ORGANISATION ADMINISTRATIVE
tions les plus diverses; les autres membres étaient assez nombreux; c'étaient les secrétaires d'Etat, le contrôleur et les intendants généraux des finances, des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes, qui étaient chargés de faire le rapport et qui avaient voix déUbérative. — Le conseil privé remplissait l'ofBce de cour de cassation pour violation de la loi, de tribunal des conflits et connaissait de toutes les causes en matière administrative, et, en matière de finances, de celles qui n'étaient pas attribuées au grand conseil des finances. Mais Tune des principales attributions du conseil privé était de connaître des évocations de justice et des règlements de juges, lorsque, en vertu de privilèges, les parties ne pouvaient être jugées que par le conseil du roi, des oppositions au sceau pour provision des ofBces, ou de préséances, et enfin de l'exécution des édits, déclarations et arrêts du conseil, ce qui empêchait toute opposition de la part des Parlements. Autrefois, le grand conseil jugeait les causes attribuées au conseil privé; mais sa compétence fut réduite, depuis, à des causes spéciales.
385. Au nombre des cours qui tiraient leur origine du conseil du roi, il faut placer encore les chambres des comptes ou cour des comptes. Autrefois, en effet, la euria régis était chargée, dans une section particulière, de recevoir les comptes des domaines du roi rendus par les principaux officiers ou administrateurs de ces domaines, tels que les baillis, prévôts ou autres ; mais l'augmentation des domaines et des revenus du roi obligea à former une cour entièrement distincte, qui devint la chambre des comptes. Cette cour ou chambre ne fut pas seulement établie à Paris ; elle le fut encore dans plusieurs provinces ; on en compta six, établies en Bretagne, à Dijon, à Montpellier, en Dauphiné, en Provence et à Rouen. Leur compétence s'étendait à tous les officiers comptables; leurs comptes étaient remis à des auditeurs, qui faisaient leur rapport, et ces comptes étaient ensuite approuvés ou rejetés. Etaient soumis encore à la vérification de la cour des comptes : les dons faits par le roi, les apanages et, en général, tous actes d'aliénation du domaine de la couronne, les contrats de ma-* riage du roi et princes, les lettres de légitimation et de naturalisation, en même temps que les lettres de noblesse. Le roi ayant, en effet, droit à la succession des bâtards et des aubains, fait remise par ses lettres de légitimation et de naturalisation en faveur des uns ou des autres ; c'est pour cela que ces lettres doivent être vérifiées dans la chambre des comptes; quant à celles d'anoblissement, elles devaient l'être aussi à cause des privilèges qu'elles créaient.
886. L'établissement d'impôts permanents qui avaient remplacé les impôts accidentels et temporaires rendirent nécessaire
TôtabUssement d'une juridiotion nouvelle indépendante de cellea qui existaient déjà. Cette juridiction fut la Cour des Aides qui remplaça la généralité des aides et qui, à partir du quinzième siéole, établie d'abord à Paris, le fut ensuite en divers lieux, notamment à Montpellier et à Rouen. Ces cours connaissaient de tout ce qui regardait les impositions ordinaires et extraordinaires, et particulièrement des exemptions, notamment de celle qui résultait de la concession de lettres de noblesse (1).
887. De même, la cour des monnaies fut établie sous Henri II (1561); elle fut chargée de connaître du fait des monnaies, c'est-b-dire des malversations des officiers préposés aux monnaies, de la police de tous les métiers qui en dépendent et, enfin, de tous les crimes relatifs anx monnaies, faux monnayage, altération, rognure des monnaies, etc.
Nous nous bornons ici à une simple énumératîon; les détails nous entraîneraient trop loin et présenteraient peu d'intérêt.
