‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 85 sur 107 · CUJAS · texte numérisé non relu

CUJAS

Né à Toulouse, vers Tannée 1520, Cujas étudia le Droit sous Amoul ou Arnaud Ferrier, qui, après avoir été conseiller et président au Parlement, remplit des fonctions diplomatiques en Italie, où il connut peut-(^tre Alciat, et qui n'est guère connu lui-même que par ce qu'en dit son illustre disciple : Vir disciplina Juria eruditissimus, et ingenio prudentiâque acutissimus. C'est probablement de lui que Cujas reçut celte Disciplina juris^ la nouvelle méthode à laquelle l'avaient préparé les fortes études qu'il avait faites des lettres grecques et latines. — Après avoir enseigné pendant quelques années, — dans un cours privé, — le Droit romain, à Toulouse même, il se présenta, en 1554, pour une chaire ou régence de Droit civil vacante dans l'Université de cette ville; mais il ne

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Tobtint p8§; et elle fut donnée, deux ans après, à ÉUenne Forcodel, bartoliste, dont nous avons déjà parlé. On a beaucoup discuté sur le point de savoir, si dans le concours ouvert, Forcadel fut préféré b Cujas, ou si Cujas se retira, dégoûté par suite des intrigues des partisans de Forcadel, et peut-être attiré par les avantages pécuniaires qui lui furent offerls à Cahors, et auxquels Cujas parait n'avoir pas été insensible (1). Ce qui est certain, c'est que dans Tannée môme où il se portait candidat à Toulouse (en novembre 1554), et, par conséquent, avant Tissue du concours qui avait été retardé et la nomination de Forcadel, qui n'eut lieu qu'en 1556, il professa à Cahors, où il succéda, dans sa chaire, à Antoine Govoa, qui venait de passer ù l'Université de Valence.

Cujas ne resta pas longtemps à Cahors, et en juillet 1555, il fut appelé à Bourges par la princesse Marguerite de France, sœur de François l^^ et duchesse de Berry, a l'instigation de son chancelier de THospital. C'est la, dans cette nouvelle Béryte, comme on la appelée, que Cujas se trouva en présence de Duaren et de Doneau, qui, animés de dispositions peu conciliantes ù son égard, ne furent pas seulement ses énmles, mais ses adversaires acharnés. Après avoir en vain réclamé contre sa nomination et cherché à entraver son installation, ils lui suscitèrent des ennuis de toute sorte par leurs élèves, et firent la demande au corps municipal de Bourges, pendant un voyage qu'il avait fait a Paris, de l'empêcher de retourner dans sa chaire, à tel point que, dégoûté, il se résigna, en 1557, malgré les hautes proleclions qui le soutenaient, à quitter Bourges comme il avait quitté Toulouse. — De Paris, où il s'était retiré, il fut appelé a Valence, où il occupa le premier rang parmi les professeurs de l'Université, mais qu'il ne conserva pas même deux ans; Duaren, son principal adversaire, étant mort, il fut rappelé a Bourges en 1559. — A lu soliicitaLion de sa protectrice, la duchesse Marguerite, devenue duchesse de Savoie, il quitta Bourges pour aller professer a Turin, d'où il put visiter les principales villes et Universités italiennes (en 156G); mais il ne put s'y habituer, et il retourna a Valence, où l'appelaient son évoque Monluc et les habitants, pour y occuper son ancienne chaire, qu'il conserva, malgré les troubles qui agitèrent cette époque, et là il obtint de Charles IX la charge de conseiller honoraire au Parlement do Grenoble, avec tous les honneurs et prérogatives des conseillers titulaires, avec

(l) Cette question avait d^à fait U sujet 4'une disaertatioQ spéciale de la pan de M. Berryat-Saint-Prix, Histoire de Cujasy ÉclaircisKementî», g 7, et donna Ueo depuis II une vive discunKion «utre c«t a»iteui» et notre auoiî^n maître et coll>îrti'* M. Béaech, qui, daQ« son opuncule Cifjas et Touioute^ avait voulu venger Toulouse de raccusnliou portée coulre eU({.

JURISCONSULTE FRANÇAIS; LEURS ÊCOLRS, LEURS feCRlTS. 6T7

voix délibéralive môme, mais avec dispense d'assistance. Puis, il reçut de Henri III, celle de titulaire.

Malgré tout ce qui devait le retenir à Valence, Cujas retourna à Bourges en 1575, pour ne plus la quitter, si ce n'est pendant quelques voyages qu'il fit à Paris. Là, il obtint du Parlement, par dérogation à la défense de la dôcrétale super spécula, la permission personnelle et exceptionnelle c de faire lectures et professions en « Droit civil en l'Université de Paris, à tel jour et heure qu'il sera « par lui advisô avec les docteurs régents en Droit canon en cette « ville et de conférer les grades, comme si fait avait été en l'une des «c autres Universités fameuses de ce royaume, i Cet arrêt du Parlement, rendu à la requête du procureur général, et en date du 2 avril 1576, est motivé sur les troubles qui avaient obligé Cu]as à se retirer à Paris, et ne permettaient pas aux élèves qui l'avaient suivi de Bourges et autres, d'aller étudier en d'autres Universités, motifs généraux qui eussent pu s'appliquer à d'autres, mais le motif de la faveur exceptionnelle accordée à Cujas seul est tout personnel : à' autant^ dit l'arrêt, que ledit Cujas est (comme la Cour scait) personnage de grande et singulière doctrine et condition (1). Depuis lors, fixé à Bourges, — malgré les sollicitations des habitants do Toulouse et de Valence pour l'attirer chez eux, et du pape Grégoire XIII en faveur de Bologne, — il y mourut en 1590.

