‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 81 sur 107 · DROIT ROMAIN ; SON AUTORITÉ. — PAYS DE DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN ; SON AUTORITÉ. — PAYS DE DROIT ÉCRIT

lement on invoqua les textes du Droit romain, mais encore les opinions de tous ses commentateurs dont les citations encombrent les écrits et rendent si difficile la lecture des auteurs du quatorzième, du quinzième et même du seizième siècle. C'est contre cette déplorable coutume que s'élevait le célèbre jurisconsulte du Nivernais. « Pourquoy j'estime, disait-il, que nous François, ferons mieux de « n'encombrer nos cerveaux ny nos écrits, ny nos propos, ny toutes « nos autres plaidoyerieë et de conseil, de cette confusion d'écrits « de docteurs, ultramontains, ny de ceux deçà les monts qui les « ont imitez. Mais nous contenter quand aucune question se pré" « sente qui se doive juger par raison selon le Droit romain, d'exa- « miner chacun à part soy selon le sens et sçavoir que Dieu leur a « donné, la vraye et foncière raison des textes, et nous aider avec « discrétion, non pas de tous docteurs, mais de ceux qui selon les « communes opinions ont eu la lumière d'entendement plus nette, « ont eu meilleures âmes, tant en fait de conscience que d'honneur, « et qui n'ont pas fait si fort grand état de la gloire, des dignitez et fr des biens de ce monde : comme Barthole, Paul de Castre, Jean « Fabre, l'auteur du Spécule, M. Guillaume Durand, évéque de « Mende, Pierre Jacobi et Masuer,JM. Charles du Moulin... (1) î De ces reproches, dont ne sont pas entièrement à l'abri ceux-là mêmes que cite Coquille, nos jurisconsultes ne méritent d'être absous qu'un siècle après lui, alors que les progrès accomplis dans l'étude du Droit romain et dans celle de notre Droit permirent de se débarrasser de cette masse indigeste de citations inutiles et de recourir aux textes. Ce progrès parait surtout réalisé dans les œuvres des deux grands jurisconsultes qui s'efforcèrent, plus que tous les autres, de faire pénétrer les principes et les décisions du Droit romain, considéré comme raison écrite, dans notre Droit national, Domat et Pothîer (V. infrà, § 5). La comparaison de leurs écrits, si sobres de citations, si ce n'est de textes, et de ceux de leurs devanciers, en fournit la preuve manifeste.

898« Si le Droit romain n'avait pas pour toute la France l'autorité de Droit commun, il avait cette autorité dans les provinces où, sous une forme ou sous une autre, lois ou coutumes, il s'était toujours conservé, et que Ton avait, par ce motif, appelé les pays de Droit écrit. Ces pays étaient ceux du sud-est, du sud et du sudouest de la France, qui étaient autrefois compris dans les royaumes des Bourguignons et des Wisigoths, et qui formaient le ressort des quatre grands Parlements des pays de Droit écrit, comme on les nommait, c'est-à«dire des Parlements de Grenoble ou de Dauphiné,

(1) Guy CAquUle, ifr., pp. 3 et 4.

distinguant des usages locaux : « Regnum nostrum, dit-il, eonsuef iudine moribusque prœcipuê, non jure scripto regitur ». Choppin, dans sa dissertation sur les préceptes communs des Coutumes de France, rapporte que Louis XI voulait réunir en un seul corps de Droit les diverses Coutumes de la France et en faire une loi unique obligatoire pour tous les sujets : « Quin etiam nostri ferunl annales « fuiçse in votis Ludovico jXI régi, in unum consuetudinis velutî « corpus redigere Gallicos singularum civitatum mores ac unifor- « mem toti Galliœ quasi uni municipîo legem illam scribere, ab ce omnibus ex œqno subditis custodiendam (1). »

Aussi les grands commentateurs de nos Coutumes croyaient-ils à la possibilité de former du Droit des Coutumes un Droit uniforme, un Droit commun pour toute la France, en maintenant quelques usages locaux. C'était l'opinion de Dumoulin, qui disait que plus 11 avançait dans l'étude des Coutumes, et plus il en était convaincu : « Atque quo magis in consuetiludinum interpretatîone et elucida- « tione versor (quo ante decem annos post diutumum juris forîque « studium et exercitium, calamum adhibui) eô magis perspicio non « solum id maxime (quod omnes fatentur) e republica ^b&q^ si^à. « etiam bono principî (si vacet) bonorum prudentumque (qui non « deerunt) consilio facile esse. • Et après avoir examiné les diverses objections qu'on pourrait proposer contre cette uniformité, il termine en disant : « Tertio quod jam ab omni œvo eadem spede juris ce nempô consuetudinarii, utuntur : quod licet in singulis municipiis a in plerisque varium sit, tamen ea varietas non consislit nisi in « quibusdam particularibus singularium. Cœterum in summa rerum ce et in generibus singulorum conveniunt. Non solum igitur nihil « impedit, sed tum eadem origo, tum conformitas in generibus sin- € gulorum manifesté convincit, eadem consuetudine nos uli « posse (2) ».

C'est ce Droit coutumier qu'exposeront Coquille et Loisel dans leurs Institutes; de L'Hommeau et Pocquet de Livonnières, dans leurs règles du Droit français ; Prévôt de la Janès, dans ses principes de jurisprudence ; Pothier , dans son Introduction à la Coutume d^Orléans ; Bourjon, dans son Droit commun de la France, sans parler des traités particuliers et des commentaires de nos grands jurisconsultes coutumiers ; tous tendent au même but : exposer ou appliquer, non pas le droit particulier de telle ou telle province^ mais le Droit commun de la France coutumière, et c'est dans leurs écrits qu'il faut le chercher. Cette tendance vers Tunité fut

(1) De cammunUnM galttoarum oonsuetudinu»^ ifbellus^ pars ITa, n* 5. (S; Oratio de oonoordia ei unione oansuetudinum Franeiœ,

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