388. Nous avons déjà parlé des r^quête9 de Vhàtel^ où se ju* gaient les affaires de personnes privilégiées, et où les maîtres des requêtes venaient, à tour de. rôle, remplir leurs fonctions. Nous n'insisterons pas davantage ici sur cette institution, dont l'impor-
(l) La Royauté n'étant plus sQulement féodale, sa tran •formation donna tncoro naissance à des institutions nouvelles. Les milices féodales et les troupes levées à la hâte durent être remplacées par des corps réguliers, dont Tentpelien n'étant plu9 comme le service de l'ost à la charge de ceux f^ui le devaient dut être 2i la charge du souverain et nécessiter la création pour lui de revenus nouveaux. C'est ainsi qu*au quiualème siècle, sous Charles VII, fut établie la taille qui se ratta» ohait bien par son principe et son nom à la taille féodale ; mais qui s'en distinguait profondément sous plusieurs rapports. Impôt direct et permanent qui se prenait iur tous les revenus, v^ém^ ceux du travail et de Tindustria, la UU1« avait un çaratère personne^ dans la plupart des Provinces du Royaume, et était payée par l'habitant de chaque paroissse sauf les privilégiés, au lieu où il résidait, et sur tous «es bien» en quelque endroit qu'ils fussent assis. Bu l^anguedoc, elle était ^•^«ii^ et ne portait que sur les héritages roturiers, — A la Taille avaient été suooessivement ajoutés la grande orue^ sous François lar, puis le tMlon, sous Heni*y Ih simples accroissements de taiUe qui unirent pas «t coufondre avec elle et furent compris dans l'acte royal établissant la taille ou le èiMv6t €Lê la taille. Répartie entre les 00 généralités, puis entixi les élections de chacune d'elles, ensuite entre les paroisses, elle l'était enfin entre les habitants. A côté de la taiUe existaient les aides dont le nom avait été aussi emprunté au Droit féodal, mai4 qui n'étaient autre chose dans les derniers temp« quç (l«« impôts indirect^ portant sur les boissons et denrées ; l'impôt sur le sel avait un nom particulier, la gabelle et le roi avait le monopole de la vente dans les gpe* nier» ^ seU ; sous le nom de truites^ traiter forç,\nefi était cQmpris l'impôt 9ur 1^ transport des marchandises, les foires et marchés. — Ces divers droits n'étaient pas perçus directement par les agents royaux, ils étaient affermés par adjudication à des ti*aitant9 ou des fermiers généraux, qui cédaient tout ou partie de ieur« marchés à des sous traitants lesquels opéraient la perception au moyen de leurs commis, r^ Toutes les contestations relatives aux impôts soumiftes d'abord aux juridictions subalternes, élections^ greniers d sel étaient portée^ ien appel dev^t les cours des Aides. Quelques provinces s'étaient rédimées des aides par des équi* valent» et le» pays d'états imposaient eux-méme, sous l'autorité du Hoi de« 4FoUa qui tiennent heu d'aides. — Les droits d'aides et leur mode de parçention par des fei*miert remontaient par leur origine aux premiers temps de notre nistoire juridique ; seul l'impôt foncier Romain n'avait pu se cQusçrver ni revivre et était remplacé par la taille.
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tance fut singulièrement réduite et la compétence bornée h certaines causes (1). Nous nous occuperons plutôt des maîtres des requêtes eux-mêmes. Ces maîtres des requêtes n'étaient . autrefois que des fonctionnaires suivant le roi partout, chargés de recevoir les requêtes adressées au roi et d'y répondre. Membres du conseil d'Etat et du Parlement, ils y siègent après les présidents et avant les conseillers , mais au nombre de quatre au plus; les autres accompagnent le roi. Outre le bureau des requêtes qu'ils tiennent, ils sont les principaux officiers du Chancelier, qui, lui-même, est le principal ministre de la royauté. Mais les plus importantes fonctions qu'ils exercent consistent dans certaines missions qu'ils remplissent dans les provinces, ce qui les a fait assimiler aux anciens misai Dominiei ; ils les remplissent en qualité d'intendants de justice, de police et finances.
