PROPRIÉTÉ. — MINES
son préambule que ce domaine, qu'elle appelle ; ians son intégritô et avec ses divers accroissen m la nation; qu'en elle réside la faculté d'aliéner .iel du droit de propriété; que la maxime de Tinal -lue sans motifs, serait encore préjudiciable à Tinté i jne des propriétés foncières, livrées à une adminisi i sont frappées d'une sorte de stérilité, tandis que < propriétaires actifs et vigilants elles se fertilisent, subsistances, animent la circulation, fournissent de i lustrie et enrichissent l'Etat. — Après avoir prock Li té de ce domaine et la révocabilité essentielle ini Louto concession ou distraction faite sans lo concoii cette loi énumère les divers biens qui en font pari ceux qui sont considérés comme des dépendances du tels que les chemins publics, les rues et places des vi I toutes les portions du territoire national qui ne £i tibias de propriété privée rappelés dans l'article 53! et ceux qui font simplement partie du domaine de l'Etat qui peuvent être vendus et aliénés à titre perf mutable, en vertu d'un décret du corps législatif, so roi, en observant les formalités prescrites. La loi adi ces domaines la prescription de quarante ans. Par là leur inaliénabilité réglée sinon introduite en Fran 1566. (V.n^» 434-418.)
509« Dans notre ancien Droit, les mines d'or et i tenaient au roi, sauf indemnité au propriétaire di autres appartenaient à ce dernier, avec cette resti « qu'il ne pouvait fouiller en terre pour y tirer mi pierre ou plâtre sans le congé de son seigneur, si a usage » (1). Cette attribution au roi de certaines mim droit du dixième sur le produit des autres, tenait au nent du souverain sur toutes les terres du royaume ; ayant disparu, il semble que le droit de creuser el mines en toute liberté devait appartenir au proprii! effet, ce qui fut soutenu lors de la discussion de la loi let 1791. Mais Mirabeau, au nom de l'intérêt nation le système que cette loi consacra. Voici quelques-un ments : « Je dis que si l'intérêt commun et la justice ment de la propriété, l'intérêt commun et l'équité n'( les mines soient des accessoires de la surface. Je dis
0) Loisel, Intitules coiitumicres, liv. H, Ht. U, art. 13, Laurière.
742 LIVRE SEPTIÈME. — PÉniODE INTERMÉDIAIRE.
de la terre n'est pas susceptible d'un partage ; que les mines^ par leur surface irrégulière, le sont encore moins ; que, quant à la surface, rintôrèt de la société est que les propriétés soient divisées; que dans l'intérieur de la terre il faudrait, au contraire, les réunir, et qu'ainsi la législation qui admettrait deux sortes de propriétés comme accessoires, et dont Tune serait inutile par cela seul qu'elle aurait l'autre pour base et pour mesure, serait absurde... » En conséquence, sans méconnaître les droits du propriétaire de la surface et sans établir une propriété nouvelle distincte de la sienne, la loi de 1791 déclara que les mines et minières, tant métalliques que non métalliques...., sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance.
Ainsi, sauf le droit pour le propriétaire d'exploiter lui-même certaines mines et celui d'être préféré pour la concession, la nation a le droit de concéder elle-même l'exploitation à d'autres que le propriétaire, sous certaines conditions et avec des garanties destinées ù assurer la meilleure exploitation de la richesse minérale; mais cette concession n'est pas perpétuelle, et si elle porte en germe la propriété, elle n'est pas encore la propriété véritable. Elle ne tardera pas ù le devenir, et la loi du 21 avril 1810, votée sous l'influence de l'empereur, comme celle de 1791 l'avait été sous l'influence do Mirabeau, déclarera, dans ses articles 5 et 7, que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession... « Il donne la propriété perpétuelle de lamine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile... «Cet avenir, assuré aux entreprises ayant pour objet l'exploitation des mines, assurait, en même temps, leur développement en rapport avec les développements et les progrès toujours croissants de l'industrie nationale. C'est une des propriétés, et non des moins importantes assurément^ qui prit naissance pendant la période intermédiaire.
51 0. Si pendant la période dont nous nous occupons en ce moment, plusieurs sortes de propriétés disparurent, il en sui^t d'autres plus en harmonie avec l'esprit et le progrès industriel et économique des temps modernes. Nous voulons parler, outre la propriété des mines, de la propriété littéraire, artistique et industrielle. Sous l'ancien régime ce droit, que nous appelons aujourd'hui propriété littéraire, artistique et industrielle n'était que fort imparfaitement reconnu et protégé. — En ce qui concerne les ouvrages, l'auteur pouvait obtenir en son nom un privilège dont il
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