DROIT COUTUMIER
pût être. Le territoire était trop incertain dans ses limites, à cause des guerres avec les Anglais, pour qu'on pût songer à fixer la législation. Mais lorsque, les Anglais expulsés, le territoire fut désormais formé, les rois s'occupèrent de pourvoir à ce premier besoin d'un peuple civilisé, à fixer la législation du royaume (1).
Par cette rédaction, Charles VII fit ce qu'il lui était possible de faire au milieu de la diversité des Coutumes des provinces du royaume, ce qu'avait fait avant lui Charlemagne au milieu de la diversité des lois des peuples soumis à son empire. Plusieurs siècles devaient s'écouler et une grande Révolution s'accomplir, avant qu'il fût possible de réaliser cette unité législative qu'on a prétendu avoir été l'un des projets du grand empereur et de quelques-uns de ceux qui lui succédèrent (2). Montesquieu reconnaît et signale le progrès accompli par cette rédaction dans le chapitre de Y Esprit des lois qu'il a consacré aux Coutumes de France. « Voici, dit-il, la grande « époque. Charles VII et ses successeurs firent rédiger par écrit € dans tout le royaume les diverses Coutumes locales, et prescrivi- € rent des formalités qui devaient être observées à leur rédaction. « Or, comme cette rédaction se fit par provinces, et que, de chaque « seigneurie, on venait déposer dans l'assemblée générale de la « province les usages écrits ou non écrits de chaque lieu, on cher- € cha à rendre les Coutumes plus générales, autant que cela pût se « faire sans blesser les intérêts des particuliers, qui furent réservés. € Ainsi nos Coutumes prirent trois caractères : elles furent écrites, « elles furent plus générales, elles reçurent le sceau de l'autorité « royale (3). »
La Coutume ainsi rédigée par les états, où étaient représentés les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état, fut tout à la fois l'œuvre et la loi commune de toutes les classes de la société. Sans doute, les lois de chacune d'elles, relativement aux personnes et aux biens, ne furent pas uniformes, mais du moins les différences
(1) « Ces coutumes anciennes, dit à, ce sujet Coquille en parlant d'abord du « temps qui précéda la rédaction offlcieUe, n'étaient écrites pour la plupart, et ce « qui se trouvait écrit n'était authentique, parce qu'il n'était fait par personnes « ayant autorité publique. Pourquoy pour la preuve d'icelles il convenait faire « examiner témoins en turbes ou turmes, chacune turbe de dix personnes au « moins, et chacune turbe n'était comptée que pour un témoin, le roi Charles VII « se trouvant paisible en ce royaume après en avoir chassé les Anglais, ordonna « que par toutes les provinces coutumières les Coutumes fussent arrestées et « rédigées par l'avis des états et peuple des trois ordres de chacune province, et « que par cet écrit se ferait la preuve des Coutumes, avec défenses de recevoir la « preuve par témoins en turbes, n'y autrement que par ledit écrit. » (Coutumes de Nivernais, uM suprd, et Institution du Droit français, ch. I, et Fleury, Histoire du Droit français, $ 23.
(2)V. Fleury, ift.
(3) Esprit des «oi«,Uv, XXV III, ch. xlV.
qui les séparaient ne furent pas aussi tranchées : un rapprochement s'opéra et rendit possible cette égalité, cette fusion accomplie de nos jours. D'ailleurs, plusieurs institutions, qui jadis étaient propres à l'une de ces classes, devinrent celles de l'autre. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que la communauté de biens proprement dite qui était d'origine roturière, propre aux roturiers, fut, par le développement du Droit, dans certaines provinces, à Paris nolaniment, commune aux nobles, et que les femmes roturières obtinrent à leur tour, comme les femmes nobles, le privilège de renonciation. C'est ainsi encore que le douaire coutumier ou légal d'origine noble fut de bonne heure, en vertu de l'ordonnance de Phi lippe- Auguste ae 1214 (V. infrà, § 4), attribué à la femme roturière (1).
40t« II. La rédaction officielle des Coutumes fut prescrite par l'article 125 de l'ordonnance de Montil-lez-Tours, d'avril 1453 (vieux style), 1454 (nouveau style). Cet article, qui indique les motifs de cette grande mesure législative, est trop important pour n'être pas reproduit ici en entier ; il forme le dernier de l'ordonnance que Charles VII — après avoir chassé du royaume, comme il le dit lui-même dans le préambule, (( en expellez et déboutés par armes « nos dicts anciens ennemis les Anglais >, et recouvré sur eux les provinces et les villes qu'ils y occupaient — fit pour la réformation de la justice, qu'il complète. Voici dans quels termes il est conçu:
a Item. Et que les parties en jugement, tant en nostre cour de « Parlement que pardevant les autres juges de nostre royaume, tant m nostrcs qu'autres, proposent et allèguent plusieurs usages, stiles c et coustumes qui sont divers selon la diversité des pays de nostre c royaume, et le leur convient prouver, parquoy les procez sont « souventes fois moult allongez et les parties constituées en moull (( fraiz et despens ; et que si les coustumes, usages et stiles des pays « de nostre dict royaume, estoient rédigez par escril, les procez en « seroient de trop plus briefz, et les parties soubslevées de despen- « ses et mises et aussi les juges en jugeroyent mieux et plus certai- « nement (car souventes foys advient que les parties prennent « (prétendent) coustumes contraires en un môme pays ; et aucunes « foys les coustumes muent et varient à leur appétit, dont grands « dommages et inconvénients adviennent à nos subjectz. Nous vou- « lans abréger les procez et litiges d'entre nos subjects et les relec ver de mises et despens, et mettre certaineté ez jugements tant « que faire se pourra, et osier toutes matières de variations et con-
(1) V. doutume de Paris, tit. X, de la Cotnmnnauté de bieyis, et lit. XI. des Douaires.
« trarietez, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les « coustumes, usages el stiles de tous les pays de nostre royaume « soient rédigez et mis en escrit, accordez parles coustumicrs, prac ticiena et gens de chascun desdiz pays de noslre royaume, les a quels coustumes, usages et stiles ainsi accordez seront mis et « escritz en livres, lez quels seront apportez par devers nous, pour « les faire veoir et visiter par les gens de nostre grand conseil^ ou « de nostre parlement, et par nous les décréter et confirmer, cl f iceux usages, coustumes et stiles ainsi décrétez et confermez, c seront observez et gardez es pays dont ils seront, ainsi en nostre a court de Parlement es causes et procez d'iceux pays; et jugeront « les juges de nostre dict royaume, tant en nostre court de parle- « ment, que noz baillis, sénéchaux et autres juges, selon iceux « usages, coustumes et stiles es pays dont ilz seront, sans en faire « autre preuve que ce qui sera escrit au dict livre ; et lesquelles « coustume, stiles et usages, ainsi escritz, accordez et confermez, f comme dict est, voulons estre gardez et observez au jugement et f dehors.
• Et prohibons et défendons ù tous les advocatz de nostre royaume, « qu'ils n'allèguent ne proposent autres coustumes, usages et stiles f que ceux qui seront escripts, accordez et décrétez, comme dict « est; et enjoignons ausdictz juges qu'ils punissent et corrigent « ceux qui feront le contraire, et qu'ils n'oyent, ne recoyvent aucu- « nés personnes à alléguer, proposer ne dire le contraire. » Ce fut donc pour diminuer les frais et abréger les délais des procès, pour éviter la contrariété des jugements en un même lieu et assurer une meilleure distribution de la justice, autant que faire se pouvait, en lui donnant une base désormais certaine et non arbitraire et variable comme auparavant, que furent constatées par écrit les Coutumes des diverses parties de la France, et qu'il fut défendu d'alléguer en jugement d'autres dispositions que celles qui auraient été ainsi consacrées. Mais il ne suffisait pas d'avoir posé le principe de la rédaction officielle des Coutumes, il fallait l'appliquer, et cette application devait rencontrer des difficultés de toute sorte qui retardèrent de plusieurs années l'accomplissement de cette grande réforme législative.
4LOZ. Malgré sa sagesse et les nécessités auxquelles elle avait pour but de pourvoir, l'ordonnance de 1453 ne fut pas immédiatement exécutée, mais elle donna l'impulsion qui fut suivie dans plusieurs États de l'Europe. C'est ainsi que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, dès le 11 mars 1457, ordonna la rédaction des Coutumes du comté et du duché de Bourgogne^ qui furent confirmées en 1459. En France, Louis XI avait renouvelé l'ordonnance
de son père, et bien qu'aucune Coutume n'ait été confirmée et publiée sous son règne, il est probable que quelques-unes furent rédigées, el que parmi elles ont doit compter celles de Melun-sur- Yèvre, de la Septène de Bourges et de la châtellenie d'Issoudun. Sous le règne de Charles VIII, en vertu de ses lettres patentes de
1493 et de 1497, qui renouvelaient les ordonnances de ses prédécesseurs, les travaux préparatoires pour la rédaction de plusieurs Coutumes furent faits, des commissaires furent nommés pour vérifier les cahiers rédigés dans les assemblées locales ; mais on ne connaît que les Coutumes de Bourbonnais qui aient été publiées sous ce règne, en Tannée 1500; des Coutumes de Lorris rédigées en
1494 ne furent ainsi publiées qu'en 1531 (1). Louis XII donna, par son édit du 4 mars 1505, une impulsion nouvelle à ce grand travail, et c'est grâce à elle que les Coutumes, déjà rédigées pendant la durée des règnes précédents, furent publiées, et que furent rédigées celles qui ne l'avaient pas été encore. C'est sous son règne que furent publiées, pour la première fois, la Coutume de Paris, en 1510, et un grand nombre d'autres. — Sous François l^^ eut lieu la publication de nouvelles Coutumes, notamment de celles de Berry et de Bretagne, et la réformation de quelques Coutumes déjà rédigées. — Charles-Quint en fit autant de son côté pour les provinces soumises à son empire. — Les successeurs de François I**" jusqu'à Henri IV continuèrent l'œuvre législative de la rédaction officielle et de la réformation des Coutumes, qui, à partir de l'année 1553, se poursuivit sous l'autorité du premier président du Parlement de Paris, Cristophe de Thou. C'est ainsi que sous le règne de Henri III fut rédigée la Coutume de Normandie et réformée la Coutume de Paris, en 1580. Celle d'Orléans le fut en 1583, sous l'autorité du premier président. Achille de Harlay, Sous Henri IV, et depuis, il n'y eut qu'un petit nombre de Coutumes rédigées ; on compte cependant parmi elles les Coutumes de Metz, Thionville, Toul et Verdun et de Barèges : les premières, en 1613, 1661, 1746 ; la dernière, avec quelques autres du comté de Bigorre, en 1768 (2).
4L03. Après avoir fixé les époques principales de la rédaction officielle, nous devons nous demander comment était faite cette rédaction. Des lettres patentes ordonnaient d'abord la réunion des trois États de chaque province par députés, puis enjoignaient aux juges royaux, aux greffiers, aux maires ou échevins d'envoyer tous les mémoriaux des Coutumes et styles qu'ils avaient vu pratiquer.
(1) V. les textes de cette coutume dans A. Tardif, Coutumes de Ix>rri8 publiées d'après le registre original du Parlement de Paris, (18S5).
(2) V. Klimrath, Études sur les Coutumes, travaux, t. II.
Ces cahiers étaient remis à des commissaires choisis par les états, qui étaient chargés de les mettre en ordre, et d'en composer un seul cahier. Ce cahier était lu et discuté dans l'assemblée des états, par articles qui étaient successivement accordés ou discordés, et c'est à la suite de cette discussion qu'était adoptée la rédaction définitive d'après Tavis de la majorité ; en cas d'opposition les articles étaient renvoyés à la décision du Parlement.
Ordinairement, à ces assemblées présidaient des commissaires nommés par le roi, et c'est sous leur autorité que se faisait la rédaction. Les commissaires étaient habituellement choisis parmi les magistrats les plus considérables du Parlement dans le ressort duquel était compris le territoire de la Coutume qu'il s'agissait de rédiger. C'est ainsi que plusieurs des premiers présidents du Parlement de Paris furent chargés de cette délicate et importante mission. Le pouvoir des commissaires n'allait pas, il est vrai^ jusqu'à changer intégralement le fond d'une coutume établie, constatée, mais il était assez grand pour que son influence se fit sentir dans leur rédaction. C'est ainsi que dans les Coutumes, à la rédaction desquelles présida le président Lizet, le Droit romain, dont il était grand partisan, est proclamé Droit commun, et que plusieurs dispositions contraires au Droit commun des pays de Coutume lui sont empruntées. Il en fut ainsi notamment pour la Coutume de Berry. Dans les Coutumes rédigées sous l'autorité du premier président de Thou, il en est tout autrement, et le Droit romain, qui n'était à ses yeux que la raison écrite, n'y a qu'une bien moindre part. Mais comme les commissaires ne rédigeaient pas eux-mêmes le texte de la Coutume, de là vient qu'il y a habituellement si peu d'ordre et que le style en est souvent peu exact. Les cahiers rédigés étaient adressés au Parlement qui les confirmait ou non, et en conservaitun double pour y être enregistré après que les Coutumes avaient été décrétées et publiées sur les lieux mêmes.
Dans la rédaction première des Coutumes, telle que la prescrivait l'ordonnance de 1453, il ne s'agissait pas tant de corriger que de reproduire et de constater o£Bciellement le Droit existant; c'est ce que prouve la formule môme du serment que devaient prêter les députés, bien qu'ils dussent indiquer ce qui était de nature à être modifié : c A savoir qu'en leurs loyautés et consciences ils rappor- « teraient ce qu'ils savaient et avaient vu garder et observer des « Coutumes, cessant toute affection privée et particulière et ayant « égard seulement à ce qui est bon en commun et en public, pour « le regard de ce qui véritablement a été par ci-devant tenu, gardé « et observé pour Coutume; et de ce qui se trouverait dur, rude, ri- « goureux, déraisonnable, et comme tel sujet à être tempéré^ mo-
(c déré ou du tout corrigé, tollu et abrogé ils en avertiraient le.s « commissaires, selon leurs consciences (1) ».
4I04. Malgré les soins apportés et le long délai mis dans la rédaction officielle des Coutumes, la rédaction première laissait beaucoup à désirer; aussi, dès le règne môme de François I«r, mais principalement sous ceux de Henri II et de Henri III, dut-on songera leur réformation. C'étaient des articles omis dans quelquesunes d'entre elles et qui formaient des lacunes que Ton croyait ne pas pouvoir combler, l'ordonnance qui prescrivait la rédaction ayant sévèrement défendu de se servir d'autres Coutumes ; ou bien c'étaient des articles obscurs dont il fallait changer la rédaction, comme pour les Coutumes d'Anjou, Maine et Touraine qui furent révisées, en effet, en 1575, ou comme pour celle de Bretagne, dont la rédaction obscure dut être modifiée en 1580 ; ou bien encore ce furent les procès- verbaux qui avaient été adirés, comme pour les Coutumes de Sens, de Poitou et d'Auxerre ; enfin, pour d'autres, comme pour la Coutume de Paris (réformée en 1580), on voulut tout À la fois compléter, corriger et^améliorer pour la forme et pour le fond : tels furent les principaux motifs de la réformation.
Cette mesure eut une grande influence sur le développement du Droit français en ce qu'on ne se borna plus à constater ce qui existait, mais on réforma, on introduisit dans les Coutumes revisées, et en particulier dans la Coutume de Paris, des principes nouveaux, des principes de Droit commun empruntés, pour la plupart, au Droit romain, et qui remplacèrent les règles du Droit coutumier pur, devenues en quelques points odieuses. Ces principes avaient déjà pénétré dans la doctrine et môme, en une certaine mesure, dans la jurisprudence, et ce furent surtout les résultats de l'une et de l'autre que consacra la revision. Nous ne pouvons nous empêcher de citer ici un passage de Montesquieu, qui avait si bien reconnu le vrai caractère de cette revision et les progrès qu'après ceux de la rédaction elle réalisait dans notre Droit : a Plusieurs de ces « Coutumes, dit-il, ayant été de nouveau rédigées, on y fît plusieurs ff changements, soit en ôtant tout ce qui ne pouvait compatir avec « la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées « de cette jurisprudence. Quoique le Droit coutumier soit regardé «t parmi nous comme contenant une espèce d'opposition avec le « Droit romain, de sorte que ces deux Droits divisent les territoires; ff il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du Droit romain « sont entrées dans nos Coutumes, surtout lorsqu'on en fit de nouff velles rédactions, dans des temps qui ne sont pas éloignés des
(I) KUrmrath, J^tudes sur les Coutumes, travaux, t. Il, p. IdO.
« nôtres, où ce Droit était l'objet des connaissances de tous ceux t qui se destinaient aux emplois civils ; dans des temps où Ton ne « se faisait pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir, et de savoir « ce que Ton doit ignorer; où la facilité de l'esprit servait plus à « apprendre sa profession, qu'à la faire, et où les amusements conf tinuels n'étaient pas môme l'attribut des femmes. > (1).
405. Après ce que nous avons dit de la rédaction et de la réformation des Coutumes, nous n'insisterons pas ici sur les sources auxquelles puisèrent leurs auteurs ; il nous suffira de les indiquer. Les usages locaux, composés eux-mêmes de divers éléments particuliers ou généraux empruntés aux privilèges anciens, aux chartes de commune, à la pratique locale, au Droit germanique transformé, furent naturellement la première de ces sources. Le Droit canonique, auquel nous devons beaucoup pour la formation de notre Droit national, fournit plusieurs règles, notamment en matière de mariage et de teslamment, etc. (2). De môme, on en emprunta plusieurs au Droit romain, par exemple en [matière de prescription et d'obligation et même en matière do dispositions testamentaires et de successions ab intestat. Les ordonnances des rois de France fournirent aussi quelques articles ; il suffira de citer entre aulros les articles 279, 289, 290, 291, empruntés, le premier, o l'édit des secondes noces de François II, de 1560; les autres, soit à l'ordonnance de Blois, soit à l'ordonnance de François I®'' de 1539. Ce furent là, avec la jurisprudence du Parlement, les sources des nouvelles Coutumes rédigées et surtout réformées.
406. Que la réformation des Coutumes ait réalisé un véritable progrès dans notre Droit et préparé surtout les progrès à venîr, cela n'est pas douteux; mais en corrigeant, en adoucissant les Coutumes, on enlevait, par cela môme, au Droit coutumier de chaque
• province, son caractère, sa physionomie propre, son originalité ; on maintenait quelquefois le principe, on retranchait les conséquences qui paraissaient trop dures, en tout ou en partie : c'est ainsi que pour la garde noble on conserva toutes les charges, l'obligation môme de payer les dettes mobilières du mineur (Coût, de Paris, art. 268), injposée au gardien, tandis qu'on lui en retirait le principal bénéfice, le gain des meubles, très onéreux au mineur, il est vrai, mais qui était corrélatif à l'obligation qui lui servait de base, en vertu de la maxime : Les dettes suivent les meubles. — De môme, on associait des principes contradictoires, empruntés les uns au Droit romain, les autres au Droit coutumier, par exemple
(1) Montesquieu, Eprits des lois, Uv. XXVIII, ch. xlt. (i) V. Bibliothèque des Coutumes^ p. 41 et suiv.
en matière de paiement de dettes de la part des héritiers ; ce qui fit perdre à ce dernier Droit son homogénéité et créa ce dualisme contre lequel luttèrent en vain, dans d'interminables controverses, nos anciens jurisconsultes, et que la fusion dans notre Code du Droit des pays de Droit écrit et de celui des pays de Coutume est loin d'avoir fait disparaître.
Parmi les Coutumes réformées nous devons citer principalement, à la suite de celle de Paris qu'elle complète, la Coutume d'Orléans, réformée trois ans après, en 1583, et qui eut Pothier pour commentateur. C'est dans ces deux Coutumes surtout qu'il faut chercher l'esprit du nouveau Droit. Les autres représentent mieux le Droit ancien, le Droit local, et ne doivent pas plus être négligées par l'historien que par le jurisconsulte ; elles régissaient et continuèrent à régir, jusqu'à leur abrogation partielle ou totale par les lois révolutionnaires et par celle du 30 ventôse an XII, chacune son territoire, les personnes qui y étaient domiciliées et les biens qui y étaient situés.
On ne comptait pas moins, à cette époque, de soixante Coutumes générales et de trois cents Coutumes particulières, dont la plupart ont été reproduites avec leurs procès- verbaux, leurs diverses rédactions et même quelques-uns des anciens Coutumiers qui les avaient précédées, dans le Coutumier général de Bourdot de Richebourg (huit tomes en quatre volumes in-folio). Cette réunion des textes coutumiers, entreprise plusieurs fois et vivement désirée par nos plus célèbres jurisconsultes (1), ne put être effectuée d'une manière à peu près complète que dans la dernière édition que nous avons ir.diquée, et qui date de l'année 1724.
4t07. La rédaction et la réformation des Coutumes, tout en produisant de grands avantages, ne firent pas toutefois disparaître complètement le mal auquel elles devaient remédier. Coquille nous apprend, en effet, que la défense de faire la preuve des Coutumes autrement que par leur rédaction écrite ne fut pas toujours exactement observée (2).
(1) V. Bibliothèque des Coutumes^ parC Berroyer et E. de Laurière, qui donne un plan d'un nouveau Coutumier général (p. 41) et une notice des quinze éditions parues de ce Coutumier.
(S) « Suivant ce. nous dit-il, la Cour du Parlement a blâmé et corrigé les juges « inférieurs qui appointolent 2i informer sur la maniera d'user des Coutumes déjà « rédigées pur écrit, et y en a arrest qu'on appelle jugé de la prononciation so- « leunelle du 5 avril 1541, entre de Savigny et d'Anglure, seigneur d*£stanges ; « Ladite Cour s'étant réservé de pouvoir ainsi ordonner de son office, et 'quel- « fois a mis au néant les sentences des inférieurs, et nantmoins en a autant « ordonné ». « Toutefois, ajoute le même jurisconsulte, on peut être reçu à prou- « ver par turbes une nouvelle Coutume qui aura été introduite et prescripte « depuis la rédaction: ainsi fut jugé par arrest à la prononciation prochaine de « la fête s. Matlîias, en Tan 1528. .. » {Coutumes de NivernaiSj ubi suprd, p. 3.