En rapportant ici sommairement quelques détails sur Cujas, nous avons voulu donner une idée de la vie des jurisconsultes célèbres de cette époque, que les souverains et les villes se disputaient pour leurs Universités; car ce que nous avons dit de Cujas est vrai de tous les grands jurisconsultes, ses contemporains. — Dans leurs migrations, les professeurs étaient le plus souvent suivis de leurs élèves les plus distingués, qui, attachés à la doctrine du mettre, a'atfachaient à sa personne, à sa fortune. C'est ce qui eut lieu, notamment pour Cujas, que ses disciples, les Du Faur de Saint^Jory (Pierre et les deux Charles), depuis lors premier président et présidents au Parlement de Toulouse, Antoine Loisel, suivirent de Toulouse à Cahors et de Cahors à Bourges, et ce dernier, avec Pierre Pithou, de Bourges à Valence, et de Valence à Bourges... Quant au nombre d'élèves dont Cujas peupla les Universités, les Parle-ments et autres juridictions et le barreau, il est infini. On peut s'en faire une idée en parcourant la liste qu'en a adressée M. Berryat- Saint-Prix dans son Histoire de Cujas. (Éclaircissements, § 18.)

Il est temps de parler de la doctrine de Cujas et de son école.

(1) V. Farrét dutis Terrasson, Xiftofre de la JUfHsprudênoe fU)matnéi & la ftuita des documenti, p» 104, éd. de IT&O.

Leur but était non pas, il ne faut pas s'y tromper , la découverte des antiquités juridiques de Rome, ce qui, dans ce siècle même, fit l'objet des recherches et des travaux de plusieurs érudits ou savants illustres, tels que Politien, en Italie ; Budée, Saumaise, Ménage et surtout Barnabe Brisson en France, et Antoine Hotman; mais ce but était la restitution et l'interprétation des textes du Droit romain, ayant alors force de loi, au moyen de ces antiquités. Aussi la forme de son enseignement est-elle celle du commentaire, qui, si elle est moins scientifique, attache l'esprit à la lettre de la loi et la respecte davantage. Cujas a d'ailleurs coordonné, autant que la chose était possible à un restaurateur des travaux des anciens jurisconsultes, leurs fragments épars, en les réunissant, en les classant dans les ouvrages et les divisions auxquels ils appartenaient primitivement. C'est ainsi qu'il a commenté et restitué les Questions et les Réponses de Papinien, celles de Paul et son Commentaire sur Tédit, les traités d'Africain... C'est encore à l'occasion et pour l'explication des textes qu'il a exposé les origines et les principes du pur Droit romain, soit dans ses Paratilles sur le Code et les Pandeetes^ soit dans ses leçons ou dans ses observations. C'est là probablement ce qui explique sa préférence pour les premiers glossateurs et même pour Accurse sur Bartole et tous les bartolistes (1). C'est pour cela aussi que, à l'égard des Instituies, il se borna à la restitution du texte et à de courtes notes : « Sciebam enim, dit-il, nitidissimum « libellum interprète nihil indigere », après s'être élevé contre ceux qui le surchargeaient inutilement de commentaires : « Ut plané illoc rum videatur esse otium ignobile, qui eum libellum longissimis « onerant commentariis.., qui scilicet plura scire videantur/ ut illis c quidem videtur ; nostro autem judicio ostentatione vana, quo c ceteris nihil scire videantur. Nam quœ scientia hœc est, qaœ « modum non habet uUum? quœ fines suos egreditur? » Cujas se montre ici fidèle à son système de n'expliquer que ce qui lui paraît avoir besoin d'explication : de ne se servir des lettres grecques et latines qu'il connaissait si bien qu'autant que leur secours peut être utile et avec une grande sobriété. On voit par son style pur, correct, un peu trop concis seulement, combien il s'était nourri de l'étude des grands écrivains et des grands jurisconsultes de l'antiquité. Nul n'analyse, n'explique, ne corrige même au besoin un texte comme lui; et comme son œuvre s'étend à tous les textes du Droit romain que nous possédons, on comprend qu'on ait pu dire de lui : Neque aliquid ignorareper illum, neque sine illo di^eere

(1) V. son OrcUio de ratiane dooendi Juris ?iaHta in 80?iola BUurieensi, aoii. Pom- 1&S5.

quidguam lieety doeet nimirum unus omnia et semper sua. (Gravina, de Ortu et progressa juris eiviliSy c. 120.) — Mais si, sous le rapport de la connaissance des textes, Cujas peut être appelé, avec de Thou : rétro sœeulis et sua œtate prineeps, il est certain que sous le rapport de la synthèse, il est inférieur à Doneau.

Comme professseur, Cujas ne dictait pas , et il parlait avec une facilité telle que ses élèves avaient la plus grande peine êi le suivre. Il y faisait allusion dans les dernières années de sa vie lorsqu'il disait : « In me certè obtorpuit plane omnis illa « vis ubertasque dicendi et quœ olim velut torrens concitassimô f èrea batur oratio, hodie velut placidum flumen sedatissime fluit » (1), — Ce ne sont pas d'ailleurs seulement les textes du Droit romain qui font Tobjet des investigations et de l'enseignement de Cujas; ses commentaires se réfèrent aussi aux Décrétales et au Livre des fiefs. La liste de ses ouvrages, qu'on trouve en tète de ses œuvres et dans toutes ses biographies, est trop longue pour être rapportée ici (2).

Quant au Droit français, on a reproché, et non sans raison, à Cujas, de ne l'avoir pas connu ; ses opinions sur l'origine de plusieurs institutions fondamentales de notre Droit coutumier, la saisine, les actions possessoires et notre régime féodal, opinions qui furent, il est vrai, celles de tous les romanistes, le prouvent suffisamment. Mais ce qu'il n'avait pas compris dans ses études, ses disciples l'étudièrent pour lui, s'ils ne l'enseignèrent pas.

Tels furent Loisel, l'auteur des Institutes eouiumières, l'un des anciens et des plus fidèles disciples de Cujas, et les deux Pi- THOU, ces amis de Loisel, qui embrassèrent à la fois dans leurs travaux le Droit romain, le Droit canonique et le Droit français, dont ils publièrent et commentèrent les plus anciens monuments et même quelques Coutumes. Les principaux sont : le Codex ecmonum vêtus eeelesiœ romance, les Libertés de l'Eglise gallicane, rédigées en forme de règles et extraites des anciennes ordonnances réglant les rapports de l'Eglise et de l'Etat, sommaire que Loisel appelle un chef-d'œuvre et qui jouit d'une grande autorité auprès de nos anciens jurisconsultes; la Mosaîearum et Romanarum legum collatio, VEpitome des Novelles de Justinien : Imperaioris Justiniani Novellœ Constitutiones per Julianum anteeessorem Constantinopolitanum de Grœeo translatée. Le Liber legis saliccBf les Coutumes du bailliage de Troyes. Tel fut aussi Ragueau,

(1) OrMio de ratume doeendi Juru, fiaàUa in seTiola Biturioenai, ann. Dominl

(2) L'édition la plus complète des œuvres de Cujas est celle de Fabrot, Paris, lfl68, et deNaples, 1788-87, 11 vol. in-fr ; id. Venise, y compris Vindeof.

