‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 88 sur 107 · RÉVOLUTION PBANÇAI8E. — • SON INFLUENCE · texte numérisé non relu

RÉVOLUTION PBANÇAI8E. — • SON INFLUENCE

a péri tout entier et qu'il est bien difficile*^'en retrouver quelque trace dans le présent et de les rattacher l'un à l'autre. Et cependant, quelles que soient les ruines, il est resté parmi elles des matériaux anciens ; puis, certaines parties de la législation qui n'étaient pas trop en contradiction avec les principes nouveaux sont respectées dans leurs principales parties, sinon dans leur intégralité; telles sont les grandes ordonnances du dix-septième et du dix-huitiôme siècle concernant la procédure, le commerce terrestre ou maritime, les donations, les testaments, le Droit écrit et les Coutumes elles-mêmes, — sauf les institutions abolies et les dispositions expressément ou implicitement abrogées, — un grand nombre de règlements administratifs, et puis les mœurs et les habitudes que la Révolution ne put partout déraciner, et les usages qui y étaient attachés.

Sans doute, l'action de la Révolution fut puissante, énergique ; elle se fit partout sentir, grâce au système de centralisation, qu'elle ne créa pas peut-être, mais qu'elle développa, qu'elle étendit en le fortifiant de manière à établir l'uniformité dans l'organisation, en attendant qu'elle l'établit dans la législation elle-même, et elle fit de tous les habitants de la France, quels qu'ils fussent, les enfants d'une môme patrie, comme elle devait en faire plus lard les sujets d'une même loi ; mais ces Français n'avaient abdiqué complètement ni leurs sentiments ni les traditions de leurs ancêtres, et, lorsque les uns et les autres purent se faire jour, ils servirent à renouer la chaîne qui rattachait le passé au présent, ù les unir et à les confondre dans un même sentiment patriotique.

Nous ne pouvons nous empêcher de citer ici une belle page d'un publicîste moderne, qui indique bien les tendances et les résultats vrais de la Révolution :

€ Les Français, dit M. de Tocqueville, ont fait, en 1789, le plus « grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple, afin de c couper pour ainsi dire en deux leur destinée, et de séparer par c un abîme ce qu'ils avaient élé jusque-là de ce qu'ils voulaient être # désormais. Dans ce but, ils ont pris toutes sortes de précautions « pour ne rien emporter du passé dans leur condition nouvelle : ils € se sont imposé toutes sortes de contraintes pour se façonner auf trement que leurs pères ; ils n'ont rien oublié enfin pour se rendre € méconnaissables.

# J'avais toujours pensé qu'ils avaient beaucoup moins réussi f dans cette singulière entreprise qu'on ne l'avait cru au dehors et « qu'ils ne l'avaient cru d'abord eux-mêmes. J'étais convaincu qu'à c leur insu ils avaient retenu de l'ancien régime la plupart des sent timents, des habitudes, des idées même à l'aide desquelles ils

c avaient conduit la Révolution qui le détruisit, et que, sans le vou- « loir, ils s'étaient servis de ses débris pour construire l'édifice de « la société nouvelle ; de telle sorte que, pour bien comprendre la c Révolution et son œuvre, il fallait oublier un moment la France « que nous voyons et aller interroger dans son tombeau la France « qui n'est plus » (1).

Un peu plus loin, l'éminent écrivain remarque dans la Révolutioii deux phases bien distinctes : la première, pendant laquelle les Français semblent vouloir tout abolir dans le passé ; la seconde, où ils vont y reprendre une partie de ce qu'ils y avaient laissé, ce II y a, « dit-il, un grand nombre de lois et d'habitudes politiques de Tance cien régime qui disparaissent ainsi tout à coup en 1789, et qui se « remontrent quelques années après, comme certains fleuves s'en- «c foncent dans la terre pour reparaître un peu plus loin, faisant « voir les mêmes eaux à de nouveaux rivages » (2). Ce sont ces deux phases de la Révolution que nous allons étudier successivement dans les deux chapitres suivants.

EFFETS DE LA. RÉVOLUTION FRANÇAISE RELATIVEMENT A l'organisation ANCIENNE ET A L' ANCIEN DROIT.