ORDONNANCES. b03
L'ordonnance de 1667 fit seule disparaître ce dernier reste de l'ancien état de choses en abrogeant « toutes enquêtes par turbes « touchant Tinterprétation d'une Coutume en usage, et deffendant « à tous juges de les ordonner, n'y d'y avoir égard, à peine de nul- « lité. » (Ordonnance de 1667, tit. XII.)
§ 4. — Ordonnances,
408. Les deux sources du Droit français, comme les appelait avec raison le chancelier d'Aguesseau, sont les Coutumes et les ordonnances. Et les ordonnances, selon nos anciens jurisconsultes, sont les vraies lois du royaume; elles sont, d'après eux, la partie la plus générale et la plus certaine de notre Droit français,, attendu qu'elles sont soutenues de l'autorité aussi bien que de la raison. Elles obligent tous les sujets; et tous les magistrats, tant laïques qu'ecclésiastiques, sont obligés de les observer et de les faire observer. Ces Ordonnances, que l'on nomme Royaux, malgré l'incorrection de cette manière de parler, parce qu'ainsi le veut l'usage, se divisent en Ordonnances proprement dites, en Édits et en Déclarations. Les ordonnances, prises dans le sens spécial, sont des constitutions royales ordonnant ou défendant quelque chose, mais rendues sur les remontrances des magistrats, ou à la demande des particuliers. Les Édits sont les constitutions générales des rois rendues de leur propre mouvement. Les Déclarations sont des constitutions qui ont pour objet d'interpréter, de modifier, d'augmenter ou de diminuer les dispositions de quelque Édit. Les plus solennelles de ces ordonnances sont incontestablement celles qui avaient été faites dans les assemblées des Etats, comme les ordonnances de Moulins et de Blois. On sait que les ordonnances portaient, au treizième siècle et au quatorzième siècle, le nom à! établissements, stahilimenta, et quelquefois aussi celui d*ordinatio, edietum, statutum regium et même eonstitutio,,, *'
Les ordonnances devaient être enregistrées au Parlement et aux autres cours souveraines, et elles n'avaient d'effet que du jour de cet enregistrement, avant lequel ces cours avaient autrefois le droit de faire des remontrances, si elles le jugeaient à propos; ce que depuis elles ne purent plus faire qu'après les avoir enregistrées (1).
(1)V. Fleury, Hiztoire du Droit Français, S 81; Ferrière, Dictionnaire depratique, V« Ordonnances; Silberrad, HistotHœjnrHs gallioani epitome, % 12, et pour le droit de remontrance, V. ch. U,% 1, mais surtout le titre I de l'ordonnance de
Les ordonnances étaient données en forme de lettres patentes^ c'est-à-dire du grand sceau, expédiées en parchemin et ouvertes, h la dijfîérence des lettres de cachet ou lettres closes et des lettres des petites chancelleries établies auprès des Parlements. (1). Les ordonnances et ôdits contiennent d^abord, après le nom du roi, par exemple : LouiSy par la grâce de DieUy roi de France, autrefois Ludooicus, Del gratta, ou miser icordia, rex Francorum, celte adresse : à tous présents et à venir, salut; ils ne sont datés que du mois et de l'année et on les scelle en cire verte sur des lacs de soie verte et rouge ; dans les déclarations, la formule est: à tous ceux que ces présentes verront^ salut; et elles ne sont scellées qu'en cire jaune sur une double queue de parchemin et sont datées du jour, du mois et de l'année.
Après le préambule où le roi indique le motif de la loi, la formule a varié selon les temps et indique les progrès de rautorité royale. Les anciennes ordonnances portent, en effet, simplement, ces mots : ordinamus, statuimus, decernimus, mandamus, quelquefois avec cette addition : ex deliheratione magni consiUi ou bien in parlamento, ce qui était jadis la môme chose, tandis que, dès la fin du quatorzième siècle, la formule est, à peu près, celleci : t A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons, déclarons, ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. » Quand le prince est mineur on y ajoute d'ordinaire le nom du régent et quelquefois celui des princes du sang et autres grands du royaume pour lui donner plus d'autorité.
On donne aussi le nom de lettres patentes aux lettres du roi, scellées du grand sceau, portant concession ou octroi de quelque grâce, privilège, établissement en faveur de simples particuliers ou de corps constitués. Ces lettres, signées d'un secrétaire d'Etat, devaient être vérifiées en Parlement (2).
4I09. Parmi les actes les plus importants de la royauté du quinzième au dix-huitième siècle doivent être comptées incontestablement la rédaction officielle dos Coutumes et leur revision ; mais la royauté ne borna pas là son action sur la législation. Elle fit plus : pour certaines parties elle créa véritablement l'uniformité législative, et cette uniformité, elle la réalisa au moyen des ordonnances; au treizième siècle, ces ordonnances ou Etablissements, ainsi qu'on les nommait alors, étaient, comme le pouvoir duquel elles émanaient, timides dans leurs dispositions et bornées dans leur autorité.
(\) V. Loyseau, Det offices, liv. I, ch. III, n»» 51 et 56, et CbarondaB, Pendeetes, llv. I,chrXIX.
(^) V. Ferrjère, V« Lettres patentes ^
celte autorité, sauf des cas assez rares où il s'agissait de mesures d'intérêt commun, ne s'étendant pas au-delà des limites assez restreintes du domaine royal. Aussi» pour assurer l'exécution de leurs Etablissements, les rois devaient-ils obtenir Tassentiment de leurs grands vassaux et la promesse qu'ils les feraient exécuter dans les parties du territoire qui leur étaient soumises. Mais, à mesure que le domaine de la couronne s'étendait, l'autorité du roi, et avec elle l'autorité des ordonnances, s'étendit aussi, et à un moment donné, au seizième siècle, lorsque tous les grands fiefs eurent été réunis à la couronne, elle embrassa la France entière; ce fut là, en effet, l'époque des grandes ordonnances.
Ce n'est pas à dire pourtant qu'avant le seizième siècle il n'y ait pas eu d'ordonnance vraiment digne de ce nom. Quoique d'une étendue moins considérable et d'une autorité moins générale, les ordonnances du treizième, du quatorzième et du quinzième siècle ne méritent pas moins de fixer Tattention de l'historien du Droit que celles des siècles suivants. C'est par elles que l'autorité royale se manifeste, en réprimant les abus les plus criants et en posant les bases de sa reconstitution et de celle de l'ordre social. C'est ainsi qu'à partir de la fin du douzième siècle, les rois s'occupent tout d'abord de l'organisation de la justice, d'une organisation forte qui offre toutes les garanties désirables au souverain et aux sujets : au souverain, pour que ses intérêts ne soient pas compromis, même au point de vue pécuniaire, les prévôts et les baillis royaux réunissant, comme autrefois les comtes, les fonctions fiscales aux fonctions judiciaires, et que dans la lutte ouverte contre la féodalité et les juridictions ecclésiastiques, le succès, qui dépend surtout d'eux, avec le secours dos légistes, soit assuré ; — aux sujets, par de nouvelles formes de procédure qui rendent plus facile et moins aléatoire le triomphe de la justice et de la vérité. Toutes ces mesures attiraient la faveur publique aux juridictions royales, provoquaient au recours à ces juridictions et rendaient de plus en plus odieuses les justices seigneuriales, qu'elles affaiblissaient progressivement jusqu'à ce qu'elles les eussent complètement ruinées.
Pour qu'il fût plus facile de suivre l'influence progressive de la royauté sur le développement de la société et du Droit, nous avons cru devoir réunir ici les ordonnances antérieures au seizième siècle à celles de cette époque et des deux siècles suivants.
41 0. Avant le règne de Philippe Auguste, on ne cite comme ayant un intérêt général que l'ordonnance de Louis VII, rendue
dans rassemblée mî-pariie ecclésiastique, mi-partie laïque convoquée à Soissons à la demande du clergé et avec Tassentiment des Barons, suessionense concilium célèbre, qui établit une paix de dix ans dans tout le Royaume en faveur des églises et de leurs possessions, des agriculteurs^ des marchands et de tous ceux qui seront prêts à répondre en justice lorsqu'ils y seront appelés. Cette paix fut jurée par le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, !e comte Henry de Troyes, le comte de Nevers, le comte de Soissons et les autres barons. Elle est de juin 1155. A cette ordonnance se rattachent celles de saint Louis, 1245, de Philippe-le-Bel, 1303, du roi Jean 1353, concernant les guerres privées.
La première des ordonnances qui mérite ensuite de fixer l'attention est celle qui est connue sous le nom de Testament de Philippe- Auguste, et qui contient le règlement que fit ce roi pour Tadministrationde son royaume à son dépari pour la croisade, en 1190. On fait souvent remonter à cette ordonnance rétablissement des baillis royaux ; mais ils existaient déjà, et elle ne fait que régler leurs devoirs, la tenue de leurs assises chaque mois, afin que chacun reçoive promptement justice et le roi ses droits, et défend à eux et aux prévôts de saisir les personnes ou les biens de celui qui donnera caution d'ester en la justice du roi, si ce n'est pour meurtre, homicide, rapt et trahison. Les autres dispositions relatives au gouvernement du royaume sont transitoires.
A cette ordonnance on peut joindre celle faite en faveur des écoliers de Paris, qui ordonne la prompte répression par les juges royaux des insultes ou crimes contre eux, défend de mettre la main sur un écolier ou de le déférer à la justice royale, si ce n'est en cas de flagrant délit, la juridiction ordinaire étant pour eux la juridiction ecclésiastique. (Bétisi, ann. 1200). Quanta cette dernière et aux cas qui sont de sa compétence, ils sont réglés par l'Etablissement entre le roi, les clercs et les barons de l'année 1204, et par les lettres sur le privilège des clercs en matière criminelle, du l®»" mai 1210. Puis viennent TÉtablissement sur les juifs et l'usure, de 1206 ; l'intérêt qui y est fixé est de deux deniers pour livre par semaine (art. 1 et 4); l'Établissement sur les croisés, qui leur accorde certaines exemptions et privilèges, notamment celui d'être jugés par les cours de chrétienté, et de n'être soumis à la juridiction séculière qu'en matière de crimes, de censives et de fiefs (mars 1214). Ces deux derniers Établissements ne devaient avoir qu'une durée limitée ; le premier fut complété par l'ordonnance de 1218, qui défend aux juifs de prêter à un chrétien qui ne posséderait pas des biens meu* blés ou immeubles, ou à un moine ou chanoine sans le consentement de Tabbé et du chapitre
Sur tous ces points, les ordonnances des successeurs de Philippe-Auguste ne firent que continuer et compléter son œuvre, qui comprend encore, comme actes principaux, TÉtablissement de 1209 ou 1210 sur la tenure en parage, et une charte de 1192 concédant certains privilèges aux bourgeois de Paris. Le premier prescrit que dans le cas de division d'un fief, par suite de succession ou autrement, chacun des copartageants tiendra du seigneur du fief principalement et immédiatement, et non de l'un d'entre eux, de Taîné, comme cela avait lieu précédemment, ce qui fait dire à Montesquieu : (( C'était une coutume du royaume que quand les aînés avaient donné des parages à leurs cadets^ ceux-ci en faisaient hommage à Taîné, de manière que le seigneur dominant ne les tenait plus qu'en arrière-fief ))(1). Ainsi s'expliquent les dispositions de l'Établissement, qui, bien que consenti par les principaux d'entre les grands vassaux de la couronne, ne fut pas suivi, comme le constate Montesquieu lui-même, au moins immédiatement. — La charte établit en faveur des bourgeois de Paris ce privilège que les seuls habitants de Paris auront le droit de décharger à terre le vin qui arrivera par mer. Le propriétaire ne peut que le vendre sur barque ou en taverne ou en gros, et ^étranger qui l'achètera doit le faire transporter par char hors du bailliage (ou prévôté) de Paris sans le décharger à terre. Le monopole de la vente du vin était ainsi assuré aux marchands parisiens. Nous parlerons un peu plus bas des ordonnances de Philippe-Auguste se référant au Droit privé. (V. no 412).
411 1. Saint Louis. — La voie de la réglementation, sinon encore de la réformation par les ordonnances, était ouverte ; les successeurs de Philippe-Auguste n^eurent garde de ne pas la suivre et même de ne pas l'élargir. Parmi ces rois se trouvaient des hommes éminents à des titres divers et qui comprirent toute la puissance qu'elles leur donnaient, et ils en usèrent. De ce nombre fut saint Louis, dont les vues se portèrent sur quelques-uns des points déjà traités par son aîeul^ mais s'étendirent sur plusieurs autres qu'expliquent sa piété et son profond amour de la justice, éclairés par une haute raison et soutenus par une volonté ferme, qui ne lui suffit pas, toutefois, pour triompher de tous les obstacles.
Parmi ces ordonnances, nous citerons celle de 1250 contre les juifs et l'usure, qui est défendue aux chrétiens: « Dechristianis verô « hoc statuimus, quod nuUas usuras de debitis contrahendis eos « faciemus habere nos seu barones nostri. Usuras autem intelligi- « mus quidquid est ultra sortem » (2). Cette ordonnance fut conve-
(1) Esprit des lois, Uv. XXXI, ch. XXVni.
(2) Ord. de décembre 1230, art. 4.
nue entre les principaux seigneurs de France, qui jurèrenl tous de la faire observer dans leurs domaines. Elle porte les noms de Philippe, comte de Boulogne ; de Thibaut, comte de Champagne ; d'Hugues, comte de la Marche ; d'Amaury, comte de Montfort, connétable de France ; d'Hugues, comte do Saint-Pol ; de Guillaume, comte de Limoges ; de Guillaume ou Guy de Dampierre (1).
L'administration de la justice de la part des baillis et sénéchaux ou des juges royaux subalternes fait l'objet de plusieurs ordonnances, où se trouvent rappelés leurs devoirs et prescrites certaines mesures d'humanité à l'égard des débiteurs ou de police renouvelées depuis plusieurs fois contre les femmes publiques, les jeux de dés et d'échecs, les taverniers, etc.. (2).
A ces ordonnances se rattache naturellement celle concernant les gagea de bataille ou les duels et la preuve par témoins. (Parlement des octaves de la Chandeleur, 1260 (3). Cette ordonnance telle que nous la possédons se compose de douze articles. Par le
(1) V. aussi ord. de 1254 et de 1S60.
(8) V. ordouuances pour la rôformation des mœurs dans la Langue d*Oc et la Langue d'Oil, décembre 1854 et février lfô3 ; et pour l'utilité du royaume, Paris, 1856, 1266 et 1869.
(3) Bien que généralement admise cette date a été contestée, le t«xte de l'Ordonnance emprunté au registre St-Just étant sans date ni commencement (V. Brussel, Usage des Fiefs, t. II, p. 970) et quelques actes du Parlement recueillis dans les Olim paraissant ne pas pouvoir se concilier avec elle. Ces actes du Parlement des octaves de la Chandeleur (février) 1860 se réfèrent l'un à une demande formée par un certain Mathieu le Voier, chevalier du CorbonaLs (Normandie) qui prétendait que le Roi ayant aboli le duel dans ses domaines (quia dominus Rex amovit duellum de domaniosuo) on devait lui accorder dans les enquêtee qui avaient remplacé les duels la somme de cinq sola qu'il percevait danâ ces derniers, demande qui fut rejetée. — L'autre se rai)porte \i une décision du Bailli de Saint-Pierre-de-Moutiers (Nivernais) qui abolit le duel dans sa juridiction parce que le Roi l'avait aboli dans son domaine « dominus Rex amovit duellum de terra suâetratione hujus mandat! Baillivus amovit duellum de villa Sancti-Petri-de- Monasteriis. . . » De ces deux actes des octaves de la Chandeleur résulte d'abord la preuve que l'ordonnance était appliquée dans les domaines du Roi, en Normandie et dans le Nivernais avant la fin de l'année 1860, mais on a voulu en conclure aussi qu'il était impossible que l'ordonnance eut la môme date que ces actes, qu'elle eut été tout à la fois rendue et appliquée dans le même Parlement, celui des octaves de la Chandeleur (1860). — Etant donnée la durée des Parlements qui se prolongeait quelquefois pendant plusieurs mois, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'une ordonnance datant du commencement de la session, (dans ce cas de la première quinzaine de février) fut appliquée dans le courant, ou h la fin de cette même session (du mois de mars), la session de la Chandeleur de 18G0, la dernière de l'année ayant Uni le samedi d'après lœtare de la même année. — L'année, ce qu'il ne faut pas oublier, commençait alors à Pâques — Aussi trouvons-nous dans d'autres actes de 1860 la preuve que l'ordonnance ne fut pas appliquée et que les duels furent admis jusque dans la session précédant les octaves de la Chandeleur, précisément devant les juridictions d'où il fut proscrit h partir de cette dernière époque. C'est ainsi qu'à la session de la saint Martin d'hiver (du mois de novembre 1860), l'assise de st-Pien*e-le-Moutiers ayant admis le duel cum fuissent inde data gagia in assista Sanotl\Petri de MonasteiHis, le Pai'lement déclara qu'il n^ avait pas lieu à duel, non point par ce que le duel était aboli par l'ordonnance, ce qu'il n'eut pas manqué de déclarer si elle eut existé, mais parce que ce n'était pas un cas où le duel dut être admis, non erat ibi nec proditiOy nec gagia. — Qu'on ne dise pas pour expliquer l'admission du duel devant la juridiction de
premier ie roi déclare défendre les batailles dans son domaine :
a Nous défendons à tous les batailles par tout nostre domaine
(( nous osions les batailles et en lieu des batailles^ nous melons d preuves de tesmoins. et si n'ostons pas les autres bones prueves « et loyaux, qui ont esté en court laye jusques à ore. » D'après les articles suivants, Tappel de meurtre et la querelle de servage ne sont plus vidés par la bataille, mais on suivra la procédure jusqu'au point où a bataille soûlait venir », et on la remplacera par la preuve écrite ou la preuve testimoniale. Cil qui prouverait par « bataille, prouvera par témoins, ou par chartre, ou par autres « preuves bons et loyaux qui ont esté à coustume en court laye « jusques à ore. » (Art. 2, 3, 7). Cette substitution delà preuve orale ou écrite aura lieu, d'ailleurs, dans tous les cas où il y avait bataille, c ôs querelles de traison, de rapine^ de arson, de larcin, <r et de tous crimes ou aura péril de perdre vie ou membre. • Quant aux témoins, ils pourront être reprochés et contredits, même après leur dit publié (communiqué) aux parties. (Art. 4 et 5). -— De même, si aucun veut fausser jugement ou appeler son seigneur de Deffaute de Droiei, la cause sera portée en court de roi et jugée dans le premier cas, selon les errements du plet, et dans le second, la défaute sera prouvée par témoins, non pas par bataille (Art. 8 et 9), avec faculté de reprocher ou de contredire les témoins. (Art. 10). Lindividu atteint de faux témoignage demeurera en la volonté de la justice. (Art. 11). L'article 12 renouvelle la défense portée en l'article I«f. — L'ordonnance faite pour les domaines du roi ne fut pas universellement reçue dans les cours des seigneurs. Il y
Saint-Pierre-le-Moutiers, que cette juridiction n'appartenait pas entièrement au Roi. qu*eUe était mixte partagée avec le Prieur et que dès lors l'ordonnance faite pour les domaines du Roi ne devait pas y être appliquée, car, trois ou quatre mois après, elle y est appliquée, comme le prouve l'acte des Octaves de la Chandeleur que nous avons déjà, oité et qui constate ce caractère de la juridiction (in quâ prior ejusdem loci associavit dominumRegem). De là il faut nécessairement conclure que le diiel permis à la saint Martin d'hiverné le fût plus aux Octaves de la Chandeleur de la même année l£(3û, ce qui reporte à cette dernière date celle de l'ordonnance. Quoique lesdocuments qui constataient expressément cette date ne soient pas parvenus Jusqu'à nous, nous croyons devoir l'admettre conformément à la tradition sans nous arrêter aux indications peu sûres et assez ambiguës des notœ constanoienses. — Nous avons également conservé à l'ordonnance le nom qui lui a été donné jusqu'ici et qui correspond à celui d'Établissement que lui donnent Beaumanoir, ch. LXJ, 15 et 16 et l'auteur du livre des Établissements de saint Louis, liv. II, sans nous arrêter à ces mots de l'ordonnance de Philippe-le-Bel de 1303, ad ittstar sanoti Ludovici à l'exemple de St<Ix>ui8, qui rappellent non pas seulement l'ordonnance de 1260, mais encore et surtout celle de lUib, que l'établissement de 1303 rénouvelle et confirme, et sans prétendre toutefois que le texte que nous possédons soit le texte primitif et pur de l'ordonnance de 1260 et qu'il n'ait pas été modifié en quelques points au moins dans sa forme (V. Part. II), par l'instructiou adressée à quelque justice pîirticulière, ce qui expliquerait ainsi sa rédaction en français, comme pour l'ordonnance de 1£54. (V. Toutefois en sens contraire, Beugnot, Olim, t. 1, p. 1034, note 31, Viollet, ÉtablUaements, t. 1, et Préoit de rhistoire du Droi français, J. Tardif, Nouvelle revue historique, mars-avril 1887).
eut, selon nos anciens Goutumiers^ deux manières de juger : Tune suivant Y Etablissement le roi ou Tordonnance, et Tautre suivant la pratique ancienne, comme dit Montesquieu (1). C'est cette dernière qui triompha pendant quelque temps encore à la cour du roi luimême, malgré la sagesse de saint Louis et les e&orts de quelquesuns de ceux qui le secondèrent, notamment de Robert, son fila, comte de Clermont (2).
Les guerres privées, qui perpétuaient l'ancien droit de vengeance des peuples germaniques, et qui n'étaient pas moins funestes aux intérêts des particuliers qu'à l'autorité royale, sans parler de la justice et de l'humanité qu'elles outrageaient, furent d'abord réglementées, afin d'en écarter les abus les plus criants, puis définitivement proscrites, lorsque le pouvoir royal fut assez fort pour le faire. Philippe-Auguste, selon Baumanoir (3), saint Louis, d'après une ordonnance du roi Jean (4), imposa avant l'ouverture des hostilités, une trêve appelée la Quarantaine-de-Roi, puis ce dernier roi les proscrivit absolument dans tout le royaume. « Noveritis nos», ditil en s'adressant aux seigneurs du diocèse du Puy dans son ordonnance de 1359, ( deliberato consilio, guerras omnes inhibuisse in « regno, et incendia, et carrucarum perturbationem. »
L'administration municipale n'échappa pas non plus a l'attention du saint roi, qui, par l'ordonnance de 1256, prescrivit la nomination des maires à jour déterminé, et donna de sages règles concernant les finances des communes qui en avaient grand besoin, si nous en croyons Beaumanoir (5). Nous nous occuperons plus lard des ordonnances de saint Louis concernant le Droit privé; nous avons déjà parlé de celle relative à la discipline ecclésiastique qui lui est attribuée et qui est connue sous le nom de Pragmatique Sanction. (V. suprà, § 1).