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professeur à Bourges, le commenlatcur de la Coutume de Berry et l'auteur de V Indice des droits royaux et seigneuricatx^ ou Glos- Mire du Droit français^ revu depuis et complété par de Laurière.

Parmi les disciples de Cujas, nous ne saurions omettre Kerre Ayrault, qui, après avoir commencé à étudier son Droit à Toulouse, se rendit h Bourges pour y suivre Cujas, fut avocat è Paris, puis lieutenant criminel au présidial d'Angers. Son ouvrage principal, outre quelques dissertations et plaidoyers, a pour titre : l'Ordre, formalité et instruction judiciaire dont les Grecs et Romains ont usé es accusations publiques^ conféré au style et usage de France , divisé en quatre livres , dont le dernier

traite des procès faits aux cadavres ; il prouve sa profonde

érudition et Talliance qu'il faisait du Droit et des lettres. (V. suprày n« 428.)

Dans l'enseignement môme, la doctrine de Cujas ne périt pas, et il eut là aussi des disciples aussi bien que dans la magistrature : â Bourges , Ragueau ; à Valence, Roaldès ; il en eût h Toulouse dont rUniversité, au seizième siècle, compta d'éminenls professeurs, de mérites divers, tels que Jean de Coras ei Bérenger Fer- NANO, et après eux, Guillaume de Maran, doyen des professeurs, auteur de paratitles et de divers traités de Droit romain, mort en 1621 dans cette ville, où il avait enseigné pendant trenie-huit ans; puis Janus a Costa ou Jean de la Costb, qui, après avoir étudié sous Cujas, enseigna le Droit à Cahors, ensuite à Toulouse, où il mourut en 1637. Il est Tauteur d'un savant Commentaire sur les Institutes, dans lequel sont alliées la littérature ancienne et la jurisprudence. A Montpellier, c'est Guillaume Ranchin, disciple de Cujas à Bourges, qui non seulement enseigna, mais encore appliq[ua la doctrine du Maître, dans sa restitution de VEdit perpétuel, restitution depuis lors tentée bien des fois. — On peut joindre à ces disciples de Cujas Denys Godefroy, qu'on avait appelé d'Heideiberg à Bourges pour succéder à Cujas lui-même, et qui composa plusieurs traités de Droit romain en même temps que des commentaires de nos Coutumes, mais que son fils Jacques Godefrov, professeur à Grenève, et le commentateur du Code théodocien, fit presque oublier. — Dans ce même dix-septième siècle, nous devons indiquer aussi Annibal Fabrot, qui, après avoir professé à Aix, d'où il fut appelé à Valence et à Bourges, publia la traduction de la paraphrase des Institutes de Théophile, celle des BasiliquM et devint le dernier éditeur en France de Cujas. — Au dix-huitième siècle, ce fut Pothier, professeur à Orléans, qui, dans »Qn grand ouvrage ; Pandeetœ Justinianeœ in novum ordinem

digesiœ, ne fit que reproduire daiif; ses notes et ses explications les opinions de Cujas.

^460. IV. Nous n'avons parlé jusqu'ici que du Droit romain ; mais, au seizième siècle, le Droit français eut aussi ses interprètes, sinon ses professeurs, qui avaient compris, selon la maxime de Facciolati : Expedit omnes gentea legibus Romanis operam dare, suis viverCy que s^il est utile pour tous les peuples d'étudier le Droit romain, il ne l'est pas moins que l'on étudie son propre Droit, celui sous lequel on vit.

Aussi nos Coutumes, à peine officiellement rédigées, eurent-elles leurs commentateurs. Après Boérius ou Bohier , qui fut président au Parlement de Bordeaux, et commenta la Coutume de Berry, nous devons mentionner Pierre ou Pyrrhus d'Engleberme, professeur & Orléans et commentateur delà Coutume de cette ville; Joseph Sainson, président du bailliage de Châtillon, puis du Parlement de Dauphiné, commentateur de la Coutume de Tours, Barthélémy de Chassanêe, avocat du roi à Autun, et plus tard président du Parlement de Provence, qui commenta le premier la Coutume de Bourgogne. Tous ces commentaires, où l'on trouve de précieuses indications sur le Droit du commencement du seizième siècle, se ressentent de la méthode de Bartole.

46f . Après ces premiers commentateurs de Coutumes nous devons nous arrêter à Dumoulin, à celui qui fut considéré comme l'oracle du Droit français, et qui jouit parmi ses contemporains et ses successeurs d'une autorité que nul jurisconsulte n'eut comme lui, et exerça une influence marquée sur la jurisprudence et sur la législation ello-mème. Embrassant dans ses études et dans ses travaux toutes les sources de notre Droit au seizième siècle. Droit coutumier. Droit romain. Droit canonique, Ordonnances, il soumit leurs textes à ses invertigations. Esprit tout à la fois profond et hardi, subtil et original, il les éclaira en certaines parties d'une vive lumière, et contribua ainsi plus qu'aucun autre au progrès juridique. Il s'était préparé, il est vrai, par de fortes études à la tâche qu'il devait accomplir. Né à Paris on l'année 1500, Charles du Moulin ou du Molin, fils d'un avocat au Parlement et au Chfttelet de Paris, étudia dans l'Université de cette ville les lettres grecques et latines, et le Droit dans les Universités d'Orléans et de Poitiers. Reçu avocat après sept ans d'études, il suivit le barreau du ChAtelet, comme étant la meilleure école, la plus utile et la plus fructueuse d'un jeune avocat, c où « il voit, continue son biographe, la naissance, le progrès et Tinsse truction de la coustume dont les juges du Ghastelet qui la prati-» « quent touii les jours sont le$ véritablea oracles, et le» f)del|e<»

« interprôtes ausquels le Parlement a recours, quand il ordonne « qu'il sera informé par turbe, super modo utendL J'ay appris a cecy de lui-môme. » C'est auprès de cette iuridiction, qui fut surtout la conservatrice de nos vieilles traditions juridiques que Dumoulin puisa cette profonde connaissance de notre Droit coutumier. Complétée par ses études particulières^ cette connaissance lui permit de découvrir et de signaler les fausses interprétations, les imperfections, les lacunes des Coutumes rédigées, soit dans son commentaire sur la Coutume de Paris, que Ton considère avec raison comme son chef d'œuvre, soit dans ses notes ou apostilles sur les autres Coutumes, et de préparer ainsi leur réformation.

