‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 95 sur 107 · ÉTAT DES PERSONNES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES PERSONNES

iouble original, dont le premier est envoyé au dir et déposé dans les archives du département) le s des municipalités. Les dispositions générales co de ces registres, la délivrance de leurs extraits et I empruntées en partie aux règles anciennes, se i ment en partie dans le Code civil. Le titre III est s sacré aux actes de naissance, et Ton y remarqt ronces avec les dispositions du Code civil pour la actes.

I^e titre IV, ayant pour rubrique : Deè mariagei seulement de la rédaction de Tacte. Dans la pre règle les qualités et conditions requises pour po mariage, fixe la majorité à vingt et un ans acco plus le consentement des parents que pour les min me section est consacrée aux publications; la tro positions ; la quatrième, aux formes intrinsèques c riage. Parmi ces dispositions, quelques-unes ont empruntées aux règles de l'ancien Droit et ont celles du Code civil. Mais plusieurs aussi sont noi modiHées ou changées entièrement par les réda Dans la section cinquième de ce même titre, sous \ divorce dariB ses rapports avec les fonctions de chargé de constater l'état des citoyens, sont réj du divorce et de Tacte qui en est dressé. Quan même, il fut réglementé par une loi spéciale de la 25 septembre 1792. Ainsi le mariage fut complète. — Le titre V est relatif aux actes de décès.

Le titre VI renferme des dispositions génôn

le transfert des anciens registres de baptêmes, mar

res à la maison commune; il finit par l'article suivi

blée nationale, après avoir déterminé le mode de

mais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'eni

ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacre]

mariages et décès par les cérémonies du cultes

attachés, et par l'intervention des ministres de ce

Depuis lors la loi du 7 vendémiaire an IV défenc

administrateurs et fonctionnaires d'avoir aucun ég(

tiens que des ministres du culte pourraient donne

l'état des citoyens, sous peine, pour eux et pour c(

senteraient, d'amende et d'emprisonnement. (Art. !

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