Louis XV. -— Au dix-huitième siôde, le ohaocelier
d'Aguesseau voulut continuer Tœuvre de réforme et d'unification de la législation de ses prédécesseurs du siècle précédent, en l'étendant au Droit civil. Le préambule de l'ordonnance de 1731 ne peul laisser le moindre doute ù cet égard : t Notre amour pour la jusc ticQ, dont nous regardons l'administration comme le premier f devoir de la royauté, et le désir que nous avons de la faire res- « pecter égalemeut dans tous nos Etats, ne nous permettent pas c de tolérer plus longtemps une diversité de jurisprudence qui c( produit de si grands inconvénients. Nous aurions pu la faire « cesser avec plus d'éclat et de satisfaction pour nous, si nous a avions diSéré de faire publier le corps des lois qui seront faites c dans cette oue, jusqu'à ce que toutes lea parties d'un projet si K important eussent été également achevées ; mais Futilité qu'on « doit attendre de la perfection de cet ouvrage ne pouvant é^ <( aussi prompte que nous le désirerions, notre affection pour nos <* peuples, dont nous préférons toujours Tintérôt à toute autre « considération, nous a déterminé à leur procurer l'avantage préf sent, de profiter, au moins en partie, d'un travail dont nous nous « hâterons de leur faire bientôt recueillir tout le fruit. Et nous a leur en donnons comme les prémices par la décision des ques- «[ lions qui regardent la nature, la forme et les charges ou lea con* « cillions essentielles les donations, matière qui, soit par sa simpli- « cité, soit par le peu d'opposition qui s'y trouve entre les prin- « cipea du Droit romain et ceux du Droit français, nous a paru la « plus propre ù fournir le premier exemple de l'exécution du plan « que nous nous sommes proposé. » On détacha donc, sous Louis XV, comme on l'avait déjà fait sous Louis XIV, d'un plan général qui devait embrasser toutes les lois civiles, certaines parties qui présentaient moins de difficultés, la législation et la jurisprudence étant sur ce point moins divergentes dans les pays de Droit ôcrit et les paye de Coutumes, et on les publia sous forme d'ordonnances « pour rétablir successivement dans les dififôrentes f matières de la jurisprudence, où l'on ohsei've les mèmea lois, € cette uniformité parfaite qui n'est pas moins honorable au légisa lateur qu'avantageuse aux sujets. ».
La première de ces ordonnances est celle qui concerne lea dom^ tions; elle date du mois de février 1731 et comprend quaranla^sept articles. Toutes les règles qu'elle renferme ne sont pas nouvelles;
elle coordonna, compléla, consacra de nouveau colles qu'avaient établies les anciennes ordonnances ou môme les Coutumes, et qui étaient le plus généralement reçues; elle leur donna une forme plus prôcisQ^ les exposa avec plus de méthode, mais elle n'en établit que très peu de nouvelles. Toutefois, c'est elle qui supprima les donations a cause de mort proprement dites, et ne leur reconnut d'eSet qu'autant qu'elles auraient été faites sous la forme de testaments ou de codicilles, « en sorte qu'il n'y eut ù l'avenir que « deux formes de disposer de ses biens à titre gratuit, dont Tune € sera celle des donations entre vifs et l'autre celle des testaments € ou des codicilles. » (art. 3). Les formes de ces donations, la nécjssité de leur acceptation, les biens qu'elles peuvent comprendre et les charges auxquelles elles peuvent être soumises^ leur insinuation, dont le défaut peut être opposé par toutes personnes intéressées, (héritiers, donataires postérieurs ou légataires), autres que le donateur, avec exception pour les donations des choses mobilières lorsqu'il y aura tradition réelle ou qu'elles n'excéderont pas la somme de IjOOO livres (art. 22) ; le retranchement des donations pour la légitime, en remontant des dernières aux premières ; leur révocation de plein droit par survenance d'enfants sont successivement réglées par l'ordonnance, qui maintient, d'ailleurs, pleinement en vigueur les donations de biens présents et à venir des pays de Droit écrit et les institutions contractuelles des pays coutumiers.
448. Après les dispositions entre vifs, le législateur, pour compléter son œuvre^ devait s'occuper des dispositions à cause de mort ; il le fit par l'ordonnance d'août 1735 concernant les testaments. Ce qu'il voulut, il l'indique lui-môme : rendre la jurisprudence uniforme, mais non point changer les dispositions ellesinômes des lois sur les points les plus importants de cette matière, sur la solennité ou la forme extérieure des dispositions testamentaires, l'institution d'héritier, le vice de prétention des enfants, la manière de laisser ou de fixer la lôgitimei les différentes détractions, quarte Falcidie, quarte trébollianique, le droit d'élection, etc. Ainsi Tordonnance établit bien l'uniformité de jurisprudence dans chacun des deux pays de Droit écrit et de Coutumes, mais elle n'établit pas entre eux, comme les grandes ordonnances du siècle précédent, l'uniformité de législation, elle la prépara. On a repro^ chô à ses auteurs, ù cause de cela, sinon le défaut de sagesse, au uioins la timidité de ses dispositions ; elle se compose de quatre^ vingt-deux articles.