Le seul reproche qu'on puisse adresser à ce sujet à Dumoulin, c'est de n'avoir pas connu les écrits de nos grands jurisconsultes du treizième siècle, où il eût trouvé les origines, la véritable source de ce Droit, dont il avait si bien pénétré Tesprit qu'il pût le ramener en certains points, à sa pureté primitive en faisant revivre et consacrer officiellement leurs décisions. C'est ainsi qu'à propos de la fameuse maxime : Propres ne remontent pas^ Dunioulin soutient que cette maxime a pour but uniquement d'empêcher que les propres ne passent d'une ligne dans une autre, ne labatur in diversam lineam, et non d'exclure les ascendants de la succession de ceux de leur propre ligne à laquelle ils sont appelés comme héritiers, et par préférence, s'ils sont donataires. C'était la doctrine de Beaumanoir consacrée depuis par l'article 312 de la Coutume de Paris et de l'article 747 du Code civil. Cet exemple suffit pour démontrer quelle fut l'influence de Dumoulin sur la formation et les progrès de notre Droit coutumier, qu'il prétendait ramener à l'unité. (V. suprà, n^ 399.) Son influence ne fut pas, d'ailleurs, bornée à ce droit : elle s'étendit, comme ses études et ses travaux, au Droit romain et au Droit canonique. Il composa son traité De eo guod interest^ en expliquant la loi unique au Code De sentent iis quœ pro eo guod interest, de même qu'il commenta divers titres et diverses lois du Digeste et du Code, dont plusieurs lui fournirent la matière de traités particuliers ; l'un des plus célèbres est , avec le Troctatus eontractuum et usurarum, redituumque peeunia constituiorum, celui des obligations divisibles et inidvisibles , inextrieatio labyrinti dividui et indioidui. Dans tous ces traités, à la manière des bartolistes, outre la science, on remarque la subtilité d'esprit et la hardiesse de Dumoulin, que rien n'arrête dans ses expUcations, pas même les textes qu'il torture pour les plier à son opinion. Cette hardiesse se manifesta surtout dans ses traités concernant le Droit canonique ou ecclésiastique, en particulier dans son

commentaire sur i'édit des petites dates de Henri II, et dans sa consultation contre la réception en France du Concile de Trente, qui lui suscitèrent des persécutions, tandis que, d'un autre côté, sa concordance des quatre évangiles et sa plainte au Parlement, dirigées contre les calvinistes et leurs ministres, lui en susci* taient d'autres. Aussi sa vie, si bien remplie par ses divers travaux, fut-elle constamment agitées et traversée par des épreuves de toute sorte et des chagrins domestiques. Il mourut à Paris le 27 décembre 1566.

On a reproché à Dumoulin sa trop grande confiance en lui* môme, pour ne pas dire plus, qui^ non seulement lui faisait trancher d'un ton d'autorité souveraine toutes les difficultés, toutes les questions, mais qui ne lui permettait pas même de respecter les opinions et les personnes de tous ceux qui étaient d'un avis contraire au sien, quelle que fût leur dignité. On lui a reproché aussi son latin barbare et incorrect. Mais qu'il écrive en latin ou en français, son style est vigoureux comme sa pensée. — Avocat^ il dut se borner à des consultations et renoncer au barreau, à cause d'un défaut de langue, et s'il fit quelques leçons, ce ne fut qu'accidentellement et sans être professeur. Mais esprit éminemment juridique, homme de science et de pratique, il put s'appeler juriaconaultus Franeiœ^ car il fut en réalité le premier des jurisconsultes français (1).

4M^. Dans ce même siècle, Dumoulin trouva un rival dans Bertrand d'Argentré, sénéchal ou président du présidial de Rennes, qui commenta, en partie du moins, l'ancienne Coutume de Bretagne et, en matière féodale surtout, affecta d'adopter les opinions contraires à celles de son illustre contemporain, qu'il est loin d'égaler. Esprit paradoxal^ il lui est inférieur sous le rapport de la doctrine^ mais il l'emporte sur lui sous le rapport de la forme ; son style est plus élégant et plus correct, et il expose des théories qui ne sont pas sans valeur. Bien que peu ami du Droit romain, il a joui parmi nos anciens jurisconsultes d'une grande réputation, si ce n'est auprès des admirateurs exclusifs de Dumou* lin. Ses principaux travaux sont le Commentaire de l'Assise du comte Geoffroy et le traité du partage des nobles, celui des appropriances et celui des donations, qui, d'après Hévin, est son chefd'œuvre. Il naquit en 1519 et mourut en 1590. Son commentaire a pour Utre : B. AnGENTRiEi, Commentarii in pairiaa Britonum legeSy seu Consueiudines antiquissimas dueatm Britanniœ. Il publia les trois premiers titres, commentés, en 1568, sans nom d'auteur (2).

(1) Les œuvres de Dumoulin, Molinœi opéra ont eu plusieurs éditions ; la dernière est celle de 1681, 5 vol. in-tolio. (8) V, sur d'Argentré, Hévin sur S. Frain, Arrêts du Parlement de Bretagne.

