CHAPITRE m
38d. En nous occupant des sources principales de notre Droit pendant la sixième période, nous constaterons l'influence que la royauté a exercée sur le développement progressif de chacune d'elles. Plusieurs de ces sources ne sont autres, d'ailleurs, que celles qui existaient dans la période précédente, et quelques-unes d'entre elles ont même persisté sans recevoir d'accroissement notable. On peut les distinguer en sources générales et sources spé* ciales. Les sources générales sont celles qui s'appliquent à toutes les parties du territoire et à toutes les classes de personnes ; tel est le Droit canonique, tel est encore le Droit romain considéré comme raison écrite, auquel on peut joindre plusieurs ordonnances. (V. infrà^ § 4). Sont des sources spéciales du Droit français, sous le rapport du territoire, le Droit romain des pays de Droit écrit, les Coutumes des pays coutumiers et les ordonnances concernant certaines classes de personnes seulement ou certaines provinces. Au surplus ces sources, spéciales sous un rapport, sont générales sous d'autres, et vice versa. Nous nous occuperons successivement de chacune d'elles.
§ 1. — Droit canonique et ecclésiastique, — Pragmatiques. Concordat, — Déclaration de 1682
890. Le Droit canonique s'augmenta pendant cette période des Canons de quelques Conciles généraux, tels que ceux du quinzième
580 LIvnB SIXIÈME. — PÉRIODE MONARCIIIQOB.
et du seizième siôole, de Constance, de B&le et de Florence, V« de Latran et principalement de Trente. Nous y reviendrons bientôt. A ces Canons il faut ajouter ceux de quelques Conciles provinciaux de France tenus pendant notre période. — Les sources du Droit canonique sont donc le Décret de Gratien et les recueils de Déerétales, auxquels, à délaut de Tautoritô de leurs auteurs, on en accorda une dans la pratique. Seulement, ces sources furent l'objet de travaux critiques de la part des savants dans le courant du seizième siècle; tels furent les travaux d'Antoine Democharès, de Dumoulin, de Leconte et d'Antoine-Augustin. Le pape Pie IV nomma même, vers 1563, une Congrégation de cardinaux et de savants pour la revision des recueils compris dans le CorpuSy et dont le travail fui terminé sous Grégoire XIII, en 1580. Il en résulta une nouvelle édition authentique du Corpus^ avec les corrections, mais où la glose fut conservée aux anciens recueils des Extravagantes. On y joignit un nouveau recueil, œuvre de commissions nommées par le pape Grégoire XII et par Sixte-Quint, à laquelle on avait même donné le nom de Liber septimus deeretaliwn démentis ociavi (1598) ; mais ce recueil ne put avoir aucun caractère officiel et fut même retiré. Il en est de même d'une autre compilalion, recueil simplement privé, oeuvre de Mathieu de Lyon, et contenant les nouvelles Extravagantas jusqu'à Sixte-Quint (1590). -^ Le travail des correcteurs romains» malgré le soin qui y fut apporté, laissa subsister dans le Corpus^ bien des défauts qu'on s'est attaché ù corriger depuis, soit au moyen de dissertations particulières, soit dans de nouvelles éditions critiques. Nous citerons après celles de Cl. Le Pelletier et de J.-H. Bœhmer, celle publiée par L. Rich- 1er, en 1834. Dans cette dernière édition, les décrets du Concile de Trente sont reproduits et accompagnés de quelques bulles concernant sa publication ou la condamnation de certaines erreurs.
