‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 78 sur 107 · V. «.;IV · texte numérisé non relu

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lieu lors de la demande d'enregistrement des ôdits de 1776. Oublieux de leur origine, ils se considéraient volontiers comme les représentants des états généraux ou de la nation toute entière ; sans souci de concilier leurs prétentions actuelles avec l'opposition qu'ils avaient faite aux actes mêmes, sinon émanés des états généraux, au moins inspirés et confirmés par eux (1). Les parlements participaient, toutefois, au pouvoir législatif par les arrêts de règlement rendus en interprétation des lois et ayant la même force qu'elles dans leur ressort respectif, sauf le cas de déclaration contraire, expresse et formelle de la part du roi (2).

376. Les membres des cours de justice étaient autrefois élus, puis nommés par le roi, après ou sans présentation de la part de ces cours elles-mêmes (3). Comme tous les fonctionnaires, ils pouvaient être révoqués de leurs fonctions. Louis XI, le premier, établit, en 1467, cette règle que les juges ne perdraient leur office que de leur volonté ou par forfaiture; mais elle ne fut pas respectée tout d'abord. Le principe était, toutefois, posé et devait être appliqué plus tard.

Quant à la nomination, sous Louis XII, un nouveau mode fut reconuu comme légal : les offices se vendirent et s'achetèrent à prix d'argent. Déjà, sous les règnes précédents, notamment sous le règne de Louis XI, Gommines signalait l'abus du commerce des places fait par les courtisans, qui se faisaient payer le prix des fonctions qu'ils obtenaient en faveur de certaines personnes; mais ce fut Louis XII qui établit directement le principe de la vénalité des offices pour subvenir aux dépenses qu'occasionnait la guerre d'Italie et afin de ne pas écraser le pauvre peuple d'impôts. Le commerce étant admis, il était plus juste qu'il profitât au trésor royal et au public qu'aux courtisans. Louis XII avait, d'ailleurs, excepté de cette vénalité les offices de judicature, et n'avait vendu que les offices de finances, charges purement lucratives. C'est ce qui explique et justifie cet expédient financier, qu'il avait emprunté aux Vénitiens et qui, dans sa pensée, ne devait être que temporaire. Mais bien loin de disparaître, après un certain temps, avec les causes qui l'avaient fait admettre, le moyen fut trouvé si bon qu'il fut étendu à toutes les charges, sous une forme nouvelle. C'est d'abord à titre de prêt que fut payé le prix des offices de judicature, sous François I®r ; mais comme c'était un prêt à fonds perdu, en réalité c'était une vente. Aussi confondit-on bientôt les deux modes de

(1) V. inrrà, S 4, n.

(2) V. Pardessus, Organisation judiciaire ; Henrion de Pansey» De tautorUé Jtuiiciaire, introduction, ch. VIII.

(3) V. Henrion de Pansey, AutotHté Judioiatre^ ch. X*

ooROOMlon et ôrigea*«t'-on en 1523, un bureau de^patim QaauQll^^ pour fi^rvir 4« bouUqu^ ^ oeUe nouvelle m^irohandisQ^ «elou la piquante oxpr^won de Loy^o^u.

Lo Pftriwneni n'opposa iM\ qu'il put A cette vénalité des offices, et, en reoevent le aerment de« nouveaux offioiera, il exigeait, eonformèrent aux aneiennea ordonnanceai qu'ila juraaaent qu'ils n'avaient aoheté leur office directement ni indirectement; On excep* teit, bien entendu^ le prêt fait au roi dea termea de ce serment, et plus terd, lorsqu'on ne put plua espérer le remboursement du prêt, force fut d'y reconnaître une vantej et le serment ne fut plus exigé. Alors aussi, oomme ce que Ton avait eoheté il devait être naturellement permis de le vendre, on en arriva au trafic dea chargea de iudicature, qui ae payèrent dea prix exorbitants, si noua en croyons nos c^notens auteurs, notamment Loyseau, Ceux qui avaient du bien ne ereignaient pas d'aventurer tout leur avoir, même celui de leurs amis» dans de semblables spéculations. En eSet, quoiqua véneux, les offices n'en étaient paa moins viagers \ ils cessaient par la mort du titulaire. Les résultats de la vente furent si avantageux qu'on étendit ce moyen à toutes les fonctions que nous avons indiquées, AUX (onctions militaires et aux fonctions municipales 9ous Louis XlVt On ne se contenta même pas de l'appliquer à touft les offices existants» on en créa de nouveaux, sous les noms les plus ridicules, ou bien on ajouta quelque nouveau droit pour laa offioes anciens auxquels on fit rendre ainsi des revenus plus forts, Le prix des ofâeea était fixé per le conseil du roi.