Représentants du roi, il sont chargés de faire exécuter ses ordres et d'assurer le maintien de la paix publique, et surtout de réprimer les malversations des officiers de justice, de surveiller le passage des gens de guerre, et surtout les fonctionnaires préposés à la levée des impôts et à la perception des revenus de la couronne. Ce qui donna naissance à ces fonctions des maîtres des requêtes, ce fut d'abord la négligence qu'apportaient les baillis et les sénéchaux à remplir les leurs, notamment à visiter les provinces. Aussi Tune des principales obligations imposées aux maîtres des requêtes par l'article 33 de l'ordonnance d'Orléans, renouvelé par l'ordonnance de Moulins et par celle de 1629, fut-elle de faire des chevauchées dans les provinces, et de dresser procès-verbal de tout ce qu'ils remarquent et de tout ce qu'ils font, procès-verbal qui est remis au chancelier leur chef, et de recevoir les plaintes de tous les sujets du roi, sur l'administration de la justice, sur les impôts ; ils rendent des ordonnances ou jugements dans tous les sièges qu'ils président, et ces jugements sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Lorsqu'ils visitent les provinces, ils ont droit de séance dans tous les Parlements avant les conseillers, les présidents même, comme dans tous les sièges inférieurs. Au roi seul et au chancelier ils doivent compte de leur mission, ils rendent compte de tout ce qui la concerne. Ce sont donc les principaux agents de la royauté, ceux qui font sentir son autorité, comme autrefois les missi Dominiei, dans toutes les parties de la France, et réalisent déjà ce système de centralisation qui devait bientôt triompher. Comme leurs fonctions étaient très importantes, leur nombre s'accrut progressive-
(2) V. supra^ n'321.
menl^ de telle sorte que sous Louis XIV on en |Comptait quatrevingt-huit qui se renouvelaient de trois mois en trois mois, six exerçant les fonctions dont nous venons de parler, trois tenant les requêtes de Thôtel et trois assistant aux séances du conseil du roi.
Dans chaque province il existait bien des gouverneurs qui réunissaient en leurs mains le pouvoir militaire et le pouvoir civil, avec une autorité mal définie et, par cela même arbitraire. Depuis leur établissement à la fin du quatorzième siècle, leur nombre, comme celui des provinces, avait augmenté; mais leur autorité ne s'était pas accrue, au contraire. « On trouve encore, dit à « ce sujet M. de Tocqueville, au dix-huitième siècle, de grands « seigneurs qui portent le nom de gouverneurs de province. Ce c sont les anciens représentants, souvent héréditaires, de la « royauté féodale. On leur accorde des honneurs, mais ils n'ont « plus aucun pouvoir. L'intendant possède toute la réalité du gou- « vernement » (1). Voici maintenant quelle idée Téminent publiciste donne d'un intendant : a Celui-ci (l'intendant) est un honune « de naissance commune, toujours étranger à la province, jeune, « qui a sa fortune à faire. 11 n'exerce point ses pouvoir par droit « d'élection, de naissance ou d'office acheté ; il est choisi par legou- « vernement parmi les membres inférieurs du conseil d'Etat, et « toujours révocable. Séparé de ce corps, il le représente, et c'est « pour cela que dans la langue administrative du temps on le nomme « le commmiasaire départi. Dans ses mains sont accumulés tous « les pouvoirs que le conseil lui-même possède ; il les exerce tous € en premier ressort; comme ce conseil, il est tout à la fois adminis- « trateur et juge. L'intendant correspond avec tous les ministres; « il est l'agent unique dans la province de toutes les volontés du (( gouvernement. Au-dessous de lui, nommé par lui et révocable. a est placé dans chaque canton un subdélégué; soumis à l'inten- (( dant, comme celui-ci au ministre ; aussi Law disait-il un jour au « marquis d'Argenson, qui le raconte dans ses Mémoires : « Jamais « je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur général « des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné « par trente intendants. Vous n'avez ni Parlements, ni états, ni « gouverneurs : ce sont trente maîtres des requêtes commis aux t provinces, de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces « provinces, leur abondance ou leur stérilité > (2).
En remontant des maîtres des requêtes intendants au eonirô-
(1) L'Ancien régime et la Révolution, p, 73. (8) De Tocqueville, uH suprd et p. 74.
leur générdl des finances^ qui , à raison des questions d'argent auxquelles elles pouvaient donner lieu, a attiré à lui à peu près toutes les questions d'argent, toute l'administration publique, et puis du contrôleur général des finances au conseil d'Etat, qui, au moyen de ses sections diverses, réunit et exerce tous les pouvoirs, on pourra dire, avec l'éminent publiciste que nous venons de citer, que la centralisation n'est point une chose nouvelle issue de la Révolution, qu'elle existait dans l'ancien régime, malgré la diversité, plus apparente que réelle, que l'on y rencontre.