On sait que le Concile de Trente, le dernier Concile général ou œcuménique, tint sa première session à Trente, dans le Tyrol, le 13 décembre 1545, et sa vingt-cinquième et dernière, après plusieurs interruptions, le 4 décembre 1563. Convoqué par Paul III, ce Concile avait été continué sous plusieurs papes ; 11 fut, sur la demande même des Pères du Concile, confirmé par Paul IV, qui. Il ce sujet, publia la bulle Benedictus, Après cette confirmation, et pnr la môme bulle, le pape interdit tous commentaires et interprétations des décrets du Concile : « Ne quîs sine auctoritate nostra « audcat ullos commentarios, glossas, annolationes, scholia, ullumve « omnino interpretationis genus super ipsius concilii decretis quo- « cumque modo edere, aut quicquam quocumque nomine, ettam c sub prœtextn majoris decretorum corroborationis ant exsecutîo-
« Dis, aliove quœsito colore statuere », le tout aous peine d'interdit ou d'excommunication, et se réserve à lui-même le droit de décider toutes les difficultés et controverses auxquelles ces décrets peuvent donner lieu, le Concile ayant reconnu lui-môme les droits du siège apostolique : « Cujus auctoritatem etiam ipsa Sancta Synodus tam « reverenter agnovit. > En conséquence fut instituée peu après la Congrégation des cardinaux, à laquelle Paul V attribua Tinterpréla* tion des décrets du Concile, et qui porta dès lors le nom de Congregaiio Coneitii Trideniini inierpretunt. Ses attributions furent considérablement étendues par Sixte-Quint, et elle put rendre des décisions en matière dé discipline, après rapport au pape.
Voici comment s'exprime Fleury sur les décisions et sur Tautorité du Concile de Trente en France, après avoir constaté le réveil de l'étude des antiquités ecclésiastiques et des anciens Canons dans le courant du seizième siècle : 9 De là vint la sainte, salutaire réfor- « mation du Concile de Trente, qui a condamné et corrigé la pluc part des abus dont on se plaignait depuis trois cents ans, qui a « mis des bornes aux privilèges et aux dispenses, et relevé la puis- € sance des évèques. Tout l'esprit de ce Concile est de ramener la « pureté des anciens Canons. Ses décrets de doctrine ont été reçus « en France sans difficulté comme venant d'un Concile œcumé-
< nique ; pour les décrets de discipline, quelque instance que le
< clergé de France en ait faite, il n'a pu, jusqu'à présent, en obte- « nir la réception authentique. Ce n'est pas que cette discipline c n'ait paru bonne, puisque l'on a inséré la plus grande partie dans c l'ordonnance des états de Blois (mai 1579), mais on était alors c obligé de garder des mesures avec les prétendus réformés ; et « plusieurs catholiques, surtout entre les magistrats, trouvaient en « cette discipline plusieurs points contraires à nos libertés. » (1).
391. Les règles de la chancellerie romaine (regulœ eaneella" riœ apoêiolieœ) sont des règlements faits par les papes et concernant la réservation ou disposition et provision des bénéfices ecclésiastiques {Regulœ reeervaioriœ), ou bien la simple expédition des brefs apostoliques, ou bien encore le jugement des procès en matière de bénéfices (Regulce judieiales). C'est à Jean XXII que l'on fait généralement remonter les premières ou à son successeur Benoît XI. Ces règles sont établies ou maintenues par chaque pape, à son avènement, le jour d'après son élection ; et comme celles établies par les prédécesseurs sont généralement maintenues par le
(1) V. Fleury, Institution du Droit eoolisiastiqite, 1» partie, ch. I; Héricourt, Lois eoclésieutiçities^ discours historique, p* IS ; voir aussi, sur les divers recueils et le Concile, "Walter, Jf^mtee/ du Droit eoetésiasHque, | 107 et BUiv., Phillips, Sùurœ» du Df^t ieotésiattique^ 1 8t et suit*
successeur, qui les adopte et leur donne ainsi une nouvelle vie, parce qu'elles cessent d'exister par la mort de leur auteur, on les a assimilées à VEdietum perpetuum. Elles sont aujourd'hui au nombre de soixante-douze ; les plus anciennes que l'on connaisse sont de Jean XXIII et de Martin V (1410, 1418). « Leur objet est de prévenir l'arbitraire des subalternes et d'éviter qu'ils consultent trop fréquemment les chefs ; ce sont de simples instructions, et ainsi s'explique leur durée bornée à la vie de leur auteur, mais prolongée par les renouvellements successifs; à chaque avènement elles sont de nouveau publiées par le cardinal vice-chancelier. De ces règles, quelques-unes ont été expressément reçues en France et enregistrées en Parlement, et par cela même, étant devenues lois du royaume, ne peuvent plus être révoquées. Ces règles^ formellement reçues, sont en fort petit nombre ; on n'en compte que trois, la quatrième ne l'ayant été que parce qu'elle tire son origine du Concile de Bâle et a été déjà confirmée par la Pragmatique : c'est la règle de triennali possessione. D'autres de ces règles sont suivies en France dans la pratique, bien qu'elles n'aient pas été formellement reçues ; on en compte six. Enfin, les autres n'ont jamais été reçues ni observées. •* (1).