te vénalité des offices ainsi organisée fit entrer dsns les fonctions publiques la bourgeoisie j mais elle produisit un résultat oon^ tpcire k celui qu'en attendait le roi qui, le premier, l'introduisit ; elle fut une ceuse d'oppression pour les sujets de la part de ces fonclionnwfes, qui, eyant payé leurs charges, voulaient leur fsûre rapporter le plus qu'ils pouvaient (1), Cette pî^iique de la vénalité des charges, qui ne peut avoir d'excuse que la nécessité et la cUfficulte d'abolir une sorte d'impôt ou de revenu public, quelque mau^ vM«e qu'elle soit lorsqu'elle est établie, avait soulevé lea réclaioa* lions des états d'Oriéens, de Bloia et la réprobation de nos plus gfcnds magistrats^ notamment du chancelier de l'Hospitsl i Mon* teaquieu, seul, la défend dans les ^tat3 monarchiques même coptrc Platon qui la repoussait en disant que c'est comme ai dans un lui^ vire on (siseit quelqu'un pilote ou matelot pour aon argeni (2)«

(U Vt. sur toi\t cecl^ Loyseau, des OffloeSy Uv, TII, ch. I ; Bernard, HiaîQtre du Droit, liv. VII, ch. xi.

(8) V. EspHt des lois, Uy, V, çh. xix.

0H0ANI6AT10N JUDIGtAinfi. 666

Toutefois, il faut le reoontiallre, dans la monafohid aImoIuo, oette vénalité s'explique : le roi n'étant pas fonctionnaire, mais proprié^ taire, toute fonction n'est qu'une partie de eon patrimoine, qu'il peut aliéner et qu'il aliène selon lès besoins du trésor et lesciroons* tances.

8Tt« Les offices étaient vénaux ; mais, à Texception de quelques-uns, ceux de greffier et de notaire, ils n'étaient pas héréditai* rea; seulement on avait admis le droit de survivance en faveur de certains parents et pour des fonctions particulières, ce qui, si nous en croyons Loyseau, présentait les plus graves inconvénients. De même, les offices pouvant être cédés, le possesseur actuel devait résigner en faveur de son successeur et survivre quarante Jours à sa résignation^ saut dispense ; le tout moyennant finances et sans restitution, ce qui n'était pas encore la patrimonialité. La survivance ne s'appliquait pas, d'ailleurs, aux charges de judicature. Pour établir cette complète patrimonialité, il ne restait plus qu'à les rendre héréditaires ; c'est ce qui eut lieu sous Henri IV» en 1604. Le roi put, dès cette époque, assurer la survivance d'un office créé moyennant finances, c'est-à-dire moyennant une redevance an«nuelle égale au soixantième du prix de la valeur de l'office. Cet impôt, qui perpétuait ainsi dans les familles les charges de magistrature et autres, prit, du nom de son promoteur et premier fermier, Charles Paulet, secrétaire général de la chambre du roi, le nom de pauUUê. Les oppositions que souleva cette mesure s^apaisèrènl peu à peu ; elle eut pour elle le suffrage de deux grands ministres^ de Sully et de Richelieu, qui croyaient que les offices ne devaient pas être accordés à des gens pauvres ou de basse extraction. Cependant, un édit de 1771 supprima la survivance pour quelques offices et les offices eux-mêmes ; mais l'hérédité n'en subsista pas moins, malgré Tédit, et ne cessa d'exister qu'à la Révolution de 1789. Les membres du Parlement avaient été exemptés de l'impôt de la Paulette depuis 1709 et 1711. Voici comment Loyseau, oon-» temporain de l'édit et son commentateur, en parle au commence-* ment du chapitre qu'il lui consacre : « Au commencement du mois c de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m'advisay estant « à Paris d'aller un soir chez le partisan du droit annuel des offices « pour conférer avec lui des questions de ce chapitre. Il estoit lors a trop empesché. J'avois mal choisi le temps. Je trouvay là dedans c une grande troupe d'officiers se pressant et poussant, à qui le (c premier luy bailleroit son argent ; aucuns d'eux estoiènt encore c bottés venans de dehors qui ne s'étoient donnés loisir de se dé- « bottôr4 Je remarquoy qu'à mesure qu'ils estoiènt expediesi ils c( s'en allaient tout droict chez un notaire assez prochSi ptMwUur

