DROIT COUTUMIER
telle que lors de la revision des Coutumes des diverses provinces de la France, on en adoucit les rigueurs et les aspérités^ on corrigea quelques-uns des principes qui choquaient le plus par leur singularité, et l'on arriva ainsi à faire de quelques-unes d'entre elles, sauf de légères diversités, l'expression du véritable Droit français. Pasquier, qui coopéra à la réformation de la Coutume de Paris^ nous raconte dans ses lettres comment et dans quel esprit elle fut opérée, et il en conclut qu'on ne se repentirait pas d'y avoir recours comme reproduisant ce Droit (1).
Il ne faut donc pas croire, sur la foi des romanistes outrés^ qui ont tant exagéré, pour discréditer nos coutumes, leur nombre et leur diversité qu'il n'y eût en elles qu'arbitraire et variété, absence de tous principes juridiques, c Quelque grand que puisse être le nombre des « questions qui se décident par le Droit coutumier, disent à ce «c sujet les auteurs de la Bibliothèque des Coutumes^ on peut asa surer néanmoins que l'étude de ce Droit n'est pas infinie : il a ses a principes et ses maximes, et les conséquences qu'on en doit tirer « dans les occasions ne sont pas moins naturelles que celles qu'on « tire des règles du Droit romain. » (P. 2).
Le nombre des Coutumes locales est grand, sans doute, mais chaque province avait son Droit coutumier, son Droit général, dans sa Coutume générale, dans laquelle venaient se fondre les diversités locales, et bien que ces coutumes générales soient encore assez nombreuses, on peut les ranger en quatre ou cinq groupes, qui se distinguent les uns des autres par des principes et des dispositions qui leur sont propres, mais qui ont entre eux des institutions et des principes communs. C'est ce que confirme Coquille lorsqu'il dit que « chaque province peut et doit s'aider des Coutumes des
(l) « Je dis ceci par exprès, parce qu'en la réformation dernière de notre Cous- « tume de Paris, on y apporta très grande relijfiou : car premièrement on délégua « au siège présidial quelques-uns des plus fameux advocats pour déchiffrer en « quoy gisoit leur commun ouvrage : et leur besogne ayant été apporté au Parle-
* ment, furent commis neuf advovats, dont moy indigne j'en estois l'un, avt»c « messieurs de Fontenay, Durant, La Faye, Canaye, Mangot, Vulco, Montelon, « Versoris, Chopin, qui travaiUasmes en la maison de Versoris plus proche du « palais, huit après disnées ou environ, chacun de nous rapportant sur le tapis verd « tout ce que nous avions remarqué dedans nos mémoriaux avoir esté jugé par « le Parlement, non seulement pour la prévôté et vicomte de Paris, ains pour les « autres provinces es questions générales, non attachées aux coustumes particu- « lières des lieux ; et sur ce moule, accomodasmes les articles. Kt depuis, les « députés des trois Estats de la vicomte et prévosté de Paris, assemblés en la -* maison Episcopale, en la présence de Messieurs les commissaires déléguez par « le roy, on y adjousta la dernière main : tellement que je vous puys dire comnie « chose très vraye, la Coustume de l'aris n'estre autre chose qu'un abrégé de l'air « général des arrest de la cour du Parlement, et à tant qu'on ne se repentiroit « d'y avoir recours en défaut des autres coustumes, comme aussi estant Paris,
* dedans ce royaume, ce qu'estoit Rome dedans l'Empire. » Lettres, liv. XIX, 15 et coquille, Coutumes de Nivernais, prol., p. 3.
« autres provinces, quand les Coutumes domestiques défaillent, « môme la Coutume nouvelle de Paris (i) »•
400. Dans la période qui précède le quinzième siècle, le Droit coutumier de chaque province était déjà recueilli dans les ouvrages des praticiens que nous avons appelé des Coutumiers^ et qui datent les uns du treizième siècle, les autres du quatorzième^ et quelquesuns, de la première moitié du quinzième siècle. Que ces recueils ou traités^ œuvres de grands jurisconsultes ou de savants magistrats, tout au moins d'habiles avocats versés dans la pratique et les usages de leur pays, reproduisent exactement ce Droit, nul doute à cet égard. Mais de pareils travaux, quel que fût leur mérite, ne pouvaient suppléer à la constatation officielle du Droit en vigueur. Ils étaient, en effet, Toeuvre de simples particuliers qui, pour les composer, n'avaient été investis d'aucune autorité publique. C'était là leur premier défaut. Puis, ils ne reproduisaient pas le Droit coutumier pur de la province, il y était ordinairement mélangé de Droit romain et d'opinions particulières de l'auteur, et de Droit général de la France, tandis que, d'un autre côté, ils négligeaient les Coutumes locales, leurs variétés et les modifications qu'elles apportaient au Droit général de la province. De telle sorte qu'avec le secours des seuls Coutumiers il était à peu près impossible de fixer les limites de chaque Coutume et de déterminer exactement le Droit applicable dans le territoire de chacune d'elles. Aussi, malgré l'existence des Coutumiers, l'enquête par tourbes continua-t-elle à être le mode officiel de preuve de chaque Coutume, le seul mode reconnu en justice, nonobstant l'incertitude et les inconvénients de tout genre qui y étaient attachés. On avait bien essayé d'y remédier par des registres tenus aux greffes des juridictions, et dans lesquels on constatait les Coutumes reçues dans le pays et déclarées telles par décision d'un tribunal ou d'une cour, après enquête. Tel fut le recueil des Coutumes notoires du Chàtelet de Paris. Dans ces recueils furent puisés plusieurs articles des Coutumes officiellement rédigées : seulement ils n'embrassaient pas le Droit coutumier tout entier d'une province, et ils n'étaient pas à l'abri de toute contradiction.
Il est donc vrai de dire qu'avant la rédaction officielle des Coutumes ce Droit était soumis à des modes de preuves incertains, arbitraires, et qu'il ne fut constaté d'une manière sûre et définitive que par l'exécution de l'ordonnance de 1453. L'état de la France ellemême ne se prêtait guère avant cette époque à Taccomplissement d'une semblable mesure, quelque utile, quelque nécessaire qu'elle
(1) Coutumes de Nivetmais, prolégomènes, p. 3.