S9ft. Dans cette indication des sources du Droit canonique en vigueur en France nous ne saurions passer sous silence les ordonnances les plus importantes qui, sous des noms divers. Pragmatique, Concordat, Déclaration..., ont réglementé les rapports de l'Église et de l'État ou des matières ecclésiastiques.
La première est la Pragmatique dite de saint Louis, dont on fixe la date à l'année 1268, et qui se compose de six articles. Les dispositions les plus importantes sont celles de l'article 2, qui confirme le droit des élections dans les églises cathédrales et autres du royaume, et écarte ainsi toute intervention du pape à cet égard, et celles de l'article 5, qui prohibe toutes exactions pécuniaires de la part de la cour de Rome, connues sous le nom d*Annates^ si ce n'est pour urgente nécessité et du consentement du roi et de l'Eglise. — La formule inusitée par laquelle s'ouvre cette ordonnance avait fait naître depuis longtemps des doutes sur son authenticité, et l'on s'était demandé si les abus auxquels la Pragmatique avait pour but de remédier existaient déjà à l'époque qu'on lui assigne. Il est certain en effet, que ces abus se rapportent surtout ô une époque postérieure; et d'un autre côté, il n'est mention de la Pragmatique dans aucun historien jusqu'à Charles VII. Parmi les ordonnances
(1) V. Boucher d^Aiyis, sur le Droit ecclésiastique de Fleury, table chronologique, t. II, p. ii49 et suiv, ; Héricouil, Lois ecclésiastiques, uH suprd ; Walter, <e>., f 119 ; Phillips, i&., S 31.
rapportées à la suite du Style du Parlement de Guillaume Dubreuil, la Pragmatique est citée par Dumoulin à la date de 1228, par erreur évidemment; elle Test plus tard à sa date véritable dans Fédit de Louis XI de 1463 (1).
893. La Pragmatique de Charles VIII ou Pragmatique de Bourges est un édit rendu le 7 juillet 1438 et enregistré au Parlement de Paris le 13 du même mois, à la suite de l'assemblée solennelle tenue sous la présidence du roi dans la sainte chapelle de Bourges, et dans laquelle, sur la demande du clergé réuni dans cette ville et après examen, les Canons du Concile de Bâle furent reçus.