471. C'est dans la nuit du 4 août que fut inaugurée l'ère nouvelle par la ruine de l'ancien régime et par l'avènement du régime nouveau. On sait que dans celle nuit fameuse furent décrétées d'enthousiasme les réformes qui devaient changer la constitution de la France. Abandon de certains privilèges et suppression des autres; abolition de la qualité de fief ou de mainmorte, sous quelque dénomination qu'elle existe ; faculté de rembourser les droits seigneuriaux ; abolition des juridictions seigneuriales ; suppression du droit exclusif de chasse, des colombiers, des garennes ; taxe en argent

(1) Vancien régime et la Révolution, préface, pp. l et 8.

(2) D3 Tocqueville, ïft., p. 7.

EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR l'ORGANISATION ANCIENNE. 699

représentative de la dîme ; rachat de toutes les dîmes ; admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires; établissement prochain d'une justice gratuite ; suppression de la vénalité des offices ; abandon des privilèges particuliers des provinces et des villes ; suppression du droit de dépôt et vacat, des annates, de la pluralité des bénéfices; destruction des pensions obtenues sans titre; réforxxialion des jurandes.

§ I. — Effets relativement à Vorganisation politique^ administrative et judiciaire. Anciennes lois qui s'y rapportent.

47%. Les principes posés dans la délaration du 4 août ne tardèrent pas à recevoir leur application à l'égard du clergé et de la noblesse. — En ce qui concerne le premier ordre de l'Etat, outre la suppression générale des droits féodaux et seigneuriaux qui pouvait l'atteindre, à raison des biens considérables qu'il possédait, des droits qui lui étaient propres, furent supprimés aussi ceux d^annates ou revenus d'une année attribués au pape pour tous les bénéfices dont il avait la provision, supprimés ou réduits de moitié par les Conciles de Bâle et de Constance et rétablis depuis le concordat, ceux de dépôt ou vacat consistant également dans les revenus d'une cure vacante attribués en certaines provinces aux grands dignitaires ecclésiastiques ; — le 11 du même mois, ce furent les dîmes ou impôt du dixième ordinairement perçu par les curés sur les fruits de la terre de leurs paroissiens et en même tenips le casuel des curés ; c'est ensuite l'argenterie des églises, fabriques, chapelles et confréries qui ne sera pas nécessaire pour la décence du culte divin, qui doit être portée à l'hôtel des monnaies (29 septembre 1789) ; puis ce sont tous les biens ecclésiastiques, qui sont mis à la dispostion de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable^ aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance des provinces.

La dotation des curés ne pouvait être moindre de 1,200 livres, par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. Un décret postérieur des 20-22 octobre 1790, règle l'administration de ces biens et les moyens de pourvoir à ces charges. Ainsi disparut la propriété ecclésiastique dont nous avons raconté l'origine et les développements, en vertu d'un décret (2-4 nov. 1789), qui rappelle les mesures de Charles-Martel et de Carloman, dans des circonstances également critiques. (V. suprày

n^ 213-215.) Déclaration de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de leurs établissements, ainsi que de leurs revenus et charges, dut être faite, en conséquence, par tous les titulaires de bénéfices et par tous supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques. (Décrets des 13-18 nov. 1789; 5-12 fév. 1790.) L'administration des biens déclarés ù la disposition de la nation avec les charges concernant le culte, les pensions ecclésiastiques, est réglée par le décret des 20-22 avril 1790.

473. Quant aux personnes, après avoir suspendu rémission des vœux monastiques (26 oct -l^c nov. 1789)» rassemblée les prohibe, et déclarant que la loi constitutionnelle ne les reconnaît plus elle supprime les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux, et permet aux religieux et religieuses de sortir des maisons de leur ordre en leur assurant une pension (13-19 février 1790) ; et, tout en maintenant leur incapacité de succéder, si ce n'est vis-à-vis du fisc, les relève de celle de disposer par donation entre vifs ou testamentaire des biens acquis depuis leur sortie du cloître. Les incapacités résultant de la mort civile sont ainsi au moins en partie abrogées (décrets des 19 fév. et 19-26 mars 1790, et loi du 27 nivôse an II, art. 3 et suiv., qui reconnatt leur capacité avec effet rétroactif au 14 juillet 1789). Telle fut la fin du clergé régulier ou des corporations religieuses.