« procuration pour résigner, et me sembloit qu'ils feignoient de ce marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoient c peur de mourir en ehemin. Puis quand la nuict fut close, le parc tisan ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de t ceux qui restoient à despescher, faisans instance qu*on receust « leur argent, ne sçachans, disoient-ils, s'ils ne mourroient point « cette même nuict. » Le jurisconsulte raille cet empressement à payer l'impôt pour sauver son office qui, sans cela, eût péri, empressement qu'on est loin de mettre pour sauver son âme. « Et toute tefois si pour la sauver annuellement il fallait payer annuelle- « ment en l'honeur de Dieu, le soixantième des biens qu'il nous a c donnez, il y auroit bien à dire qu'y fussions aussi prompts que

« sont les officiers à payer le droict annuel (1). »

878. Grands Jours. — Les Parlements existaient dans presque toutes les provinces de la France, et ils exerçaient leur juridiction par commissaires dans celles où il n'en existait pas, soit pour maintenir la juridiction ordinaire dans le devoir, soit pour lui donner plus d'autorité dans les cas extraordinaires où elle n'eût pas eu la force de l'accomplir. Ces commissaires, élus par le Parlement, tenaient les Grands Jours pour mieux connaître et réprimer certains faits, tels que les violences des nobles, les malversations des officiers ordinaires. Voici comment en parle La Rocheflavin : « Pence dant les mêmes vacations par les rois Charles VIII en l'an 1495, « Louys XII en l'an 14S8, ont été introduits les Grands Jours, come. posés d'un président, d'un maistre des requestes et de conseillers « plus anciens clercs et laiz es Parlements de Paris, Tholoze et « Bourdeaux pour estre tenus aux provinces plus loingtaines des «( Parlements, à l'effet de la punition des crimes plus graves et « énormes commis par les plus grands, ou autres personnes te- « nans main forte es dicts pays, ou pour l'exécution des condam- « nations capitales contr'eux données, ou pour l'entretenement des « ordonnances, ou animadversion des juges ayant délinqué en leurs « charges ou conniVé à la punition des crimes, ou pour vuider les « appellations verbales, qui par la trop grande affluence de causes, « qui viennent aux Parlements, ou pour la trop grande pauvreté « des parties, ont demeuré trop longtemps indécises. Les quels fu- « rent tenus a Poitiers du règne de François I en l'an 1567 et 1579 « et en la ville de Clermont en Auvergne en l'an 1581, et a Troyes « en Champaigne en l'an 1583 et autres, pour le Parlement de Pac ris Lorsque nos roys envoyaient commission a la cour pour

(l)koy8eau, des Offices, liv. II, ch. X, et Beraardi, Histoire du Droit français, UY,vni,ch,v,

a aller tenir les Grands Jours, en icelle estoît seulement nommé le « lieu où ils se devoyent tenir, et le président qui y devoit présider. « Et quant aux conseillers, ils estoyent prins parla cour de chaque a chambre : sçavoir de la grand chambre quatre, autant de la « Toumelle ; et deux de chascune chambre des enquestes, réservé ce le droict et faculté de opter aux anciens. » (1). La nomination de ces commissions pour tenir les Grands Jours eut lieu assez fréquemment pour les trois Parlements qu'indique La Rocheflavin, qui rapporte les dates et les lieux où elles les tinrent; elle remonte à une époque assez reculée, au treizième siècle ; mais elle devint moins nécessaire à mesure que les Parlements devinrent plus nombreux. Les derniers Grands Jours furent ceux de Glermont en Auvergne, en 1665, dont Flôchier a raconté Thistoire.