449. Les substitutions fidéicommissaires — matière hérissée de difficultés, où tant d'intérêts contraireu sont en présence : in*
térêl public, intérêt privé ou des familles, liberté du disposant, intérêt du donataire grevé, intérêt des appelés, intérêt des tiers acquéreurs ou créanciers — devaient naturellement appeler l'attention du législateur, après les actes de disposition, donations ou testaments, au moyen desquels elles peuvent être faites. Le même but que l'on s'était proposé pour ces derniers, établir l'uniformité de jurisprudence, fut le même pour les substitutions. « La « matière des fidéicommis, dit le préambule, fort simple dans f son origine, est devenue beaucoup plus composée depuis que c Ton a commencé à étendre les substitutions non seulement à « plusieurs personnes appelées les unes après les autres, mais à « plusieurs degrés ou à une longue suite de générations. Il s'est « formé par là comme un nouveau genre de succession, où la vo- I lonté de l'homme, prenant la place de la loi, a donné lieu d'éta- « blir aussi un nouvel ordre de jurisprudence, qui a été reçu « d'autant plus favorablement qu'on Ta regardé comme tendant (( à la conservation du patrimoine des familles, et à donner aux « maisons les plus illustres le moyen d'en soutenir l'éclat ; mais tt le grand nombre de difficultés qui se sont élevées, soit sur Tin- « terprétation de la volonté, souvent équivoque, du donateur ou « du testateur, soit sur la composition de son patrimoine et sur c les différentes détractions dont les fidéicommis sont susceptic blés, soit au sujet du recours subsidiaire des femmes sur les « biens grevés de substitution, a fait naître une infinité de pro- « ces, qu'on a vu môme se renouveler à chaque ouverture du
f fidéicommis D'un autre côté, la nécessité d'assurer et de fa-
c voriser le commerce ayant exigé de la sagesse de la loi qu'elle c établît des formalités nécessaires pour rendre les substitutions c publiques, la négligence de ceux qui étaient obligés de remplir c ces formalités est devenue une nouvelle source de contestac tions. f>
Déjà les anciennes ordonnances, à partir de celle d'Orléans, avaient cherché à sauvegarder les intérêts les plus évidents, soit en réduisant le nombre des degrés des substitutions, soit en les soumettant à des formalités de publicité; mais il restait encore beaucoup à faire pour interpréter législativement les règles établies, et pour réglementer complètement cette matière et sauvegarder toui à la fois les droits du disposant et de la famille, ceux des grevés et substitués, ceux des tiers et de la société elle-même. Aussi l'auteur de l'ordonnance s'entoura- t-il des lumières de tous les hommes compétents, et produisit-il une œuvre aussi parfaite qu'elle pouvait Têtre, et qui établit tout à la fois sur les points réglés l'uniformité de jurisprudence et celle de législation. — L'ordonnance est divisée en deux
titres : le premier comprend tout ce qui concerne les substitutions fdéicommièêaires^ les biens qui peuvent être substitués, les clauses, les conditions et la durée des substitutions et les droits qui peuvent être exercés sur lesdits biens ; le second comprend tout ce qui concerne les obligations imposées aux grevés, soit pour leur donner le caractère de publicité, soit pour assurer la consistance et l'emploi des e£fets qui en font partie, soit pour l'expédition et le jugement des contestations, et l'autorité des jugements rendus en cette matière.
450. Aux trois grandes ordonnances du règne de Louis XV, concemçmt le Droit civil, qui, par leur sagesse, ont mérité d'être recueillies en grande partie par les rédacteurs de nos Godes et de passer dans notre Droit actuel, ce dont il est facile de se convaincre en rapprochant leurs dispositions de celles des articles 931 et suivants pour les donations, 966 et suivants pour les testaments, 1048 et suivants pour les substitutions, nous devons ajouter quelques autres actes législatifs du même règne de moindre importance. — Telles sont les déclarations de juillet 1730 et septembre 1733, prescrivant, pour les billets, promesses et quittances sous signature privée dont le corps de l'écriture ne serait pas tout entier de la main de celui qui les aurait signés, l'approbation en toutes lettres de la somme ou quantité de denrées ou marchandises promises, sous peine de nullité de ces actes, avec exception toutefois pour les actes nécessaires pour le commerce ou faits par des gens de métier ou occupés à la culture des terres, qu'il serait difficile et même souvent impossible d'assujettir à cette formalité. (Code civil, art. 1326.) — Telle est encore la déclaration d'avril 1736 concernant la tenue des registres des baptêmes, mariages et sépultures, en double original, dans chaque paroisse, dans laquelle ils doivent être rédigés, ainsi que le dépôt de l'un des registres au greffe des juridictions royales du lieu. (Comp. avec Cod. civ., art. 34 et suiv.) La même obligation de tenue de registres en double était imposée également aux maisons religieuses pour les actes de vêture, noviciat et profession, et était étendue aux archevêchés et évèchés pour les tonsures, ordres mineurs et sacrés, ces divers actes apportant des modifications dans l'état civil des personnes. La délivrance des extraits de ces divers actes est réglementée par la déclaration.
Nous mentionnerons encore, parmi les ordonnances de ce règne, celle de juillet 1737, concernant le faux principal et le faux incident et la reconnaissance des écritures en matière criminelle, divisée en trois titres et destinée à interpréter législativement et à compléter l'ordonnance de 1670, pour parvenir à cette uniformité parfaite, qui n'est pas moins désirable, et qu'il est encore plus fa-
cilo d'ôlablir dans la forme de la procédure que dans ie fond des jugements. — C'est dans le môme but, et pour compléter l'ordonnance do 1669, que fut rendue celle de 1737, concernant les évocations et les règlements de juges, à laquelle nous devons ajouter le règlement concernant la procédure du Conseil du roi, pour l'instruction et le jugement des affaires qui y sont portées ; règlement complet, dans lequel avaient été fondus les règlements antérieurs, et qui a survécu au Conseil pour lequel il avait été fait, ses règles ayant servi de base à la procédure devant la Cour de Cassation et le conseil d'État en matière contentieuse.