La Pragmatique est divisée en vingt-trois titres. — Le premier, qui traite du pouvoir des Conciles généraux, de leur convocation tous les dix ans et de leur autorité, renouvelle, sur ce dernier point, les décrets du Concile de Constance, qui proclament la supériorité des Conciles généraux régulièrement assemblés^ sur le pape, qui est tenu d'obéir à leurs décrets. — Le titre II, relatif aux élections, ordonne que désormais il sera «pourvu aux dignités des églises cathédrales et monastiques par la voie des élections, le pape devant seulement confirmer et le supérieur immédiat consacrer et bénir. Le roi, de son côté, n'a que le droit de recommandation. — Le titre IV, concernant la collation des bénéfices, prescrit la nomination de gradués docteurs, licenciés ou bacheliers, et donne à l'Université le droit de présentation au collateur d'un certain nombre de sujets. — En vertu de l'article V, les causes ecclésiastiques doivent être jugées dans les lieux mêmes, sauf les causes majeures ou celles des églises dépendant immédiatement du Saint- Siège ; l'appel au pape ne peut avoir lieu omisao medio, et, dans les cas où il est permis, le pape devra nommer des juges inpartibua sur les lieux mêmes. — Le titre VI condamne les appellations frivoles ; le VII« confirme la possession triennale en matière de bénéfices; le VIII» fixe le nombre des cardinaux, leur âge et leurs qualités ; le IX« proscrit tout ce qui pourrait être exigé en cour de Rome ou ailleurs pour la confirmation des élections ou pour toute autre provision, collation en matière de bénéfices. — Après huit titres consacrés à l'office divin, le XVIII« proscrit les spectacles dans les églises, notamment la fête des fous; le XIX^* prive les concubinaires de leurs bénéfices ; le XX^' concerne les excommuniés et leur fréquentation; le XXI^^ réprouve les interdits de certaines parties du territoire portés légèrement.
Dirigée contre l'autorité du Saint-Siège, la Pragmatique souleva
(1) V., contre l'authenticité Mgr Affre, Traité de rappel comme d'abus^ p. 85. et Thomassy, dans le Nouveau correspondant, de 184i« et surtout A. Tardif, Histoire des sources du droit canonique.
les réclamations du pape Eugène IV, alors régnant, et de son successeur, qui firent en vain tous leurs eiïorts auprès de Charles VII pour en obtenir l'abrogation. Elle fut promise et prononcée par Louis XI, mais ne put produire d'effet, le Parlement de Paris ayant refusé d'enregistrer les lettres patentes qui la déclaraient. Sous Charles VIII et Louis XII, la Pragmatique continua à être exécutée, et ce ne fut que sous François l^^ qu'elle fut définitivement, mais non sans opposition de la part de la magistrature et de l'Université, remplacée par le Concordat de 1516, entre Léon X et François I*'. 394. Le Concordat, signé à Milan par le roi François I^^ et ratifié par le pape Léon X, se compose de douze titres, dont un trèe petit nombre seulement reproduisent des dispositions de la Pragmatique , tels sont les titres III et IV, relatifs à Tabrogalion des réserves et expectatives et aux droits des gradués, et le titre VI, qui décide que toutes les causes, excepté les plus grandes exprimées en droit, devront être terminées devant les juges du royaume, et proscrit toutes les appellations frivoles ou omiaso medio; tels encore les titres VII, VIII, IX, X, XI, concernant les paisibles possesseurs, les concubinaires publics, les excommuniés, les interdits locaux, l'abrogation de la clémentine Liiteris, Mais ne sont reproduits dans le Concordat ni le titre I^^^" de la Pragmatique concernant l'autorité des Conciles généraux, ni les titres VIII et suivants de la même ordonnance concernant la nomination des cardinaux, les annates, le service divin. — La principale innovation introduite par le Concordat se trouve dans le titre II» qui remplace l'ancien droit d'élection pour les églises cathédrales et autres par le droit de nomination directe aux évêchés et autres dignités accordé au roi avec institution par le pape^ la nomination devant être faite dans les six mois de la vacance et le roi devant nommer a un gradué, docteur ou licencié en théologie ou licencié en tous ou l'un des droicts eu université fameuse^ avecques rigueur d'examen et ayant vingt et sept ans au moins et autrement idoine. )> — Attachés aux doctrines et aux coutumes nationales consacrées par la Pragmatique^ la magistrature et le clergé se montrèrent peu favorables au Concordat, dont on contesta même la légitimité, et qui ne put être enregistré que sur de nouvelles lettres patentes, le roi siégeant au Parlement, où il fut lu et publié du très exprès commandement du roi^ plusieurs/ois réitéré. — Ce ne fut même que par la déclaration du 6 septembre 1527, qui attribua au grand conseil la connaissance de toutes les causes concernant les archevêchés^ évêchés et autres bénéfices dont la nomination appartenait au roi en vertu du Concordat, que l'exécution de ce dernier parut définitivement assurée et encore dut-elle V6tre par l'ordonnance de Blois.