684 LIVRE 81XTÈMR. — PÉRIODR MONARCHIQUE.

463. La province de Nivernais eut aussi pour commentateur de sa Coutume un savant et profond jurisconsulte, Guy Coquille. sieur de Romenay, qui naquit en 1523 et mourut à près de quatrevingts ans, en 1603. Après avoir étudié le Droit à Padoue, où régnaient les bartolistes, dont i! ne craint pas de signaler les défauts, il suivit le barreau, fut investi de fonctions publiques, et, enfin, de celle de député aux états généraux de Bloîs. Il ne borna pas ses études et ses travaux à sa Coutume natale, ce nam jus consuetudit narium >, dit le président de Thou en parlant de lui, « cujus co- « gnitione excellebat, dum jus municipale proprium inlerpretatur, <t maximô illustravit ». II composa des InatituteSy dans lesquelles il expose le Droit français commun des pays de Coutume, et, dans son Commentaire même de la Coutume de Nivernais et dans les queBtiona qui s'y rattachent, à Timilalion de nos anciens jurisconsultes, ce n'est pas seulement le Droit de sa province, mais le Droit commun coutumier qu'il explique. Il appartient à ce groupe de jurisconsultes qui soutenaient l'autorité du Droit coutumier contre les prétentions des romanistes, comme ils soutenaient celles du roi et de la puissance temporelle, ainsi que les libertés gallicanes, contre les prétentions de la papauté. Ses ouvrages ecclésiastiques remplissent le premier volume de ses œuvres, et ceux de Droit coutumier le second de l'édition de 1703 (in-folio).

^464. Après Dumoulin , la Coutume de Paris donna naissance, dès le seizième siècle, à des commentaires qui se recommandent par la profonde science de leurs auteurs : tel est, notamment, le Commentaire de René Choppin, avocat au Parlement de Paris, né en 1537 et mort en 1606, qui commenta aussi la Coutume d'Anjou et composa des traités sur le domaine de la couronne et la police ecclésiastique ; dans ses œuvres il ne se borne pas à citer le^ ouvrages des jurisconsultes des deux derniers siècles, il invoque l'autorité de ceux du treizième et du quatorzième pour l'explication du Droit de son époque, ce qui leur donne une couleur historique qui manque au commentaire de Dumoulin et fournit de précieuses indications sur notre vieux Droit et ses principaux monuments.

Dans la même classe on peut ranger le Commentaire de Ch\- RONDA8 LE Cahon, juriscousultc parisien, comme il s'appelle luimême, et l'un des plus savants hommes de ce siècle, (né en 1536 et mort en 1617). Outre son commentaire sur la Coutume de Paris, il publia ses Pandeetes^ ses Observations et Remarques du Droit français j ouvrages qui attestent sa profonde connaissance de notre vieux Droit, dont il édita deux des principaux monuments : la Somme rural de Bouteiller, et le Grand coutumier de Charles V/, accompagnés de notes qui attestent aussi sa science juridique» -*

juRiscoN»uLT«s français; leurs ÉcouKa, wsuna écrits. 685

Charondas publia ausai doa notes $ur la Cooférenoe de» Ordonnances de Guénois et une édition du Code Henri III, aana négliger le Droit romain, qui lui dut la publication d'un recueil de Droit antérieur à Justinien et du corps de Droit de Justinien lui-même, — Ainsi, le» éludes historiques s'étendent au Droit français, et Téclai*rent d'une lumière nouvelle.

Parmi ces jurisconsultes qui se servirent de nos anoiens monuments de Droit coutumier pour expliquer les Coutumes doit être compté JuuEN Brodeau, avocat au Parlement, et commentateur de la Coutume de Paris. Non seulement il connaissait tout ces monuments et les cite, mais il en publia deux è la suite de son commentaire, malheureusement incomplet, — il s'arrête au titre IX de la Coutume ; — ce sont les Coutumes notoires du Châtelet de Paris et les DécUiona de Jean des Mares. Il publia aussi des notes fort remarquables sur les arrêts de Louet, Brodeau vécut à la fin du seizième et dans la première moitié du dix^septiéme siècle; par son ceuvre il compléta celle du Dumoulin, dont il (ut le biographe.

46 S. Au dix-septième siècle, c'est Thaumab de tA ThaumassiÈRE, qui continua l'œuvre de ses devanciers par la publication de ses Anciennes et nouvelles Coutumes locales du Berry et celles de Lorris (vers 1680), l'un des ouvrages les plus savants sur les origines de notre Droit coutumier, et la publication de la Coutume de BeauvoisiSf par Beaumanoir, avec les Assises et bons Usages du royaume de Jérusalem (en 1660), Bien que nous ayons des éditions nouvelles de ces derniers ouvrages, l'édition de la Tbaumassière n*en a pas moins conservé son prix, à cause des notes qu'elle renferme. Aux ouvrages précédents il convient d'ajouter les Question» et Réponses, les Décisions sur la Coutume de Berry, les Maxime du Droit coutumier^ les Nouveaux commentaires sur les Coutumes de Berry ^ avec un Iraité du Franç-alleu pour avoir une idée complète de son œuvre. — Thaumas de la Tbaumassière mourut en l'année 1712.

A la suite de la Tbaumassière et dans le môme ordre de travaux se place Eusèbe de LAuniÈnE, qui, né en 1659 et mort en 1728, suivit et conserva jusque dans la première moitié du dix-huitième siècle les traditions juridiques de l'école historique dans ses traités, dans ses commentaires, dans ses notes. Parmi les premiers il faut d'abord ranger son Traité de l'oriyine du Droit d' amortissement ^ puis sa dissertation sur le tènement de cinq ans (origine des rentes constituées), son Traité des institutions et des substitutions contractuelles ; dans les seconds se placent son Commentaire de la Coutume de Paris, publié d'abord en un, puis en trois volumes, ses notes si étendues, si complètes sur les Instituées de Loisel^ qui en