Sl^O. Les juridictions inférieuies sont toujours les bailliages, les sénéchaussées, les prévôtés, outre les justices seigneuriales. Mais, dans ces divers sièges, plusieurs changements considérables ont été accomplis. Autrefois, les baillis et sénéchaux réunissaient entre leurs mains les diverses fonctions de guerre^ de finances, de justice. Les premières leur ont été enlevées par les gouverneurs ; les deuxièmes, par des fonctionnaires particuliers ; les troisièmes seules leur restent ; mais ils ne les exercent plus en personne. Les charges étant devenues vénales, les titulaires en perçoivent les émoluments sans les exercer eux-mêmes. C'est un lieutenant général, civil, criminel ou de police qui les remplace. Quant au grand bailli lui-même, il n'a plus conservé de ses anciennes attributions militaires, politiques, administratives et judiciaires que le droit de conduire à l'armée royale Tarrière-ban ; il n'est plus, comme autrefois, une espèce de président de province, tel qu'il était au temps de saint Louis. C'est, le plus souvent, un homme d'épée, un bailli de robe courte, comme on l'appelait, qui n'a pas besoin d'être gradué pour remplir ses fonctions, qui peut siéger dans la cour du bailliage, mais qui n'y a pas voix délibérative. Cependant, le bailli de robe longue, gradué, existe aussi et tient encore son siège. Ce que nous disons des bailliages s'applique également aux sénéchaussées, qui ne différaient d'eux que par le nom. Sauf ces changements, les uns et les autres subsistèrent pendant toute notre période comme juridiction royale ordinaire, jugeant, soit en première instance, soit en appel, les affaires déjà jugées par les prévôts royaux. Avec le domaine royal, le nombre des bailliages s'est même considérablement accru (2).

(1) V. Treue livres des Parlements de France, cb. XXI, n** 1 et 4. (£) V. infrd, n* 382.

Quant ûux )ustices âubsilternes ou juôticeâ seigneuriales, elles subsistent, quoique leur compétence ait été fort réduite, et on les divise toujours en justice haute, moyenne et basse ; mais les seigneurs ne peuvent pas rendre la justice eux-mêmes ; ils exercent leur juridiction par des officiers ou des juges par eux commis. L'ordonnance de Roussillon (1564), article 27, rendait les seigneurs responsables des mauvais jugements rendus par leurs officiers, ce dont ils ont été déchargés depuis, les juges devant seule*ment être destitués et remplacés dans ce cas.

880. A partir du quatorzième siècle sont adjoints aux cours et tribunaux royaux certains fonctionnaires que les rois désignaient sous le nom de génies noatrœ, qu'on appela depuis gens du roi et ^hiaiàrà ministère publie eXqyxi comprenaient les procureurs du roi et les avocats, les uns chargés d'agir et les autres de parler au nom des premiers. Mais dans les Parlements les premiers avocats généraux avaient le pas sur les procureurs généraux. On s'est demandé quelle était l'origine de ces fonctionnaires qui existaient déjà en Droit romain en faveur du fisc impérial. — Pendant la période germanique et, sous la première race, le comte ou, comme l'appelle la loi des Francs Ripuaires, \ejudexjisdalis, était chargé de poursuivre les criminels et de percevoir au nom du roi ou du fisc la part, le fredum, qui lui revenait dans les compositions. Plus tard, et sous la seconde race, c'est le comte ou son vicaire qui est chargé des mêmes fonctions ; mais dans les lois lombardes de Louis le Pieux, de Lothaire, et surtout dans les formules qui les accompagnent, nous voyons figurer l'avocat de l'empereur ou de la République, l'avocat de la partie publique : mais ces officiers ne paraissent pas agir dans un intérêt autre que l'intérêt fiscal, et ils sont loin de remplir les mêmes fonctions que le ministère public ; « ils durent s'éteindre, comme le fait observer Montesquieu, avec la seconde race comme les envoyés du roi dans les provinces, par la raison qu'il n'y eut plus de loi générale ni de fisc général, et par la raison qu'il n'y eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids; et, par conséquent, plus de ces sortes d'officiers dont la principale fonction était de maintenir l'autorité du comte. L'usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d'établir une partie publique (1). » Montesquieu invoque, à l'appui de son opinion, le silence de Bouteiller dans sa Somme rural et la manière dont on faisait les poursuites dans ces temps-là, selon les Etablissements et Beaumanoir.