451 • Parmi les actes législatifs se référant au Droit privé du règne de Louis XV, nous ne saurions passer sous silence l'ôdit de juin 1771, qui, abrogeant les décrets volontaires et créant des conservateurs des hypothèques réels et fictifs, établit un nouveau mode de purger les hypothèques au moyen de lettres dites de ratification, qui — après l'accomplissement de formalités analogues à celles de notre Droit actuel, affiche d'un extrait des contrats d'acquisition pendant deux mois, avec faculté d'opposition de la part de tout créancier, à condition d'une augmentation de prix du dixième et du vingtième — avaient pour effet, en l'absence de toute opposition, de rendre les acquéreurs propriétaires incommutables, sans être tenus des dettes des précédents propiiétaires. Le même édit abroge l'usage des saisines et nantissements pour acquérir hypothèques et préférence, et déroge à ce sujet à toutes les coutumes et usages qui l'admettaient.
452. Sous l'autorité du chancelier d'Aguesseau fut aussi rendu, en 1749, le fameux édit concernant les établissements et les acquisitions de(s gens de mainmorte. Cet édit, en renouvelant les dispositions des lois précédentes, notamment de Tédit de 1666, et en y en ajoutant de nouvelles, eut pour but d'arrêter la multiplication des établissements des gens de mainmorte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir des biens naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles, ou qui^ passant entre leurs mains, cessent pour toujours d'être dans le commerce, « en sorte, dit le préambule a de l'édit, qu'une très grande partie des fonds de notre royaume « se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pou- « vant être diminués par des aliénations, s'augmentent, au conte traire, continuellement par de nouvelles acquisitions. » Pour concilier, autant qu'il est possible, l'intérêt des familles avec la faveur des établissements véritablement utiles au public, l'édit soumot la création de tous chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou çommupoutés ecclésiastiques ou laïques à Tchtep-
tion d'une autorisation portée par lettres patentes,enregi8tréesen Parlement, après information sur Tu tilité et la dotation desdits établissements et après réquisitions ou conclusions des procureurs généraux, le tout à peine de nullité de tels établissements et de tous actes faits en leur faveur, avec faculté pour les enfants ou héritiers présomptifs d'invoquer cette nullité môme pendant la vie des auteurs de dispositions ainsi faites, et même faculté pour les seigneurs dont les biens acquis ou possédés seront tenus immédiatement; et^ à défaut de ces personnes, sur les réquisitions des procureurs généraux, lesdits biens devaient être vendus aux enchères, et le prix employé en œuvres pies ou travaux publics. — De même toutes acquisitions de fonds, droits réels, rentes foncières ou constituées sur des particuliers, à titre onéreux ou gratuit, faites par des établissements autorisés, sont soumises à la même condition : obtention de lettres patentes portant autorisation après informations, enregistrées, etc. ; sont seulement exceptées les acquisitions de rentes sur l'État, sur le clergé, diocèses ou pays d'État. — Sont frappées d'une prohibition absolue les dispositions de dernière volonté des biens ci-dessus en faveur des gens de mainmorte. — Les notaires ne peuvent recevoir aucun contrat relatif à ces biens, et aucune quittance d'amortissement ne peut être expédiée que sur la justification desdites lettres patentes. — Les intermédiaires qui auront prêté leur nom pour de semblables acquisitions sont punis d'une amende de 3,000 livres. — L'ancienne règle, qui obligeait les gens de mainmorte à vider leurs mains dans l'année pour leurs acquisitions nouvelles^ de fiefs ou censives, est maintenue à l'égard des biens qu'ils ont pu acquérir en vertu de leurs seigneuries, sous peine de réunion desdits biens au domaine des seigneurs desquels ils relèvent immédiatement ou du roi lui-même comme seigneur supérieur. (V. Code civil, art. 910.)
453. Le Parlement de Paris ayant profité de la minorité de Louis XV et de la faiblesse du pouvoir pour étendre son autorité et regagner et au delà tout ce qu'il avait perdu sous les deux règnes précédents, dut nécessairement entrer en lutte avec ce pouvoir, lorsque celui-ci essaya de mettre un terme à ses empiétements, et à le faire rentrer dans ses attributions légitimes. C^est ce qui arriva sous Louis XV, notamment à propos de l'enregistrement de la bulle Unigenitua^ que le roi prescrivit plusieurs fois sans pouvoir triompher de la résistance que le Parlement lui opposa. Lettres de jussion, arrêts du conseil, transfert du Parlement à Pontoise (1753), rien n'y fît; et le roi, — après avoir prohibé toute entente entre les divers Parlements du royaume et rappelé dans un lit de justice l'origine des Parlements^ qui ne popt point issus lea uns des autres,
leurs fonctions comme organes et conseil du législateur, et non comme participant à son pouvoir, et repoussé, en les rappelant, leurs prétentions d'être les représentants de la nation, les interprètes nécessaires des volontés publiques, les surveillants de l'administration de la force publique et de Tacquittement des dettes de la souveraineté, — par son édit de décembre 1770, leur interdit toute immixtion dans aucune des affaires ou pièces concernant les autres Parlements, sous peine de privation de leurs offices ; leur prescrivit d'enregistrer les édits, déclarations et lettres patentes, lorsqu*après leurs remontrances il persévérerait dans sa volonté d'ordonner luimême l'enregistrement, et fit défense de troubler et retarder, par leurs arrêts ou arrêtés, l'exécution desdits édits. — Le Parlement, ne s*étant pas soumis à ces rigoureuses et humiliantes prescriptions, refusa, malgré les mesures de violence prises à l'égard de ses membres, de reprendre son service, et dut être remplacé par des membres du Grand Conseil, puis par une Commission difficilement composée. Mais, soutenu dans sa résistance par tout ce qui se rattachait à l'administration de la justice, par les grands corps, la Cour des comptes et surtout la Cour des aides, qui fut supprimée à son tour, ainsi que le grand Conseil (Édits d'avril 1771), il rentra, quelques années plus tard, dans l'exercice et la plénitude de ses fonctions et de ses prérogatives. La même mesure, qui avait frappé le Parlement de Paris, frappa également divers Parlements de Province, qui, eux aussi, furent remplacés par des Conseils supérieurs. (Édit de février 1771.) Mais les Parlements Maupeou, du nom du chancelier qui les avait institués, n'eurent qu'une durée éphémère (1).