ont fait un manuel de Iliistoire du Droit français, sur l'Indice de Ragueau transformé en Glossaire du Droit français, sur les ordonnances de Néron, son plan d'un nouveau recueil ou Bibliothèque des Coutumes, avec Berroyer et Loger, et le recueil avec notes des ordonnances des rois de France ou ordonnances du Louvre, et parmi elles les Établissements de saint Louis.., La pensée qui dirigea de Laurière dans tous ses travaux se trouve si clairement exprimée dans le privilège de son premier ouvrage que nous ne pouvons nous empêcher de le reproduire : « Nostre bien amô Eu- « sèbe de Laurière, avocat au Parlement, nous a fait remontrer « que l'étude particulière qu'il fait depuis longtemps de notre juris- « prudence française, lui ayant fait voir qu'il était difficile d'y faire c de grands progrès, sans remonter jusqu'à sa source, il a toujours c tâché de Tétudier historiquement. Et comme cette méthode Ta ce convaincu, non seulement qu'il y avait plus de découvertes à faire « dans notre Droit français et pour le moins d'aussi belles que dans « le Droit romain, dont pourtant tout le monde est si fort prévenu, c mais que la plupart des fautes de ceux qui l'ont manié jusqu'ici « viennent de ce qu'ils n'en ont pas assez connu l'origine, il a cru « qu'il fallait prendre de cette manière chaque matière en partic culier, et faire des dissertations sur chacune ». Ainsi c'était bien l'histoire appliquée au Droit français, à ses principales institutions, à ses textes pour leur intelligence, que faisait de Laurière, c'était l'histoire ayant un but pratique, telle que l'a toujours comprise l'école historique française (1), et non l'histoire pour l'histoire, réalisant ainsi par avance la belle maxime de Montesquieu : Il faut éclairer les lois par r histoire. Nul ne le pouvait mieux que de Laurière, dont la science s'étendait à toutes les sources, à tous les monuments de notre Droit, mais dont l'esprit de système gâta quelquefois les meilleurs travaux, en particulier son Traité des institutions contractuelles.

Après de Laurière dans le courant de ce même dix-huitième siècle, — et en laissant de côté les observations savantes mais systématiques de BouHiER sur la Coutume de Bourgogne et VEsprii des lois, ce chef-d'œuvre d'histoire et de philosophie du Droit, — Henrion de Passe y, dans ses Dissertations féodales, et Hervé, dans sa Théorie des lois féodales, font l'application de l'histoire et de ses divers monuments à cette partie si importante de notre ancien Droit, qu'ils éclairent d'une vive lumière. Avant eux déjà et au siècle précédent, Galland dans son Traité du Franc-alleu^ et

(1) V. notre opuscule de VÉtude et de renseignement de VhUtoire du Droit en France.

Caseneuve, dans son Traité du franc-alleu de Languedoc^ Domi- Nici de Prcerogaiiva allodiorurriy Furgole en avaient fait l'objet de leurs savantes recherches. Ainsi la pratique n'étoufia pas la science à partir du dix-septième siècle ; seulement la science prit une autre direction : au lieu des textes de Droit romain pur, elle porta ses investigations sur ceux du Droit français ; l'école historique n'eut pas peut-être de représentant éminent pour enseigner ses doctrines dans les écoles, mais elle eut pour interprètes de savants jurisconsultes dans la magistrature et au barreau.

Dans cette même période, les anciens monuments de notre Droit firent l'objet des recherches et des publications de savants dont s'honore la France, bien que la plupart ne fussent pas juriconsultes, indépendamment de toute utilité, de toute application au Droit en vigueur. Tels furent Sirmond, l'éditeur des Concilia antiqua Gailiœ^ de notes sur les Gapitulaires et des Formules qui portent son nom; Ducange, l'auteur du Glossarium ad seripiores mediœ et in* fimœ latinitatis, mine inépuisable de documents sur le moyen âge, et de la Vie de Joinville^ qu'accompagnent outre de savantes dissertations, le Conseil de de Fontaines et les Etablissements de saint Louis, dont il fut le premier éditeur ; Baluze, éditeur des Capitularia regum Franeorum, avec les formules et les notes de ses prédécesseurs et les siennes propres, plus un choix de documents ; Mabillon, auteur des Analeeta^ du traité de Re diplom^tiea, premier éditeur des Formules^ dites à' Angers, et D. Bouquet, l'auteur de la grande collection des Seriptores rerum galliearum et franeiearum.

466. Au dix-septième et au dix-huitième siècle, le Droit français eut, en dehors de la science historique pure ou appliquée, ses interprètes et même ses professeurs, sous le rapport pratique et sous le rapport purement scientifique.

Louis XIV avait en quelque sorte couronné son œuvre législative par son édit d'avril 1679. Après avoir rétabli l'enseignement du Droit romain dans l'Université de Paris et abrogé à cet égard l'article 69 de l'ordonnance de Blois (art. t«f), et avoir enjoint aux professeurs de s'appliquer particulièrement à faire entendre, par leurs écoliers, les textes du Droit civil et les anciens Canons qui servent de fondement aux libertés de l'Eglise gallicane (art. 4), l'édit ajoute (art. 14) : « Et afin de ne rien omettre de ce qui peut « servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les f charges de judicature, nous voulons que le Droit françois con- «c tenu dans nos ordonnances et dans les Coutumes soit publique- € ment enseigné, et à cet effet nous nommerons des professeurs « qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise

68$ LIVRE SIXIÈME, -- pfiaiODE MQNAUCHÏQUE.

« et qui en feront des leçons publiques,... » C'est en vertu de cet ^dit que le Droit français prit place dans nos Universités à côté du Droit romain et du Droit canonique, et que furent nommés des professeurs chargés du nouvel enseignement. Nous nous bornerons à en indiquer quelques-^uns dont l'enseignement a laissé des traces dans notre Droit, tels que Boutaric, à Toulouse ; Serres, à Montpellier ; JuwEN, à Aix; Prévôt de la Jannès et Pothier, son successeur, à Orléans; Dunod, ù Besançon; Poullain du Parc, le maître de Toullier, a Rennes ; tous professeurs de Droit français, commentateurs des ordonnances ou de la déclaration de IG82, ou bien auteurs à^ principes dç juriaprudencç française, d'éléments ou de traitée de Droit français. Cet édit de 1679, eu ménie lem|)s qu'il règle renseignement, régie aussi la collation des grades dans nos Universités.