DROIT aOMAIN ; SON AUTORITÉ. — PAYS DE DROIT ÉCRIT. 585
395* Au Concordat, dont elle n'affaiblit d'ailleurs en rien l'autorité et qui subsista jusqu'à la Révolution de 1789, doit être jointe la déclaration de lt)82. Bien qu'en étant indépendante, elle le complète sur quelques points réglés par la Pragmatique et qui avaient été retranchés. Adoptée par l'assemblée générale du clergé de France, sur la rédaction de Bossuet> la déclaration comprend quatre articles. — Le premier proclame l'indépendance des souverains pour les choses temporelles vis^à-vis de l'Eglise, qui ne peut les déposer ni directement ni indirectement, ni dispenser leurs sujets de la soumission et de l'obéissance qui leur est due, ni les délier du serment de fidélité. — Le deuxième, toul en reconnaissant la plô« nitude de puissance au Saint-Siège apostolique et aux successeurs de saint Pierre comme vicaires de Jésus-Christ sur les choses spirituelles, déclare que les décrets du saint Concile œcuménique de Constance, approuvés par le Saint-Siège, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu. — Le troisième porte que l'usage de la puissance apostolique doit être réglé par les Canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général, et que les règles, les coutumes et les constitutions reçues dans le royaume et l'Eglise gallicane conservent leur force et vertu... — Le quatrième, en déclarant que le pape a aussi la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chacune en particulieri déclare, en outre, que son jugement n'est pas irrôformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne. — Consacrée législativement par l'édit du 23 mars 1682, la déclaration devait être enseignée par un professeur spécial dans les collèges et maisons des Universités ; les professeurs de théologie devaient la souscrire et se soumettre ù l'enseigner, les bacheliers ou docteurs la soutenir dans une de leurs thèses; toute doctrine coniraire était proscrite, — En 1693, Louis XIV, dans une lettre au pape Innocent XII, déclara avoir donné des ordres pour que l'édit ne fût plus observé. Mais il fut renouvelé par un arrêt du conseil de 1766, qui régla les rapports et, par suite, les droits respectifs de la puissance spirituelle et de la puissance temporelle, tels qu'ils étaient reconnus en France.
§ 2. — Droit romain de Justinien; son autorité. — Pays de
Droit écrit.
396. Quant au Droit romain de Justinien, aucun acte législatif nouveau n'était venu consacrer son autorité depuis la décrétais
d'Honorius III et les déclarations si précises de saint Louis et de Philippe le Bel. Ainsi, dans la première, on lit: « In Francia et « nonnullis Provinciis laîci Romanorum imperatorum legibus non « utuntur », et, dans son ordonnance de 1254, saint Louis, tout en déclarant qu'il veut que dans le Languedoc on suive le Droit écrit, ajoute : « Non quod eorum nos obligat auctontas seu astringat, sed « quia mores eorum in hâc parte ad preesens non duximus immu- « tandas. » En 1312, Philippe le Bel s'exprime, à son tour, avec non moins d'énergie : « Cœterùm super negotiis et causis forensibus « qu89 spiritualitatem, et fidei sacramenta non tangunt, regnum € nostrum consuetudine moribusque prœcipuè, non jure seripio c regitur. » N'ayant pas autorité générale de loi dans le royaume, le Droit romain n'avait, dans les provinces mêmes où il était appliqué, que l'autorité de coutume : c Non ut juribus scriptis ligentur, « sed consuetudine juxtà scripti juris exemplar moribus introducta. » (Ord. de 1312.) Et cependant, le Droit romain de Justinlen était enseigné dans toutes nos Universités, sauf celle de Paris, et, avec le Droit canonique, il s'y partageait l'enseignement. Il était appliqué comme Droit supplétif, tout au moins par les Parlements, à l'exception de quelques textes non reçus en France ; une grande controverse s'était même élevée entre nos anciens jurisconsultes et nos magistrats sur le point de savoir si le Droit romain n'était pas le Droit commun de la France, des pays de Coutume aussi bien que des pays de Droit écrit. A la tête de chacun des deux camps opposés sur cette question était placé un premier président du Parlement de Paris. D'un côté, c'était le président Lizet, qui soutenait que le Droit romain était le Droit commun général de France ; de l'autre, était le président de Thou, qui soutenait qu'il n'avait qu'une autorité doctrinale, celle qu'il puisait dans la vérité, dans la profondeur et dans l'abondance de ses principes et de ses règles qui l'avaient fait surnommer la raison écrite.