454. Louis XVL — Le règne de Louis XVI s'ouvre, comme le disait le premier président d'Aligre, sous les plus heureux auspices ; c'est un règne de réparation et de conciliation entre le passé et le présent, entre les vieilles idées et les idées nouvelles qui se répandent et s'imposent même au législateur sous le nom de raison
(1) Parmi les actes de Louis XV nous ne saurions passer sous silence l'Edit de novembre 1750 portant création d'une noblesse militaire. — Après avoir rappelé les témoignages authentiques donnés aux non nobles qu'il avait vus combattre et vaincre ses ennemis, par les grades, les honneurs et les autres récompenses K eux accordés, le Roi ajoute « déjà anoblis par leurs actions, ils ont le mérite de la no- « blesse s'il n'eu ont pas encore le titre » et l'art. 2 porte : « En vertu de notre « présent Edit, et du jour de sa publication, tous officiers généraux non nobles, « actuellement à notre service seront et demeureront anoblis, avec toute leur « postérité née et h naître en légitime mariage. » Ainsi les non nobles ou roturiers pouvaient parvenir en servant dans les armées du Roi aux grades les plus élevés. Ce que ne contredisent pas d'ailleui^s la déclaration de 1760 et le règlement du 88 mai 1781, posant que pour être admis à l'école Royale militaire ou pour être nommé sous-lieutenant il faut faire preuve de quatro générations de noblesse, car, il s'agit 1^ de nominations deplanOy sans passer par les grades inférieurs» privilège accordé ou maintenu en faveur de la noblesse.
ORDONNANCES DU DIX-HUITlÊME SIECLE. 667
pablique, comme il les appelle lui-même. De là radoucissement apporté aux rigueurs de Tédit d'août 1747, concernant les gens de mainmorte (déclaration du 26 mai 1774), le rétablissement des anciens Parlements (édit de nov. 1774), du Grand Conseil (édit du 12 nov. 1774), de la Cour des aides, de toutes ces grandes institutions monarchiques qu'avait supprimées le chancelier Maupeou à la fin du règne précédent ; mais de là aussi la reconnaissance de ces principes nouveaux de liberté, proclamés sous diverses formes.
C'est d'abord la liberté du eommeree des grains dans tout le royaume, comme Tunique moyen de prévenir, autant qu'il est possible, les irrégularités excessives dans le prix et d'empêcher que rien n'altère le prix juste et naturel que doivent avoir les subsistances, suivant les variations des saisons et l'étendue des besoins. (Arrêt du Conseil, 13 septembre 1774) ; même liberté pour le eommeree des vins, la seconde richesse du royaume, comme l'appelle redit d'août 1777. C'est ensuite l'abolition de la corvée pour la construction, réparation et entretien des routes, qui imposait aux habitants de la campagne une espèce de servitude accablante, comme l'appelait le garde des sceaux Hue de Miroménil, remplacée par une contribution supportée par ceux qui recueillent seuls le fruit de ce travail (édit de 1776 ; arrêt du Conseil, 6 nov. 1786 ; déclaration du 27 juin 1789).
C'est la liberté du travail et de V industrie ^ et la suppression des maîtrises et jurandes, de tous corps et communautés de marchands et artisans, proclamées dans les termes suivants : « Il sera libre à < toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, a même à tous étrangers encore qu'ils n'eussent point obtenu de « nous des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer dans tout « notre royaume, et notamment dans notre bonne ville de Paris, € telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que « bon leur semblera, môme d'en réunir plusieurs, ù la charge d'une « déclaration exigée seulement de ceux qui embrasseraient une « profession nouvelle et des marchands en détail ». Mais la Uberté du travail parut incompatible avec toute association ou assemblée, confrérie des maîtres, compagnons et apprentis, qui furent en conséquence interdites. (Édit de février 1876, art. 1 et 14.)
