‹ Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public & privéChapitre 96 sur 107 · En ce qui concerne l'état des personnes · texte numérisé non relu

En ce qui concerne l'état des personnes

de la famille, nous avons déjà parlé des lois qui

le rapport de leurs droits vis-à-vis de leurs par

* naturels aux enfants légitimes, môme avec Teftet rétroactif jusqu'au 14 juillet 1789. (Loi du 4 juin 1793, 12 brumaire an IL) Des lois •postérieures , du 3 vendémaire et 15 thermidor an IV , abolirent d'abord Tefîet rétroactif de la loi de brumaire, et disposèrent que les enfants déchus de leurs droits, par suite de cette abolition, recevront, à titre d'aliments sur les revenus de leur père et mère, une pension égale au tiers du revenu de la portion qui leur était attribuée. Mais cette disposition fut rapportée par la loi du 2 ventôse an VI, et les enfants naturels continuèrent à jouir des droits qui leur avaient été assurés par les lois antérieures jusqu'à celle du 14 floréal an XI, qui disposa que l'état et les droits des enfants nés hors mariage dont les parents sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 brumaire an II, jusqu'à la promulgalion des titres du Code civil sur la paternité et la filiation et sur les successions, seraient réglés de la manière prescrite par ces titres, sous réserve des conventions et jugements passés en force de choses jugée, qui seront exécutés selon leur forme et teneur. Par là disparut de notre législation cette atteinte portée à la Constitution fondamentale de la famille, dans ces moments où les droits les plus sacrés étaient sacrifiés à l'égalité, à la liberté.

50B. Une institution nouvelle, en ce sens du moins qu'elle n'était pas admise dans le Droit commun de la France, bien qu'elle eût été jadis en vigueur dans les premières périodes de notre histoire juridique, y fut introduite en vertu de la loi du 18 janvier 1792, par laquelle l'Assemblée nationale décréta que « son comité de législation comprendrait dans son plan général des lois civiles celle relative à l'adoption. » Le 25 janvier 1793, la fille de Michel Lepelletier fut adoptée par la Convention, qui chargea son comité de législation de lui présenter très incessamment un projet sur les lois de l'adoption ; mais cette matière ne fut réglementée législativement que par le Code civil, dont les dispositions furent déclarées applicables , en vertu de la loi du 25 germinal an XI, à ceux qui n'auraient pas été adoptés par actes authentiques, ou qui, l'ayant été pendant leur minorité, devenus majeurs. n'auraient pas renoncé à l'adoption, à moins que l'adoptant n'affirmât que son intention n'avait pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité d'un enfant légitime, auquel cas ils sont réduits au tiers de ces droits. Les droits de l'adopté, réglés par acte authenthique, transaction ou jugement passé en force de chose jugée, devaient être maintenus sous réserve de la légitime d'enfant. Les articles 347, 348, 349, 351, 352 du Code civilétaient, d'ailleurs, déclarés communs à tous les enfants adoptés depuis le décret du

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