On a reproché à saint Louis d'avoir vendu ou donné à ferme les prévôtés ; et, en se fondant sur un passage la Chronique de Flandres (ch. XXXIII), on a prétendu que ce fut là un des motifs que mit en avant le pape Boniface VIII pour refuser sa canonisation. Mais Joinville dit, au contraire, que saint Louis fit cesser cet abus qui existait avant lui. « Et saichez que, au temps passé, l'office de « la prévôté de Paris se vendait au plus offrant, d'où il advenait « que plusieurs pilleries et maléfices s'en fesoient, et étoit totale- <r ment justice corrompue par faveur d'amis, par dons ou pro-
(1) E$prit des lois, liv. XXVIIl et XXIX. {2) Beaumanoir, ch. LXI.
(3) V. Coutwnes de Beauvoisis, éh. LX, 18.
(4) De Lauriôre, sur l'ordonnance de 1S45, ord. du Louvre, 1, p. 56.
(5) Coutumes de Beauvoisis, ch. L., J 5.
f messes. Dont le commun ne ousoit habiter au royaume de France, «( et était lors presque vague et souventes fois n'avait-il aux plaiz <K de la prévôté de Paris, quand le prévôt tenoit ses assises, que dix « personnes au plus, pour les injustices et abusions que se y fai- <( soient. Pourtant ne voulut-il plus que la prévôté fut vendue; ainsi « était quelque office qu'il donnait à quelque grant saige omme, « avec bons gaiges et grâces. Et fit abolir toutes mauvaises cou- « tûmes dont le povre peuple était grevé auparavant » (1). Ce qui prouve, d'ailleurs, que ce reproche que l'on faisait à saint Louis n'était pas fondé, et que s'il fut mis en avant» on dut en reconnaître l'injustice, c'est que le même pape, Boniface VIII, qui l'aurait opposé, procéda lui-même à la canonisation de saint Louis, en août 1297. Il est vrai qu'avant et depuis, sous Philippe le Bel, les prévôtés furent vendues ou afîermôes, mais cela tenait à ce que les prévôts n'étaient pas seulement chargés de rendre la justice, comme nous l'avons déjà dit, ils l'étaient encore de percevoir les revenus du domaine muable du roi; ce qui avait cessé, sous saint Louis, pour la prévôté de Paris, et cessa entièrement sous Charles VIII, par l'ordonnance de 1493, qui sépara les droits et les profits domaniaux de la justice de l'offîce du juge, et ne permit d'affermer séparément que les premiers (2).
Parmi les ordonnances de saint Louis, nous ne saurions passer sous silence le Règlement des arts et métiers ou des diverses professions industrielles existant à Paris au treizième siècle (3). Ce règlement, œuvre du prévôt de Paris, Etienne Boileau, dont Joinville loue la fermeté et la justice, ne fut autre chose que la réunion et la constatation par écrit des us et coutumes de chaque profes* sion recueillis par le prévôt de Paris à la suite d'une enquête faite au Ghâtelet. Lecture en fut ensuite donnée a devant grand placité, « des plus sages, des plus leaux et des pltis anciens hommes de « Paris et de ceux qui plus devaient savoir de ces choses ; liquels « tous ensemble louèrent moult cette œuvre ;>. Ce ne fut donc pas une organisation nouvelle qui fut donnée aux divers métiers, c'est l'organisation existante qui fut constatée et légalement consacrée, comme on le fit plus tard pour les Coutumes. Aussi les règles de chaque métier relatives à l'apprentissage et à l'exercice même de la profession sont-elles reproduites dans toute leur diversité, et le règlement nous donne-t-il l'idée la plus exacte et la plus complète
(I) JoinYille, Histoire de saint Louis^ éd. Ducange, pp, 1S3-1S4.
{2) V., à ce sujet, Brussel, Usage des Fiefs, p. 4SI et suiv., Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, ch. X. V, V. aussi Loyseau, Des Offices, liv. ITI,ch. I.
(3) Ce règlement a été publié, pour la première fois, en 1837, par M, Depping, dans les Documents inédits de V Histoire de France.
612 LÎVRK SIXlfeMlî. — PÉRIODE MONARCHIQUE.
de ce qu'était Tindustrie à cette époque, à l'exception de quelques professions non comprises dans le règlement, telle que la profession de boucher. Les autres comprises dans le règlement sont as nombre de plus de cent.
Mais ces métiers renfermés chacun dans sa spécialité et dans ses procédés de fabrication — pour que, comme le dit un hÎBiorien de l'économie politique, chacun fit son métier et rien que Bon métier, afin de le bien faire et de ne tromper personne — ne pouvaient pas être librement exercés, et pour plusieurs il fallait en acheter le droit des officiers du roi : ainsi, les boulangers devaient Tacheter du pannetier, les marchands de vin, cervoisiers de Téchanson, les forgerons-serruriers du maréchal... Le droit de travailler n'existait pas à cette époque; retenu par les seigneurs de qui il devait être acheté. il devait Tètre de même du roi ou de ses officiers. Plus tari comme tant d'autres, ce droit, ainsi que le constate Tédil de Henri III, de 1581, si mal compris des économistes, fut transformé endroitdomanialetroyal jusqu'aujouroù, proclamée d'abord par Torgot dans l'édit de 1776, la liberté de travailler ou du commerce et et l'industrie fut consacrée définitivement par la loi du 2 mars 1791, en même temps que furent supprimées les corporations.
412. Pour le Droit privé, les ordonnances qui règlent quelquesunes de ses parties ou qui contiennent quelques dispositions s'y rattachant ne sont pas en très grand nombre pendant ces dem règnes. On peut citer, toutefois, celles de Philippe-Auguste relatives au douaire coutumier et aux conquéts de communauté eu Normandie. La première (1214) fixa le douaire coutumier h la moitié des biens immeubles possédés par le mari au jour de la célébration du mariage : « Et cest establissement commanda il à tenir « par tout le roiaume de France, exceptée la couronne et piusors « baronîes tenues du roiaume..., el devant cest establissement do « bon roi Philippe, nule feme n'avait douaire, fors tel qui lui esloil « convenencié au mariage » (1). Ainsi fut établi le douaire coutumier pour les femmes non nobles. — Par la seconde, datée de Pontde-rArche f 121U), les conquéts faits pendant le mariage sont, en cas de prédôcès de la femme sans enfants, attribués au mari, les parents de la femme ne pouvant réclamer que son apport.
Sans parler des Etablissements y qui ne sont point l'œuvre èe saint Louis (2), on peut citer de ce prince Tordonnancc touchant le relief ou rachat des fîefs qui en fixe le droit en faveur du seigneur ù la jouissance pendant une année, en cas de mutatiou de fie/, de
(1> Beaumanoir, CoxUumf* de Beanvoisis, ch. XIil. $ le.
(8) V. Sitprà, no 351.
ORDONNANCES ANTÉllIKURKS AU BE12S1ÈME SIÈCLE. 613
père à fils (mai 1235); puis, I9 déclaralion touchant le bail et .'e rachat des terres et la majorité féodale dans rAnjou et le Maine. C'est cette déclaration qui règle le bail des mineurs dans ces provinces en faveur de la mère ou de l'héritier plus proche du côté d*où vient le fief, moyennant rachat de bail pour ce dernier; la majorité féodale est fixée à vingt et un ans commencés pour les mâles et à quatorze ans accomplis (quinze commencés) pour les filles. Il n'y a pas de rachat du père au fils, ni du frère au frère. En Anjou, le second mari de la veuve devient baillistre et paye le rachat; au Maine, la mère perd le bail par son convoi en secondes noces. S'il s'agit d'une mineure héritière de fief, la mère ou tout autre baillistre doivent donner assurance au seigneur qu'ils ne la marieront pas sans son consentement et sans l'avis des parents. (Mai 1246.) Ces dispositions, dont quelques-unes ont passé dans les Etablissements, passèrent aussi, en grande partie, dans le Droit commun des pays coutumiers(l).
418. Parmi les ordonnances de Philippe lk Hardi nous n'en indiquerons qu'un petit nombre qui méritent de fixer d'une manière spéciale l'attention, les autres confirmant celles de saint Louis, ou étant confirmées par celles do Philippe le Bel. Nous en trouvons ainsi plusieurs sur les monnaies, sur le luxe, contre les joutes et tournois, sur les excommuniés, les dîmes et les privilèges de la juridiction ecclésiastique et des clercs, le règlement sur les droits des chambellans, lors de la prestation do la foi et hommage (31 août 1272); l'ordonnance qui supprime les nouvelles avoueries, et défend d'en établir de nouvelles îi l'avenir (1272). — L/ordonnance sur les fonctions et les honoraires des avocats règle le serment que doivent prêter les avocats devant les juridictions royales, de ne se charger que des causes qu'ils croiront justes, quamdiu eus crediderint esse j'usias^ et qu'ils les abandonneront dès l'instant qu'ils reconnaîtront qu*elles sont injustes. Ce serment doit être prêté, sous peine d'in* icrdiction tant qu'il ne le sera pas ; il doit être renouvelé tous les ans. Les salaires des avocats doivent être fixés d'après l'importance du litige et l'habileté de l'avocat, mais ne pourront excéder, dans aucun cas, pour toute la cause la somme de 30 livres tournois. Les avocats devront jurer, h cet égard, qu'ils ne prendront rien directe* ment ou indirectement au-delà de celte somme, sous peine de parjure et d'infamie et d'exclusion perpétuelle de leur office. (Ord. du 23 octobre 1274, art. 1 et 4.) Les dispositions de cette ordonnance» en ce qui concerne les avocats, sont complétées par quelques-unes de celles de la Constitution sur l'instruction des procès du 7 janvier
(1) V. coutume 4« Parla. Mrt. 808,
1277. (Art. 9, 10, 11.) Cette constitution règle la procédure à suivre devant le Parlement et des devoirs des membres du conseil et des juges royaux, de manière à assurer la prompte expédition des affaires sans recours inutile au conseil duroi. — Voiraussi les ordonnances sur le dissentiment des juges (1277), sur les appels en matière criminelle (1277)^ et les lettres qui instituent une commission judiciaire pour les sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne, de Périgueux, de Rodez. — La plus importante de ces ordonnances est, sans contredit, celle qui eut pour objet les amortissements, extinction et abrègement de fief, et qui maintint et rendit possible la possession des fiefs acquis par les gens de mainmorte ou par des roturiers, moyennant le payement des droits d'amortissement ou de franc-fief. Elle fixe ces droits, pour les premiers, aux fruits de deux ou trois années, et, pour les seconds, de deux et de quatre années, et abrogea l'ancienne règle qui les obligeait, les uns et les autres, à vider leurs mains ou à mettre hors de leurs mains dans Tannée. Cette ordonnance n'eut pas du tout pour but de rendre plus difficile l'acquisition des biens de la part de l'Eglise en y mettant des restrictions ; elle voulut la rendre stable moyennant le payement d'une juste indemnité pour la perte que faisait éprouver au roi, comme souverain fiefîeux du royaume, la transformation d'un fief en alleu ; c'est ce qu'il déclare lui-même dans le préambule : Ecelesiarum utilitatiy et subjeetorum quieti providere Dolentes... (1).
414. Philippe le Bel mérite, par ses ordonnances, d'être placé après saint Louis et Philippe-Auguste. Elles sont à la fois les plus nombreuses et les plus importantes, et témoignent tout au moins de son activité. Elles concernent l'administration de la justice, la guerre, les monnaies et les finances, les droits de la couronne et ceux des divers états, notamment des clercs, la police, l'enseignement. A l'année 1287 appartient l'ordonnance qui prescrit que les justices temporelles seront désormais exercées par des laïques, et non par des ecclésiastiques qui doivent être remplacés, au besoin : c( Ut, si ibi délinquant, superiores sui possint animadvertere in « eosdem. » De môme, des procureurs laïques seuls peuvent représenter les justiciables devant la cour du roi ou devant les justices séculières. (Ordonn. du Parlement de la Toussaint, 1287, art. 1 et 2.) En 1290, une ordonnance sur les privilèges et la juridiction ecclésiastiques reconnaît les droits de cette dernière relativement aux personnes et aux meubles des ecclésiastiques, en matière de testaments, legs ou fidéicommis, dots ou douaires, pourvu que la
(1) V., à ce sujet, de Launière, Origine du droit (Tainortissetnent^ et ntpra, n» 857. Ce fut lîi l'origine des droits d'amortissement et de Aranc>llef.
contestation ne soulève pas une question de propriété ou de pétition d'hérédité, ou de service personnel, question de la compétence exclusive des juges séculiers. Elle déclare que les causes ordinaires des prélats, archevêques et évoques, et les appels des décisions de leurs tribunaux temporels devront être portés au Parlement, et que les autres juridictions royales ne pourront pas en connaître, malgré eux ; elle leur reconnaît le droit, ainsi qu'aux communautés et personnes ecclésiastiques, de plaider par procureurs. Ces mêmes personnes sont dispensées de payer finance ou de vider leurs mains pour les acquisitions faites dans les temps passés, temporibua retroactiê. (Ordonn. de 1290, art. 2, 15, 8, 3, 5,1, 10.) — L'année suivante, des mesures furent prescrites pour la manière dont la justice devait être rendue pendant le Parlement, sur la réception et l'expédition des requêtes, pour les causes des pays de Droit écrit et autres, sur les rapporteurs des enquêtes, sur l'obligation imposée aux baillis, sénéchaux, prévôts, de se retirer avant la délibération du conseil du roi, s'ils n'en font pas partie ou s'il y a plainte contre eux, sur leur serment à leur arrivée, et, en cas de translation ; sur le serment des avocats, qui doit être renouvelé tous les ans, et sur leurs devoirs. (Ordonn. Parlement de la Toussaint, 1291.)
A ces ordonnances s'en rattachent d'autres concernant soit la juridiction ecclésiastique, soit la juridiction laïque. Les dispositions d'un grand nombre d'entre elles, se référant à certaines provinces, furent généralisées et reçurent une force nouvelle de la grande ordonnance de 1302 sur la réformation du royaume. (23 mars 1302, art. 1 et 11.) Celle de 1299 s'ouvre par cette déclaration qui nous parait utile à reproduire, émanant de Philippe le Bel : « Régi regum « per quem vivimus et regnamus gratias et obsequium procul dubio « arbitramur, cum ejus ministris et bis prœcipue qui pontificali c sunt prœditi dignitate, opportunis assistimus auxiliis, et venea randas Dei ecclesias quorumcumque malignorum oppressas incur- « sibus, opportunœ subventionis auxilio consolamur, scientes pro- « fecto, quod ad hoc omnipotens dominus Regum et principum in <c terris statuit dominationem, ut per eorum potentiam, perversi a « reprobis cohibeantur moribus et vim patientes de talium manibus « eruantur. » (V. Lettres du 3 mai 1302.) — Dans celle de 1302, après avoir déclaré qu'il veut que les églises, les monastères, les prélats et toutes les personnes ecclésiastiques conservent les droits et les privilèges qu'ils ont eus dans le passé, il ajoute, dans l'article 2, que les privilèges, libertés, franchises, coutumes ou immunités de ces églises, monastères ou personnes ecclésiastiques, doivent leur être conservés, maintenus et gardés, tels qu'ils existaient du temps de son aïeul, saint Louis, d'heureuse mémoire, et il est
Gl() LIVRE SIXIÈME. — PÉRIODE MONARGHrQUB.
fait défense à tous juges royaux, officiers ou sujets, d'y perler atteinte, sous peine grave. (Ordonn. de 1302, art. 1, 2.) Ces recommandations, si souvent répétées, témoignent des excès de zôle des fonctionnaires royaux, que devait réprimer le roi, quelle que fût sa pensée intime, sur les instances de ceux qui en étaient les victimes, en attendant que les résultats de cette guerre persévérante, ouverte ou sourde, contre l'Eglise ou contre la féodalité pussent être oiBciellement consacrés. (V. infrà, Ord. de 1539.) Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de la lutte entre Philippe le Bel et Boniface VIII, qui appartient à l'histoire générale, bien qu'elle ait donné lieu à quelques ordonnances (1).
Parmi les ordonnances les plus considérables et les plus dignes de fixer l'attention de ce roi, qui, par leur importance, se rapprochent des grandes ordonnances des siècles postérieurs, on remarque celles du 23 mars 1302, sur la réformation du royaume, composée de soixante-deux articles, et concernant les immunités et privilèges des églises et des clercs, l'administration de la justice et les devoirs des divers officiers de justice, enfin la tenue de deux Parlements à Paris, de deux échiquiers à Rouen et d'un Parlement à Toulouse; de 1303, sur l'administration de la justice dans la sénéchaussée de Toulouse et d'Albi ; l'article 12 de cette ordonnance défend do mettre garnison chez les débiteurs et d'arrêter leurs personnes pour le payement des dettes privées, ordonne seulement de mettre en vente leurs biens, et l'article 13 prescrit de juger sommairement les afiaires dont la valeur n'excéderait pas 40 sous tournois ; TordonnancG de juillet 1304, sur les notaires et tabellions, très importante pour l'origine de cette double institution; celles de 1301, 1302 et surtout 1313, sur l'organisation et la compétence du Ghâtelet de Paris; de 1306 et 1307, sur les conditions et les règles du duel judiciaire, qui, malgré les sages ordonnances de saint Louis, s'était maintenu en usage, et à la pratique duquel ces ordonnances mettaient des restrictions ; l'ordonnance de 1301 (mars), sur les privilèges de l'Université de Paris, et celle de 1312 (juillet), qui confirme des dispositions de la décrétale d'Honorius III, relativement à l'élude du Droit civil à Paris, et règle l'étude de ce Droit et du Droit canonique à Orléans. (V. Suprà, § 2.)
Si a ces ordonnance on en ajoute quelques autres moins iniporportantes, concernant les juifs, les monnaies, la comptabilité, on aura une idée des mesures législatives de ce prince ; nous ne par*
(1) V. notamment le mandement poar le séquestre des biens des prélats, docuurs «t autres qui sorteot du royaume tans la permisnion «xprMM du rot, ooto*
lerons ici que de celle qu'il fit sur le luxe. Déjà, en 1288, Philippe le Hardi en avait fait une sur le même sujet ; celle de Philippe le Bel de 1294 commence par cette disposition : « Nulle bourgeoise n'aura char », et règle les étoffes et le nombre de robes que chacun devra employer ou avoir, selon sa qualité et sa fortune : « Ainsj « nulle damoiselle, si elle n'est chastelaine ou dame de 2,000 mille a livres de terre, n'aura qu'une paire de robes par an. » (Art. 12.) La valeur de chaque robe se trouve réglée aussi selon la qualité de chacun. (Art. 15 et suiv.) Le luxe de la table n'échappe pas lui-même à la réglementation. Ces essais de lois somptuaires ne furent pas faits seulement en France : au treizième siècle même, Jacques I^r aviiit précédé sur ce point Philippe le Bel, en Aragon, relativement au luxe de la table (1). Mais furent-ils efficaces f Fu« rent-ils même exécutés I C'est ce dont il est permis de douter, mal* gré les fortes amendes qui les sanctionnaient. — Les lois somptuaires n'étaient pas, d'ailleurs, les seules par lesquelles se manifestait le système économique, réglementaire et prohibitif alors en vigueur. (V. ord. de 1302 et 1303, défendant l'exportation du blé, de la monnaie, de l'or et de l'argent.) Ce ne fut là qu'un expédient comme tant d'autres : l'altération des monnaies, qui donna lieu à un ai grand nombre d'ordonnances, l'expulsion, la vente des juifs et la confiscation de leurs biens. — Sous ce règne furent aussi re« nouvelées plusieurs fois les défenses des guerres privées, mais pour un temps (V. ordonn. des 9 janvier 1303, 30 décembre 1911, 29 juillet 1314), des gages des batailles et des joutes et tournois. (V.ord. du 5 octobre 1314.)
415. Le règne de Louis X est marqué par plusieurs ordonnances se référant, soit au Droit public, soit au Droit privé. De ces dernières nous parlerons bientôt. Quant aux autres, elles ont surtout pour objet la confirmation des droits, privilèges ou franchises des provinces, des églises ou des nobles, qui n'avaient pas toujours été respectés sous le règne précédent, et la répression des abus de pouvoir ou des excès de zèle des fonctionnaires royaux. — Tel fut l'objet de la première charte normande du 19 mars 1314, où, entre autres articles relatifs aux droits du roi, on en trouve sur le salaire des avocats à l'échiquier de Rouen, dont les décisions sont définitives et ne pourront point être portées au Parlement de Paris, sur la prescription de quarante ans en Normandie pour toute espèce de cause et même sans titre. Les dispositions de cette première charte furent confirmées et complétées par la seconde charte aux Normands de juillet 1315. — Tel fut aussi l'objet de
<UV. MontMqul#ii,'ir«pHe40f toUy llv, vn,ob. Y.
Tordonnance du l^r avril 1315, adressé aux baillis et sénéchaux du Languedoc. Parmi les dispositions de celte ordonnance, nous signalerons celle qui reconnaissait l'exemption des consuls, capitouls ou décurions de la ville de Toulouse et de leurs enfants. — Nous avons déjà parlé des lettres de 1315, par lesquelles le roi indique quels sont les casretenus par lui, comme touchant la royale majesté.
