‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 94 sur 107 · DROIT PRIVÉ · texte numérisé non relu

DROIT PRIVÉ

commissaires du gouvernement celui de procur 2 nivôse, un arrêté régla le costume des meml des gens de lois et des avoués.

Quant aux avocats^ la loi du 22 ventôse an qui avait rétabli les écoles de Droit, prescrivit d des avocats près de chaque tribunal, sous réser intervenir relativement à cette formation et à la reau. Mais ce ne fut que plusieurs années plus l même des avocats, dont on redoutait Tindépc par le décret du 14 décembre 1810.

La loi du 3 brumaire an IV, qui fondait l'Inst I

une école centrale par département, et dans Tun i

de son enseignement comprenait l'histoire et la I

toute la part faite à l'enseignement du Droit, a :

médecine avait été déjà réorganisé par décret di

Mais le besoin de rétablir l'enseignement du Dr( i

sance à des associations libres, V Académie de i

ver site de jurisprudence ^ qui, fondées par de i

râbles, eurent des professeurs habiles et dévoué i

branches de la Jurisprudence, tels que Lanjuino i

et des élèves qui illustrèrent le barreau et la ma$ i

Ilennequin, Bourguignon, Marchangy... Pardd

conférences en forme d'audiences qui ne furent

jeunes gens étaient initiés tout à la fois à la connai i

et de la pratique (1). Ce fut la loi du 22 ventôse

les écoles de Droit, loi encore en vigueur et doni

pas. Ainsi, les anciennes institutions renaisser

de leurs cendres, après avoir été plus ou moins

rées et transformées, sous l'influence des princif

diques nouveaux.

§ 3. — Droit privé. — État des personnes^ ac enfants naturels, adoption, — Organisatioi\ Propriété^ domaine national^ propriété den littéraire et industrielle, — Droits de mu\ Successions, donations^ régime hypothécaire

&0S5. Par la suppression du clergé et de la ne des mainmortables, les diverses classes de pei duites à une seule, le tiers état, composé de tous

(1 V. Dupin, Profession d'avocat, 1. 1, p. 130.

le furent aux alleux ; c'est-à-dire à la propriété franche et libre. Aussi l'Assemblée nationale put-elle proclamer, dans l'article 1®*" de la loi du 5 juii;i 1791, que le territoire de la France est libre comme les personnes qui l'habitent, et la loi des alleux devint-elle la loi commune. (Loi du 19 septembre 1790.) Par suite, les biens furenl affranchis non pas seulement des droits féodaux et censuels particuliers des seigneurs, mais de la directe universelle que le roi, en sa qualité de souverain fieffeux, prétendait avoir sur toutes les terres du royaume sans distinction (V. Tédit de 1692), et qui réduisait tous les propriétaires à la condition de vassaux ou de censitaires, de telle sorte que si des droits sont plus tard établis sur ces biens, ce ne sera plus en vertu d'un droit de propriété ou de domaine éminent attribué à la nation ou retenu par elle, mais comme juste participation de chacun aux charges publiques.

503. Les Constitutions et les diverses lois dont nous nous sommes occupé jusqu'ici concernent le Droit public^ la jouissance et l'exercice des droits de citoyen; mais^ pour le Droit civil, elles se bornent toutes à déclarer, depuis la Constitution de i791 (til. 1), qu'il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume, ou bien que le Code des lois civiles est uniforme pour tout le royaume. (Constitution de 1793, art. 85.) El, en effet, sous la Convention et sous le Directoire furent rédigés des projets de Code civil dont nous parlerons bientôt; mais aucun d'eux ne fut définitivement adopté, et on se borna, pendant la période intermédiaire, à faire des lois particulières sur quelques parties du Droit civil. Nous ne saurions les passer ici sous silence, parce que plusieurs d'entre elles ont laissé des traces dans notre Droit actuel. Sans nous y arrêter longuement, nous parlerons d'abord de celles qui concernent les personnes, leur état civil, l'organisation de la famille, puis de celles qui ont pour objet la propriété, ses diverses espèces et ses divers modes de transmission et les droits auxquels elle est soumise.

504I. L Pour la jouissance des droits [civils, les Constitutions ayant proclamé l'égalité de tous les Français et ayant complètement séparé l'état civil de l'état religieux, il devint nécessaire d'établir un mode nouveau de constater cet état civil différent de celui qui avait été suivi jusque-là et qui se rattachait à l'exercice d'un culte. Tel fut l'objet de la loi des 20-25 septembre 1792 concernant les actes de Vétat cioil ou le mode de constater l'état civil des citoyens. Elle se compose de six titres et s'occupe successivement des officiers publics chargés de recevoir ces actes, de la tenue des registres destinés à les recevoir pour constater l'un les naissances, l'autre les mariages et le troisième les décès, registres rédigés en

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