474. Le clergé séculier, après suspension de la nomination aux bénéfices vacants, fut absorbé dans la constitution civile du clergé (12 juillet-24 août 1790), et par là môme anéanti. Cette constitution — qui modifia les circonscriptions ecclésiastiques, étendit ou supprima l'autorité et la juridiction des évèques, changea les modes d'élection et d'investiture suivis précédemment, sécularisa en un mot le clergé, en assimilant ses membres à de simples fonctionnaires civils — avait été adoptée, sans aucun égard au concordat de 1516 et aux lois ecclésiastiques, et sans que le Pape, avec lequel ce concordat avait été fait et qui était ainsi privé des droits qu'il lui attribuait, ou que le clergé eussent été consultés ; cependant les représentants des Français se déclaraient fortement attachés à la religion de leurs pères, à V Eglise catholique, dont le pape est le chef visible sur la terre. (Instruction de V Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé. (21 - 26 janv. 1791). Aussi provoqua-t-elle des protestations de la part des évèques et les censures du Pape. Mais, pour en assurer l'application on exigea de tous les archevêques, évêqiies et curés, le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée pjr le roi. (V. tit. II de la Constitution, art. 21 et 38, et décret des

EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR L^ORGANISATiON ANCIENNE. 701

27 nov.-2G déc. 1790). Ce sermcnl était prescrit, sous peine pour les ecclésiastiques auxquels il était imposé d*ètre privés de leur office, 8*il n'était pas prêté dans le délai très court fixé par la loi. (/*., art. 5). — Alors il y eut deux clergés : le clergé officiel composé de membres rnser mentes ^ et le clergé non assermenté^ ou l'ancien clergé, resté en communication avec Rome. Frappé d'exclusion d'abord, ce dernier le fut plus tard de proscription, comme ennemi et perturbateur de Tordre public. Sommés de sortir du territoire français dans un délai donné, sous peine de dix ans de détention (décret du 26 août 1792), ses membres durent, en vertu d'un autre décret (23 nov. 1793), être embarqués et transférés & la Guyane française, sous peine de mort en cas de retour. Nous ne poursuivrons pas la triste énuméralion des persécutions et des peines inffligées aux prêtres insermentés ; elles sont suffisamment connues. Telle fut la fin de ce clergé, jadis le premier ordre de l'Etat, et qui avait illustré la France par ses savants de tout ordre, par ses orateurs, par ses théologiens, par ses politiques, par t^^ philanthropes, mais qui devait renaître un joiur. -— Le clergé officiel ne jouit pas longtemps des faveurs qui lui avaient été accordées ; afiranchi de toute règle canonique et notamment de celle du célibat, ses membres purent se marier, toute opposition de la part des évèques ou des communes à ces mariages furent réprimées ; les prêtres pouvaient échapper par là ù la déportation ou à la réclusion. Enfin un secours annuel fut accordé aux évèques et aux prêtres qui abdiqueraient leurs fonctions. (Décrets des 19 juillet, 12 août, 17 septembre 1793, 25 brum. et 12 frim. an II). Avec le nouveau clergé disparaît tout culte officiel, et bientôt est proclamée la liberté de tous les cultes, sauf de l'ancien.

475. L'existence de la Noblesse était incompatible avec le principe d'égalité qui devait servir de base au nouvel ordre social, et qui avait pour conséquence l'égalité des droits et des charges, ainsi que des peines (décret des 26 août 1789, 21 janvier 1790) ; aussi, après avoir perdu ses droits pécuniaires par l'abandon qu'elle en avait fait, perdit*cUe tous les titres et privilèges honorifiques dont elle était surtout jalouse, car c'est par eux seulement qu'elle subsistait désormais. La distinction des ordres étant supprimée, la loi des 15-28 mars 1790 déclare abolies toutes distinctions honoris fiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal, et abolit, en conséquence, les droits d'aînesse et de masculinité à l'égard des fiefs, domaines et alleux nobles et les partages inégaux ù raison de la qualité des personnes (art. 11), la garde royale, la garde seigneuriale et le dépôt de minorité. -* Le décret des 19-<23 juin suivant proclame cette abolition d'une manière générale : <c La noblesse

« héréditaire est pour toujours abolie; en conséquence, les litres de « prince, de duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, cheva- « lier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables ne « seront ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne. Aucun <c citoyen ne pourra prendre que son nom de famille. Les signes m extérieurs, tels que livrées, armoiries, ainsi que toutes les « dénominations ou qualifications honorifiques, sont supprimées, i L'amende et une très forte amende, et même la dégradation civique, sont prononcées par la loi des 27 septembre~16 octobre 1791, sans parler ici des émigrés frappés de mort civile et de la peine capitale. — Gomme conséquence de Tabolition de la noblesse héréditaire sont abolis en France tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance. Tout Français affilié à un ordre ou corporation établi en pays étranger et fondé sur ces distinctions, perdra la qualité et les droits de citoyen français. (Décret des 3 juiUet-6 août 1791, art. 1 et 4).