Outre les professeurs do Droit français, comme Boutaric el Serres, les ordonnances de Louis XIV et de Louis XV eureul des commentateurs particuliers parmi lesquels nous citerons Bornieb (Conférence de$ ordonnances de Louis XI V)^ Jousse, conseiller au Présidial d'Orléans, l'ami de Pothier, auteur des Traitée de V administration de la Justice cicile et de la justice criminelle et des Présidiaux,.. qui comprit dans ses Nouveaux commentaires les ordonnances de Louis XIV de 1667, 1669, 1670, 1673, 1693, à l'exception de celle de la marine de 1685, qui fut commentée par Valin ; Furgole, avocat, qui publia dos Observations et Questions sur les ordonnances de Louis Jï F concernant les dona^ tions et les substitutions,..

Au dix-septième siècle et au siècle suivant il y eut pour ohaoune des provinces de la France des commentateurs de sa coutume qui continuèrent l'œuvre de leurs devanciers, nous nous bornons à indiquer les plus importants d'entre eux; ce sont Basnagb, pour la Normandie; Dupineau, pour V Anjou; Legrand, pour Troyes; Chabrol, pour V Auvergne, et, pour Paris, C.-J. de Ferrière, auteur du Dictionnaire de Droit et de pratique^ qui dans le Corps et compilation de tous les commentateurs de la coutume de Pcwis (4 vol. in-fo), résuma les travaux dont cette coutume avait été l'objet, et Bourjon, qui, dans son Droit commun de la France^ 2 vol. in-fo, reproduit le Droit en vigueur au dix-huitième siècle, surtout d'après la jurisprudence du Châtelet de Paria.

Parmi les interprètes du Droit français doivent être rangés aussi les auteurs des divers traités de procédure ou de Droit civil, outre ceux dont nous avons déjà parlé, tels que Imbert {Enehiridion juris scrij)ti Galliœ... et Pratique judiciaire) et LiZET, premier président au Pbrlement de Paris (Pratique judiciaire) au soi-

JURISCONSULTES français; LEURS ÉCOLES, LEURS ÉCRIT5J. 681)

zième siècle; Bacquet, avocat du Trésor mort en 1597 (Traités dcB DroitH de Juatice, à' Aubaine, de BâiardUe)f cl Loyseau, si savant et si spirituel à la fois, avocat et bailli de Châtcaudun, mort en 1627 (Traités des Seigneuries, du Déguerpiseement, de la Ganmtie des rentes , des Offices et des abus des justices de village) ; Ricard, avocat au Parlement (Traité des donations), mort en 1078; Denis Lebrun, avocat aussi, roort en 1706 (Traité des Successions et de la Communauté) ; Renusson (Traités de la Communauté, du Douaire, des\ Propres et des Subrogations), mort en 1699; Dunod de Charnace (Traité des Prescriptions), mort en 1751, jusqu'à Furgole, mort en 1761 (Traité des Tentaments). A ces ouvrages, il convient d'ajouter les œuvre» d'A d'Es- PEissES, mort en 1658, qui comprennent les plus importantes matières du Droit romain accommodées au Droit français.

467. Nous ne saurions mieux terminer ces courtes notices sur nos anciens jurisconsultes qu'en parlant de Domat et de Pothier, qui, parmi eux, doivent avoir une place ù part ; le premier, à raison du caractère de son œuvre ; le second, outre le mérite de ses travaux, à raison de son iniBiuence sur la formation de nos Codes. — Né à Clermont, en 1622, Domat fit de fortes études littéraires et philosophiques sous la direction de son oncle, le P. Sirmond, au collège de Clermont, à Paris, et étudia le Droit h Bourges sous Edmond Mérille, se préparant ainsi aux travaux qui devaient l'illustrer plus tard. Il était originaire de cette province d'Auvergne qui, bien qu'ayant une Coutume, reconnaissait l'autorité du Droit romain comme Droit commun, et suivit d'abord le barreau de sa ville natale, y exerça même au Présidial les fonctions d'avocat général. Là il se lia avec Biaise Pascal, le grand géomUre, le grand penseur, d'une amitié qui ne devait finir qu'avec la vie de ce dernier. C'est peut-être auprès de son ami qu'il puisa sa manière philosophique et rationnelle d'envisager le droit et la pensée d'en embrasser l'ensemble dans une vaste synthèse. — Il nous apprend lui-même qu'ayant reconnu le désordre qui régnait dans les recueils de Justinien où les décisions des grands jurisconsultes, des Empereurs eux-mêmes, sont placées sans ordre, sans suite, sans rapport même les unes avec les autres^ ce qui nuit à leur intelligence et à leur autorité et éloigne de leur étude, il entreprit de les grouper sous certaines divisions, de façon à ce qu'elles se soutinssent et s'expliquassent les unes les autres (1).

(1) « Le dessein qu'on s'est proposé dans ce livre est de mettre les lois civiles « dans leur ordre, de distinguer les m<itières du Droit, et les assembler selon le « rang qu'elles ont dans le corps qu'elles composent naturellement: diviser « chaque matière selon les parties, et ranger, en chaque partie, le détail de ses

Ce n'est là, on le voit, que l'application de la méthode scientifique ou philosophique aux textes du Droit. Considérant les livres du Droit romain comme étant le dépôt des règles naturelles de Téquité, comme contenant le droit naturel, la raison écrite, il se sert de ces textes comme de matériaux pour construire leur édifice, afin d'en faciliter l'étude et l'application. Mais, dans celle disposition des textes, il ne considère que leur valeur intrinsèque, rationnelle, et, par là, il se sépare complètement de l'école historique, comme il se sépare de l'ancienne école dogmatique par la sobriété des citations, dont elle était si prodigue, par le retranchement de l'inutile et du superflu. Il est à remarquer, d'ailleurs, que bien que ce soient les textes du Droit romain qui forment le fond de son livre, comme c'est à raison de leur autorité en France, il ne manque jamais d'indiquer en quoi ils s'écartent des règles du Droit français, telles qu'elles résultent des Coutumes et des Ordonnances ; c'est ce qu'il fait notamment à propos de la puissance maritale. — Le livre de Domat n'est donc pas seulement un traité de Droit romain, mais aussi, mais surtout un traité général de Droit français que Ton devra toujours étudier et consulter lorsqu'on voudra bien connaître notre Droit. La première partie en fut publiée en 1689.

