PERIODE INTERMEDIAIRE
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE— SON CARACTÈRE — SON INFLUENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE DROIT NATIONAL
468. La réunion des États généraux (1), conformément aux traditions de l'ancienne monarchie et selon les usages précédemment adoptés, semble indiquer que la nouvelle période ne doit être que la continuation des périodes précédentes dans le développement progressif de nos institutions et de notre Droit. Telle était la pensée de Louis XVI, qui, dans les circonstances malheureuses et critiques où se trouvait alors la France, crut pouvoir recourir, comme ses prédécesseurs, à ce moyen d'associer la nation aux réformes qu'il avait accomplies ou qu'il projetait, et, par lu, de faire cesser les conflits entre la cour et le Parlement, qui avaient marqué les dernières années de son règne, et de porter remède aux maux et aux désordres qui déchiraient le royaume ; mais il n'eut jamais la pensée qu'on pût modifier l'ancienne Constitution. C'est ce qui résulte clairement des déclarations du 23 juin 1789, qu'on peut considérer comme renfermant le programme royal dans lequel devait être cir-
0) Les principaux actes qui se réfèrent à cette réunion sont : Uu arrêt du conseil, du 5 juillet 1788, prescrivant des recherches pour établir les anciennes rèj^les relatives k la convocation des états généraux ; un autre, du 8 août de la même année, fixant au !•' mai leur ouverture ; 5 octobre, aiTét du conseil pour une assemblée de notables : 27 décembre, autre sur la forme de convocation ; 4 Janvier 1789. nomination de commissaires ; S4 janvier, règlement et lettres du roi pour la convocation des états» généraux; 28 mars, règlement du roi pour TexécutioQ de ses letti*es k Paris et dans la prévôté et vicomte de Paris.
consente Taction des Etats. Ainsî, le Roi met en dehors des affaires qui pourront être traitées celles qui concernent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres de TEtat et leur distinction comme essentiellement liée à la constitution du royaume, les propriétés, et sous ce nom sont comprises les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres (dîmes, cens, rentes, droits et devoirs fôodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits utiles et honorifiques, attachés aux terres et aux fiefs ou appartenant aux personnes), la forme et constitution des états généraux, sans le consentement desquels aucun impôt nouveau ne pourra être établi ni aucun emprunt contracté, si ce n'est en cas de guerre ou d'autre danger national, et sous Tautorité et le contrôle desquels est placé tout ce qui concerne les finances.
Mais déjà une première atteinte est portée à la Constitution en ce que le roi veut Tégalité en matière de contributions pécuniaires, sous la condition que le clergé et la noblesse renonceront à leurs privilèges comme ils ont annoncé y être disposés. Une autre» plus grave, concerne la réunion et la délibération en commun des trois ordres de TEtat qui, en confondant tous les représentants de la nation^ c'est ainsi que le Roi les nomme, dans une même assemblée, sans distinction, et en leur permettant de prendre les délibérations à la pluralité des suffrages, d'une part supprime le contrôle que chacun des états pouvait exercer à l'égard des autres pour la sauvegarde de ses intérêts et de ses droits particuliers ou généraux, et, d'autre part, assure la prépondérance du tiers état, qui avait un nombre de représentants et, par suite, de suffrages égal à celui des deux ordres réunis : cinq cents députés sur mille dont se composait l'assemblée. Une autre mesure qui renversa toutes les barrières qui avaient été imposées aux résolutions des députés fut la suppression du mandat impératif, le roi ne considérant les cahiers ou mandats que comme de simples instructions confiées à la conscience et a la libre opinion des députés dont on aura fait choix.
On comprend tout ce qu'une pareille assemblée, qui se dit avec raison nationale, car elle représentait la nation tout entière et était investie de la plénitude de sa souveraineté, pouvait entreprendre et réaliser, en face d'un pouvoir faible, incapable de la maintenir d'une main ferme dans les limites de ses attributions, et sous l'impulsion d'hommes hardis, habiles, et qui étaient tous remplis des idées des publicistes et des philosophes de leur siècle. Déjà, an quatorzième et au quinzième siècle , le même fait s'était produit, et il devait se reproduire au dix-huitième avec des résultats plus importants et plus durables.