A son tour, la liberté individuelle est proclamée par l'abolition du droit de mainmorte et de la servitude personnelle dans les domaines du roi. (Édit d'août 1779.) « Mettant notre principale gloire, « dît le préambule de cet édit, à commander une nation libre et « généreuse, nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude « qui subsistent dans plusieurs de nos provinces ; nous avons été c afiecté en considérant qu'un grand nombre de nos sujets, servi-
c lement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faic sant partie, et confondus, pour ainsi dire, avec elle ; que, privés <K de la liberté de leurs personnes et des prérogatives de la proc priété^ ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féo* « dales ; qu'ils n'ont pas la consolation de disposer de leurs biens « après eux, qu'excepté dans certains cas, rigidement circonscrits, « ils ne peuvent même transmettre à leurs propres enfants le fruit a de leurs travaux... Nous aurions voulu abolir, sans distinction, « les vestiges d'une féodalité rigoureuse, mais nos finances ne nous a permettant pas de racheter ce droit des mains des seigneurs, et « retenu par les égards que nous aurons, dans tous les temps, pour a les lois de la propriété^ que nous considérons comme le plus sûr (ic fondement de l'ordre et de justice », par ces motifs, le roi abolît toute servitude dans ses domaines et dans les domaines engagés^ et dans toute terre ou seigneurie réunie k ce domaine dès l'instant de l'entrée en possession du roi ; et pour encourager les seigneurs de fiefs et les communautés ù suivre son exemple, considérant les affranchissements bien moins comme une aliénation que comme un retour au Droit naturel^ il exempte ces sortes d'actes des formalités et des taxes auxquelles Tanlique sévérité des maximes féodales les avait assujettis, à cause de Tabrégement ou diminution que lesdits affranchissements paraîtraient opérer dans les fiefs tenus de nous. En conséquence, tous hommes de corps, serfs, mainmortables ou mortaillables jouissent de tous les droits, facultés et prérogatives des personnes franches, de la faculté de se marier et de changer de domicile, do la propriété de leurs biens, du pouvoir de les aliéner ou hypothéquer, et d'en disposer entre vifs ou par testament, de transmettre lesdits biens à leurs enfants ou autres héritiers, soit qu'ils vivent en commun avec eux, ou qu'ils en soient séparés, et généralement en toutes choses, sans aucune exception ni réserve. La liberté religieme ou de conseienee est reconnue &n faveur de ceux qui professent une religion autre que la religion catholique, avec jouissance des droits civils, tels que le droit de contracter dans le royaume des mariages légitimes, d'y posséder des biens et de les transmettre, d'exercer leurs commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent ôtre troublés ni inquiétés. Pour constater leur état civil, naissance, mariage, décès, des registres sont établis dans la principale jusUce du lieu et tonus par les juges y présidant, et, quant aux mariages, ils seront précédés de lu publication deâ bans et devront être déclarés en présence do quatre témoins devant le premier officier de la justice des lieux de leur domicile, si mieux n'aiment les parties avoir recours au curé ou vicaire du môme lieu, On le voit^ pour les non*
ORDONNANCES DU DIX-HUITIÈMB SlfeCLE. 469
catholiques, le mariage religieux est transformé en mariage civil, et soumis aux mômes règles que le premier pour sa validité, de même que les nouveaux registres de l'état civil sont assimilés, pour leur tenue, à ceux tenus par les curés. (Edit de novembre 1787, révoquant celui de 1685).
C'est dans le même ordre d'idées que se placent les déclarations d'août 1780 et mai 1788, qui abolissent, la première, la question préparatoire, la seconde, la question préalable, et modifient en plusieurs points l'ordonnance criminelle de 1670, et voici sur quels motifs le législateur se fonde : d'abord sur l'opinion de quelques-uns des magistrats qui avaient collaboré à cette ordonnance, sur l'inutilité de la question, opinion que nous avons déjà rapportée, puis sur ce que les verbaux de conférences de cette ordonnance attestent que ses auteurs furent souvent divisés sur des points importants et que la décision ne parut pas confirmer toujours les avis les plus sages ; que « depuis la rédaction de cette ordonnance, le seul progrès des « lumières suffirait pour Nous inviter à en revoir attentivement « les dispositions, et h les rapprocher de celte raison publique, au « niveau de laquelle Nous voulons mettre nos lois. » En conséquence est abolie la sellette pour les accusés, qui ne peuvent être dépouillés de leurs vêlements distinctifs ou des marques extérieures de leur» dignités, sauf les armes (art. 1 et 2) ; et l'ordonnance exige, pour toute condamnation à la peine de mort, qu'elle ait lieu à la majorité de trois voix, au lieu de deux, exigée par l'ordonnance (art. 4), et prescrit qu'aucun jugement portant peine de mort naturelle ne pourra être exécuté qu'un mois après qu'il aura été prononcé au condamné. (Art. 5).
Quant au droit d^ aubaine, — qui était devenu, depuis le treizième siècle un droit domanial et royal, au moins à Tégard des étrangers au royaume (1), — s'il ne fut pas aboli eu principe et d'une manière générale, il le fut dans son application et en détail^ au moyen des nombreux traités passés avec la plupart des puissances étrangères, et qui portaient son abrogation formelle. Les derniers de ces traités sont ceux passés avec l'Angleterre, suivis de lettres patentes du 16 janvier 1787, portant cette abrogation pour les sujets de cette puissance, et avec la Russie avec lettres patentes du 8 décembre 1787.