« A cet égard, dit Guy Coquille, deux grands personnages de « notre temps, qui successivement ont été premiers présidents au c( Parlement de Paris, maître Pierre Lizet et maître Christophe de « Thou, se sont trouvés différents en opinions. Car ledit Lizet tenait « le Droit civil romain pour notre Droit commun, et y accomodoit « en tant qu'il pouvoit notre Droit français et réputoit être de Droit « étroit et à restreindre ce qui est contraire audit Droit romain : « Et ledit de Thou estimoit les Coutumes et le Droit françois être « notre droit commun et appeloit le Droit romain la raison écrite, « comme se voit en quelques endroits des Coutumes de Melun et « Montfort, à la rédaction desquelles il était commissaire (1) ».
(1) Coutume de yivernaiSf préliminaires, p. S et suiv., t. II de ses œuvres.
DROIT romain; son autorité. — PAYS DE DROIT ÉCRIT. 587
Si donc en faveur de Tuniversalité du Droit romain on trouve quelque&-uns de nos célèbres jurisconsultes ou avocats tels que Henrys, Bretonnier, Bouhier, il est certain que les fhis célèbres d'entre eux, les Dumoulin, les Pasquier, les Coquille, tout en rendant hommage à sa sagesse, lui refusent Tautorité de Droit commun de la France. Nous rapporterons ici seulement quelques passages à ce sujet : Jus autem Romanum, dit celui qu'on a surnommé l'oracle du Droit français, nulîo modo hic est née esse potest commune, nisi in loeis in hoc regno qui jure scripio reguntuTy ubi major adhucpars scripti juris exolevit (1). « Et ce qui m'excite « le plus le courroux, écrit a son tour Pasquier dans une de ses « lettres au président Brisson, c'est que s'il y a quelques cas indécis, « nous sommes d'advis qu'il faut avoir recours au Droit commun, <i entendant par ce Droit commun le Droit civil des Romains.. « Nous ne recognoissons en rien le Droit des Romains, sinon de «( tant et en tant que leurs lois se conforment à un sens commun a dont nous pouvons faire nostre profit (2) ».
D'ailleurs, si le Droit romain était le Droit commun des pays de Coutumes aussi bien que des pays de Droit écrit, à quoi bon cette division de la France en deux parties (3) ?
Coquille fournit en faveur de cette opinion un argument sans réplique. Après avoir constaté dans plusieurs passages que le Droit civil des Romains n'a force de loi en France, il ajoute : « Car en « France nous n'observons pas les loys romaines comme vrayes « loix, mais pour la cause qui y est. Dont vient qu'à Paris, ville « capitale de France, il n'y a étude publique de Droit civil romain, « dont estparlé in cap. super spécula Extr. de Privileg. Et quand « des privilèges des universités de lois sont vérifiés en Parlement, « on y met la modification, sans reconnoître que ledit Droit ait « force de loix en France (4),
397. Quant à l'autorité doctrinale du Droit romain, elle ne fut jamais contestée ; nos rois, nos plus célèbres jurisconsultes coutumiers, comme nos plus grands magistrats, ceux qui se montrèrent le plus fermement attachés à notre Droit national, l'ont toujours reconnue. Philippe le Bel dit lui-même à ce sujet, dans l'ordonnance de 1312, où il déclare si énergiqucment que le royaume est régi par la coutume et les usages et non par le Droit écrit, et que ce dernier, môme dans les pays où il est suivi, n'a que l'autorité de
(1) Dumoulin, ad Cons. Paris., tit. I, de Fiefs, n« 107. 2) Lettres, liv. IX, ch. I.
