ORGANISATION JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
373. Après les états généraux et provinciaux, les plus grandes institutions de cette période dont nous ayons à nous occuper sont incontestablement les Parlements, le Conseil d'État.
1. — Organisation judiciaire, — Parlements, — Droit de remontrance. — Vénalité des offices, — Grands jours, — Oens du Roi, — Présidiaux. — Juridiction ecclésiastique.
3'94» Nous ^vons déjà dit quelle fut Torigine du Parlement, comment il était composé, quelles étaiept ses attributions et com* ment, b mesure que quelques provinces étaient réunies k la couronne, les Parlements remplacèrent les cours souveraines de chacune d'elles, de telle sorte que des Parlements existaient au dix- huitième siècle dans tous les pays jadis indépendants de la couronne, partout avec les mêmes attributions judiciaires et politiques^ sauf ]a prééminence du Parlement de Paris, comme source des autres et surtout comme Cour de Paris, et h raison de l'étendue de son ressort et du nombre de ses membres. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit à cet égard ; mais il est deux points qui méritent de fixer d'une mlinièrç spéciale notre attention : c'est, d'une part, le droit de remontrance attribué aux Parlements ; c'est, d'autre part, la vénalité des offices et, en particulier, des offices de judicature.
375. L'origine même des Parlements explique leur droit de remontrance. Le Parlement n'était autrefois qu'une section du conaeil du roi, curia reffis, dans lequel étaient discutées toutes les mesures à prendre par la royauté, notamment les ordonnances. Comme faisant partie du conseil, il fut permis à la section judiciaire, qui n'avait pas pris part aux délibérations» ds f^irs des remontrances avant d'enregistrer l'acte royal, le roi se réservant,
d'ailleurs, le droit d^y avoir tel égard que de raison. De ce droit de remontrance, les Parlements, celui de Paris comme ceux de province, qui étaient constitués comme lui et qui avaient les mêmes prérogatives, tirèrent un droit d'opposition, c'est-à-dire non plus le droit d'être consultés^ mais celui d'avoir part, au moyen d'une sorte de oetOf à l'exercice du pouvoir législatif. C'est ainsi que dans le cours de notre période ils s'opposèrent à l'enregistrement du Concordat de 1516 (1) et de plusieurs ordonnances, à l'occasion desquelles ils firent des remontrances ; telles furent les ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois (2). C'est ainsi qu'ils s'opposèrent également à l'enregistrement des fameux édite de 1776, œuvre de Turgot (3). Pendant la minorité de Louis XIV, pendant les troubles de la Fronde, comme auparavant pendant ceux de la Ligue, le Parlement joua un grand rôle politique ; mais ces prétentions furent brisées par les deux grands représentants de la monarchie absolue, Richelieu et Louis XIV. Avant eux déjà on triomphait de la résistance des Parlements au moyen des lits de justice: le roi, séant en son lit de justice, ordonnait l'enregistrement. Sous Charles IX on employa ce moyen par le conseil du chancelier de l'Hospital ; mais, en 1641, PUchelieu ne permit plus aux Parlements de faire des remontrances suivies affaires d'Etat et sur l'administration. L'édit qui précéda de peu la mort du célèbre ministre souleva la plus vive opposition, et le Parlement de Paris n'en tint nul compte, après la mort de Louis XIII. En 1667 et 1673, tout en reconnaissant aux Parlements le droit de remontrance dans certaines limites, assez étroites^ le roi déclara qu'après un certain délai, si les ordonnances n'étaient pas enregistrées, elles seraient exécutées, comme si l'enregistrement avait eu lieu. Depuis lors, il n'y eut plus de remontrances sous le règne de Louis XIV ; on sait comment les Parlements en usèrent après sa mort.
Ainsi, après les états généraux qui avaient disparu pour ne plus renaître qu'en 1789, les Parlements furent abaissés à leur tour dans la partie de leurs prérogatives dont ils étaient les plus jaloux ; un moment même ils disparurent ; mais ils renaquirent bientôt après pour lutter avec plus d'énergie contre la royauté, dont ils devaient être par leur origine, les auxiliaires naturels. Ce ne fut pas, d'ailleurs, toujours en faveur du progrès et dans l'intérêt bien entendu du pays et du peuple qu'ils s'opposèrent à l'exécution des mesures prises par le roi. Entre tant d'autres une preuve suffît : ce qui eut
(1) V. in/vd, ch.iii, gi.
(«) V. inrrà,ib,,iA\ II.