Avec le droit d'aînesse et de masculinité furent abolies une foule d'institutions nobiliaires, qui, comme eux, tendaient à la concentration et à la conservation des biens dans les familles, telles que les substitutions, supprimées par la loi du 25 octobre 1792. — Le 7 mars 1793 fut supprimée également la facullé de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, afin que tous les descendants aient un droit égal dans le partage des biens de leurs ascendants.

476. L'organisation judiciaire f telle qu'elle existait, émanant du roi et constituée hiérarchiquement, ne pouvait se concilier avec les idées et les principes nouveaux; aussi attira-t-elle de bonne heure l'attention peu bienveillante du législateur. Un décret du 3 novembre 1789 maintint en vacances tous les Parlements, la justice devant continuer à être rendue par les chambres de vacations. L'existence des Parlements devint dès lors précaire; aussi cette mesure rencontra~t-elle de Topposition dans plusieurs d'entre eux, notamment dans ceux de Rennes et de Di^on, où l'on dut créer une Cour provisoire. Toute expédition des provisions d'offices de judicature (16-29 novembre 1789) fut suspendue. Les juridictions inférieures municipales ou autres furent provisoirement maintenues. — Enfin, après avoir décidé que les juges seraient désormais élus par le peuple, le nouveau souverain, et que le roi ne pourrait point les refuser, l'assemblée établit la nouvelle organisation judiciaire par la loi des 16-24 août 1790, dont nous aurons à parler plus tard. Pour le moment, il nous suflSt d'indiquer par quels actes fut abolie l'ancienne organisation. Ce fut par le décret additionnel des 7*11

EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR l' ORGANISATION ANCIENNE. 703

septembre 1790, qui, après avoir supprimé les juridictions spéciales : Amirautés, grueries, maîtrise des eaux et forêts, bureaux des finances , cour des aides , cour des monnaies , chambre des comptes, au moins en principe, et tous les tribunaux de privilèges ou d'attribution, tels que les requêtes de Thôtel, les officialités, le grand conseil, la juridiction prévôtale, le tribunal des maréchaux de France et autres (art. 11-13), ajoute, pour les juridictions ordinaires, que a tous les tribunaux existant sous les titres de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtes, sénéchaussées, bailliages, Châtelet, présidiaux, conseil provincial d'Artois, conseils supérieurs et Parlements, demeureront supprimés. » — Les membres des chambres des vacations devaient, cesser leurs fonctions le 15 octobre à Paris et le 30 septembre dans le reste du royaume. Ce jour, à midi, les officiers municipaux devaient se rendre en corps au palais, faire fermer les portes des salles, archives, dépôts, et y faire apposer les scellés... (Art. 14, 15, 16). Ainsi disparut ce grand corps judiciaire, qui, né avec la monarchie, ne la précéda que de peu de temps dans sa chute.

477. Avec lui disparut aussi Tordre des avocats, qui^ attaché aux Parlements dès leur origine, ne devait pas leur survivre. Il ne fut pas toutefois aboli par une dispositton législative, expresse, il le fut implicitement par l'article 10 du décret du 2 septembre 1790, qui, après avoir réglé le costume que devaient porter les nouveaux fonctionnaires de Tordre judiciaire, costume tout différend de Tancien^ ajoute : « Les hommes de loi ei-devant appelés avocats ne devant former ni ordre^ ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions. » Les avocats et leur ordre furent ainsi supprimés, quel que soit le motif de cette suppression, qu'elle soit due à Thostilité des nouveaux législateurs pour tous les grands corps qui avaient illustré Tancien régime, ou qu'elle le soit à la résolution des avocats eux-mêmes, qui aimèrent mieux renoncer à leur noble profession et à leur nom que de les voir prostitués et déshonorés auprès des nouvelles et mesquines juridictions (1). Ce qui est certain, c'est qu'ils furent remplacés par des défenseurs offi^ieuXy simples mandataires des parties, à propos desquels Tarticle 4 du décret du 15 décembre 1790 porte : « Les parties auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes verbalement et par écrit, ou d'emprunter le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale, soit par écrit. » N'étant soumis à aucune condition d'aptitude et de moralité, ces défenseurs ne

(1) V. Foumel, Histoire des avoaxtSy t. II, p. 540, et Dupln, Profession cta/ûocat 1. 1, p. 1«6.

formaient point un corps, mois exerçaient leurs fonctions isolément. Quelques anciens avocats les exercèrent pourtant, et lorsqu'un accusé fit appel à leur dévouement ils ne faillirent pas à leur ancienne et noble mission.