(3) V. notre Cours de Droit coutU7nier, p. 7 et suiv.
{i) Institution au Droit français, du Droit de royauté, p. 6, t. II de ses œuvres; V. aussi p. 10 et Commentaires sitr la Coutume de Nivernais, p. 8.
Coutume : «c Tamen ut artium studia liberalium ad iheologiœ aden- « tiam introducunt, sic legum et juris scripti dogmata perfidunl « intellectum rationis, ad morea dirigunt, doctrinam praestant exe* c quendœ justitiœ, necnon prœparant ad conauetudinum intellec-
« tum Placuit ergo nostris anteceasoribua place! que nobii
« legum etiam aœcularium, acriptique juria, salva Pariaieusia atudii « proviaione prâedicta, in locia egregiia frequentari, prœ9ertim ai a dœirinam œquUatiè et raiionia fovendam^ per quas in cauaii « forenaibua regni hujua judicari consuevit, ubi judicia conatiiu- « tionea seu ordinationesprogenitorum no8trorumietnoatrœ,quai « omni consuetudini proponimus deficiuni, et conauetudo certa non « reperiatur ex quâ fuerit judicandum. » Impoaaible d'ôtre plus explicite sur la valeur et Tautoritô doctrinale du Droit romain, qui aide ai bien au développement de l'équité et de la raiaon, auxquelles, en rabaence de tout droit positif, d'ordonnancée et de Coutumes, on eat forcé de recourir. Maia comme pour écarter par avance l'argument que les romanistes ont voulu tirer de ce paaaage en faveur de Tautorité du Droit romain comme Droit commun, la suite de l'ordonnance déclare qu'on ne doit pas conclure de l'autorité doctrinale à l'autorité législative : « Non putet igitur aliquia nos redpere, vel « progenitores nostros récépissé consuetudines quaslibet, sive leges, « ex eo quod eas in diversis lods, et studiis regni nostri per acolas- « ticos legi sinantur, multa namque eruditioni et doctrinœ profi- « ciunt, licet recepta non fuerint, aicut nec Ecolesia recipit quain- « plures canones qui per dissuetudinem abierunt» vel ab initie non « fuere recepti, licet in scholis a studiosis propter eruditionem « legantur ; scire namque sensus, ritus, et mores hominum diver- « sorum locorum et temporum valdô proficit ad cujusque doctri* « nam. » Le texte reproduit en entier, il n'est pas possible de se méprendre sur son véritable sens, et ce texte a d'autant plus d'importance qu'il eat extrait de l'article 1*^ de la fameuae ordonnance de 1312, par laquelle Philippe le Bel confirme l'interdiction de l'enaeignement du Droit romain & Paris, et réglemente son enseignement et son étude dans l'Université d'Orléans.
Avant cette ordonnance, les rois des Wisigoths, abrogeant le Droit romain comme source de la législation, lui avaient conservé son utilité doctrinale (1). Jusqu'audix-septièmesiècleneforma-t-ilpaay d'ail* leurs, avec le Droit canonique, le seul Droit enaeigné dans nos Universités? Aussi, dans les traités, dans les commentairea même du Droit coutumier, dans la jurisprudence, servit-il constamment ù interpréter les Coutumes, au besoin à les compléter. Et non seu-
(1) Lex Wiêigothorum, Ub* U, tit. 1, 9. V, 9i»prd, n. 14S.