(1)V. M$prU aei loU, IW. XXVni, oh. zxxrx,

OROANiSAtlON JUDlClAtHË. 669

Ccfe poursuites avaient lieu par dénonciation de la partie intéressée ou de son proche parent au juge, et lorsque le méfait était notoire, sans avoir besoin de recourir à l'enquête et de se soumettre aux chances du combat judiciaire. « Et son ce, dit Beaumanoir, il en doit faire comme bons juges, et en doitenqueire, tout soit ce que le partie ne se voile pas mètre en enqueste. Et s'il trueve le meffet notoire et appert, il le pot justicier sélonc le meflet ; car maie coze seroit s'on avoit ocis mon proche parent en plaine feste, ou devant grand plenlé de bone gent s'il convenait que je combatissepourven* gemcnt porcacier. Et par ce pot on, en tix cas qui sunt apert, aler par voie de dénonciation (1). » Ainsi c'était le juge qui était chargé dans ce cas de la poursuite, de l'instruction et de la répression; pas de trace de partie publique. Mais Montesquieu ne va-t-il pas trop loin lorsqu'il prétend induire du silence de Bouteiller qu'il n'y avait pas alors d'officiers de justice autres que les baillis, hommes féodaux et sergents f Dans l'ordonnance de 1802 il est question des procureurs du roi, proeuratores nôstriy qui agissent au nom du roi, m causis quas nostro nofnine ducent (art. 15 et 20) ; ils doivent d'ailleurs, outre les erment général exigé des fonctionnaires royaux, prêter, comme toutes les parties privées, le serment de ealumnia, et, s'ils se donnent des substituts, ils doivent les payer eux-mêmes, et non aux dépens de la partie adverse. Ces procureurs durent être créés lorsque l'administration du domaine muable et autre fut séparée de la juridiction, et que d'autres que les baillis, sénéchaux ou prévôts durent veiller 6 ses intérêts et exercer ses droits. Mais ces procureurs fiscaux portaient en germe Tinstilution du ministère public ; comme la royauté elle-même ils se transformèrent.

Le roi n'est plus seulement le souverain fieffeux du royaume, il en a la garde générale, et, en celte qualité, il doit veiller à la sauvegarde de tous les grands intérêts, de tous les droits dont il est le gardien. Pour cela il doit avoir les mômes moyens d'action qu'ont ses sujets eux-mêmes pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits privés, comme eux il doit avoir auprès des diverses juridictions un procureur pour agir en son nom, des avocats pour soutenir la légitimité de son action. Aussi, dès le quatorzième siècle, avec les procureurs royaux, voyons-nous les avocats généraux au nombre de deux, exceptionnellement de trois, avec la même prééminence, au moins pour le premier, que les avocats avaient sur les procureurs des particuliers et avec les mêmes fonctions. Avant le seizième siècle le ministère public (ou la partie publique) est cons-

(1) Coutumes de Beauvoliis^ cb> LXI, 8. V. «usa) Étabiiësements de$aint IfOuUt \\y> II, cl). XX et xm.

tituô. Il comprend^ dans les cours supérieures, les avocats et les procureurs généraux ; dans les autres juridictions royales, les avocats et les procureurs du roi ; dans les juridictions seigneuriales, le procureur fiscal ; dans les officialités, le promoteur, Voici comment un ancien auteur résume leurs fonctions : <c Le ministère public requiert tout ce qui est nécessaire pour l'intérêt du public ; il poursuit la vengeance des crimes publics, requiert ce qui est nécessaire pour la police et le bon ordre, et donne des conclusions dans toutes les affaires qui intéressent le roi ou TEtat, l'Eglise, les hôpitaux, les communautés; dans quelques tribunaux, il est aussi d'usage de lui communiquer les causes des mineurs. On ne le condamne jamais aux dépens et on ne lui en adjuge pas non plus contre les parties qui succombent. » Ce qui distingue encore les procureurs royaux des procureurs ordinaires, c'est qu'ils agissent en leur propre nom, car en France, le roi et les seigneurs, en leurs justices, plaident par leurs procureurs et sans dépens (1),