Nous ne mentionnerons ici que deux autres ordonnances de Louis X : Tune relative à l'affranchissement de serfs du domaine du roi, où Ton trouve cette magnifique déclaration : « Comme ce selon le droit de nature chacun doit naistre franc... Nous cona sidérans que nostre royaume est dit et nommé le royaume des a Francs, et vouUant, que la chose soit accordant au nom.... Par a délibération de nostre grand conseil avons ordonné et ordon- » nous, que généraument partout nostre royaume, de tant comme « il peut appartenir à nous et à nos successeurs telles servitudes « soient ramenées à franchise.., et à tous ceux qui de ourine « (d'origine) ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par c résidence de lieus de serve condition, sont encheûes, ou pour- > raient eschoir ou lieu de servitudes, franchise soit donnée o « bonnes et convenables conditions. » (Ord. 2 juillet 1315.) Ces derniers mots qui révèlent la véritable pensée du roi, pensée qui n'était pas de pure philanthrophie ; car ce Droit de nature que Ton proclamait, pour l'obtenir il fallait Tacheter, et le prétendu aflranchissement n'était qu'une mesure financiôre dont ne profitèrent ni le roi ni ceux en faveur desquels elle était censée avoir été prise, et que n'imitèrent pas les seigneurs, que le roi conviait à prendre exemple è lui. Elle ne produisit aucun effet et n'exerça aucune influence sur la condition des serfs et sur le Droit à cette époque.
Nous pouvons en dire autant d'une autre ordonnance du môme roi et de la même année, rendue en forme de lettres, par lesquelles Louis X approuve la Constitution de l'empereur Frédéric II, au sujet des libertés, franchises et privilèges de l'Eglise, des hérétiques , des naufragés , des étrangers, des laboureurs. (15 décemdre 1315.) Les dispositions qui concernent ces trois dernières classes de personnes, les seules dont nous ayons à nous occuper ici, méritent de figurer dans la législation d'un peuple civilisé, et eussent réalisé un grand progrès, si elles eussent été appliquées. Ainsi, l'article 9 ordonne de rendre à leurs propriétaires les effets des navigateurs et les navires naufragés, quelle que soit la Coutume contraire des lieux... Par Tarticle 10 liberté est accordée à tous les étrangers de résider où ils voudront, avec
ORDONNANÇAS ANTÉRIEURES AU SEIZIÈME SIËCLE. 619
pleine faculté de disposer par testament de leurs biens ; et dans le cas où ils décéderaient intestats, leurs biens doivent être mis entre les mains de Tévôque du lieu, qui les fera parvenir, si c'est possible, à leurs héritiers, ou les emploiera en œuvres pies. Ces deux articles frappaient deux des institutions les plus odieuses du moyen âge : le droit de naufrage et le droit d'aubaine. L'article 11 et dernier est digne des deux autres. Il veut que l'on respecte les agriculteurs pendant qu'ils sont occupés aux travaux des champs, leurs personnes, leurs bœufs, leurs instruments aratoires, et punît de peines sévères ceux qui oseraient violemment s'en emparer. Cette Constitution de Frédéric II, qui avait été approuvée per le Pape et qui figure dans le Corpus aeademicum, fut malheureusement en France une lettre morte.
^416. Philippe V dit le Long, appelé au trône par application de la loi salique, qui fut faite à Jeanne, fille de Louis X, publia un grand nombre d'ordonnances sur l'organisation du Parlement et de la Chambre des comptes, qui sont de jour en jour plus distincts du conseil du roi (1) ; c'est ainsi que l'ordonnance de 1319 exclut les prélats du Parlement, tout en les maintenant dans le Conseil. Ce roi fil aussi des règlements sur le Châtelet de Paris et sur les notaires. Comme son prédécesseur, il confirma les franchises et libertés des nobles et habitants de quelques provinces, notamment de l'Auvergne en 1319, par l'ordonnance appelée : Charte aux Auvergnats, puis du Périgord et du Quercy ; par celle de juillet 1319, composée de trente-six articles, tous très favorables à la juridiction et autres droits ou privilèges des seigneurs. Mais ces actes de confirmation n'étaient pas puremeut gratuits de la part du roi ; ils étaient accordés à ceux qui lui fournissaient des subsides pour la guerre de Flandre. Les finances paraissent avoir été la principale préoccupation de ce prince. — Ce ne sont pas, d'ailleurs, seulement l'administration et les revenus des biens royaux qu'il réglemente (2), ce sont les biens eux-mêmes aliénés, à titre de don, de permutation ou échange, qui devront être saisis et exploités au nom du roi jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés dans le domaine royal ; tous ces actes d'aliénation ayant été faits par les rois, à leur très grand dommage, outre mesure, et dans lesquels ils ont été déçus. En conséquence, sont soumis à revision tous ceux qui émanent de Philippe le Bel ou de Louis le Hutin. (Ordonnance du 29 juillet 1318.) Les considérants de cette ordon-
(1) V. Ord. du 17 nov. 1818, dec. 1319, déc. 1320, 17 oct. 1320.
(2) V. ordonnances du 18 juillet 1318, sur l'administration de la maison du roi et les revenus de la couronne ; de 1518 et 2 juin 1319, sur l'administration des eaux et forâts royales, droits d'usagée, étangs et juridictions des officiers.
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Dance, fondée aur la déception du donateur ou échangiste et qui est la première révoquant des aliénations de domaine, prouvent évidemment qu'avant elle il n'existait aucun acte qui eût dédarô ce domaine inaliénable; c'est à elle, en effet, et non à une prétendue ordonnance de Philippe le Bel, que s'applique la décision 348 de Jean Lecoq (Joaniies Galli.) (V. suprà.) Quant à la prétendue assemblée tenue à Montpellier en 1275^ selon Tauteur du Fleia (1), et a la convention arrêtée entre tous les princes chrétiens, relativement à l'inaliénabilité de leurs domaines» cette ordonnance, qui aurait dû s'y référer, si elles eussent existé, n'en parle pas, et suppose, par cela même, qu'elles n'ont jamais eu lieu. L'ordonnance de Charles le Bel de 1321 complète celle de Philippe le Long, et prescrit la recherche des biens provenant originairement du domaine du roi, quelle que soit leur source, qu'ils y fussent d'ancienneté, ou qu'ils y fussent entrés par suite de confiscation ou de commise, à l'exception, toutefois, des fiefs, droits de justice ou autres biens domaniaux donnés aux églises et antres établissements pieux, à l'égard desquelles les mesures prescrites ne doivent pas être appliquées.
41 7. Une ordonnance qui eut des résultats pratiques, et qui introduisit dans lu procédure une règle suivie depuis lors, fut celle de Charles IV (1324), qui décida qu'à l'avenir les dépens du procès seraient à la charge de la partie qui succomberait : « Vie- « iu8 Victori in expenais causarum de cœtero condemnetur ad « integram eorum refusionem, taxatione judicis, et juramento (( Victoria prœccdente débite compellendus, prœmissa nonobstante « consuetudine quam corruptelam potius reputantes, ad instan- « tiam et de consilio dictornm baronum et aliorum nobiliuni, >i auctoritato Regia, ex certa scientia, tenore pr6esentium aboie- « mus. » Cette Coutume contraire, que Charles le Bel qualifie ici de corruption de la vraie Coutume ou d*abus, n'était que le défaut de condamnation aux dépens en usage dans les cours séculières ou laïques. Montesquieu explique d'une manière ingénieuse cet ancien état de choses : « Anciennement, en France, dit-il , il tt n'y avoit point de condamnation de dépens en court laie. La « partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations « d'amende envers le seigneur et ses pairs. La manière do pro- <( céder par le combat judiciaire faisoit que, dans les crimes, la « partie qui succûniboit et qui perdoit la vie et les biens étoit puce nie autant qu'elle pouvoit l'être ; et dans les autres cas du com- « bat judiciaire il y avait des amendes, quelquefois fixes, quelque-
(l) Livre m, c)^. YI» 1 8, «t Houard» CotU» cmglo^normandest t. III| pp. 897, SML
ORDO.VNANCES ANTéWKURES AU SEIZIÈME SIÈCLE. 621
« fois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoit assez • craindre les événements des procès. Il en étoit de même dans les » affaires qui ne se décidoient que par le combat. Comme c'étoil «c le seigneur qui av oit les profits principaux,, c'étoil lui aussi qui «r faisoit les principales dépenses, soit pour assembler ses pairs, « soit pour se mettre en état de procéder au jugement. D'ailleurs, « les affaires finissant sur le lieu môme, et toujours presque sur- « le-champ, et sans ce nombre infini d'écritures qu'on vit depuis, « il n'éloit pas nécessaire de donner des dépens aux parties. » (Esprit des loiSy liv, XXVÏII, ch. xxxv.)
En règle générale, dans les cours féodales, comme le constate de Fontaines, nostre usages ne fet rendre nus despens fet en plet (1). Mais, lorsque la cause n'est pas de crime, en cas de faux jugement, ceux qui en sont convaincus, outre l'amende, doivent rendre au seigneur • tots les domaiges qu'il a eus et tous les dépens qu'il a faits », selon le même de Fontaines (ch. xxii, § 26), et les Etablissements de saint Louis énumèrent quatre cas dans lesquels on rend les dépens en cour laie (2). Enfin, Tordonnance de saint Louis de 1254, abolissant une manvaise coutume, suivie jusque-là, relativement aux dépens des procès et aux peines des parties qui succombent, ordonne qu'au commencement du procès les parties donneront des gages du dixième de la valeur de la chose litigieuse, et que, le procès fini, la partie qui succombera payera à la cour le dixième de ce à quoi elle aura été condamnée, sans qu'il soit permis d'exiger autre chose pour les dépens. Si les deux parties succombent, chacune d'elles payera le dixième de ce en quoi elle aura succombé. (Ord. de 1254, art. 29). Cette ordonnance ne fit que consacrer un ancien usage qui, des Gallo^Romains, avait passé chez les rois francs, et fut conservé probablement dans les cours du Languedoc, auxquelles cette ordonnance était destinée.
Dans les autres provinces de la France, même après l'ordonnance, on suivait la règle ancienne, comme l'atteste Beaumanoir en 1283, sauf les cas d'exception, qui devenaient chaque jour plus nombreux : « Nus n'est tenus ù rendre damaces à autrui de plet qui « soit en cort laie par nostre Coustume, fors en aucun cas, si « comme l'on s'i est obligiôs en lettres, ou par devant bone genl, ou « tout sans obligation. » (3) Quant aux motifs qui firent mettre fin à cet ancien état de choses, d'après Montesquieu, ils ne nous paraissent pas pouvoir se rapporter aux temps antérieurs à l'ordonnance
(1) Conseil, ch. XVIII, J 2; XXI, S 10; XXII, ji 15.
(2) Établissements y liv. I, ch. xcii.
(3) Coutumes de Beauvoisis, ch. XLIII, j{ 8. V. aussi $Ji. 29, 40 et suiv.
de 1324 (1) . Depuis longtemps, la règle Vietus Victor i, empruntée au Droit romain et gallo-romain (2), était appliquée dans les cours d'Eglise ou de chrétienté, ainsi que les appelle Beaumanoir (3), et c'est à elles que fut fait cet emprunt, comme tant d'autres, dans la nouvelle procédure séculière, à partir du quatorzième siècle. Les motifs des dispositions de l'ordonnance sont parfaitement exposés dans son préambule : arrêter les plaideurs téméraires ou malintentionnés, d'une part ; permettre aux pauvres et à ceux qui redouteraient malgré leur confiance dans leur droit, les charges de trop lourds dépens, de se défendre ou de poursuivre et de ne pas abandonner leur droit sans plaider, d'une autre part, ce qui avait lieu auparavant : (( Âc sœpissimè contingebat pauperes, innocentes et rectos m imminentium quas nunquam recuperarent, expensarum formi- « dine, vel juri suo cedere, vel illud pcrsequi non audere. »
418. Une autre ordonnance, qui, par son importance et par ses résultats pratiques, mérite d'être mentionnée, est l'ordonnance de Philippe de Valois de 1330. Par cette ordonnance ou constitution générale, comme il l'appelle lui-môme, le roi — reconnaissant, à l'occasion d'un procès porté devant sa cour, les inconvénients de la Coutume qui, en matière réelle, concernant des propres, lorsque l'une des parties était mineure, obligeait à suspendre le procès jusqu'à sa majorité — décide qu'à l'avenir, et dans l'intérêt des mineurs eux-mêmes, on n'attendra plus leur majorité, et qu'on leur nommera un tuteur ou curateur pour les représenter en justice et faire valoir leurs droits. Ainsi c^sparut, avec ses conséquences fâcheuses, le principe germanique, que le mineur ne pouvait être appelé en justice, ce qui n'avait été qu'atténué par le Gapitulaire de 819, qui avait borné aux propres ou aux biens provenant de la succession de leurs parents le privilège de minorité ; seulement il fut toujours de règle en Droit français que les baillistres, gardiens ou tuteurs ordinairesdes mineurs ne pouvaient pas les repré-
(1)« Lorsque de nouveUes facilités, dit Montesquieu, augmentèrent le nombre « des appels ; que, par le fréquent usage de ces appels d*un tribunal & un aatre, « les parties fUrent transportées hors du lieu de leur séjour ; quand l'art nouveau « de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d'éluder les « demandes les plus justes se fut raffinée ; quand un plaideur sut fuir, unique- « ment pour se faire suivre ; lorsque la demande fUt ruineuse, et la défense « tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d'écrits; « que tout fut plein de suppôts de justice, qui :ne devaient pas rendre la justice ; « que la mauvaise foi trouva des conseils là où elle ne trouva pas des appuis, U « faUut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Us durent les payer « pour la décision et pour les moyens qu'ils avaient employés pour l'éluder. Cbai^ « les le Bel flt là-dessus une ordonnance générale. » {Esprit des lots, ubi supréu
(2) V. Cod. Théod., de Fructibus et litis expensis, liv. IV, tit. xviii, et interprétation et Cod, Just.. iô., li". VIT, tit. li.
(3) Coutumes de BeauvoisiB^ ch. XLIII, $ 79.
senter en justice en action pétitoire, à moins qu'ils ne fussent élus eux-mêmes tuteurs ou curateurs h cet efiet» les deux qualités n'étant pas incompatibles (1). Voici ce que dit Loisel au sujet de l'ordonnance : « Par l'ancienne Ck>utume de France, les gardiens ou « baillistres, ni les nobles mineurs de vingt ans et les non nobles à «c quatorze ne pouvaient intenter ni être contraints de défendre en «c action pétitoire, de ce dont ils étoient saisis comme héritiers. Ce a qui fut corrigé par l'ordonnance du roi Philippe de Valois de Tan « 1330, en les pourvoyant à cette fin de curateurs » (2). Si nous en croyons l'auteur du Grand Coutumier de Charles V/, celte ordonnance, comme tant d'autres, ne fut pas exécutée immédiatement car, à l'époque où écrivait ce praticien, un mineur n'était pas tenu de répondre à une action réelle, avant sa majorité, mais dormira la cause tant qu'il y ait âge suffisant ^ et s'il procède tout le procès que Von fera avec lui sera dict nul y s'il est debatu.,, (3).
Une autre ordonnance sur les formalités de la complainte (1341) réprime les abus qui avaient compliqué les formes si simples de cette procédure^ formes qui consistaient en ce que les parties appelées sur les lieux en présence d'un sergent, le complaignant exposait sa plainte, et s'il n'y avait pas dénégation ou opposition de la part de l'auteur du trouble ou de la dessaissine^ il maintenait le premier dans sa possession paisible, ressaisissait ou ôtait l'empêchement. Dans le cas où il y avait dénégation ou opposition, fondée sur le droit que prétendait avoir le défendeur, la chose était mise en la main du roi, et, les parties assignées, on attribuait la saisine et possession à celle qui avait possédé an et jour. Tout cela s'accomplissait sans formalités, et comme dit l'ordonnance, « uno die, c imo una hora, sine aliqua figura judicii cum ipse (serviens) in «I prœdictis, non judicis sed meri exécutons fungatur officio ». C'est à ces formes simples que l'ordonnance veut que soit ramenée la procédure possessoire. — Le règlement du Parlement sur les cas de dessaissine et de nouvelleté (13 juillet 1353) ordonne que les actions de nouvelle dessaisine ne seront plus portées en Parle*ment, mais seront terminées sur les lieux mômes par chaque bailli ou sénéchal assisté de témoins, sans formalité de procédure, « sine strepitu et figura ». — Pendant cette période, on peut citer encore l'ordonnance du même roi Jean, de 1350 {i^^ février), qui déclare les pigeons bien meubles, propriété des propriétaires de colombiers et défend de les tuer et de leur tendre des pièges ; celle d'octobre
(1) V. Coutume de Paris, art. 270, 271.
(«) institutes ooutumtères, liv. I, tit. IV, règle 18.
(3) Liv. Il, ch. XXXVI, XL, XLV, éd. de Charondas.
(i2i UVRB SIXIÈME. — PÉRIODE MOMARCHIQUB.
1351 (en forme de lettre)» qui permet de revendiquer et de saisir les marchandises vendues et non payées, mais fut d'abord spéciale pour la ville de Bayeux.
41 il* Charles V. — Nous ne pouvons analyser ou même énumérer ici toutes les ordonnances des rois de France qui nous montrent les progrès du pouvoir royal et de l'organisation politique, administrative et judiciaire du royaume, malgré les luttes que la royauté eut à soutenir à diverses époques contre des pouvoirs déjà existants, tels que l'Eglise, la féodalité et plus tard les Parlements, qui gênaient sa marche envahissante, ou contre des pouvoirs qui voulaient s^établir à son préjudice, tels que le tiers état et la démocratie. C'est surtout le spectacle de cette dernière lutte que nous rencontrons, au quatorzième et dans la première moitié du quinzième siècle, dans des ordonnances célèbres, mais qui n'eurent qu'une existence éphémère : telles furent les ordonnances de 1356, 1858, faites peu* dant la captivité du roi Jean, pour la rôformation du royaume, et révoquées en 1359, et celle du 25 mai 1413, dite cahœhienns^ en deux cent cinquante-huit articles, et qui fut révoquée le 5 septembre suivant dans un lit de justice. A la suite de ces ordonnances, on en trouve un grand nombre d'autres, qui toutes se ressentent des événements sous Tinfluenoe desquels elles furent rendues; par exemple, l'ordonnance de 1380, donnée en conséquence de rassemblée des états de la Langue d'Oïl, portait abolition de tous les impôts établis depuis Philippe le Bel, mention de leurs privilèges, et, dans un sens contraire, celle du 27 janvier 1382, qui abolit la pré* vdté des marchands de la ville de Paris, casse les communautés des métiers et les chefs des métiers, et défend les assemblées publiques.
Au règne de Charles V appartiennent des ordonnances concer* nant^ les unes, l'ordre politique, tels que le règlement à obserx'er sur le sacre et le couronnement des rois, ordo ad inungendum et eoronandwn regem, où se trouvent réglées toutes les formalités et prières de cette cérémonie dans tous leurs détails (1363), et surtout l'édit d'août 1374, qui fixe la majorité des rois h quatorze ans commencés, et dont voici le dispositif : « Declaramus, decemimus, or- « dinamus et hâc Edictali lege nostra irrefragabili et in perpetuum « valitura, difïinimus, constiluimus et sancimus de nostris cerla « scientia ac regia plenitudine potestatis ut si nos vel successores « nostros nutu divino decedere vel ab hac luce migrare contigerit, € filio nostro masculo primogenito, seu primogenitis regum succèsoc sorum nostrorum pro tune existentibus minoribus quatuordecim « annis eo ipso quod dictua primogenitus noster, seu primogenitî « predictorum successorum nostrorum, quartum decimum annum
<t suee «etalis attigerint ; vel eisdem decedentibus sine filiis mascu- « lis, fratres sui ab eodem pâtre procreati, naturales et legitimi, se- « cundum ordinem originis eorumdem, dictum annum quartum f decimum attingentes, quos ex nunc prout ex tune quoad infra « scripta pubères statuimus et decemimus reputari, habeant et ha-
« bere debeant regimen et administrationem regni » Par Tor-
donnance de 1270, Philippe le Hardi avait déjà fixé la majorité des rois à quatorze ans révolus, pour son fils; mais ce fut celle de Charles V qui fixa d'une manière définitive ce point de noire Droit public. Aussi son enregistrement et sa publication furent-ils entourés d'une solennité extraordinaire, le roi séant en son lit de justice
Le môme roi Charles V régla aussi, par deux ordonnances de lu même année (octobre 1374), l'attribution de la régence, qu'il sépara de la garde ou tutelle, l'une devant appartenir au duc d'Anjou, l'autre à la reine mère, séparation qui ne put être effectuée, la reine étant morte avant le roi. Les états généraux avaient jusque-là, dans ce siècle, nommé les régents, à défaut du roi, mais ils confirmèrent toujours depuis le choix fait par le roi défunt, sauf en 1715, époque à laquelle le Parlement de Paris cassa le testament de Louis XIV et, par suite, tout ce qu'il contenait concernant la régence. Une autre ordonnance de la m^me année (octobre 1374) fixait les apanages des fils puînés et des filles de France. Ainsi s'établissaient peu à peu, d'une manière définitive les règles de notre Droit public concernant la couronne.
Parmi les autres ordonnances de Charles V, les plus importantes sont sans contredit celles concernant les finances ; elles attestent les sages préoccupations de ce monarque pour établir l'ordre en cette matière ; telle est, notamment la remarquable ordonnance de novembre 1372, sur les finances et la comptabilité générale ; puis celles de 1373 et 1374, sur les aides, etc. ; 1375, sur les arrêts de la chambre des comptes ; 1376, sur l'imposition foraine ; l'ordonnance de juillet 1376, sur les forêts royales, la juridiction des officiers, le martelage, les droits d'usage, les droits du roi dans les forêts particulières, l'une des plus importantes de celles rendues jusque-là sur la matière ; celle de 1378, sur le domaine du roi, les finances, les recettes royales, etc. ; de 1379, sur la levée des aides, la juridiction et le traitement des officiers qui y sont préposés, sur le mode de contrainte, sur les monnaies (mai 1365). D'autres ordonnances se réfèrent à l'organisation judiciaire.
Nous trouvons aussi, parmi les ordonnances du même roi, le premier traité d'extradition réciproque des criminels, conclu entre la Savoie et la France (mars 1376), et des lettres contenant les pri«
vilôges accordés aux marchands castiUaiis trafiquant dans le royaume (avril 1364).