4t79» Après le Clergé, la Noblesse et les Parlements, la royauté impuissante, privée de toute autorité réelle, dans ce milieu qui lui était étranger et même hostile, sans initiative, trop faible pour empêcher le mal et à plus forte raison pour faire le bien, s'était vue arracher lambeaux par lambeaux toutes ses prérogatives^ tomber autour d'elle tous ses défenseurs, ses appuis naturels sans pouvoir les sauver ; elle protesta souvent, elle essaya même de résister, mais ce fut en vain ; elle dut tomber et tomba en effet officiellement, législativement, en vertu du décret de la Convention des 21-22 sep* iembre 1792, qui déclara la royauté abolie en France. Plus tard, ce fut la personne même du roi, bien que déclarée inviolable et sacrée par la Constitution des 3-14 septembre 1791^ encore en vigueur (Ut. III, ch. ii, scct. I, art. 2), qui dut disparaître à son tour comme le dernier et le plus éminent représentant de cet ancien régime que l'on voulait anéantir sans rien laisser subsister de ce qui pouvait le rappeler.

4kll9. Au nombre des institutions de Tancien régime supprimées par l'Assemblée constituante doivent être comptées les corporations d'arts et métiers ou maîtrises et jurandes. Dans la déclaration du 4 août il n'était question que de leur réformation ; mais la loi du 2 mars 1791, qui proclama la liberté du travail et de l'industrie dans son article 7, avait déjà, dans son article 2, aboli les corporations dans les termes suivants : <( A compter de la même époque « (17 avril 1791) les offices de perruquiers, barbiers, baigneurs, c étuvistes, ceux des agents de change, et tous autres offices pour c l'inspection des arts et du commerce, les brevets et les lettres de « maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et ju- « rendes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de proc fessions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également c supprimés. » Cette loi, qui est surtout une loi de finance, soumit le droit de travailler au payement d'une patente et, selon une expression assez juste, le transforma de droit seigneurial ou royal qu'il était, en droit national. Mais cette suppression est beaucoup plus énergiquement formulée par le décret des 14-17 juin, qui porte : « Tanéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens « du même état et profession, étant une des bases fondamentales • de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, « sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. y> Les Constitutions proclament à leur tour cette suppression : « Il n'y a plus.

EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR l' ANCIEN DROIT PRIVt. 705

tf disait la Constitution de 1791 dans son préambule, ni jurandes, € ni corporations de professions, d'arts ou métiers » ; et c'est ce que répète l'article 355 de la Constitution du 5 fructidor an III. Mais cette suppression^ qui produisit l'anarchie industrielle, eut aussi pour résultat le désordre et l'insubordination dans les ateliers où» comme le dit Chaptal, la vie des entrepreneurs était & la merci des ouvriers dénonciateurs (1).

480. Après avoir aboli les grands corps de l'État, on ne voulut laisser debout aucune des institutions de l'ancien régime qui l'avaient le plus honoré. En conséquence, par décret-loi du 8 août 1793, la Convention décréta : c Toutes les Académies ou Sociétés littéraires a patentées ou dotées par la nation sont supprimées », frappant tout à la fois les lettres, les sciences et les arts. Quatre des membres de la Convention, parmi lesquels figure David, furent chargés d'assurer l'exécution de cette mesure par l'apposition des scellés sur tous les dépôts et caisses de l'Académie de Paris.

§ 2. — Effets relativement au Droit ancien eoneernant les propriétés y l'état des personnes.