45S. Malgré leur sagesse et la pensée généreuse et libérale qui les inspirait, plusieurs de ces mesures ne purent être mises à exécution. Pour quelques-unes, elles soulevèrent l'opposition des Parlements et donnèrent lieu à des remontrances; il en fut ainsi,
(1) V. Établissements de saint Louis^ I, 87, et II, 30, et snprd^ u* 3i0 .
notamment à l'égard de Tabolition des corvées, de la liberté du commerce des grains, de Tabolition des maîtrises et jurandes, et l'on puisait toujours les motifs de cette résistance h la volonté du souverain, à la réalisation des réformes, dans la nécessité de conserver ce qui existait ; ainsi, à propos des maîtrises et jurandes, Tavocat général Ânt. Séguier disait : « La seule idée de détruire c cette chaîne précieuse (celle formée de tous les corps constitués) « devrait être effrayante. Les communautés de marchands et arc tisans font une portion de ce tout inséparable, qui contribue à la « police générale du royaume ; elles sont devenues nécessaires ; et « pour nous renfermer dans ce seul objet, la loi. Sire, a érigé des « corps de communautés, a créé des jurandes, a établi des ré^e- « ments, parce que l'indépendance est un vice dans la constitution « politique, parce que l'homme est tonjours tenté d'abuser de la i liberté. »
Dans l'arrêté du 3 mai 1788, le Parlement se pose en défenseur des libertés publiques et individuelles et de la Constitution, alors que les Parlements avaient résisté à la reconnaissance de ces diverses libertés, même de la liberté de conscience, et qu'ils violaient eux-mêmes la Constitution en s'arrogeant le droit de participer à l'exercice du pouvoir législatif par leur veto. Voici, d'ailleurs, dans quels termes ils prétendaient établir les vrais principes de la Constitution : c Déclare que la France est une monarchie gouvernée par a le roi suivant les lois ; que de ces lois plusieurs sont fondamen- <c taies, embrassent et consacrent le droit de la maison régnante au « trône de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion (( de leurs filles et de leurs descendants ; le droit de la nation d'acc corder librement les subsides par les états généraux, régulièreoc ment convoqués et composés ; les Coutumes et Capitulations des a provinces, l'inamovibilité des magistrats, le droit des cours de « vérifier dans chaque province, les volontés du roi, et n'en ordônc ner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois, c constitutions de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales... » Cet arrêté, qui fut envoyé aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être enregistré, constituait un des actes d'opposition qui durent être réprimés, et qui le furent par des arrêts du Conseil du 4 mai et surtout du 20 juin 1788, dans lequel se trouvent rappelés les actes du souverain en faveur du peuple, auxquels avaient résisté les Parlements. Ce ne fut pas, d'ailleurs, par les lits de justice et les arrêts du Conseil qu'on essaya de briser cette résistance, ce fut encore par l'institution d'une Cour pléniêre supérieure et par l'extension donnée à la compétence des juges inférieurs, bailliages, sénéchaussées, présidiaux, au préjudice de celle des Parlements
(mai 1788). Ainsi finit, par des conflits avec les Parlements, ce règne qui avait été inauguré par leur rétablissement, conflits que la nation fut appelée à régler dans les États généraux, et on sait comment elle les régla. Deux ans après leur fameux arrêté, les Parlements disparurent ; mais ils ne tombèrent pas seuls, et la monarchie» et cette Constitution dont ils prétendaient être les soutiens, devaient tomber avec eux.
456. 11 ne faut pas croire, d'ailleurs, que le règne de Louis XVI ait été rempli tout entier par ces conflits ; s'il n'y eut pas pendant sa durée de lois civiles nouvelles, il y eut un grand nombre de règlements d'administration publique concernant l'organisation militaire et celle de la marine, ainsi que des services divers qui se rattachent à l'une et à l'autre, la police, etc. Telle est la grande ordonnance du 3 mars 1781, concernant les consulats, la résidence, le commerce et la navigation dans les Echelles du Levant et de Barbarie, qui, avec plusieurs autres, survécut au règne de Louis XVI et resta en vigueur dans notre Droit moderne. De nombreux établissements furent aussi créés ou réorganisés pour le développement et le progrès des sciences et des arts, telles que la Société royale d'agriculture (30 mai 1788), les Académies d'architecture, de peinture, de musique, les manufactures royales, etc., la Bibliothèque de législation, administration, histoire et Droit public, etc.
Nous réservons pour le livre suivant l'indication des divers actes de Louis XVI concernant la convocation et la tenue des états généraux du royaume, par lesquels s'ouvre non pas seulement une nouvelle période législative, mais une ère sociale et juridique nouvelle pour la France.
§ 5. — Les jurisconsultes français ; leurs écoles, leurs écrits.
457. Le seizième siècle ne fut pas seulement, dans notre histoire juridique, une époque de législation, ce fut aussi une époque de science. Ce fut l'époque où dans nos Universités françaises l'étude et l'enseignement du Droit brillèrent de leur plus vif éclat. Filles des Universités italiennes, nos Universités en avaient adopté les méthodes, et chez nous, comme à Bologne, à l'école des glossateurs avait succédé celle des dogmatistes, dont Bartole fut le chef. Mais sous l'influence de la renaissance des lettres anciennes, e| surtout des idées nouvelles, de l'esprit de critique et d'examen.
surgit en France une nouvelle école, qui, pompant avec les anciens modes d'interprétation et d'exposition des textes du Droit, soumit ces textes aux investigations do la critique historique et les éclaira d'une plus vive lumière. Si Gujas ne fut pas l'inventeur de la méthode historique, il en fut du moins le représentant le plus éminent, en môme temps que le chef de la nouvelle école ; c'est un titre qui ne saurait lui être contesté. Mais ses doctrines ne furent pas acceptées de tous, tant s'en faut, et, spectacle bien digne d'admiratioi). Ton vît alors dans nos Universités, dans la même Université, en présence, en lutte les écoles alors existantes, et malheureusement aux prises leurs divers représentants. Or, c'est à Bourges surtout. Université de création récente pourtant, où se rencontrèrent les grands romanistes Duaren, Baudouin, Doneau, Gujas, Lecont^. François Hotman, que s'établit cette lutte, pas toujours courtoise, dont la science eût dû seule profiter (1).