381 • Une innovation importante en ce qui concerne les baillages et les sénéchaussées fut la création des présidiaux. Autrefois, les présidiaux n'étaient autre chose que ces juridictions elles-mêmes. A partir de Henri II (1551), on donna le nom de présidiaux à ces m.êmes bailliages et sénéchaussées, mais jugeant d'une certaine manière. Ainsi, les bailliages et sénéchaussées ne jugeaient pas en dernier ressort, et l'on pouvait appeler de leurs décisions au Parlement, ce qui prolongeait la durée des procès et augmentait considérablement les frais de procédure, même pour les causes de peu d'importance. Pour couper court à cet abus on établit des présidiaux, c'est-à-dire des cours jugeant jusqu'à une certaine somme, 250 livres de capital ou 10 livres de rente en dernier ressort. La compétence de ces Cours fut étendue (1580) jusqu'à 500 livres de capital et 20 livres de rente, et le double par provision, c'est-à-dîre à charge d'appel. Par des édits successifs de 1774 et 1777 elle fut portée à 2,000 livres de capital ou 80 livres de rente,

Les présidiaux ne formaient qu'un même tribunal avec les baillages et sénéchaussées ayant acquis le droit de juger presidialementy moyennant finances, et qui furent composés par suite d'un personnel plus nombreux. Ils jugeaient sous la présidence du lieutenant général du baillage, assisté d'un certain nombre de juges, en tout, au moins sept. Ainsi l'établissement des présidiaux augmenta seulement la compétence des baillages relativement au dernier ressort, mais restreignit par cela même, celle des Parlements auxquels on ne put plus recourir pour des causes de peu d'importance

(1) V. Loisel, Inst. coutumiéres, liv. VI, lit. III, R.5 et 6.

jugées présidialement. Aussi cette création ne fut-eile pas vue avec faveur par les Parlements. 11 faut ajouter, d'ailleurs, que des prôsidiaux n'existaient pas dans tous les baillages et sénéchaussées : dans un certain nombre d'entre eux, l'ancien état de choses avait été maintenu, et là où les présidiaux furent créés, ils ne connaissaient pas de toutes les causes ; plusieurs étaient spécialement réservées à la juridiction ordinaire (1).

882. Une autre innovation dans l'organisation judiciaire consista en ce que des juges sédentaires, sous le nom d'auditeurs, de conseillers, remplacèrent les anciens jugeurs dans les juridictions royales, ce que Montesquieu attribue à l'influence du Droit romain et du Droit canonique : a Lorsque^ dit-il, le Droit romain fut traduit ; lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles ; lorsqu'un certain art de la procédure, et qu'un certain art de la jurisprudence commencèrent à se former; lorsqu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes, les pairs et les prud'hommes ne furent plus en état de juger ; les pairs commencèrent à se retirer des tribunaux du seigneur ; les seigneurs furent peu portés à les assembler... Mais les prud'hommes n'étant plus en état de juger, les baillis jugèrent eux-mêmes. Cela se fit d'autant plus aisément, qu'on avait devant les yeux la pratique des juges d'église. Le Droit canonique et le Droit civil concoururent également à abolir les pairs. Ainsi se perdit l'usage constamment observé dans la monarchie, qu'un juge ne jugeait jamais seul (2). » Ce que dit Montesquieu est vrai pour les juridictions seigneuriales, et encore faut-il ajouter avec lui que cet abus a été corrigé par l'introduction en plusieurs lieux d'un lieutenant du juge que celui-ci consulte et qui représente les anciens prud'hommes, et dans l'obligation où est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive. — Dans les Cours du roi, à partir du quatorzième siècle ou même de la fin du treizième, les prudhommes ont été remplacés par des juges ou gradués qui assistent le prévôt ou le bailli ; on n'a plus besoin de faire constater le droit existant par les juges eux-mêmes qui sont chargés de l'appliquer, on recourt comme à la cour du roi, à des enquêtes dans lesqi^elles sont entendus ceux qui le connaissent le mieux, on le voit par les Coutumes notoires du Châtelet de Paris (3) et cela est vrai surtout depuis la rédaction officielle des Coutumes. Mais les juges royaux ne jugent pas seuls, ce qui put être encore emprunté au Droit romain du Bas-Empire, et leur nombre est même rigoureusement fixé en certains cas (4).