48t. Le régime féodal y quoique bien déchu, occupait une trop grande place dans notre ancienne constitution par les institutions et les droits auxquels il avait donné naissance ou qui se rattachaient à lui, et était trop en opposition par la sujétion des personnes et des biens qui lui servait de base, avec les principes de liberté et d'égalité, fondement de la constitution nouvelle, et avait soulevé trop de haines dans le peuple, par les privilèges des uns et les charges des autres, pour n'avoir pas appelé tout d'abord l'attention et l'action des nouveaux législateurs. Aussi dans le premier acte du nouveau souverain, dans la déclaration du 4 août, le premier article portet-il abolition de la qualité de fief et de la mainmorte, sous quelque qualification qu'elle existe, ou mieux encore : « L'Assemblée « nationale détruit entièrement le régime féodal » (décrets des 4, 6, 7, 8, 11 août, 3 nov. 1789, art. 1), abolition qui est rappelée depuis dans toutes les lois, dans toutes les Constitutions. (V., notamment, le préambule de la Constitution des 3-4 sept. 1791.)

Mais le régime féodal était un régime complexe, et il ne suffisait pas de l'abolir en principe, il fallait appliquer cette abolition à cha-

(l) v. Chaptal, De V industrie française, t. II, p. 325, et Reflfnault de Saint-Jean* d'Angely, Exposé des motifs de la loi du 22 germincU an XI.

cune de ses parties ; et l'application devait en être faite avec discernement. Car si dans le régime féodal il y avait des institutions et des droits qui ne paraissaient être que le résultat de l'usurpation ou des abus de pouvoir^ il y en avait d'autres qui n'étaient que des conditions ou des charges mises à la transmission de la propriété de certains biens, et qui constituaient par cela môme une véritable propriété, comme Tavail déclaré d'abord Louis XVI. (Déclaration du 23 juin 1789, art. 8 et 12.) Or, toutes les Constitutions proclament la propriété un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé sans nécessité et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. {Déclaration des Droits de F homme et du citoyen^ 26 août 1789, art. 17.) On dut faire une distinction entre les droits qui pouvaient être supprimés purement et simplement, et ceux qui ne devaient l'être qu'au moyen d'une indemnité, c'est-à-dire moyennant rachat. C'est la distinction qu'on trouve formellement consacrée par la loi générale des 15-30 mars 1790 ; chacune des classes des droits seigneuriaux supprimés sans indemnité et des droits seigneuriaux rachetables y forme même l'objet d'un titre particulier.

482. Quant à la faculté de rachat des droits féodaux, il eût été plus difficile de l'admettre, si l'on s'en était tenu à l'ancienne théorie des fcudistes, qui distinguaient dans le fief et dans la censîve le domaine éminent ou direct^ retenu par le seigneur, et le domaine utile, concédé au vassal ou au censitaire, et si l'on eût rattaché au premier les droits féodaux : alors, en effet, le domaine du seigneur constituant une véritable propriété, aussi bien que le domaine du vassal ou du censitaire, il eût été difficile de le soumettre à ce simple rachat. Mais dans les dernières années du dix-huitième siède des feudistes avaient développé une nouvelle théorie féodale, d'après laquelle le seigneur, en donnant en fief ou en censive, transmettait le dominium^ la propriété pleine et entière du bien féodal ou censuel au vassal ou au censitaire, sans rien retenir de cette propriété, seulement sous certaines conditions ou charges auxquelles se soumettait l'acquéreur.

Cette théorie, qu'Hervé (1) essaye de défendre historiquement, est contraire non seulement à l'opinion de nos anciens jurisconsultes, mais encore à l'origine des fiefs et des censives, aux textes des monuments de notre Droit féodal et coutumier, même alors en vigueur. Toutefois, elle était entièrement dans l'esprit de l'époque, et dut être acceptée par nos législateurs. En considérant, en effet, les droits féodaux comme de simples charges mises à la transmission de la propriété, on pouvait bien plus facilement en admettre le ra-

(1) Théorie des matières féodales, t. I, p. 376 ; t. V, p. 75 et suiv.

EFFETS DE LA RÉVOLUTION SUR l'aNCIEN DROIT PRIVÉ. 707

chat, et c'est ainsi que semble les considérer la loi du 15 mars 1790, en assimilant tous les droits utiles aux simples rentes ou charges foncières, et en abolissant toutes saisies féodales et censuelles et droits de commise, et en n'accordant aux propriétaires de droits féodaux que les actions ou privilèges appartenant à tous premiers bailleurs de fonds (art. 1 et 7j, actions soumises à la prescription ordinaire, contrairement aux règles du droit féodal. (Art. 8.) Seulement, il y avait un danger évident dans cette théorie, c'est que si les charges ou conditions mises ù la transmission de la propriété étaient considérése comme contraires au nouvel ordre public, elles pouvaient être déclarées non pas simplement rachetables, mais non écrites, et, par suite, être supprimées sans indemnité, ce qui ne tarda pas à arriver, nous le verrons bientôt, comme conséquenre forcée du système adopté.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, les jurisconsultes qui composaient le comité féodal de l'Assemblée nationale firent la distinction que leur commandaient leurs études, entre les droits susceptibles de suppression pure et simple et les droits utiles qui assimilés complètement aux simples rentes et charges foncières, sont rachetables. Nous ne ferons pas ici une énumération complète des divers droits qui rentrent dans l'une ou l'autre classe ; nous nous contenterons d'indiquer les principaux.

