésiastique ou de noble, et, pour le troisième, il fallait être domicilié et compris au rôle des impositions.

871 • Les États prooinciaux n'étaient autre chose que les états généraux des diverses provinces de la France, alors que chacune d'elles formait, sous l'autorité des grands vassaux de la couronne, une souveraineté particulière et indépendante. Existant partout à une certaine époque, il est du moins permis de le conjecturer, et plus ou moins mêlés à l'administration, ils furent toujours réunis pour voter des subsides, qui ne pouvaient être obtenus sans leur concours. Ils eurent encore cela de commun avec les états géné«*> raux« Conservés lors de la réunion à la couronne des provinces dont on avait juré de maintenir et de respecter les institutions particulières et l'indépendance, ils ne se retrouvent pas dans celles qui, avant le treizième siècle, formaient l'ancien domaine royal. Âins ils existèrent, et leur existence est prouvée, dès le treizième et le quatorzième siècle, dans la Provence, dans le Languedoc, le Dauphiné) dans les duchés de Bretagne et de Bourgogne, dans l'Auvergne, dans la Flandre, l'Artois, le Hainaut, le Béarn ; mais leur importance ne fut pas partout la même, pas plus que leur durée. Ceux qui méritent le plus de fixer l'attention, sous ce double rapport, sont incontestablement, dans le Sud, les Étata/Ie Languie^ do€. Formellement reconnus par les rois de France à plusieurs

<li V. inrrà, ch. m, S *•

époques, notamment sous Charles VIII (en 1483) et François I«r (en 1528); sauf quelques courtes suspensions au dix-septième et au dixhuitième siècle, ils subsistèrent jusqu'à la Révolution de 1789. Si nous en croyons leur historien, ils remonteraient, par leur origine, à ces assemblées des sept provinces méridionales de la Gaule, qui, s^lon la Constitution d'Honorius^ devaient être réunis tous les ans dans la ville d'Arles, qui se seraient perpétuées sous la première et la deuxième race, et auraient été même conservées et confirmées sous la troisième. C'est ce qui expliquerait l'importance particulière de ces états, qui représentaient le Midi tout entier, les pays de la langue d'oc, par opposition aux états des pays coutumiers ou de la langue d'oïl (1), et qui ont été qualifiés par quelques historiens états généraux. Aussi chacune des provinces comprises dans leur ressort avait-elle ses états particuliers (2).

Ces états étaient composés, comme les états généraux des trois ordres, représentés : le clergé, par trois archevêques et vingt évoques ; la noblesse, par un comte, un vicomte et vingt et un barons; le tiers, par les maires et les consuls des villes. A ces états assistaient aussi des commissaires royaux. Les assemblées avaient lieu au moins tous les deux ans ; la session durait quarante jours et même huit et dix jours de plus, et se tenait quelquefois à Toulouse, mais ordinairement à Montpellier. Les états votaient les subsides ou don gracieux, comme on l'appelait; procédaient au règlement des comptes, au vote de leur budget, comme nous dirions aujourd'hui ; exprimaient des vœux, donnaient leur avis sur toutes les affaires intéressant la province, dont ils avaient la haute administration; entreprenant de grands travaux publics, améliorant les routes, ils votaient pour cela des impôts ; empruntaient au nom de la province, à ce point que la dépense particulière dépassait annuellement, en 1780, 2 millions de livres. Le tout sous l'autorité du roi, mais dans l'intérêt particulier de la province (3). On comprend combien le Midi tenait à cette institution, dernier reste et sauvegarde de son indépendance. Mais si, en droit, les rois respectèrent les états de Languedoc, leur constitution, leurs franchises, en fait les ministres habiles savaient, au moyen des instructions adressées aux Intendants, mener les états à leurs fins par des moyens détournés, et obtenir d'eux tout ce qu'ils désiraient (4).

En Provence^ les états avaient aussi une origine ancienne, et

<1) V. Ordonnances de 1855 et 1356.

(2) V. Caseneuve, les Estais généraux de la province dii Languedoc.

(3) V. de Tocqueville, TAncien régime et la Révolution, p. 338 et suiv.

(4) V. OrUn, ÉicUs provinciaux sous Louis XIV,

leurs droits avaient été reconnus par ses comtes, en ce qui concernait le vote des subsides, avant de Tètre par les rois ; mais ils n'avaient pas de sessions périodiques ; elles n'avaient lieu que du consentement du roi. Bien que les trois états y fussent représentés et distincts, sous la présidence de Tarchevôque d'Âix, les décisions étaient prises à la majorité des voix. Ils siégeaient tantôt à Aix, tantôt, mais moins souvent, dans une autre ville de la province. Le Parlement les absorba (1).