L École des glossateurs. — Nous avons déjà parlé de recelé des glossateurs et de ses principaux représentants en France aux douzième et treizième siècles. Cette école s'attacha surtout à fixer les textes du Droit romain et à leur interprétation littérale. C'était \h évidemment le premier travail à faire, amasser en quelque sorte les matériaux que l'on devait plus tard mettre en œuvre. Elle ne se contenta pas d'ailleurs de réunir les textes, elle les répandît dans toute l'Europe par ses représentants, et contribua ainsi puissamment aux progrès de la législation et même de la civilisation européenne. Sans doute, son interprétation des textes laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la critique et de l'histoire, et il a été facile de trouver dans les écrits des glossateurs et d'y signaler les choses les plus singulières, les plus ridicules (2). Mais, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on étudie les travaux des glossateurs, l'histoire et la critique n'étaient pas de leur temps, et leur école était surtout pratique, cherchant à rendre possible l'application des textes qu'elle interprétait aux idées, aux mœurs et aux besoins de son époque. Ce caractère pratique, qui est surtout celui des anciennes gloses,
(I) Pasquier qui dans ses recherchés de la France consacre plusieurs chapitre» à Porigine et à la fondation de nos diverses universités, ainsi qu*à leurs plus cl'^ lèbres docteurs, distingue les trois écoles de jurisconsultes et conclut ainsi : « Repassant sur les trois chambrées de ceux qui ont escrit sur le Droict, en la première je f^is grand estât d'Âccurse entre les glossateurs ; en la seconde, d^ Bartole italien, et entre les nostres de Jean Fabre, auquel je baille pour compagnon Charles du Moulins et nommément Estienne Fabre et du Moulins los mii* jurisconsultes de notre France ; et entre ceux de la troisième qu'il me plaint d« nommer Humanistes Je donne le premier lieu h nostre Cujas qui n*eut selon oua. jugement, n*a et n'aura par avanture jamais son pareil. » Les recherchas de f4 Ji^anoêj LiT. IX, chap. xxxiv k xxxix in ffne).
(8) V., à oe 8ujet,'la préface d'Heineccius sur Vinnius et Berryat-Saint-Prix. Bistoiredu Droit français, p, 887 et suiv.
n'eut pas d^ailleurs pour résultat d'isoler les textes : on s'eCort^a, au coutraire, de rapprocher ceux qui se rapportaient au mémo sujet; on alla môme jusqu'à en former un tout dans ces petits traités sur la procédure, qui furent composés par tous les anciens glossateurs, tels que celui de Bulgarus (de Judiciis), de Pillius {de Ordine judieiorum)y d'Olto (de Ordine judieiarioj, de Tancrô (Ordo judieariitsj^ de RoIIredus (de Libellis et ordine judiciario), ainsi que dans les Sommes^ telles que celles de Placentin sur le Code, et les Imtitutes. — Ce serait donc une injustice que de méconnaître les services rendus par les glossateurs à la science et à la législation, de leur dénier tout mérite en leur i*eprochant des défauts qui furent bien plus ceux de leur siècle que les leurs. Cujas, ne disait-il pas en parlant du représentant le plus éminent de cette école, dont il ne se dissimulait pourtant pas les défauts : Aecursiue no^ter, quem ego et latinin et grœei^ omnibus interpretibus jurie facile antepono (1).
458. II. École dogmatique ou des bartoli^tea. — Ce qui caractérise cette écolo, c'est l'application au Droit des modes d'enseigner et de discuter de la scolastique et de la dialectique. Des divisions et subdivisions infinies, des distinctions subtiles et des raisonnements plus subtils encore, plus propres ù jeter le doute et la confusion dans l'esprit qu'à l'éclairer, mettant toujours en présence et avec une égale force le pour et le contre, avec un nombre infini d'autorités, masse énorme de commentaires depuis les glossateurs, invoqués dans un sens ou dans un autre et souvent sans raison ; c'est là ce qu'on rencontre dans tous les écrits des bartolistes, et ce qui faisait dire à Cujas en parlant d'eux : Inani aermone impru^ dentiœ utuniur, Sunt verboai et prolixi^ more auo^ ut soient in re futili ease multi, in difficili muti, in anguatia diffuai (2). Moins attachée aux textes que celle des glossateurs, cette école revêtit le Droit de la forme scientifique, mais l'histoire et la critique lui manquent aussi bien et bien plus qu'à la première. — On lui donne généralement pour chef Bartole, de Sassoferato, qui naquit dans cette ville du duché d'Urbin, en 1314, et qui, après avoir étudié le Droit à Pérouse sous Cinus, puis à Bologne, l'enseigna à son tour ù Pise en 1330 et à Pérouse en 1343. Il eut plusieurs disciples qui le regardaient pour le Droit comme une espèce de divinité : In legibua ut terrestre numen^ et sa réputation a surpassé celle de tous les autres jurisconsultes. Elle se répandit de Tltalie dans TEu-
(l) Obsenr.,liv. UI, eh. i;); Orntina.cf^ Ortu etpi'ogt^ssu iwHt eivUiSt p. 108, et M. de îSavi^ny, Uisloirc C.n Droit ro/nai>i aif itwucn àfj'\ chap. XLI, t. IV, p. 13:1 dj ré.lUiou française, leur ont aussi il.'puls lo:*» rendu justice.