420. Sous Charles VI, les ordonnances rendues sur diverses matières ne font guère que reproduire ou compléter celles du règne précédent, à Texception de quelques-unes, qui réglementent des points particuliers. Nous signalerons toutefois, sous ce règne, les lettres portant confirmation des nouveaux statuts de TUniversité d'Angers, composés de quatre-vingt-dix articles, et contenant le règlement le plus complet à ce sujet (Paris, juin 1398) ; l'ordonnance du 7 décembre 1400, sur la piraterie et les prises maritimes, la première sur cette matière ; le règlement général sur les eaux et forêts (septembre 1402) ; des lettres sur la composition du conseil secret (avril 1407), contenant homologation de nouveaux statuts pour rUniversité d'Angers (1410), qui défendent les duels (Paris, juin 1409), Tédit ou statut sur les mines (1413j. Laissant de côté l'ordonnance dite Cabockienne, nous citerons encore, parmi les ordonnances de ce règne, le règlement général de police pour la juridiction du prévôt des marchands et échevins de Paris, et établissement de plusieurs offices pour la surveillance des ports et marchés (février 1415). Cette ordonnance, qui complète les précédentes, a surtout pour objet de régler le commerce des principales marchandises qui se fait par eau, et la police de la vente, du mesurage, du chargement et déchargement de ces marchandises. Elle règle ainsi ce qui concerne le commerce des grains, des vins, du bois, du charbon, la nomination et devoirs des sergents de la marchandise et du Parloir aux bourgeois, des maîtres, des ponts de Paris et autres sur la Seine, les coutumes et constitutions des rivières... C'est de cette ordonnance, composée de sept cents articles, qu'ont été, en grande partie, tirées les ordonnances de police postérieures. Nous indiquerons encore les lettres du roi sur la manière de faire les payements relativement à la mutation des monnaies (1421). — Au Droit privé se rattachent des lettres du 9 avril 1407, qui ordonnent au prévôt de Paris de juger sommairementlescontestatiens relatives à la reddition des comptes de la part des exécuteurs testamentaires, afin que l'accomplissement de la volonté des défunts ne soit pas retardé par les délais de la procédure ordinaire; des lettres du 20 septembre 1409, sur les biens tenus à emphythéose.
421. Charles VII. — La législation présente, dans les premières années de ce règne, le même spectacle que le royaume luimême; il y a deux rois qui gouvernent, qui administrent, qui font des ordonnances, chacun de leur côté, et les recueils de ces actes témoignent du dualisme déplorable existant en France à cette
époque. C'est ainsi que l'on voit, d'une part, Henri IV d'Angleterre, reconnu par le Parlement, maintenant les officiers dans Texercice de feurs offices, approuvant les payements faits depuis la mort de Charles VI (novembre et décembre 1422), faisant, confirmant nombre d'ordonnances particulières, concernant le privilège des bourgeois de Paris, portant règlement pour le Châtelet de Paris (août 1424), et puis l'homologuant (mai 1425), règlement qui ne comprend pas moins de cent quatre-vingt-cinq articles ; réglant la collation des bénéfices (novembre 1425), tenant le Parlement et y recevant le serment de fidélité (1431), établissant à Caen une école de Droit civil et Canon (Rouen, janvier 1431) ; réglant en son absence, le gouvernement du royaume de France et du duché de Normandie (22 mai 1439).
D'un autre côté, le roi Charles VII faisait aussi acte de souveraineté, promulguant un règlement sur la justice en Dauphiné (janvier 1422) ; maintenant les libertés de l'Eglise gallicane (Bourges, id,) ; instituant la cour souveraine des aides (Poitiers, octobre 1425) ; ratifiant des bulles du pape (novembre 1426) ; convoquant les états généraux à Poitiers (janvier 1427 et 1428), se faisant sacrer et couronner à Reims (8 juillet 1429), faisant remise aux sujets fidèles des dettes par eux contractées au profit des sujets rebelles, et leur attribuant les biens de ces derniers par droit de présuccession, comme à eux appartenant, et qu'ils en puissent prendre possession et ensaisiner, les relevant de toute prescription et déchéance quant leurs propres biens (Compiègne, 22 août 1429) ; anoblissant le père, la mère et la postérité de Jeanne d'Arc (décembre 1429) ; prescrivant que nul ne sera reçu aux bénéfices ecclésiastiques, s'il n'est naturel français (mars 1431) ; établissant une Université à Poitiers (ib.) ; accordant des lettres d'abolition en faveur des habitants de Paris (Poitiers, février 1435) ; ordonnant l'exécution des sentences rendues par les juges du parti de Henri VI : « Désirans la paix, « porte cette ordonnance, et tranquillité de nos ditz subgiez, et c iceulx gouverner soubznous en bonne concorde et justice, préfôc rens équité et le bien de nos subgez à rigueur de justice, par l'ad- « vis et délibéracion de nostre grand conseil, sans toutes voyes auc toriser, approuver ou avoir agréables ne valider en aucune « manière la juridicion, puissance et auctorité de nostre dict adver- « saire et ancien ennemi, soubz umbre de laquelle plusieurs des «c diz procès, sentences, appointements et exploits ont été faits... <c Avons toléré et de grâce spécial et permis, de nostre certaine « science, auctorité royal et plaine puissance, tolérons et permet- « tons que par vertu de nostre présente ordonnance et de nos lettres « exécutoires sur ce, iceulx procès et sentences sortissent leur effet « et soient doresnavant continuez, poursuiz, conduiz, démenez e^
G28 LIVRE 8IXlt%ME. — PÉRIODE MONARCHIQUE.
« exécutez, pourveu que au surplus les dîz procez, ôenlence» et « appointements aient été bîen et deuemennt faiz et donnés. » Par cette ordonnance du 15 mars 1435 et par la charte de mai 1436 portant confirmation des privilèges de TUniversité de Paris, par le rétablissement à Paris du Parlement séant à Poitiers (août 14S6), par l'annulation des confiscations faites au préjudice des sujets fidèles depuis le départ du dauphin en mai 1418, en même temps que par les lettres d'abolition de 1435, l'opposition ou le dualisme existant entre les diverses parties du royaume prit fin, et fut rétablie entre elles la concorde et Tunion. Désormais, malgré des luttes intérieures, la royauté pourra marcher d'une manière plus sûre el plus continue dans la voie du progrès.
422« C'est à partir de cette époque que les ordonnances se succèdent et deviennent chaque jour plus importantes par leur objet et par le nombre de leurs dispositions, réglant les matières les plt» diverses : la police et l'organisation judiciaire» les finances, l'organisation militaire et môme les rapports de l'Eglise et de l'Etat ; quelques-unes de ces ordonnances sont rendues à la demande des états généraux; mais d'autres le sont proprio motu, et toutes elles attestent les progrès de l'autorité royale, sinon encore son omnipotence absolue. Nous trouvons ainsi, sous le régne de Charles VII, l'organisation judiciaire complétée par la création de nouveaux Parlements : celui de Languedoc en 1437, création depuis lors confirmée en 1443 (11 octobre); celui de Dauphiné, transformation de l'ancien conseil delphinal, en 1453; les privilèges et statuts des Universités, notamment de Montpellier, puis Gaen, Angers, confia mes et complétés (ib, et 1443, 1452); la juridiction du prévôt de Paris étendue sur tous les malfaiteurs du royaume {ib,); le règlement sur le style du Parlement, la justice souveraine, la présentation des candidats, le secret des délibérations approuvé: celte ordonnance opcorde au Parlement le droit de présentation des candidats, réservant au roi le droit de pourvoir l'un d'eux (28 oct. 1446) ; elle abrogea celle du 2 mars 1437, par laquelle le roi avait aboli les élections faites par le Parlement, et se réservait Tinstitution directe. L'ordonnance de 1446 fut, d'ailleurs, complétée par la grande ordonnance ou Etablissements pour la réformation de la justice rendue ù Montil-lès-Tours, en avril 1453, avant Pâques, el qui embrassa tout ce qui concerne la composition, la compétence, la proc^^dure des diverses juridictions : Parlements, bailliages, sénéchaussées, les devoirs des magistrats et des divers officiers de justice, des avocats. Cette ordonnance, qui réalisa unvéritable progrès en ces matières en réalisa un bien plus grand encore en prescrivant la rédaction officielle des Coutumes, dont nous nous sommes déjà occupé. (V. êuprày § 3.)
Au nombre des actes les plus importants de ce règne doit être comptée la pragmatique sanction de Bourges (7 juillet 1437), publiée en Parlement (14 juillet 1437), dont nous avons déjà parlé. (V. suprà^ § l.) A la Pragmatique de Bourges on peut rattacher la déclaration faisant défense aux prélats d'allei* à Ferrare, où le pape voulait transférer le concile de Bâle (Tours, 23 janvier 1437), et surtout la déclaration du 7 août 1441, interprétative de la pragmatique. Voir aussi le mandement du 7 février 1456, portant défense de citer en cour de Rome, au préjudice des ordonnances et de la Pragmatique, et la déclaration portant que la régale des évéchés restera ouverte jusqu'à la prestation du serment de feauté des nouveaux évoques (14 février 1451).
A l'organisation militaire se rapporte Tédit ou pragmatique sanction sur rétablissement d'une force militaire permanente à cheval et la répression des vexations des gens de guerre (Orléans, 2 novembre 1439), Voir aussi le mandement déjà donné au prévôt de Paris d'arrêter les gens de guerre qui font dommage aux sujets du roi, et de faire réparer ce dommage (22 septembre 1448), lettres pour rinslitution des francs archers (28 avril 1448), et ordonnance sur l'armement et l'équipement des non nobles à cheval et h pied pour la guerre (30 janvier 1454).
En matière de finances, nous mentionnerons l'annulation des donations et aliénations faites par le roi depuis son départ de Paria (lettres du 14 décembre 1438), et de celles des domaines du Dauphiné faites par le dauphin (8 av. 1456), et après, l'instruction et ordonnance sur la manière de lever les aides, du consentement des trois états (février 1435), et pour le Droit privé l'ordonnance de 1441 (novembre), sur les formalités d'expropriation des maisons de Paris, les droits des créanciers, le rachat des rentes constituées, le droit de délaissement, la purge des hypothèques.
Sous ce règne, aux États généraux de 1451, dans une des réponses du roi aux états, nous trouvons mis en avant un principe nouveau. Ainsi les états ayant a remontré au roy comment telles (c tailles et impositions se doivent mettre sus et imposer et appeler (( les seigneurs et états du royaume >, le roi répond : « Les aydes a ont été mises sur les seigneurs et de leur consentement ; et quant c aux tailles, le roy, quant il a été au lieu, les a appelez ou fait sa- € voir, combien que de son autorité roy aile veu les graves affaires « de son royaume, si urgent, comme chacun scet et mesmement c< ses ennemis en occupant une grande partie et détruisant le suret plus, le peut mettre sus, ce qu'autre que lui ne peut faire sans € son congé. £t n'est ja nul besoin d'assembler les trois états pour a mettre sus lesdites tailles ; car ce n'est que charge et dépenses au
(( pauple, qui a à payer les frais de ceux qui y viennent : et ont re- « quis plusieurs notables seigneurs dudit pays qu'on cessât de telle « convocation faire et pour cette cause sont contents qu'on envoyé « la commission aux esleus, selon le bon plaisir du roi. i Le principe de Tautoritô absolue du roi, en matière d'impôts^ de taille au moins, est posé ; Tintervention des états n'est plus nécessaire ; aussi ne scra-t-elle bientôt plus demandée. Mais, d'un autre côtô, le principe de l'égalité en matière d'impôts, sauf les exemptions, se trouve posé dans les lettres du 19 juin 1445 : c Aux dites aydes, tailles et (( gabelles, ordonnées comme dit est, pour la tuition et deffense de c nos dits royaume et subjects, laquelle chose touche chacun d'ic ceux subjects, autant à l'un comme à V autre ^ ayons ordonné et « soient tenus de contribuer tous iceux subjects de quelque estai € qu'ils soient, lanlmarchans, mécaniques, laboureurs, procureurs, « praticiens, officiers, tabellions, notaires comme autres, excepté « seulement vrays escholiers estudiants et continuellement frequen- (( tans, demeurans et résidens es Universités de Paris, Orléans, c Angiers, Poitiers et autres par nous approuvées... »
Dans les états de 1451, le roi semble distinguer entre les aides qui devaient être consentis et qui n'étaient consentis que pour un temps, sauf renouvellement, et la taille, qui, d'origine féodale, était due par les vassaux aux seigneurs, et par ceux-ci au roi dans certains cas déterminés, et fut transformée en impôt royal, destiné surtout à la solde et entretien des troupes. Quant aux aides ou subsides, abolis en 1418, ils furent rétablis en 1435, du consentement des états.
4123. Louis XL — L'accroissement du territoire, par suite de la réunion des provinces les plus importantes du royaume, rendit nécessaires quelques modifications dans leurs institutions, bien qu'en principe elles fussent sauvegardées, pour les mettre en harmonie avec celles qui existaient déjà dans les autres parties de la France. De là, la création de nouveaux Parlemants sous le régne de Louis XI : à Bordeaux, en 1462 fParlementqui fut transféré à Poitiers en 1469, pour être rétabli à Bordeaux en 1472) ; en Bourgogne, en 1476. Nous avons déjà dit que c'est Louis XI qui proclama le principe de l'inamovibilité des offices de magistrature et autres (21 octobre 1467*. — Ce même accroissement donna lieu à des mesures générales, en ce qui concernait le cours des monnaies, l'organisation militaire ei financière, sur lesquelles nous n'insisterons pas, nous contentant de signaler les ordonnances les plus importantes de Louis XI et de ses successeurs. La première que nous indiquerons est celle relatixe à l'abrogation de la Pragmatique, mais qui ne put être enregistrée au Parlement et resta sans effet. Elle porte le nom de Lettres et la date
du 27 novembre 1461. En sens contraire, Fédit de 1463 fut rendu contre les exactions de la Cour de Rome et les lettres de 1478 contre les envois d'argent. — Un grand nombre d'actes de ce roi accordent des privilèges aux marchands étrangers dans l'intérêt du commerce. (V. lettres de 1461, 1464, 1483.) Tel est notamment Tédil de 1475, qui, sur la demande des états de Languedoc, abolit le droit d'aubaine dans cette province (c en faveur des notables marchands et a autres personnes estranges, gens de mestiers méchanique et de « pratique pour toujours les attraire et leur donner vouloir et affec- « tion de eux habituer en nos pays et obéissance ». Cet édit fut confirmé par un autre du roi Charles VIII. de 1483. Par des lettres de la même année (20 avril), l'exemption du droit d'aubaine avait été accordée à deux habitants de Mayence, Gonrard Hanequin et Pierre Schefier, « en considération de la peine et labeur que les « dits exposants ont prins pour le dit art et l'induairie de Vimpreaa sion, et au profict et utilité qui en vient et en peut venir à toute « la chose publique tant pour l'augmentation de la science que auc trement ».
Parmi les actes faits dans l'intérêt du commerce, on doit comprendre la déclaration de 1464, qui institue une juridiction nouvelle, celle des prud'hommes notables à Lyon, pour le jugement des différends entre les marchands fréquentant les foires et pour la visite des marchandises, et de nombreux règlements concernant les arts et métiers et les corporations (1467-1473). — Au même règne appartient l'édit si important sur l'exploitation des mines (1471) et le règlement pour l'exploitation des mines d'or, d'argent^ plomb, étain^ acier et fer dans le Gouserans (1483). — G'efit Louis XI qui, malgré l'opposition des Universités de Paris et d'Ortéans, créa h Bourges cette Université qui, au siècle suivant, devait briller d'un si vif éclat (1463, 1466, 1469) ; mais c'est lui aussi qui, par un édit de 1473, intervint dans les querelles entre les réalistes et les nominaux, contre ces demie.'^s, édit qui dut être modifié sinon annihilé plus tard. — A son règne appartient l'institution de la poste aux chevaux et aux lettres. (Arrêt du Gonseil du 19 juin 1464.)
424. Gharles VIII et Louis XII. — On sait que, pendant la minorité du roi Gharles VIII, des États généraux furent assemblés à Tours, le 15 janvier 1483, pour pourvoir à l'administration du royaume, et que par eux fut rédigé un cahier contenant leurs doléances et les mesures qu'ils réclamaient, et parmi elles la conservation et entretènement des saints décrets des conciles de Bêle et de Constance, tels qu'ils avaient été reçus par la Pragmatique ; la révocation de toutes les donations et aliénations du domaine de la couronne, lequel, de droit et de raison, ne peut être aliéné ; l'élec-
tion des officiers de justice^ sauf nomination du roi parmi les élus ; abréviation des délais et frais de procédure ; rédaction par écrit des Coutumes ; observation des ordonnances des rois défunts Philippe le Bel, le roi Jehan, Charles V et Charles VII ; la liberté du commerce au-dedans et au-dehors du royaume, par terre et par mer, mais restriction du nombre des foires... Toutes les demandes contenues dans le cahier des états ne furent pas admises; mais plusieurs d'entre elles donnèrent lieu aux dispositions conformes qu'on rencontre sous le règne de Charles VIII lui-même, dans la grande ordonnance de 1493, sur Tadministration de la justice, dont les dispositions eurent pour but la diminution des frais et l'abréviation des délais en matière de procédure. — L'ordonnance de 1493 fut complétée par celle de Louis XII, de 1498, rendue à la suite d'une assemblée de notables tenue à Blois, sur la réformation de la justice et Tutilité générale du royaume, et qui prescrit tout d'abord l'exécution de la Pragmatique de Bourges et des décrets des conciles de Bâle et de Constance qui y étaient contenus. Après avoir érigé l'Échiquier de Normandie en Parlement, par un édil d'avril 1499, Louis XII prescrivit par lettres, en 1507, l'enregistrement et l'exécution en Normandie des ordonnances précédemment rendues par lui et par ses prédécesseurs. En conséquence, extrait fut fait de ces diverses ordonnances, notamment de celle de Charles VII, d'août 1453 ; de Charles VIII, de 1493. et de celle de Louis XII lui-môme, de 1498, et le tout fut divisé en deux cent cinquante-sept articles.
Nous avons déjà dit que c'est sous le règne de Louis XII que furent publiées un grand nombre de Coutumes qui avaient été déjà rédigées sous celui de Charles VIII, entre autres celle de Bourbonnais, en 1500. (V. Suprà^ n» 402). En 1510, nous trouvons les lettres pour la publication de la Coutume de la prévôté et vicomte de Paris. Ainsi, le seizième siècle s'ouvre par la mesure la plus propre à assurer la distribution d'une bonne justice, qui forme le principal objet des premières ordonnances depuis Charles VII. De ces ordonnances, la plupart ne font que renouveler les dispositions de celles qui les ont précédées, et Louis XII nous en donne la raison dans le préambule de l'ordonnance de 1510. Après avoir parlé des ordonnances qu'il avait déjà faites, il ajoute : a Et jaçoil que par (( icelles nous eussions à nostre pouvoir pourvu aux inconvé- € nients qui pouvaient avenir au fait de ladicte justice et pour lat bréviation et accélération des procès d'icelle, néanmoins pour- « tant qu'il est impossible faire loix, statuts ni ordonnances précr cises à tous cas qui peuvent chacun jour survenir, aussi que par ff \^ subtilité et çauteUe 4e plusieurs avocats et autres praticiens,
«( et la malice de plusieurs nos sujets, partie de nos dites ordon-* « nance et de nos dits prédécesseurs, par la diversité des interpré- € tations trouvées sur icelle, le train de ladicte justice a esté tellement a troublé et perverti, que de présent nosdits pauvres sujets ont « esté et sont grandement molestez et travaillez, et sur ce, sont « intervenus innumérables procès, questions et di&érens qui, en c( long aller, seroient la destruction de nos dits pauvres sujets ; à « quoi, pour le singulier désir et affection que avons à leur soula- « gement, comme leur bon père et protecteur, désirons estre « pourvu : sçavoir faisons, que nous ce considéré, et que entre les < choses temporelles, le plus grand désir et affection que nous « ayons, c'est d'estre si heureux que de nostre temps, justice qui «t est ordonnée de Dieu, nostre créateur en terre, et que sommes a tenus et désirons singulièrement rendre et administrer à nos su- (( jets, soit si bien establie et ordonnée en nostre royaume, que par « le moyen d'icelle, nos dicts sujets puissent vivre sous nous et € nostre autorité, en paix, repos et sûreté..,. • En conséquence, après plusieurs articles consacrés aux mandats apostoliques, aux collations et provisions, d'autres contiennent des règles pour les abréviations des écritures et des délais de procédure dans le Languedoc, et, en particulier, au Parlement de Toulouse et autres parlements, bailliages et sénéchaussées.
II. — Ordonnances du seizième siècle. — Code Henri IIL Code Michaud.
^4)^5. A mesure que l'autorité royale s'affermit et s'étend, avec elle s'accroissent Tautorité et l'importance des ordonnances, et c'est par elles principalement que se manifeste le progrès dans la législation. Ce progrès se révèle surtout h partir du seizième siècle. Le territoire de la France était fixé : il fallait pourvoir à Torganisation ou plutôt à la réorganisation du royaume, sous le rapport politique, administratif et judiciaire... De là ces grandes ordonnances qui, semblables en bien des points a celles du quatorzième ou du quinzième siècle, sont différentes de celles du dix-septième et du dix-huitième. Ce n'est pas, en effet, une branche seule do la législation qui fait l'objet unique de chacune de ces ordonnances ; leur objet est multiple et leurs dispositions se réfèrent tout à la fois au Droit public et privé, au Droit civil et criminel, à la procédure.... Le moment n'est pas encore venu de- réunir dans des ordonnances spéciales les règles du mèjne ordre ; ces règles sont encore jncqm^
plètes et variables en certaines parties, et le besoin le plus pressant est de les établir, en renouvelant, en corrigeant ou changeant des règles 'anciennes, ou bien en en établissant de nouvelles. Plus tard, en les révisant, il faudra les développer, les compléter, les coordonner ; ce sera l'œuvre des législateurs du dix-septième et du dix-huitième siècle. Chaque époque a sa tâche, et pour l'accomplir se rencontrent quelques-uns de ces hommes, esprits supérieurs, magistrats et jurisconsultes, qui, comprenant les besoins de leur temps et de leur pays, sont par leur science et par leur sagesse, capables d'y pourvoir, et y ont pourvu autant que cela leur était possible dans le milieu où ils vivaient, avec les difficultés qu'ils rencontraient de la part des hommes et des choses. Ces hommes sont le chancelier de l'Hospital, le premier président de Lamoignon, le chancelier d'Âguesseau, dont nous aurons à indiquer sommairement, sinon à apprécier comme elles le mériteraient, les vues et les œuvres.