Le Dauphiné eut aussi ses États, avec des attributions analogues, sous ses anciens souverains, et puis sous les dauphins ou les rois de France ; réunis plusieurs fois à Grenoble et dans d'autres villes du Dauphiné à partir du quatorzième siècle, ils cessèrent d'exister sous Louis XIII (en 1628), à cause des difficultés survenues entre les divers états (2).

37!S. En Bretagne, les États ne paraissent pas avoir eu une origine aussi ancienne que dans les provinces du Midi : composés d'abord du clergé et de la noblesse, ils ne furent complétés qu'au quatorzième siècle par Taccecsion du tiers état, dont le consentement fut demandé et, depuis lors, reconnu nécessaire pour le vote des subsides. L'organisation féodale et ecclésiastique y persista plus longtemps que partout ailleurs ; par là s'explique celle des états de Bretagne. Le clergé était représenté par neuf évoques, neuf députés des chapitres, et un même nombre d'abbés, sous la présidence de l'évèque du lieu où siégeaient les états, Nantes, Rennes, Vannes... ; la noblesse l'était par neuf barons et les autres nobles, qui avaient le droit d'y paraître tous individuellement; le tiers état, par quarante députés, parmi lesquels figuraient quelquesuns choisis par les communes rurales. Confirmée par Charles VIII et Louis XII, cette organisation subsista jusqu'à la Révolution. La réunion des états avait lieu régulièrement tous les deux ans (3).

Les États de Bourgogne existaient déjà lors de la réunion du duché à la couronne, sous Louis XI. Ils furent maintenus, avec leur organisation et leurs attributions anciennes. L'évèque d'Autun était président du clergé, composé de soixante et dix membres; la noblesse choisissait son président; pour le tiers état, représenté par trente-cinq membres, c'était le maire de Dijon. Les états, qui se réunissaient tous les trois ans, avaient le droit de choisir trois élus, chargés de veiller, avec les juges royaux, sur les finances, et de préparer les comptes à rendre aux états lors de leur réunion (4).

(1) V. Bouche, Histoire de Provence.

(8) V. Valbonnais, Histoire du Dauphiné^ t. I.

(3) V. D. Morice, Histoire de Bretoffne^ t. I, et de Tocqueville, iibi suprd, p. fôli

(4) V. D. Plancher, Histoire de Bourgogne, t. IV.

En Normandie^ les États, et surtout le droit pour le tiers état de voter les subsides, remontaient à l'époque de la domination anglaise, sous laquelle furent concédées ou confirmées plusieurs chartes de commune. Dans Tordonnance d'avril 1458, on lit : « Tallias^ sub- « ventiones, impositiones aut exactiones quascumque facere non « possimuS) nec etiam debeamus, nisi evidens utilitas vel urgens « nécessitas exposcat et per conventionem et congregationem gen- « Hum, trium statuum dicti ducatus, sicut factum fuit et consuetum « tempore rétro lapso. » Mais ces états, bien que formellement reconnus et confirmés lors de la réunion de la Normandie à la couronne, cessèrent d'exister en 1666.

Dans V Artois, les États — composés des trois ordres représentés Tun par des évéques, par des abbés et des députés des chapitres, ces deux derniers en plus grand nombre que les premiers ; la noblesse, par soixante et dix membres ; le tiers état, par les douze échevins d'Ârras, mais qui n'avaient qu'une voix, et par les députés de cinq autres villes de la province — votaient les subsides pour une année. Chaque ordre délibérait séparément, à la majorité, et ses décisions étaient communiquées aux autres (1).

L'organisation de ces états provinciaux étant, sinon la même, du moins semblable en ses points principaux dans les autres provinces où il en existait, il nous parait inutile d'y insister plus longuement. Nous ne pouvons, toutefois, nous empêcher de reproduire un passage de M. de Tocqueville, dans lequel cet éminent publiciste, après avoir constaté la grande importance acquise par le tiers état dans les états de Languedoc et la parfaite intelligence du clergé avec lui dans l'intérêt commun de la prospérité matérielle, des citoyens, du commerce et de l'industrie, ajoute : c Grâce à cette constitution particulière du Languedoc, l'esprit des temps nouveaux put pénétrer paisiblement dans cette vieille institution, et y tout modifier sans y rien détruire. Il eut pu en être ainsi partout ailleurs. Une partie de la persévérance et de l'efiort que les princes ont mis à abolir ou è déformer les états provinciaux aurait suffi pour les perfectionner de cotte façon et pour les adapter tous aux nécessités de la civilisation moderne, si ces princes avaient jamais voulu autre chose que devenir et rester les maîtres. » (2).

(1)V. MaUlard« (7outt4mes iTArtois^ p. 166. V. aussi, tur les divers états pro* vinciaux, Schœffîier, GesoMchte der Rechisvcrfassuno FranhreichSt B. II, S. 2S9. (2) V. V Ancien régime et la Révolution^ pp. 351, 35S.

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