(1) V. Jousse, Des Présidiaux, et les édits de janvier et mars 1551.

(2) V. Esprit des loU, liv. XXVIII, ch. xlii. (8) V. suprd, n. 357.

(4) V. l'ordonnance de I5M et de 1070, inrrd.

572 LIVRE SIXIÈMR. — PÉRtODE MONARCHIQUE.

Au dîx-huitlême siècle, dans le ressort du Parlement do Paris, étaient compris 32 prôsidiaux et 311 sièges inférieurs; et dans tout le royaume 11 y avait 63 présidiaux, 15 bailliages et 10 sénéchaussées sans présidial, 633 sièges inférieurs; en tout, 801 cours et tribunaux royaux.

888. La juridiction ecclésiastique, jadis si étendue et qui embrassait tant de matières encore au treizième siècle (tout ce qui concernait le mariage, ses empêchements, sa célébration, ses nullités, la séparation de corps, le douaire, la filiation ; ce qui concernait les testaments et les actes accompagnés de serment...)* après avoir subi diverses restrictions, finit par être supprimée par l'ordonnance de 1689 pour les matières autres que les matières spirituelles et celles concernant les clercs ; encore cette dernière ne fut-elle pas longtemps laissée à l'Eglise dans son intégralité. Après avoir expliqué, comme on le faisait alors, les progrès de cette juridiction au moyen des privilèges et des entreprises des clercs, Loyscau parle de l'ordonnance de 1539 dans les termes suivants : « Mais enfin K toutes ces entreprises de la justice ecclésiastique ont esté retran- « ohées fort bien, et a petit bruit, par Tordonnance de 1539 qui en « six lignes Ta remise et réduite au juste point de la raison, lais- <( sant à l'Eglise la connaissance des sacrements entre toutes perff sonnes et des causes personnelles de^ ecclésiastiques. Qui est en a effet revenu à cette ancienne distinction des deux puissances; c attendu que les personnes et les choses spirituelles sont laissées «t à la justice ecclésiastique et les temporelles à la temporelle : et « partant c'est le vrai règlement de Nostre Seigneur : Qua Cœsaris, « Cœsari : et quce Dei Dec; d'où s'ensuit, qu'il a grande appa- « rence qu'il durera toujours. Tant y a que ce règlement a tellement « diminué la justice ecclésiastique, et augmenté la temporelle au € prix de ce qu'elles estoient lors Tune de l'autre qu'estant à Sens « en ma jeunesse j'oy dire à deux procureurs d'Eglise qui avoient « veu le temps d'auparavant cette ordonnance, qu'il y avait lors «t plus de trente procureurs en Tofficialité de Sens, tous bien « employés, et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage, bien que « ce soit un des grands baiHiages, ainsi que j'ai dit ailleurs : et « maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs c morfondus en l'officialité et il y en a plus de trente au bail- « liage » (1). Cette juridiction fut réglementée depuis par l'ordonnance de 1695.

Celte ordonnance ou éà\\. portant règlement pour la juridiction eeelésiastiquey d'avril 1695, rendu, dit le préambule, sur les repré*

{\) v, Loyieftu, Pes lSei0tmtreri$$i oh. XVi o* 76 et 70.

ORGANISATION JUDICIAia^. 578

sentations des députés du clergé concernant l'exécution uniforme dans tous les Parlements des édits déjà existants sur cette matière, renferme les principales dispositions touchant ladite juridiction ecclésiastique et les honneurs qui doivent être rendus au clergé, à cet ordre qui est le premier du royaume. -- En conséquence, sont maintenues toutes les règles anciennes en faveur des ecclésiastiques conoernaat leurs droits, r^ngs, honneurs, juridiction volontaire et contontieuse; c'est surtout la juridiction ordinaire des arcbevéquef et ôvéques sur toutes les personnes et communautés ecclésiastiques, malgré exemption, leur autorité en matière de discipline et de culte» leurs droits d'administration et de surveillance sur les hôpitaux, les régents, précepteurs, maîtres et maîtresses d'école des petits villages, leurs honneurs, rangSi séances, présidenoes et avantages qui sont consacrés par l'ordonnance.