426. La multiplicité des ordonnances qui se succèdent dans le courant du seizième siècle, le nombre et la variété de leurs disx>ositions ne nous permettent d'indiquer que les plus importantes, et de nous arrêter qu'à celles qui ont exercé quelque influence sur le développement de notre législation. Gomme nous avons déjà indiqué celles qui se réfèrent à l'organisation générale dans chacune de ses parties, nous n'y reviendrons pas.
4LZ*7. Parmi les ordonnances qui ont laissé des traces dans notre législation et qui n'ont pas eu seulement une existence éphémère, de circonstance et se référant à un état de choses disparu, nous devons placer d*abord celle de Louis XII, de 1510. C'est elle, en effet, qui, dans le même esprit qui en avait dicté les autres dispositions, fixa à dix aus la durée de l'action rescisoire pour minorité, vices de consentement, erreur, violence, dol ou lésion, dans les termes suivants ; « Et afin que les domaines et propriétés des choses « ne soient incertaines et sans sûreté es mains des possesseurs « d'icelles si longuement qu'ils ont esté ci-devant, et que la preuve « des parties ne périsse ou soit rendue difficile par laps de temps, € es cas ci-après déclarés, nous avons ordonné et ordonnons que « toutes rescisions de contrats, distraits ou autres actes quelconques, « fondés sur dol, fraude, circonvention, crainte, violence ou dé- « ception d'outre moitié du juste prix, se prescriront d'ores-na- « vant tant en nos païs coustumiers que de droits escrit, par le laps « de àh ans continuels, à compter du jour que lesdits contrats dis- « traits ou autres actes auront esté faits, et que la cause de crainte, « violence ou autre cause légitime, empeschant de droict ou de « fait, la poursuite des dictes rescisions cessera ». (Art. 46.) L'ar-
ticle 58 prescrit que dans la demande des lettres de rescision soient énoncées spécialement et par le menu les causes pour lesquelles elle est formée. Cette disposition permet ainsi de mieux distinguer l'action rescisoire, introduite dans notre Droi' depuis le quatorzième siècle, de l'action en nullité, pour violation des dispositions des Coutumes et des ordonnances dont la durée était de trente ans, la prescription trentenaire ayant remplacé Tancienne prescription d'an et jour.
Cette même ordonnance (art. 68) fixa à six mois la durée des actions des gens de métiers et marchands vendant ou distribuant leurs marchandises au détail. — L'action des domestiques pour leurs gages fut fixée à un an, à compter du jour qu'ils seront sortis de leurs services, après laquelle ils seront déboutés 'par fin de nonrecevoir, et pendant Tannée ils ne pourront demander que les loyers et gages des trois dernières années qu'ils auront servi... (Art. 67.) Les motifs de cette disposition sont curieux : elle fut introduite pour empêcher les querelles suscitées par les serviteurs aux héritiers de leurs maîtres, qui ignorent les gages payés et les conventions avec ces derniers, ou à leurs maîtres eux-mêmes, après que les témoins de ces payements ou convenances ne sont plus là. — De même, par l'article 71, la prescription de tous arrérages de rentes autres que les rentes foncières est fixée à cinq ans pour éviter la ruine que cause aux acheteurs l'accumulation de ces arrérages.
Plusieurs dispositions de cette ordonnance concernant la prescription contre les marchands et les serviteurs passèrent dans la Coutume de Paris (art. 125, 126 et 127), et de là dans notre Droit actuel (Cod. Civ., art. 2271, 2272), qui emprunta également à cette ordonnance la durée de l'action en rescision (tef., art 1304) et la prescription pour les arréragea des rentes. {Id., art. 2277.)
4I!SS8. François I*"". - - Nous ne parlerons pas ici du concordat, dont nous nous sommes déjà occupé ailleurs, et des ordonnances qui s'y rattachent, et nous ne nous arrêterons pas à l'ordonnance de 1515 sur la chasse, les forêts, droits d'usage, rivières, étangs et pêcheries, qui renouvela plusieurs dispositions des ordonnances précédentes pour la conservation des forêts et celle des gibiers, mais qui ne put être enregistrée au Parlement qu'en vertu de lettres de jussion le 11 février 1516, celte matière qui donna lieu à plusieurs ordonnances, ayant été réglementée depuis par l'ordonnance de 1669. (V. infrà III.)
Sous le règne de François I^"", nous trouvons la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, de 1539, sur le fait de la justice, l'une des plus importantes de ce siècle. Elle abolit, comme nous l'avons déjà dit, la juridiction ecclésiastique en matière pure personnelle
entre laïcs (art. 1^^ et suiv.), sans prôjudioe toutefois des causes pures spirituelles et ecclésiastiques et es matières de sacrements qui lui sont conservées ; elle établit pour les curés l'obligation de tenir des registres des baptêmes et des décos, mais afin d'éviter les fraudes en matière de bénéfices, et n'imposa pas, en conséquence, la même obligation pour les actes de mariage. La tenue de registres pour ces derniers fut prescrite plus tard seulement par l'ordonnance de Blois. Ces registres, signés par des notaires et par le curé, devaient être portés au grefie du bailli ou sénéchal royal le plus prochain. Complétant l'ordonnance de 1510 relativement à raction en restitution des mineurs, elle en prolongea la durée jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, afin d'établir une règle uniforme dans toute la France, la majorité variant selon les provinces (art. 134); elle fixa à dix ans la prescription de toute action du mineur contre son tuteur.
Au milieu de nombreuses dispositions de procédure civile et criminelle qui font l'objet principal de cette ordonnance, il en e&t quelques autres qui se réfèrent au Droit civil, notamment aux dispositions entre vifs ou testamentaires qui ne peuvent être faites au profit et utilité des tuteurs, curateurs, gardiens, baillistres et autres administrateurs^ qui sont déclarées nulles et de nul efiet ; spécialement aux donations, qui doivent être insinuées et enregistrées, à peine de nullité, et qui ne produiront effet que du jour de l'acceptation du donataire, si elles ont été faites en son absence (art. 131, 132, 133) ; à la tenue des registres et protocoles, à la rédaction des actes, à leur communication et à la délivrance des grosses de la part des notaires. (Art. 174-180.) L'ordonnance 8e termine par des dispositions empruntées en partie aux ordonnances antérieures concernant les gens de métiers et artisans, auxquelles toutes confréries, congrégations ou assemblées grandes ou petites, ainsi que les monopoles, sont interdits, sous peine de confiscation de corps et de biens.
Un grand nombre de dispositions de celte ordonnance ont été confirmées par les ordonnances postérieures et admises môme dans notre Droit actuel. (V. Code Civil, art. 907, 931 et suiv., 939; loi de ventôse an XI, art. 20 et suiv.)
Mais toutes les réformes que l'ordonnance introduisit dans la législation ne furent pas heureuses. A la procédure publique anciennement eu vigueur, elle substitua par toute la France la procédure secrète empruntée aux juridictions ecclésiastiques, où elle pouvait avoir sa raison d être, et, en rompant ainsi avec nos traditions juridiques, mérita la réprobation de tous nos jurisconsultes, môme de ses conlemporains» (Art, 162*) Son auteur^ le chancelier
Poyel, fut, d'ailleurs, la première victime du malheureux système qu'il avait introduit. D'après le témoignage de Pussort, dans la discussion du titre XIV de l'ordonnance de 1670, «c non seulement on « lui ôta la liberté de répondre par le ministère d'un avocat, mais € même toute communication lui fut interdite, à l'exception de celle « du greffier Masparaud ».
Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège présidial d'Angers au seizième siècle, juge sévèrement cette ordonnance et en signale les inconvénients, après lui avoir dénié les avantages qu'on lui attribuait. Il montre d'abord la nécessité pour le juge de voir et ouïr l'accusé pendant l'information et ajoute : « Toutesfois l'ordonnance f de 1589 est venue, laquelle abolissant tout autre stile et cous- « tume, a voulu que les procez se fassent secrettement et à part. « Qu'a-l-elle peu considérer? Ce n'a pas eslé la peur des tumultes, « des crieries et acclamations que faict ordinairement un peuple ; « la peur qu'il y eût du désordre, quelquefois aussi de la violence <« et impétuosité contre les parties, voir même contre les juges...; « car, en faisant loix et ordonnances, il ne faut pas adviser è ce « qui peut rarement arriver. Davantage il ne s'ensuit pas qu'à la <c clameur et violence d'un peuple (il serait bien plus dangereux si « c'estait ô la faveur d'un Prince) la religion des juges doive céder. «( Le magistrat a ses ministres pour se faire respecter et donner « ordre à ces légers inconvénients. Serait- ce donc point, contînua- « l-il, que cette façon de procéder secrettement et à part fftt plus « expéditive ? A cela je dy deux choses : la première, qu'il faut « considérer, non pas celle qui est la plus prompte, mais la plus « juste ; la seconde que je suis d'opinion contraire )» ; et il justifie son opinion, et conclut : «c Je ne sache donc pourquoi on nous a « amené cette pratique, sinon que pour la fréquence des crimes on « les a rapportés à la règle et à la formalité la plus estroitte. » Un peu plus bas, il ajoute : « Cette façon ostée d'instruire les procès « publiquement, à tout le moins nous devroit-il rester, le procès « étant instruit, d'ouyr les parties en plaidoierie, et ce pour deux « ou trois raisons : la première, afin que s'ils avoient oublié à dire « par leur bouche ce qui estoit nécessaire h leur cause, ils le « suppléassent ou addoucissent par advocats...; la seconde raifc son, que c'est une recollection et réminiscence aux juges de tout «c ce qu'ils ont veu et ouï au procez ; la dernière que cette audience « publique est (comme nous avons dit) une note infaillible aux tt mauvais, quelque issue qu'ait le procez, aux bons, une répara - « tîon d'honneur, qui ne peut jamais être trop notoire ny trop « commune h tout le monde. Au lieu de ces harangues et oraisons «c sont aujourd'hui les libelles et réponces à iceux ; mais chacun
a sçait qu'ils ne se lisent le plus souvent^ on ne s'arreste qu'aux « preuves (1).
Se plaçant à un tout autre point de vue, Montesquieu dit à son tour : « Dans la suite, il s'introduisit une forme de procéder se- « crête. Tout était public, tout devient caché : les interrogatoires, « les informations, le recollement, la confrontation, les conclusions « de la partie publique, et c'est l'usage d'aujourd'hui. La première « forme de procéder convenait au gouvernement d'alors comme la « nouvelle était propre au gouvernement qui fut établi depuis. » Mais il soutient que ce changement se fit peu c peu et n'est pas dû à l'ordonnance : « Les procédures devinrent secrètes, dit-il, lors- « qu'il n'y eut plus de gages de bataille. » (2) Cela peut être vrai pour les lieux où l'instruction secrète existait déjà, mais non pas pour ceux où l'ordonnance l'introduisit, et qui, avant elle, avaient l'instruction publique.
4129. François II et Charles IX. — Les ordonnances les plus importantes du seizième siècle, après celle de 1539, sont en grande partie l'œuvre du chancelier de l'Hospital, et datent à peu près toutes du règne de de Charles IX, à l'exception toutefois de l'édit des secondes noces de 1560, qui est du règne de François IL Ces ordonnances sont surtout remarquables par la sagesse de leurs dispositions, soit qu'elles modifient quelques règles ou quelques institutions existantes ou qu'elles en établissent de nouvelles : c'est ainsi que l'édit de 1560, introduisit en France les peines prononcées par le Droit romain en cas de second mariage, en privant la femme veuve avec enfants de la propriété de tous les biens nuptiaux qu'elle tenait du premier mari et les réservant aux enfants de celuici, et en limitant à une part d'enfant le moins prenant la portion de ses propres biens, dont elle pourrait disposer en faveur de son second mari ou de ses enfants (3).
L'absence de toute disposition à cet égard dans le Droit civil français avait donné lieu à des abus révélés par le mariage de Mme d'Aligre avec M. de Clermont, abus auxquels il fallait remédier en comblant la lacune de notre ancienne législation. L'édit déclara ses dispositions applicables aussi bien au mari qu'à la femme ; elles passèrent dans la Coutume de Paris, où elles furent mêmes aggravées : la femme ayant des enfants ne pouvant disposer même en faveur du second mari ou de ses enfants^ au préjudice
(1) V. Vordrt^ formalité et instruction judiciaires dont les Grecs et les Rof nains ont tisé es aoousatians publiques^ conféré au styl et usage de nostre France^ liv. in, art. 3, n«« 70. 75.
(2) Esprit des lois. Ut. XX VIII, ch. XXXIV.
(3) Y. L. Hao Ediotati, Cod., ee Seoundis nuptiis, et Cojas, sur cette loi.
des premiers, de sa part de conquèts faits avec son premier mari. (Art. 279).
4I30. A cette même année 1560, mais au règne de Charles IX, appartient l'ordonnance d'Orléans^ de 1560, qui fut rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des états généraux assemblés à Orléans, portant règlement des divers ordres de TEtat, établissement des élections conformément à la Pragmatique, obligation de résidence et juridiction sans exemption, des évèques et archevêques dans leur diocèse, suppression des offices inutiles créés depuis Louis XII, limitation des substitutions à deux degrés, tandis qu'auparavant elles pouvaient s'étendre ù l'infini et frappaient ainsi les biens substitués d'inaliénabilité, contrairement à l'intérêt public (art. 86) ; faisant défense aux curés et vicaires de recevoir les testaments es quels aucune chose leur soit donnée ou léguée ; défense, également aux juges, avocats ou procureurs royaux de recevoir des parties plaidantes aucun don ou présent, quelque petit qu'il soit, de vivre ou autre chose quelconque, à peine de concussion ; édictant de nouvelles dispositions concernant les notaires ; et sur la remontrance des députés du tiers état, remettant l'administration des deniers communs et patrimoniaux, octrois des villes... aux maires, échevins et conseillers desdites villes ; disposant qu'entre marchands, et non autres, toutes cédules et promesses reconnues ou dûment vérifiées emporteront garnison et contrainte par corps, ainsi que l'on a accoutumé aux foires de Lyon.
431. Dans ce môme règne fut publiée l'ordonnance de novembre 1563, qui créa la juridiction consulaire et institua les juges Consuls dans l'intérêt du commerce, dont les développements réclamaient des juges spéciaux en môme temps que des lois spéciales. Cette ordonnance ou édit fut rendu sur la requête et remontrances de la part des marchands de Paris, pour le bien public et abréviation de tous procès et différends entre marchands, qui doivent négocier ensemble de bonne foi, sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances. Des juges et consuls devaient être élus, au nombre de cinq, dans l'assemblée de cent notables bourgeois de la ville, le premier portant le nom de Juge, les autres de Consuls, et qui pouvaient juger au nombre de trois. Ils devaient connaître de tous procès et différents entre marchands, pour fait de marchandises seulement, entre leurs veuves, facteurs, serviteurs..., privativement à tous les juges ordinaires. — Les règles de la procédure sont simplifiées : les parties comparaîtront en personne ou par mandataire, sans ministère d'avocat ou de procureur; les témoins seront produits et ouïs sommairement, et, sur leur déposition, le différend sera jugé sur-le-champ sans autre délai qu'un
«eul, fixé d'après la dislance des lieux. — Leurs sentences ou jugements sont rendus sans appel jusqu'à la somme de 500 livres tournois, et avec exécution provisoire pour les cas excédant la somme de 500 livres, nonobstant opposition ou appellations quelconques, lesquelles doivent être relevées en Parlemant. — Les juges et consuls pouvaient se nommer un scribe ou greffier pour faire toutes expéditions... L'exécution de cet édit souleva des difficultés de la part des juges ordinaires, qui cherchaient à en restreindre l'application ; aussi dut-elle être assurée par une déclaration de 1566.
4812. De cette même année (1563) date aussi l'ordonnance dite de Roussillon, qui réforma et simplifia la procédure ordinaire, complétant en plusieurs points celle d'Orléans de 1560. Ainsi elle » dispose que l'instance discontinuée pendant trois ans sera considérée comme si elle n'avait été ni formée ni introduite, et, au milieu de ces dispositions concernant la procédure, s'en trouvent quelques-unes de Droit civil. Elle n'admet pas l'acceptation sous bénéfice d'inventaire pour les héritiers de ceux qui décéderont en office, charge ou administration des finances, et fixe à 10,000 livres tournois la plus haute dot ou constitution de mariage que les père, mère, aïeul ou aïeule puisse donner ou faire en faveur de leurs filles en les mariant, sous peine de 1.000 ôcus d'amende à partager entre le fisc et les pauvres du lieu. (Art. 17). — Par son dernier article, elle décide que l'année, qui jusqu'alors commençait à Pâques, commencera désormais le 1««* janvier.
488. L'ordonnance de Moulins, de 1566, l'une des plus importantes de ce siècle, se fait remarquer par le nombre et la variété de ses dispositions, qui tiennent les unes au Droit public, les autres au Droit privé. Ainsi, elle proclama d'abord l'autorité des ordonnances, tant faites qu'à faire, et prescrivit leur exacte observation, nonobstant les remontrances faites ou à faire, et nonobstant qu'elles n'eussent été publiées en aucune des cours de justice et autres, sous des peines sévères, et, pour l'assurer exactement et punir les contraventions, ordonne les tournées ou chevauchées des maîtres de requêtes, ces sortes de missi dominici^ par les provinces, avec réserve pour le même objet d'ordonner la tenue des Grands Jours. — Elle restreignit Tautorilô des gouverneurs de province, qui, se considérant comme de vrais petits souverains, en exerçaient tous les pouvoirs, accordant des lettres de grâce ou de légitimation établissant des foires et marchés, levant des deniers, évoquant, en matière judiciaire, le jugement de certaines causes, investis, d'ailleurs, du pouvoir militaire : tous empiétements qui devaient être réprimés dans rintérét de la royauté qu'ils affaiblissaient. — De
ORDONNANCES DV 9E1ZIÈM1!; 81ÈCLE. GlJ
Tnème, elle renferma dans de justes limites le droit de remontrance des Parlements. Tout en reconnaissant ce droit, elle n'admit pas que l'exLécution des actes de la royauté put être suspendue par son exercice, et disposa qu'après une première remontrance, si elle était demeurée sans eflet, les Parlements devraient procéder à l'enregistrement sans qu'il leur fut permis d'en faire une nouvelle. — Elle supprima aussi, sauf exception en matière civile, la juridiction des justices des villes qui fut attribuée aux justices royales, laissant seulement aux premières la connaissance des causes crimi* nelies et de police là oùelles l'avaient déjà, et chargea de la police des élus parmi les bourgeois, dans les lieux ou cette connaissance ne leur appartenait pas, avec pouvoir d'ordonner et de faire exécuter jusqu'à la somme de 60 livres, — Défendant ainsi l'autorité royale contre les empiétements et les usurpations, elle la défendit en quelque sorte contre elle-même, contre ses excès, en prescrivant aux magistrats de n'avoir aucun égard aux ordres particuliers du roi contenus en lettres closes.
En matière de Droit civil, l'ordonnance établit cette règle si sage, passée dans toutes les lois qui se sont succédé en France, en vertu de laquelle la preuve testimoniale, dont le scandaleux abus au seizième siècle se trouve révélé et flétri, par cette maxime de Loisel : Qui mieux abreuoe^ mieux preuve ^ fut restreinte dans son application, tous contrats dont la valeur excéderait la somme de 100 livres devant être désormais rédigés par écrit au moyen d'actes notariés, fians proscrire toutefois les écritures privées. Quoique réclamée par les magistrats eux-mêmes, notamment par le Parlement de Toulouse, l'article 54 de l'ordonnance, qui renfermait une innovation, quelque juste qu'elle fdt, ne reçut pas partout un accueil favorable, et Ton chercha de bonne heure à la restreindre et même à l'éluder, comme nous l'apprend Boiceau son commentateur. Cet article nous paraît trop important pour n'être pas textuellement reproduit ici : € Avons ordonné et ordonnons que doresnavant de toutes choses « excédans la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, € seront passés contrats par devant notaires et témoins par les « quels contrats seulement sera faite et reçeue toute preuve es 3 dites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins, outre « le contenu au contrat, ne sur ce qui serait allégué avoir été dit c ou convenu avant icelui lors et depuis. En quoi n'entendons € exclure les preuves des conventions particulières et autres qui « seroient faictes par les parties sous leurs seings, sceaux et écri- « tures privées. » La môme preuve testimoniale est proscrite relativement aux tonsures et profession de vœu monacal et aux jugements. (Art. 55.)
La disposition de Tarticle 54 n'est pas la seule de cette ordonnance célèbre concernant le Droit civil : c'est ainsi que, complétant J'ordonnance d'Orléans relativement aux substitutions, l'ordonnance de Moulins restreint au quatrième degré celles quî auraient été faites antérieurement à la première, et les soumet à la formalité de l'insinuation. Elle fixe même un délai après lequel ne pourra plus avoir lieu l'insinuation des donations entre vifs, de quelque forme et qualité qu'elles soient, mutuelles, réciproques, onéreuses, en faveur de mariage, et ce, sous peine de nullité. — Pour assurer l'exécution des condamnations en dernier ressort et du jour de la prononciation du jugement ou arrêt, la même ordonnance accorde hypothèque sur les biens du condamné. Ainsi fut établi l'hypothèque judiciaire. (Art. 53.) — En matière criminelle, à la règle qui soumettait l'accusé à la juridiction de juge du son domicile, sauf le cas de flagrant délit, elle substitua la règle nouvelle, depuis lors généralement suivie, que la connaissance des délits appartient aux juges des lieux où ils auront été commis, nonobstant que le prisonnier ne soit surpris en flagrant délit. (Art. 35.) Loisel faisait allusion à cet article lorsqu'il disait : <c L'aveu emportoit l'homme, « et estoit justiciable de corps et de châtel où il couchoit et levoit ; « mais, par l'ordonnance du roi Charles IX, les délicts sont punis « où ils sont commis (1) ».
Cette môme année 1566fut rendu le fameux édit qui renouvelle et remet en vigueur les anciennes règles relatives à l'inaliénabilitô du domaine de la couronne, si ce n'est pour apanage des putnés mâles de la maison de France, avec retour à la couronne par leur décès sans mâles, ou pour aliénation à deniers comptants pour la nécessité des guerres, après lettres patentes décernées et publiées en Parlement, avec faculté de rachat perpétuel. Les inféoda tiens à vie, à long temps, ou perpétuité des terres domaniales sont proscrites, et le bail à ferme en faveur du dernier et plus offrant enchérisseur est seul permis. (V. suprày n® 416.)