(S) Cujas, iu Pap, Jiesp.^ \. XV Jl, I>., de injtutXo rupto,
rope tout entière, et la méthode qu'on lui attribue régna longtemps dans les Universités et parmi les jurisconsultes, notamment en France pendant le quatorzième et le quinzième siècle et même audelà.
Parmi les jurisconsultes qui se rattachent à cette école on peut citer, à la fin du quinzième siècle, Gulielmus Benedicti, qui étudia le Droit à Toulouse, fut d'abord professeur à Cahors, puis conseiller à Bordeaux et à Toulouse, dans son commentaire ou Repeiitio sur le chapitre Raynutius extr, de testamentia^ où se rencontrent tous les traits caractéristiques de cette école. — Au seizième siècle, on trouve la méthode des bartolistes dans Tira- QUEAU, de qui Hotman disait, dans son Anti-Tribonien : c Sou- « vente fois Tiraqueau, en ses traités enrichis prodigieusement de ce ces allégations et autorités chaufiourées, après avoir entassé les « témoignages et conformités de cent ou deux cents docteurs, tous c accordant en une opinion, adjoute par après un tel ou semblable (( propos : Et afin que tu saches, ami lecteur, qu'il n'y a rien dans c notre Droit qui ne soit ambigu et mis en dispute ou controverse, a je t'en veus ici raconter autant ou plus grand nombre qui tien- « nent l'opinion contraire, et sur cela desploie une grande liste € d'autres docteurs opposants >. Or Tiraqueau, qui avait rempli diverses fonctions judiciaires, celle de lieutenant général à Fontenay-le-Comte, en Poitou, sa patrie, et de conseiller à Bordeaux, fut un des jurisconsultes les plus féconds, les plus érudits et les plus estimés de son temps, et auteur de travaux considérables sur le Droit romain et sur le Droit français. Dans le même siècle, les bartolistes régnaient dans presque toutes nos Universités, et, à Toulouse, ils étaient représentés par Foacadel. qui fut, dit-on, d'après la tradition adoptée par Papyre Masson, préféré à Cujas ; il se fait gloire, d'ailleurs, d'appartenir à l'école de Bartole : Patriiios, dit-il, appello qui sunt de Barioli familial religuos plebeios. — Nihit afferenSy dit-il ailleurs, non fulium jurispradentium testimoniis. Sans être dépourvu d'érudition, il manquait de sens critique, historique, et môme de sens commun, comme le prouvent le titre de ses ouvrages : Neeyomantia, sioe oceiUta furisprudentia, Cupido juriaperitus, Penus juris eivilis, Aviariumjurisy Sphera legalis,.., et leur contenu. Mais, à côté de ce triste et ridicule représentant, l'école dogmatique en eut un autre dans ce même siècle, qui porta au plus haut degré sa gloire et son autorité.
Doneau (Hugo Donellus), né en France (en Bourgogne), et disciple de Duaren, enseigna comme ce dernier à Bourges, en même temps que Cujas ; de là il alla professer à Orléans, qu'il dut
quitter en 1572, puis il dut se réfugier en Allemagne^ et il professa successivement à Heidelberg, à Leyde et à Alfort, où il mourut en 1591. — Esprit tout à la fois profond, logique et subtil, Doneau excelle à bâtir une théorie au moyen des textes qu'il combine et qu'il explique avec une grande sagacité, qu'il procède par la synthèse dans ses commentaires de Droit civil, où il a systématisé tout le Droit romain, ou qu'il procède par l'analyse et l'exégèse dans son commentaire sur le titre de Verhorum ohligationibus et sur le Code... Ses divisions sont naturelles, quoique très nombreuses en certains points. Mais si Doneau a toutes les qualités d'un dialecticien qui le placent au premier rang parmi led jurisconsultes de son école et l'ont fait même considérer comme son chef^ il a aussi les défauts de cette école : il n'étudie pas assez les textes en eux-mêmes et dans leurs origines ; aussi, quelles que soient sa subtilité et la profondeur de ses investigations, ses conjectures s'eflacent et ses théories tombent souvent à la lumière de la critique et de l'histoire. — Le mérite de Doneau lui a assuré non seulement les suffrages de quelques-uns de ses contemporains, mais surtout de ses successeurs dans les Universités des Pays-Bas et de l'Allemagne, et l'on invoque partout encore son autorité.
4k^9. III. École historique. — Dans cette môme Université de Bourges et au seizième siècle, mais avant Doneau, enseignait un jurisconsulte italien, originaire de Milan, Alciat, qui, le premier, dit-on, appliqua la littérature grecque et latine et l'histoire à l'interprétation des textes du Droit romain. Mais cette rénovation dans l'étude et l'enseignement juridique lui suscita tant d'envieux qu'il dut se réfugier en France, où il enseigna d'abord à Avignon, puis à Bourges ; c'est là qu'il eut plusieurs disciples avant de rentrer dans sa patrie, notamment Duaren, et pour continuateur de son œuvre, celui que l'école historique reconnaît pour son chef Jacques