En ce qui concerne leur oompétence, les articles 30 et 34 attribuent aux archevêques et évèques la connaissance et le jugement de la doctrine concernant la religion, et, en général, aux juges d'église la connaissance des causes concernant les sacrements, les voeux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles. Les officiers royaux et môme les cours de parlement ne peuvent connaître de causes semblables et doivent les renvoyer aux juge^ d'église, si ce n'est par suite d'appellation comme d'abus, et leur donner aide pour l'exécution des censures et la punition des coupables. Les sentences et jugements sujets à exéoution et les décrets rendus par les juges d'église seront exécutés SQus qu'il soit besoin de prendre aucun pareatUi des juges royaux ou seigneuriaux.

L'édit consacre l'indépendance des ecclésiastiques, quinesont pas tenus d'obtempérer aux ordres des officiers de justice, par exemple pour la publication de leurs actes, si ce n'est dans des cas exceptionnels. Cette ordonnance maintient donc la juridiction ecclésiastique en possession de la connaissance des causes se rattachant aux eacrçmenis, notamment en ce qui concerne les mariages, leur vali» dite et leurs effets, sauf en ce qui concerne les effets pécuniaires, comme en matière de douaire, de succession, etc. Ainsi, il ne serait pas yrai de dire que toute juridiction ecclésiastique, même entre laïques, ait été entièrement supprimée par l'ordonnance de 1539; elle subsista, au contraire, en matière spirituelle et pour tout ce qui concernait les sacrements jusqu'à la Révolution de t789. — Elle était exercée, en matière contentieuse, par les offioiaux, et les ma* tièrea de leur compétence étaient régies par le Droit oanoniquet qu'ils étaient ohargés d*appliquer.

Quant aux. justices municipales, nous en avons déjà parlé Qt noua en parlerons encore à propos de l'ordonnance de Moulins.

§ 2. — Organisation administrative. — Conseil du Roi, — Ses sections, — Cours des Comptes, des Aides, des Monnaies. — Intendants généraux de justice, police et finance.

884. Après les Parlements, l'institution la plus importante de la monarchie est, sans contredit, le conseil du roi ou conseil d*Eiat, Son origine est la môme que celle du Parlement : il prit naissance dans la curia régis, et il fut constitué le jour où la multiplicité des affaires obligea à diviser le conseil en deux sections : Tune, la section administrative, qui resta le Conseil du roi, à proprement parier; l'autre, la section judiciaire, qui devint le Parlement. Comme cette dernière, la section administrative, qui s'occupait non de l'application des lois ou ordonnances, mais de leur préparation et du règlement des affaires administratives, dut être divisée de bonne heure en plusieurs sections, et, dans le principe, ses attributions n'étaient pas bien distinctes de celles du Parlement, dont les membres siégeaient dans cette section, et vice versa. Mais, peu à peu, la séparation s'accomplit, et la division du conseil royal fut plus nettement formulée. A partir de Louis XI, ce qui fut depuis lors confirmé par Henri II (en 1547), le conseil du roi ou conseil d'Etat fut divisé en cinq sections, entre lesquelles les affaires diverses de sa compétence étaient partagées. — I. La première section formait le conseil d^en haut ou conseil secret des affaires étrangères, présidé par le roi lui-même et composé de tous les conseillers en titre, des pairs de France, de tous les grands officiers de la couronne, chancelier, connétable, maréchal de France, grand écuyer, plus des ministres que le roi y appelait et qui sont appelés ministres d'Etat. — IL La deuxième section formait le conseil des dépêches, à raison des communications qui lui sont faites. C'est le conseil qui s'occupe des affaires de l'intérieur du royaume, et qui est composé du chancelier, du contrôleur général des finances et des membres que le roi y appelle. — III. Le conseil royal des finances et des prises, composé du contrôleur général des finances comme président, du chancelier, de ministres et de conseillers d'Etat, forme la troisième section. — IV. Le conseil royal du commerce forma une section séparée, depuis 1730. — V. Quant à la cinquième section, elle formait le conseil privé ou conseil des parties, qui remplit, jusqu'à la Révolution de 1789, les plus importantes fonctions. Cette section était présidée, comme les autres, par le roi lui-même et, en son absence, par le Chancelier de France, le plus grand fonctionnaire civil du royaume, celui qui réunissait entre ses mains les attribu-

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