434. Entre les deux grandes ordonnances de Moulins et de Blois, nous indiquerons l'ordonnance appelée VEdii des mères ou de Saint'Maur, de mai 1567, rendue sous l'autorité du chancelier de l'Hospîtal, sur les réclamations des nobles de Guyenne, de Languedoc, de Provence et Dauphiné, provinces formant les pays de Droit écrit. Elle abroge la loi romaine, qui attribuait aux mères la succession de leurs enfants défunts, par préférence à l'aïeul et aux parents collatéraux, sans distinction de la nature et de l'origine des biens, ce qui était considéré comme cause de la perte des bonnes
(1) Institutes GoutunièreSy liv. 1, tit. 1, R. 26.
maisons et familles anciennes et contraire aux règles du Droit coutumier. En conséquence, le nouvel édit, formé des dispositions coutumières^ n'attribua plus aux mères que les meubles et les acquêts et, empruntant quelque chose au Droit écrit, leur accorda en même temps l'usufruit de la moitié des propres paternels de leurs enfants. — Enregistré au Parlement de Paris, Tédit ne le fut pas dans les Parlements de Droit écrit, sauf en Provence, où il donna lieu à des difScultés qu'on essaya de résoudre par une déclaration de 1575. Réprouvé dès le principe par nos jurisconsultes, qui lui donnèrent non sans raison, le nom d'Edietum adulterinum, bien que confirmé par l'ordonnance de 1629, il fut révoqué par un autre édit d'août 1729, qui rétablit ainsi l'autorité du Droit romain sur ce point dans les pays où les statuts n'étaient pas contraires.
435. Henri III. — Quelques années plus tard, en 1579, à la suite des États généraux convoqués à Blois en 1576, fut rendue, sur les doléances et plaintes de ces états, relativement à la police générale du royaume, l'ordonnance dite de Blois, qui compléta, par ses dispositions sur diverses matières, celles des ordonnances précédentes. Cette ordonnance, composée de trois cent soixante-trois articles, traite d'abord de ce qui concerne l'état ecclésiastique, puis les hôpitaux, les Universités, l'administration de la justice, les offices, leur réduction ou suppression, la noblesse et les gens de guerre, le domaine de la couronne, les aides et tailles, la police et rentre tien des routes... La plupart des dispositions de cette ordonnance ayant déjà été mentionnées à propos des diverses branches de l'administration publique qu'elles concernent, nous n'y reviendrons pas ici, nous contentant de signaler celles qui contiennent quelques règles nouvelles.
Sans consacrer l'autorité de tous les décrets disciplinaires du Concile de Trente, dont on demanda en vain la complète réception elle régla la nomination aux archevêchés et évèchés vacants, conformément aux dispositions du concordat, dont l'exécution était jusque-là demeurée douteuse; elle prescrivit la publicité des mariages et déclara valables ceux-là seulement qui seraient précédés de trois publications de bans et célébrés en présence du propre curé et de quatre témoins, en même temps qu'elle prescrivait la tenue des registres de mariage, analogues à ceux dont l'ordonnance de 1539 avait prescrit la tenue pour les baptêmes et pour les décès; elle exigea aussi, pour la validité des mariages, le consentement des père, mère, tuteur ou curateur, et punit de mort ceux qui se seraient rendus coupables de rapt ou de subornation des mineurs, disposition renouvelée sous le règne de Louis XIIÎ, en 1629 et 1639, mais qui ne put être exécutée que sous celui de Louis XIV,
&W LIVHK SIXIÈME. — PÈUIODE MONARCHIQUE:.
Parmi les disposilions de colle ordonnance nous citerons encore celle de Tarlicle 202, qui fait inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état, sexe et condition qu'elles soient, d*exorcer aucune usure ou de prêter deniers à profit et intérêt, sous peine d'amende honorable, bannissement et grosses amendes pour la première fois, de confiscation de corps et de biens pour la seconde. — Les articles 258 et 259, conformément à la demande des députés du tiers état, demande assez étrange, ce semble, suppriment l'établissement des jtiges consuls dans les villes inférieures as quelles n'y a afliurnce de marchands et le maintiennent seulement, malgré la généralité de la demande, es villes principales et capitales des provinces, es quelles il y a grand train et trafic de marchandises. — Parmi les dispositions relatives aux Universités se trouve celle de Tarlicle G9, qui renouvelle la prohibition de la décrôtale Super spécula dans les termes suivants : « Défendons à ceux de l'Université de Paris de lire t ou graduer en droit civil ». Cette prohibition fut abrogée un siècle plus tard par Tédit d'avril 1679. (Art. 1.)
4L'l&. Ces ordonnances du seizième siècle forment un corps complet de législation, et leurs dispositions furent réunies, conformément aux dispositions de l'article 207 de l'ordonnance de Blois, qui porto : « Nous avons avisé de commettre certains personnages i< pour recueillir et arrester lesdites ordonnances, réduire par oï*dre (K en un volume celles qui so trouveront utiles et nécessaires, el « pareillement rédiger, réformer et éclaircir, au mieux qu'il sera (c possible, les constitutions particulières et locales de chacune pro- « vince ». Parmi les personnages chargés de ce travail fut le célèbre président Barnabe Brisson, qui le publia sous le nom de Code Henri III, Basiliques. Mais l'auteur, qui tribonianisait, selon l'expression de Loyseau, avait beaucoup ajouté du sien dans cette compilation pour combler les lacunes des ordonnances, et les indications des ordonnances de Henri III n'avaient pas toujours élé faites avec précision, parce qu'il comptait la faire autoriser et publier par le roi. Ilonri 111 en avait, en cfîot, adressé un exemplaire è tous les Parlements, pour provoquer leurs observations, se proposant do lui donner force de loi, après qu'elle aurait été re^ue et corrigée ; mais les troubles de cette époque, la mort du roi en 1589> et celle du prv'isident lui-môme, survenue deux ans après dans les plus tristes circonstances (il fut pendu au Châtelet par la faction des Seize), ne permirent pas do donner suite à ce projet, et le Cotfe Henri resta une œuvre privée. 11 fut publié une première fois par Gharondas, en IGOl, avec de nombreuses additions de l'éditeur, puis une seconde, en 1605, et depuis lors en 1615 et 1622. Divisé en vingt livres et en titres, dont il serait trop long d'indiquer ici le con-
lenu, le Code, qui suit en général l'ordre des maUères adopté dana l'ordonnance de Biois, embrasse toutes les matières du Droit public et privé : état ecclésiastique et matières bénéticiales, organisalion judiciaire, procédure civile, Droit civil, Droit criminel, exc^cution des jugements, police, universilôs, chambre des comptes, cour des aides, traites, imputa, monnaies, eaux et forets, domaine et droits de la couronne, tout ce qui concerne le roi et sa cour, les chancelleries, les états, offices uùlitaires et police des gens de guerre.
437. Au dix-septième et au règne de Henri IV appartiennent quelques ordonnances se référant au Droit civil, et que nous no saurions passer sous silence il^ L'édit du mois d'août 1606, \qui abrogea le sônatus-consulte Velléien, que rendaient inutile les renonciations ù son bénéfice, admises dans la pratique depuis le treizième siècle, et qui, enregistré au Parlement de Paris, fut appliqué dans les pays de Droit écrit de son ressort et dans ceux du Parlement de Dijon, où il fut enregistré aussi en 1609. Mais le sônatusconsulte conserva son autorité en Normandie et dans les pays de Droit écrit proprement dit, où dans certains Parlements l'obligation de la femme était considérée comme nulle, tandis que dans d autres elle devait se faire relever au moyen de lettres de rescision dans les dix ans (1). — 2o un autre édit de 1609, par lequel Henri IV ayant réduit les rentes du denier douze au denier seize, et voulant faciliter aux débiteurs les moyens de rembourser les anciens créanciers, disposa que ceux qui fourniront^ leurs deniers aux débiteurs dos rentes constituées au denier douze, avec stipulation expresse de succéder aux hypothèques des créanciers qui seront acquittés do leurs deniers..., seront et demeureront subrogés aux droits et hypothèques des anciens créanciers, sans autre cession ni transport.
Quant au Code Henri I\\'\\ n'a aucun caractère officiel; c'est une compilation de Droit romain et de Droit français, mois surtout du Droit suivi en Normandie, et dans laquelle ne sont pas môme rapportés les textes des ordonnances. Il est l'œuvre de Thomas Cormier, conseiller à Téchiquier de Rouen et au conseil d'Alençon; il fut publié en 1615.
"dlSS. Après les grandes ordonnances du seizième siècle et avant celles du dix-septième se place l'ordonnance do 1629, vulgairement appelée CodeMiehaud, du nom do son auteur, le chancelier Michel de Marillac, compilation formée de règles anciennes empruntées aux ordonnances précédentes, ou nouvellement formulées, et se référant au Droit public ou privé dans ses diverses branches. Elle est
(l) V, BretoDuier, (iu€stion$ de Droite v. Fetnines, 1. 1, p. 860, éd. 1709*
composée de quatre cent soixante et un articles, disposés dans l'ordre suivant : Après le premier article consacré au droit de remontrance des Parlements et Cours souveraines, les autres articles traitent successivement des matières et de la juridiction ecclésiastiques; des mariages clandestins et de la preuve par écrit des mariages ; — des hôpitatux, des maladreries, des mendiants ; — des Universités et de leurs privilèges ; — de l'imprimerie et de ses règlements ; — de la publication des ordonnances et de l'administration de la justice ; — du Droit civil, substitutions, donations, successions, cession de biens, banqueroute, contrainte par corps, déconfiture, des maisons de jeu, des dettes de jeu, usures, lois somptuaires; du Droit criminel, armes prohibées, associations illicites ; des privilèges de noblesse, de la vénalité des offices, délits de chasse, police militaire, tailles, officiers comptables, domaine de la couronne, amirauté, marine, Droitmaritime. — Quoique principalement composé des dispositions des ordonnances précédentes dont on voulait, en les renouvelant, assurer l'exécution, le Code Michaud contient plusieurs modifications a ces dispositions ; et il renferme aussi quelques dispositions nouvelles qu'on ne trouve pas ailleurs, et dont plusieurs, bien qu'admises dans la pratique ou la jurisprudence, n'avaient pas été consacrées législativement. — Ainsi elle prescrit l'observation des règles concernant la péremption d'instance, introduites par l'ordonnance de Roussillon, dans les Cours des Parlements, ou autres juridictions où elles n'avaient pas été jusqu'alors observées. — L'article 121 déclare « que les jugements rendus, contrats ou obli- « gâtions reçus es royaumes et souverainetés étrangères pour quel- « que cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution c en notre dit royaume, ains tiendront lieu les contrats de simples c promesses f et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels t ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits « comme entiers pardevant nos officiers ». — L'article 385 porte, à son tour, « que tous héritages relevant: de nous en pays coutumiers « ou de Droit écrit sont tenus et sujets aux droits de lods, ventes « quints et autres droits ordinaires, selon la condition des héritages « et coutumes des lieux, et sont tous héritages ne relevans d'autres <i seigneurs, censez relever de nous, sinon pour tout ce que dessus, « que les possesseurs des héritages fassent apparoir de bons titres « qui les en déchargent » .
De ces trois articles, inutile de faire observer que les dispositions des deux premiers, passés dans notre ancienne jurisprudence, ont été conservées dans notre Code de procédure et dans notre Code civil, avec ou sans modification ; quant au troisième, son importance est plus grande qu'elle ne paraît l'être de prime abord. En
déclarant qu'à défaut de seigneurs particuliers tous les héritages sont censés relever du roi, aussi bien dans les pays de Droit écrit que dans les pays coutumiers, sauf titre contraire, il abroge la fameuse maxime des premiers : Nul seigneur sans titrer et soumet toutes les terres à la condition de censives ou de fiefs tenues médiatement ou immédiatement du roi, qui a ainsi la directe universelle, et à toutes les conséquences de cette condition, droits de quints, lods et ventes, et leurs possesseurs à la condition de vassaux, ou tenanciers soumis de plein droit comme tels, dans tous les cas si élastiques où ils étaient dus, aux aides et tailles à l'égard du souverain qui n'a plus, dés lors, besoin de recourir aux assemblées des états généraux pour les faire voter. — Terres et personnes sont soumises au même niveau, plus d'alleux, plus d'hommes libres ou de simples sujets, tous terres et hommes du roi, qui est leur seigneur.
L'ordonnance de 1629, rendue à la suite des états généraux de 1614, et de l'assemblée des notables à Rouen en 1617 et à Paris en 1626, fut enregistrée avec modification, mais ne portant pas sur les articles cités, au Parlement de Paris et à ceux de Bordeaux, de Toulouse et de Dijon. Rédigée avec soin, elle fut d'abord bien accueillie partout, mais son autorité se ressentit de la disgrâce dans laquelle tomba son auteur après la condamnation de son frère, le maréchal de Marillac. Les avocats au Parlement de Paris n'osaient la citer. Mais on revint plus tard sur ces préventions injustes, et, toujours observée au Parlement de Dijon, elle est citée comme ayant force de loi par plusieurs magistrats éminents ou jurisconsultes, le président Bouhier, d'Aguesseau et Bretonnier, etc.
Le Code Miehaud ne doit pas, d'ailleurs, être confondu avec le Code Louis XIII^ recueil des ordonnances de ce prince sur l'ordre de la justice, le domaine et les droits de la couronne, commentées et conférées avec celles de ses prédécesseurs, composé par Jacques Gorbin, avocat au Parlement, publié en 1628, et œuvre, par conséquent, d'un simple particulier n'ayant qu'un caractère privé.
' in. Ordonnances du dixseptihne siècle.
480. Ce qui caractérise les ordonnances du dix-septième siècle, ce n'est plus seulement un travail de réformation de l'état de choses existant par la modification de règles anciennes ou l'introduction de règles nouvelles, mais un travail de revision et de coordination. Ce travail devait porter sur les diverses branches
du Droit, et s'il eût pu être réalisé, il eût introduit en France cette unité législative que rêvaient depuis longtemps de grands esprits, mais que les efforts seuls des magistrats et des jurisconsultes, soutenus par la volonté d'un monarque tout-puissant, ne purent pas rendre immédiatement possible. C'est ce vœu que M. de Lamoignon, selon son biographe, cherchait h remplir. C'était un Code général et uniforme qu'il voulait former. Il avait même présenté au roi, avant la réformation des ordonnances, un projet de réforme concernant la justice, qui n'avait pas peu contribué à lui en inspirer l'idée. Mais, enfin, si cette unité ne put être réalisée complètement qu'après plus d'un siècle écoulé et une grande révolution dans les institutions, dans les personnes et dans les choses, il est certain que ces efforts ne demeurèrent pas stériles, et que les parties qui ne touchaient directement ni à l'état des personnes ni à la constitution de la propriété privée, ces deux grands objets du Droit civil, telles que la procédure civile, le droit criminel, commercial, terrestre et maritime purent être plus facilemest soumises à une réglementation uniforme. Les grandes ordonnances non seulement réalisèrent un grand progrès pour leur époque, mais facilitèrent singulièrement la tâche des rédacteurs de nos Codes. C'est que ces ordonnances — fruits de la sagesse et de la science des hommes éminents qui furent chargés de les rédiger, en même temps que de leurs méditations et de discussions sérieuses ot approfondies dont le procès-verbal nous a été conservé — n'étaient pas des œuvres de circonstance, éphémères, mais des œuvres durables, qui, corrigées, complétées selon les besoins que le dévelopjiemcnt social, juridique et économique devait révéler, pouvaient être appropriées à un état de choses nouveau.
On a reproché aux auteurs de ces ordonnances de n'avoir pas assez innové ; mais dans ces reproches on n'a pas assez tenu compte et des résistances que les réformateurs devaient rencontrer dans des idées, dans des usages, dans des habitudes invétérées ni surtout des réformes véritables qui avaient été accomplies. Pour le Droit criminel, on se heurtait au système en vigueur, dont les reprôscntants opposaient aux novateurs une résistance d'autant plus difficile à vaincre, qu'elle semblait avoir pour base la défense de la société elle-même. C'est ainsi que dans les conférences le premier président de Lamoignon ne put pas toujours faire prévaloir srs idées, en môme temps si sages et progressives, et triompher tl'» l'opposition du conseiller d'État Pussort, l'homme des vieilles idées en fait de pénalité.
On sait que le conseil du roi avait adopté un projet d'ordonnanc« sur la réformation de la justice, rédigé surtout par le conaeiller
ORDONNANCES DU WX-SEPTiftMR 6IÈCLF. 640
PusBort, oncle de Colbert. Mais le roi, avant de le publier, voulut avoir l'avis du Parlement, et, en conséquence, des conférences eurent lieu entre les commissaires du Conseil d'État: cinq conseillera et trois mattres des requêtes, d'une part, et les commissaires du Parlement : le premier président de Lamoignon, les présidents à mortier, six conseillers de la grand'chambre, les présidents et les doyens des enquêtes, l'ancien président et le doyen des requêtes et les gens du roi, Talon, avocat général, de Harlay, procureur géné^ rai, d'autre part, sous la présidence du chancelier Séguier(l). a Les matières, nous dit un des commentateurs de ces ordonnances, « y furent discutées avec toute la profondeur que l'on pouvait se « promettre d&s vastes connaissances do ivîM. les commissaires. » Il suffit de parcourir les procès-verbaux de ces conférences pour le constater.
44IO. La première en date de ces ordonnances est celle de 1667; sur lap'^oeédure civile. Pour Tapprécier justement, il nous paraît utile d'en faire connaître les divisions et le contenu. Elle se compose de trente-cinq titres, divisés en articles, qui, sauf le premier, sont disposés dans Tordre de la marche de la procédure. Le titre I^f a pour rubrique : De l'Observation des ordonnances. Il ne suffisait pas, en effet, de faire des ordonnances, il fallait en assurer l'observation, et nous avons déjà vu que ce fut là l'objet constant des réclamations des états généraux et des préoccupations du législateur ; l'article P' de l'ordonnance de 1629 en fait foi. Or, à cette époque, comme le constate le préambule, les ordonnances, sagement établies par les rois pour terminer les procès, étaient négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs, ou même elles étaient observées différemment dans plusieurs Cours. En conséquence, l'article !«' prescrit à toutes les juridictions royales et seigneuriales, même aux offîcialités, leur exacte observation, sans que les juges puissent s'en dispenser , sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, ou en retarder l'exécution par leurs remontrances dont le droit est réservé, mais restreint, ce droit pour les ordonnances envoyées pour être enregistrées devant être exercé dans un délai déterminé, passé lequel elles seront censées publiées : lesdites ordonnances, édits, déclarations devront être publiés et enregistrés aussitôt qu'ils auront été envoyés, toutes affaires cessantes, et devront être gardés et observés du jour de leur publication lorsqu'ils auront été faits en présence du roi ou de son exprès mande-
(t) V. Proeês-verbcU des oonférenoes tenues par MM. les commissaires au roi et MM. les députés du Parlement pour Vexamen des articles proposés i>our la composition de Vordonnanoe civile du mois d'avril 1667 et de V ordonnance criminêU^ du mois d^^oût iSlO.
ment, sous peine de nullité des arrêts et jugements qui leur serai^it contraires et de responsabilité des dommages des parties pour les juges qui les auront rendus.
C'est surtout à propos de ce titre, qui fut le dernier soumis aux délibérations de la commission, qu'une discussion très vive s'éleva entre le premier président de Lamoignon et le conseiller Pussort, qui, pour défendre son œuvre, cita tous les articles des anciennes ordonnances qui avaient servi de base à la nouvelle ; à quoi M. de Lamoignon, en protestant contre la défiance que l'ordonnance manifestait à l'égard des magistrats, répondait qu'il semble qu'on n'ait . pas fait de réflexion sur la différence des temps, en ramassant dans une seule ordonnance tout ce qu'il y a dans les précédentes de dur et de pénal contre les juges, vu que les rois n'ont donné ces derniers coups d'autorité que quand ils ont rencontré de la contradiction à 4eurs volontés; au lieu que dans le temps où nous sommes la moindre signification de la volonté du roi est une loi inviolable... Mais le différend soumis au roi, le projet fut maintenu dans ses termes et forma le texte de ce titre...
Les titres II et suivants de l'ordonnance traitent successivement des ajournements, des délais sur les assignations et ajournements, des présentations, des congés et défauts, des fins de non procéder, des délais pour délibérer, des garants, des exceptions dilatoires, des interrogatoires, des procédures en Cour de Parlement, en première instance et en cause d'appel, des compuisoires et collation de pièces, de l'abrogation de certaines enquêtes, des contestations en cause, des procédures sur le possessoire des bénéfices, de la forme de procéder par-devant les juges et consuls des marchands, des matières sommaires, des complaintes et réintégrandes, des séquestres, des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale, des descentes sur les lieux et rapports d'experts, des enquêtes, des reproches des témoins, des récusations des juges, des prises à partie, de la forme des jugements et de leur prononciation, de l'exécution des jugements, de la réception des cautions, de la reddition des comptes, de la liquidation des fruits, des dépens, de la taxe et liquidation des dommages-intérêts, des saisies et exécutions, de la contrainte par corps, des requêtes civiles.
Le but qu'on s'était proposé dans l'ordonnance était de rendre l'expédition des affaires plus facile et plus sûre, par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles et par l'établissement d'un style uniforme dans les cours et sièges (préambule) ; et il est certain que quelques délais, tels que celui de vues et montrées, et des actes inutiles, tels que les enquêtes par turbes, furent supprimés, en même temps que la restriction de la preuve vocale et l'application
ORDONNANCES DU DIX-SEPTièME SIÈCLE. 651
de la preuve littérale étalent réglées dans tous les cas qui avaient fourni matière à controverse ; et si bien réglées que quelques-uns des articles qui leur sont consacrés servent à combler des lacunes de notre Droit actuel, notamment pour les matières commerciales. — Il est facile de reconnaître, d'ailleurs, en les opmparant, combien les rédacteurs du Code de procédure ont emprunté à l'ordonnance, bien qu'en ces matières n'aient pas été réalisées toutes les réformes qu'on pouvait en attendre.