Les lois civiles sont suivies d'un traité du Droit publie, dans lequel Domat s'occupe successivement du gouvernement, des finances, du domaine du souverain, de la police, des divers ordres de personnes, des officiers publics, des crimes et délits, de Tordre judiciaire et de l'instruction des procès civils et des procès criminels. Le tout est complété par le delectua legum, selon l'ordre du Digeste.

L'ouvrage de Domat a été diversement apprécié : exalté outre mesure par les uns, qui le considéraient comme contenant toute la science des lois, il a été jugé digne d'une médiocre estime par les autres... Pour être juste, il faut reconnaître que c'est l'œuvre d'un puissant esprit, d'un esprit élevé en môme temps que d'un profond et savant jurisconsulte, qui, ayant précédé les auteurs de Droit du dix-huitième siècle, ne fut pas sans influence sur eux, notamment sur Polhier.

Joseph-Robert Pothier, le plus populaire de nos jurisconsultes, naquit à Orléans, à la fin du dix-septième siècle d'une famille de magistrats et fut magistrat lui-même. Après avoir étudié le Droit

« définitions, de ses principes et de ses règles, n'avançant rien qui ne soit clair « par soi même ou précédé de ce qui peut être nécessaire pour le faire endendre. « Ainsi, ce n'est pas un abrégé qu'on s'est proposé de faire ou de simples instita- « tions; mais on a tâché d'y comprendre tout le détail des matières dont od doit « traiter. » (Les lois civiles dans leur ordre naturel. Préface)*

dans l'Université de sa ville natale, qu'il dcvoil illustrer avec quelques-uns de ses contemporains, il manifesta d'abord un goût particulier pour le Droit romain qui fit le sujet de ses premiers travaux; puis il voulut embrasser dans ses études le Droit français, non comme Domat, en un grand ouvrage d'ensemble, mois dans cette série de traités devenus classiques, qui comprennent toutes les parties du Droit civil, principalement les contrats, et qui sont trop connus pour être mentionnés ici avec détail (1). Dans ces traités, composés selon les règles tant du for de la eonseienee que du for extérieur, en revisant les œuvres de ses devanciers, Pothier expose, avec la méthode, .la sobriété, la précision et la clarté, qui sont les qualités de son esprit judicieux, mais sans grande élévation et originalité, les principes et les théories du Droit français en vigueur au dix-huitième siècle. Disciple de Cujas pour le Droit romain, et de Dumoulin pour le Droit français, il fut à la fois conseiller au Présidial d'Orléans et professeur de Droit français à l'Université de la même ville. Choisi par le chancelier d'Aguesseau, qui l'estimait beaucoup, il y succéda, en 1749, à Prévôt de la Jannés, l'un de ses collaborateurs dans le premier commentaire de la Coutume d'Orléans de 1740. Pothier publia depuis, en 1760, un nouveau commentaire, l'un de ses meilleurs ouvrages par son introduction générale et les introductions particulières qui se trouvent en tête de chaque titre et qui forment autant d'excellents petits traités. Né en 1699, il mourut en 1772. On sait combien les rédacteurs du Code civil ont emprunté à Pothier, qui, plus qu'aucun autre jurisconsulte, se recommandait à eux par les qualités de ses œuvres, qui, en certaines parties, faciUta singulièrement leur tâche, et clôt ici dignement la liste de nos anciens jurisconsultes.

(1) Toutefois, pour donner une idée de l'œuvre de Potliier, nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser d'indiquer ses divers traités avec la date de leur publication: Commentaire de la couticme eT Orléans, 1740 et 1700 : — Traité des obligor tionSt 1761 ; — Traité du contrat de vente et des retraits^ 1708; — Traités du contrat de Gonstitulton de rente, du change, de la lettre de change et autres billets de commerce, 1763. — Traité dît contrat delovage et du bail à rente,\76i;— Traité des contrats de louages maiHUmef, de la société, des obligations, de lacommunauté sans société ei du voisinage. Traité des cheptels, 1765 ; — Traité des contrats de bienfaisance, comprenant les Traité des contrats du prêt à usage et de consomption, du dépôt, du mandat et du quasi-contrat neji^otiorum geslorum, des Contrats aléatoires ou des Contrats d'assui'ance, de prêt à la grosse aventure, eile Traité du Jeu 1766 et 1767 ; — Traité du contrat de mariage, 1768; — Traité de la cotnmunauté, 1769 ; — Traité du douaire, 1770 ; — Traités dv droit crhabitation, appendice du précédent, des Donations entre mari et femme^ du Don mutuel, 1774; — Traité du droit de domaine de propriété et du Droit de possession, 1771 et 1772. —A ces traités publiés pendant la vie de Pothier, en vingt volumes, in-18, il faut ajouter huit volumes d'oeuvres posthumes, comprenant les Traités des ftefs, de la Oarde noble et bourgeoise, des Hypothèques et des Substitutions, des Successions, des Propres et des donations testamentaires, des Donations entre vifs, des personnes et des choses, de la Procédure civile et criminelle, de 1776 h 1778. — Depuis lors, les œuvres réuuies de Pothier ont été publiées plusieurs fois ïnA» et iu-8», 1773, 1778 et 1781, par des éditeurs anciens et par de nombreux éditeurs modernes.

692 uvRE sixikMi:. — rtruooE monarchique.

Par leurs travaux, comme par la jurisprudence de nos Parlements, à la tète desquels étaient placés ou dont étaient membres les hommes les plus savants de leur temps, les Lizet, les de Thou, les Brisson, les Lamoignon, les d'Aguesseau, et par les Ordonnances, notre Droit en était arrivé à ce dernier degré de son développement, où il ne lui restait plus qu'à devenir uniforipe en revêtant la forme de Codes. C'est de cette transformation que nous nous occuperons dans le livre suivant.

(Voir, pour la vie de nos anciens jurisconsultes qu'il expose avec détail, mais en se plaçant à un point de vue autre que le nôtre, l'ottvrage de notre éminent et regretté collègue A. Roqière. Les grandi JurUeonaultes^ 1874).

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