488. Sont abolis sans indemnité tous les droits féodaux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle ou d'origine, ceux de poursuite personnelle, de taille et de corvée personnelle, d'échute, le droit prohibitif des aliénations et dispositions par vente, donations entre vifs ou testamentaires, le droit de meilleur castel ou mortemain, de taille à volonté, de taille aux quatre cas ou d'aides seigneuriales, les droits de vente et de péage, les bannalités de fours, moulins , pressoirs,

boucheries de banvin, sous réserve de ceux résultant d'une

convention avec une communauté d'habitants enfin toutes

sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues aucune utilité réelle. Dans le titre premier avaient été supprimées toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal, la foi et hommage et tout autre service purement personnel, et précédemment le droit exclusif de fuies et colombiers, le droit exclusif de chasse et toutes les justices seigneuriales. Les droits y annexés, entre autres les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtardise, d'épaves, de varech, de trésor trouvé, les droits sur les terres vaines et vagues, les biens vacants, le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons, furent abolis par la loi des 13-20 avril 1791.

708 LIVRE SKPTifeME. — PÉRIODE INTERMÉDIAIRE.

484. Sont compris parmi l'^s droits seigneuriaux simplement rachctables tous les droits féodaux et censuels utiles, qui sont le prix et la condition primitive de la cession d'un fonds, et sonlprésumés tels les cens, les surcens, censives, rentes féodales emphytéotiques, champart, etc., en général toutes redevances en argent ou en nature, tous les droits casuels de mutation, quint, requint, treizième, iods et ventes, rachat, reliefs, droits d'acapte et d'arrière acapte dus à la mutation de seigneur. Le mode et le prix de rachat de ces droits furent minutieusement réglés par les décrets et lois des 3 mai-18 septembre 1790, 23 février, 3-20 avril, 18-27 avril, 20-22 juin , 14-15 septembre 1791. Mais ces lois n'avaient pas suffi à faire disparaître toutes les difficultés que présentait l'application d'une mesure aussi compliquée, aussi délicate , à raison des dislinclions qu'elle comportait. Sans doute, ces distinctions étaient parfaitement justifiées, mais elles ne furent pas toujours comprises de ceux qui devai&nt les faire, des corps administratifs chargés du recouvrement, et surtout de la part du peuple, qui , lui, ne comprenait qu'une chose : c'est que tous les droits féodaux formant pour lui des chargés, également odieuses, devaient être purement et simplement supprimés^ et qui se refusait, en conséquence, à payer le prix fixé pour le rachat. Or, beaucoup de ces droits rachctables faisant partie des biens des gens de mainmorte et autres qui avaient été attribués à la nation, dans son intérêt, comme dans celui des particuliers, il importait de bien fixer et de justifier la distinction établie ; tel fut l'objet de l'instruction des 15-19 juin 1791.

Cette instruction pose les vrais principes en cette matière , et distingue parfaitement les servitudes personnelles et les charges réelles. Elle distingue entre les droits supprimés et les droits rachctables. pour lesquels existe la présomption qu'ils sont la charge d'une concession jusqu'à preuve contraire, présomption qui résulte, comme pour la propriété ordinaire, de la possession, la preuve par titres n'étant exigée que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature et portant toutes les marques de la servitude personnelle. Mais, sous la pression de l'opinion populaire, la présomption établie en faveur des propriétaires de droits féodaux fut retournée contre eux et ils durent établir par titres que ces droits étaient le prix et la condition d'une concession de fonds. (Lois des 12-lG mai 1792 et 25-28 août de la même année.) Cette dernière loi porte dans son préambule : « L'Assemblée nationale, « considérant que le régime féodal est aboli ; que néanmoins il « subsiste dans ses effets, et que rien n'est plus instant que de a faire disparaître du territoire français ces décombres de la ser-

Page 1