441 . U Ordonnance de 1670 fit pour le Droit pénal ce que celle de 1667 avait fait pour la procédure. Le préambule porte à ce sujet : « Les grands avantages que nos sujets ont reçus des soins que « nous avons employés à réformer la procédure civile par nos « ordonnances du mois d'avril 1667 et d'août 1669, nous ont porté € à donner une pareille application au règlement de l'instruction c criminelle, qui est d'autant plus importante que non seulement « elle conserve les particuliers dans la possession paisible de leurs a biens, ainsi que la civile, mais encore elle assure le repos public, « et contient par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas re- 4( tenus par leur devoir. .. » Elle modifia en quelques points le Droit antérieur en cette matière, supprima des actes de procédure qui embarrassaient la marche du procès et retardaient le jugement (V. le titre XXIII), mais laissa subsister l'ancien système de pénalité et d'instruction de l'ordonnance de 1539.
En matière d'instruction criminelle, l'ordonnance est complète ; elle se compose de vingt-huit titres. Le premier règle la compétence des juges, pour éviter les conflits de juridiction, si fréquents à cette époque, et qui étaient une cause incessante de retards dans la marche des procès criminels. Le titre II s'occupe des procédures particulières à certaines juridictions. Puis les titres suivent la marche de la procédure : plaintes, dénonciations, accusations, procès-verbaux des juges, rapports des médecins et chirurgiens, informations, monitoires, reconnaissance des écritures^t signatures en matière criminelle, crime de faux tant principal qu'incident ; décrets des juges, leur exécution et élargissements, excuses (de non comparution) ou exoines des accusés, sentences de provisions accordées ô la partie, prisons, greffiers, geôles, geôliers et guichetiers, interrogatoires des accusés, recolements et confrontations des témoins, lettres d'abolition, rémission, pardon^ commutation de peine, réhabilitation et revision des procès, défauts et contumaces. Ils traitent aussi des muets et sourds et de ceux qui refusent de répondre, des jugements et procès-verbaux de questions et tortures, de la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaires, de la manière de faire le procès aux communau-
tés des villes, bourgs et villages, de faire le procès au cadavre ou à la mémoire d'un défuDt, de rabrogation des appointements, écritures et forclusions, des conclusions définitives des procureurs royaux ou de ceux des justices seigneuriales^ des sentences, jugements et arrêts, des appellations, des procédures à TefFet do purger la mémoire d'un défunt, des faits iustificatifs.
On le voit, la procédure criminelle est suivie et réglée par Tordonnance dans toutes ses phases et dans tous ses détails, à ce point que plusieurs de ces dispositions servent à combler quelques lacunes de notre Code d'instruction criminelle. Aussi la plupart de ses articles furent-ils admis lors de la discussion qui en eut lieu. — Mais quelques-uns d'entre eux fournirent matière à controverse entre le premier président de Lamoignon et le conseiller d'Etat Pussort; nous citerons notamment l'article 7 du titre XIV, qui oblige l'accusé à prêter serment avant d'être interrogé, ce qui n'était autrefois qu'un usage non obligatoire, non prescrit p&r l'ordonnance de 1539, et met l'accusé dans l'obligation de faire un faux serment ou d'avouer les faits h sa charge. 11 y eut, à ce sujet, un remarquable exposé du Droit ancien et du Droit en vigueur à cette époque de la part du premier président. — L'article suivant du même titre porte que cr les accusés, de quelque qualité qu'ils « soient, seront tenus de répondre par leur bouche^ sans le minis- € tèrc de conseil, qui ne pourra leur estre donné, même après la 4 confrontation, nonobstant tous usages contraires qui sont abro- « gés » ; exception était faite cependant pour certains crimes (pôculat, concussion, banqueroute frauduleuse), ù l'occasion desquels les juges pouvaient ordonner, après l'interrogatoire, que les accusés communiqueraient avec leurs commis ; ce qui faisait dire au premier président de Lamoignon que cet article accorde plus aux accusés en certains cas que l'usage ne le permet, la communication avec leurs commis avant la confrontatron, qui équivaut ù la communication avec un conseil, et qui leur ùte ce que tous les juges leur ont conservé jusqu'à cette heure. C'est au nom du Droit naturel, qui est plus ancien que toutes les lois humaines, qu'il réclamait pour l'homme le droit d'avoir recours aux lumières des autres, et d'emprunter du secours, quand il ne se sentait pas assez fort pour se défendre... Que si on voulait comparer notre procédure à celle des Romains et des autres notions, on trouverait qu'il n'y en avait point de si rigoureuse que celle qu'on observe en France, particulièrement depuis l'ordonnance de 1539. — Mais encore, sur ce point, la rigueur de la prohibition fut maintenue, sauf pour les crimes non capitaux, sous prétexte que le conseil ne sert aux accusés que pour éluder la justice; tirer les procès ep longueur et même sauver des criminelsi
OïlDONKANGËS DU DlX-8EI>TlfeMB SIJ^LE. 653
Le titfe XX maintient la question ou torture comme moyen de preuve, mais la restreint dans son application au cas où il s'agit d'un crime qui mérite peine de mort et où il y a preuve considérable contre l'accusé, mais preuve insuffisante, et ne permet pas qu'elle ait lieu deux fois pour un môme fait. On peut noter cet aveu de la part du conseiller Pussort : t Que la question préparatoire lui avait « toujours semblé inutile, et que si on voulait ôter la prévention « d'un usage ancien, l'on trouverait qu'il est rare qu'elle ait tiré la « vérité de la bouche d'un condamné. » A quoi le premier président de Lamoignon ajouta qu' « il voyait de grandes raisons de l'ôter, « mais qu'il n'avait que son sentiment particulier. » Ce ne fut qu'à contre-cœur de la part des principaux auteurs de l'ordonnance, et par cela seul qu'elle existait, que la question fut maintenue. — Mais, d'un côté, l'ordonnance aggrave la rigueur des ordonnances antô-^ rieures en ce qu'elle déclare non suspensif l'appel même pour incompétence ; tandis que d'un autre côté, pour mieux garantir la vie et l'honneur des sujets du roi, elle prescrit que tous procès criminels qui seront jugés ù la charge d'appel le seront par ^roi> juges au moins, qu'il s'agisse de juges royaux ou seigneuriaux, et ceux jugés en dernier ressort le seront par sept juges au moins, avec adjonction de gradués, si le nombre des juges est insuffisant. Cette innovation souleva des critiques de la part de M. de Lamoignon, u cause de la ditficulté de son application dans tous les lieux.
Parmi les titres de l'ordonnance de 1670, il en est deux qui, comme la torture, ont disparu de notre Droit, et dont nous croyons devoir dire quelques mots. Le premier est le titre Vil, relatif aux monitoires. Les monitoires, comme le nom l'indique étaient des mandements adressés aux curés pour avertir les fidèles qui auraient quelques révélations à faire relativement ù quelque crime et sur les faits mentionnés dans l'acte, de venir à révélation, 80U6 peine d'excommunication. Les monitoires devaient être publiés par trois dimanches consécutifs, et les révélations qui pouvaient en ré«- Bulter étaient adressées, cachetées, par le curé qui les avait reçues et aux frais de la partie, au juge qui avait permis, par son ordonnance, de les demander; ils ne pouvaient être refusés. Les personnes ne pouvaient être nommées ni désignées par les moni» toires, et l'ordonnance d'Orléans (art. 18), confirmée par l'ordonnance de 1695 (art. 26), ne permettait d'en user que pour crime et scandale publics, et lorsque l'on ne pourrait autrement avoir la preuve . Ce mode d'information pour obtenir la révélation de faits par les censures ecclédiastiques avait été emprunté à la procédure devant les cours d'Églises. — Le second de ces titres est le vingt-
deuxième de rordonnance, qui, dans les cas de crime de lèse-majesté divine ou humaine, de duel, de suicide ou de mort à la suite de rébellion avec force ouverte à la justice, permet de faire le procès au cadavre ou à la mémoire du défunt non condamné, et qui est pourvu d'un curateur, la mort ne mettant pas fin, dans ces divers cas, à la poursuite. — En somme, Tordonnance de 1670 réalisa quelques réformes, mais maintint en vigueur la plupart des anciennes règles consacrées par les ordonnances et la jurisprudence et pour lesquelles elle établit l'uniformité dans toutes les juridictions.
4A%. UOrdonnanee du commerce de 1673 forme le complément des règlements faits, sous l'inspiration de Golbert, en faveur du commerce, afin, comme le dit le préambule, d'assurer parmi les négociants la bonne foi contre la fraude, et de prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi^ par la longueur des procès, et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis. C'est à Savary, l'un des principaux négociants de Paris, entièrement au courant des usages et des besoins du commerce, que fut confiée la rédaction de la nouvelle ordonnance ; mais auparavant il avait été enjoint aux juges et consuls des principales villes du royaume, et aux juges et consuls, et maîtres et gardes des six corps de Paris, d'envoyer leurs Mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce. C'est sur ces Mémoires et aidé de sa propre expérience, que Savary rédigea les articles de l'ordonnance qui fut publiée au mois de mars 1673, pour servir de règlement pour le commerce des négociants et marchands. Aussi le conseiller d'État Pussort avait-il coutume de la nommer le Code Savary; on l'appe* lait également le Code Marchand. Depuis, Savary eut soin de compléter son œuvre par la publication de son Parfait négociant et de ses Parères, ce qui donna lieu à quelques déclarations complémentaires de l'ordonnance.
Cette ordonnance se compose de douze titres divisés en articles. Le premier traite des apprentis négociants et marchands, tant en gros qu'en détail ; le deuxième des agents de banque et courtiers, et les autres successivement : des livres et registres des négociants, marchands et banquiers, des Sociétés, des lettres et billets de change, des intérêts de change et rechange et du prêt sur gages, des contraintes par corps, des séparations de biens, des défenses et lettres de répit, des cessions de biens, des faillites et banqueroutes, de la juridiction des consuls. — L'ordonnance peut laisser à désirer au point de vue scientifique; mais, au point de vue pratique, elle est complète, et remplit bien le but que l'on s'était proposé : fixer et uniformiser les usages et les règlements du commerce, et donner
ainsi aux juges consuls établis depuis plus d'un siècle les lois qu'ils devaient appliquer. — La sagesse des dispositions de l'ordonnance, faite avec maturité sur Tavis des hommes les plus compétents, a été si bien reconnue que la plupart ont passé dans le Code de commerce.
443. h' Ordonnance de la marine de 1681, ou Code de la marine^ comme on l'appelle aussi, ne concerne pas seulement le commerce maritime; elle embrasse et réglemente tout ce qui tient à la marine. Elle est divisée en cinq livres, qui sont divisés chacun en plusieurs titres et articles. Le premier titre traite des officiers de l'amirauté et de leur juridiction. — L'amirauté est la juridiction attribuée au grand amiral de France, qu'il exerce par ses lieutenants particuliers et ses lieutenants généraux, les premiers établis dans tous les ports et havres, les seconds qui tiennent leurs sièges à Paris, Dunkerque, Rouen et autres principales villes maritimes de Gascogne, de Provence ou de Bretagne. Aux lieutenants généraux appartient la connaissance en appel des jugements rendus par les lieutenants particuliers et excédant la somme de 50 livres jusqu'à 3,000. Au-delà, la connaissance en appartient, en premier ressort, aux amirautés générales, qui peuvent évoquer l'affaire des juges inférieurs. L'appel des amirautés générales est porté au Parlement dans le ressort duquel elles sont établies. — C^est la juridiction de ces tribunaux maritimes et les fonctions des divers officiers qui les composent depuis les lieutenants, conseillers, avocats et procureurs du roi jusqu'aux greffiers et receveurs, ainsi que la procédure, qui sont réglés par ce livre !«' qui traite, en outre, des interprètes et des courtiers conducteurs, des maîtres de navire, du professeur d'hydrographie et des consuls français dans les pays étrangers.
Le deuxième livre règle ce qui concerne les gens et bâtiments de mer: le capitaine, maître ou patron, l'aumônier, l'écrivain, le pilote, les propriétaires de navires, jusqu'aux charpentiers et calfats. — Le troisième livre, sous la rubrique: Des contrats maritimes y coU" tient toutes les règles concernant ces divers contrats : charte-par^ ties, affrètements ou nolissements, connaissement, frets ou nolis, engagements et loyers des matelots, contrats à la grosse, assurances, avaries, jet et contribution, prises, lettres de marque ou de représailles, testaments et successions de ceux qui meurent en mer. — Le quatrième s'occupe de la police des ports et havres, côtes, rades et rivages de la mer... des naufrages, bris et échouements, coupe du varech. — Le cinquième traite de la pêche qui se fait en mer et de la liberté de cette pèche, des pécheurs, de leurs filets, des parcs et pêcheries, des poissons royaux...
Les emprunts faits par notre Gode de commerce, dans son
656 LIVRE SIXIÈME. — l'ÈRIODE MONARCIIIOUE.
livre II, à l'ordonnance de 1681, (liv. II et 111), sont nombreux, et attestent la sagesse de ses dispositions, formées de quelques règles ôparses dans les ordonnances antérieures et dans les anciens Cou* tumiers et Coutumes de la mer. « Les décisions, mieux digérées, « dit à ce sujet Ëmérigon, furent mises en ordre par une main haa bile. On y ajouta une foule de dispositions suggérées par l'expé- « rience. Les Parlements, les Amirautés, les Chambres de coma meroe et les savants du royaume furent sans doute consultés sur a un ouvrage qui exigeait les recherches les plus exactes el les « discussions les plus profondes. 11 est fâcheux que les matériaux « rassemblés à ce sujet se soient évanouis... » (1).
444. Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts. — La conservation des bois et forêts avait une importance trop grande, soit pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la guerre^ ou enfin pour l'ornement de la paix et raccroissemenl du commerce par les voyages de long cours dans toute les parties du monde^ pour nous servir des expressions du préambule de Tordonnance de 1669, avait trop d'importance, pour n'avoir pas fixé depuis longtemps l'attention du législateur. Mais ces règlements de diverses époques avaient besoin d'être revisés, coordonnés et complétés pour former en cette matière, comme en plusieurs autres, un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissipassent l'obscurité des précédentes. Tel fut Tobjet de l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, d'août 1669, en forme d'édit, portant règlement général pour les eaux et forêts^ à la rédaction de laquelle huit années furent consacrées par les hommes les plus compétents, qui régit cette partie du domaine public et privé jusqu'à la publication du Code forestier, en 1827, et dont plusieurs dispositions sont restées encore en vigueur.
Cette ordonnance se compose de Irente^-deux titres divisés en articles, et elle régit, outre les bois du domaine de la couronne, ceux des ecclésiastiques, des communautés et dessimples particuliers la conservation de ces derniers étant aussi bien que celle des premiers, d'intérêt public. ~- Les quatorze premiers titres et le trentedeuxième et dernier sont consacrés aux diverses juridictions, en matière d'eaux et forêts, aux fonctions et aux devoirs des officiers qui les composent. Ces juridictions sont; 1^ celles des grands maîtres; 2fi celles des maîtrises particulières ; 3o celles des grueries royales ; 4o celle des tables de marbre; 5<^ celles des Parlements. Outre ces juridictions royales existaient aussi^ sous le nom de grueries seigneuriales, des tribunaux particuliers établis sous Tautoritô du roi,
0) Traité des assurances et des ooHtrats d ta grosse, pré&oe.p. XV.
pour la conservation des eaux et forêts de leurs domaines. Les règles concernant les bois du domaine royal font Tobjet des litres XV à XXI ï, et celles concernant les autres bois, soit des communautés, soit des particuliers, font l'objet des XXIII à XXVI. — Le titre XXVII concerne la police et conservation des eaux et rivières ; l'article 41 de ce titre déclare la propriété de tous les fleuves portant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages de mains, faire partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possession contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus. (La déclaration de 1683 y ajoute les îles, îlots et atterrissements, sauf titres contraires antérieurs au l«f janvier 1566.) Les articles suivants prohibent toutes constructions ou travaux nuisibles au cours de Teau, ou tout détournement de cette eau, dans les rivières navigables et flottables. — Les titres XXVIII et XXIX règlent tout ce qui concerne les grands chemins des bois et près les rivières, marchepieds des rivières, droits de travers, péages et autres. — Enfin les titres XXX et XXXI traitent des chasses et de la pêche. Etablies pour la conservation du gibier et des chasses royales, les dispositions du premier de ces titres renouvellent en partie celle des ordonnances précédentes, consacrent les droits des seigneurs et hauts justiciers de chasser dans toute l'étendue de leur haute justice (art. 26), et ceux des gentilshommes (art. 14), mais font défense à tous marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers, de quelque état et qualité qu'ils soient, non possédant fiefs, seigneurie et haute justice, de chasser en quelque lieu, sorte et manière, et sur quelque gibier de poil et de plume que ce puisse être et reconnaissent en conséquence, aux roturiers possesseurs de fiefs le droit de chasse dans Tétendue de leur seigneurie. — Le titre suivant concerne la police de la pèche fluviale, les personnes, les temps et les Ueux auxquels elle est permise, ainsi que les engins dont on peut se servir, les épaves (art. 16)... C'est un Code complet, qui se termine par la sanction pénale de ses dispositions, dont plusieurs sont restées en vigueur, c'est-à-dire par la fixation des peines, amendes, restitutions, dommages-intérêts et confiscations.
Cette ordonnance ne doit pas être confondue avec celle du mois d'août de la même année 1669, qui complète l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile et qui traite successivement : des évocations, des règlements de juges en matière civile, des règlements de juges en matière criminelle, des committimus et des gardes gardiennes, c'est-à-dire, des privilèges, en matière de juridiction,
si nombreux à cette époque et qu'elle réglemente : des lettres d'Etat contenant surséance aux poursuites pendant un temps fixé par elles, sauf en matière criminelle ; des rôpis, lettres de répis ou de surséance et délai de payer, en faveur des débiteurs : toutes matières pour lesquelles il y a dérogation aux règles de la procédure ordinaire et qui n'ont plus pour nous le même intérêt que ces dernières.
445. Le Code noir ou édit de Louis XIV, de 1685 est ainsi appelé parce qu'il traite principalement des nègres ou esclaves noirs, tirés des côtes d'Afrique, dont on se servait pour l'exploitation des habitations dans les colonies françaises d'Amérique. Il est attribué en grande partie à M, de Fourcçoy, célèbre avocat au Parlement de Paris, et est divisé en soixante articles ; il règle principalement ce qui concerne l'instruction religieuse des esclaves, les devoirs respectifs de ces esclaves et de leurs maîtres, les mariages des esclaves, l'état de leurs enfants, leur pécule, leur affranchissement. On y trouve mêlées quelques dispositions concernant les juifs, l'interdiction de toute autre religion que la religion catholique, l'observation des dimanches et fêtes, la célébration des mariages, mais le tout aux colonies, dont l'édit règle aussi la police générale. Â cet édit doit être joint, comme supplément en cette matière, celui d^octobre 1716 et la déclaration du 15 décembre 1721.
Lorsqu'on lit cet édit, qui répute meubles les esclaves, et les traite comme tels en matière de communauté, d'hypothèque, de succession, de douaire coutumier, de retrait, de réserve (art. 44), on ne peut se défendre d'un sentiment de tristesse profonde en voyant ainsi des hommes d'une autre race, il est vrai, mais des hommes enfin, réduits, à l'une des plus belles époques de la civilisation française, — alors qu'on proclamait que « toutes personnes « sont franches en ce royaume et que sitost qu'un esclave a atteint « les marches d'icelui, se faisant baptiser, est affranchi » (1), — à la misérable condition de ceux dont, depuis seize siècles, une voix divine avait relevé la dignité, et qui avaient progressivement, en partie du moins, recouvré les droits d'homme sous sa bienfaisante influence ; et cependant, loin d'aggraver le sort des nègres auxquels on appliquait, sauf exception, les règles du Droit romain concernant l'état des esclaves vis-à-vis de leurs maîtres, le Code noir l'adoucit dans une certaine mesure, soit en modérant la rigueur des peines et des droits des maîtres à leur égard, soit en leur
(1) Loisel, Institutes, liv. t, t. I, p, d.
reconnaissant certains droits de fanille et en facilitant leur affranchissement. (Art. 9, 14, 46, 47, 55, 59.)
446. En cette même année de 1685 fut rendu le fameux et néfaste édit d'octobre 1685, qui révoqua celui de Nantes de 1598. — Dans ce dernier édit, pour rétablir une bonne et perdurablc paix entre tous ses sujets, catholiques et protestants, Henri IV, après leur avoir recommandé a Toubli de toutes choses passées et enjoint de se contenir et de vivre en paix comme frères, amis et concitoyens, sous peine aux contrevenants d*ètre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs de repos public » (art. 2), voulut assurer aux uns et aux autres le libre exercice de leur religion, sans toutefois établir Tégalité entre la religion catholique, qui resta la religion dominante et la religion réformée. Après restitution des temples de Tune et de Tautre, Tédit accorde aux réformés la liberté de conscience, le libre exercice de leur culte, sauf quelques restrictions pour certains lieux et sous certaines obligations, et les relève de toutes les incapacités politiques ou civiles dont ils étaient frappés, et crée des Chambres dites de l'édit pour connaître des causes des réformés, dans les Parlements de Paris, de Toulouse, de Grenoble, de Bordeaux. — L'Edit de pacification fut confirmé en 1610, sous Louis XIII, et ne fut révoqué ni par Richelieu, ni par Mazarin.
Quoi que, dans Tintervalle qui sépare les deux édits, plusieurs des concessions faites par celui de 1598 leur eussent été retirées, les protestants ne furent soumis au dur et intolérant régime des anciennes ordonnances qu'explique, s'il ne les justifie, Tétat de guerre, d'hostilité des réformés vis-ù-vis des catholiques et du pouvoir, qu'en 1684, après la mort de Colbert, alors que de semblables motifs n'existaient plus. Démolition des temples, interdiction de toutes assemblées, même dans les maisons particulières pour l'exercice du culte, bannissement des ministres, obligation pour les parents de faire baptiser et élever leurs enfants dans la religion catholique ; défense, sous peine des galères pour les hommes, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes, de sortir eux, leurs femmes et enfants du royaume ; privation de toutes fonctions publiques et même de droits civils : telles furent les principales dispositions de cet édit et d'autres, qui les complétèrent et les aggravèrent, et qui ne cessèrent d'être en vigueur qu'un siècle plus tard, en 1787; mesures funestes, impolitiques et iniques, qui, après avoir produit les plus désastreux résultats tant qu'elles durèrent, devaient plus tard en amener d'autres , qui ne le furent pas moins.
600 LIVUE SIXIÈME. — PÉmODIi MONARCHIQUE.