CHAPITRE II
DE l'oUTERTCRB DES SUCCESSIONS.
§ I. Quand s'ouvrerU^ttest
iS. Les successions s'ouvrent par la mort. 14. Gomment se prouve la mort?
i5. Des comourants.
13. Les successions s'ouvrent par la mort (art. 7i8). Il résulte de la notion même de rhérédité qu*il ne peut pas y avoir de succession d'un homme vivant. La mort seule, en mettant fin à la vie, met aussi fin aux droits que l'homme a sur les biens qui sont un accessoire de la vie. Hais aussi dès l'instant de la mort, la transmission des biens doit s'opérer. Le défunt cesse de posséder et d'avoir des droits, au moment où il expire; les héritiers prennent sa place immédiatement. C'est ce qu'exprime énergiquement le vieil adage coutumier : « Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche. » C'est le mourant lui-même qui met son héritier à sa place en le saisissant de la propriété et de la possession de tout ce qui lui appartient. De là cette conséquence importante que le défunt a pour héritier celui qui, à l'instant de la mort, se trouve appelé par la loi. Il importe donc beaucoup de préciser cet instant, puisqu'il détermine la vocation héréditaire (n"" 51i).
14. Le décès est constaté authentiquement par lacté de Fétat civil (art. 77-79). Mais la loi n'enjoint pas à l'officier de l'état civil de marquer le jour et llieure du décès; il importe cependant de connaître le moment précis de la mort, puisque ce sont les parents les plus proches à ce moment qui succèdent, et il suffit d'un instant de survie pour succéder. D'ordinaire l'officier public énonce le jour et l'heure de la mort; nous avons dit, plus haut (1), que cette mention ne fait aucune foi. La preuve se fera donc d'après le droit commun, c'est-à-dire par témoins et par présomptions, puisqu'il s'agit d'un fait matériel (n* 512).
(i) Voyez 1. 1», n» W.
J8 DES SUCCESSIONS. (Tome \IIl.)
15. La loi prévoit le cas où deux personnes périssent dans un même événement, un naufrage» un incendie; on suppose qu'elles sont appelées respectivement à la succession Tune de l'autre et qu'elles ont des héritiers différents. Dans ce cas, on doit savoir quelle est celle qui est décédée la dernière, car c'est elle qui a recueilli l'hérédité de l'autre» et elle la transmet avec sa propre hérédité à ses héritiers. Voici l'exemple que l'on cite d'ordinaire. Pierre et Paul, frères utérins, périssent dans un naufrage ; ils n'ont ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs, ni descendants de frères et sœurs. Ils sont appelés à se succéder l'un à l'autre, et ils ont des héritiers différents, au moins pour partie. Ce sont les collatéraux; or, les collatéraux paternels de l'un ne sont pas les collatéraux paternels de l'autre, puisqu'ils ont des pères différents. Il faut donc que l'on sache lequel des frères a survécu, pour déterminer si ce sont les collatéraux paternels de Pierre ou ceux de Paul qu'on appellera à la succession. C'est la question célèbre des comourants, célèbre à l'école, car dans la pratique on l'ignore : le concours de circonstances que nous avons énumérées ne s'est jamais présenté sous l'empire du code civil (n^ 814).
L'article 720 veut que l'on décide d'abord la question par les circonstances du fait, c'est-à-dire par les présomptions dites de l'homme, présomptions admissibles quand la preuve testimoniale est admise; or, les accidents sont des faits matériels qui s'établissent par témoins (n® 515).
 défaut de présomptions de fait, on applique les présomptions légales établies par les articles 721 et 722 (n^ 516) :
l^ ce Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze
ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. » Pendant les quinze
premières années de la vie, les forces de l'enfant vont en croi5-
, sant; le plus âgé étant le plus fort a pu lutter plus longtemps
contre le danger, il est donc probable qu'il a survécu.
2"" « Si ceux qui ont péri ensemble étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. » C'est l'âge où les forces de l'homme commencent à décroître; le moins âgé est donc le plus fort; la probabilité est pour sa survie.
3"" « Si ceux qui ont péri ensemble avaient, les uns moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront
(Tome Vlll) DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER. J9
présumés avoir survécu. » La loi présume que, d*aprës Tordre de la nature, les plus jeunes seront morts les derniers.
4'' « Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, et s'ils étaient du même sexe, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. y> C*est toujours une probabilité fondée sur la loi de la nature.
Ces présomptions étant légales sont par cela même de la plus stricte interprétation ; on ne peut les étendre à des cas non prévus, par motif d'analogie, pas même par identité de raisons, car ce serait créer des présomptions légales, et le législateur seul a ce droit (art. 1350). Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Obligations (n* 548).
^\h Oiiles successions s'ouvrmUeUesl
Sommaire .
i6. Principe et conséquence qui en résulte.
16. La succession s'ouvre au domicile du défiint (art. iiO). C'est devant le tribunal du lieu où le défunt était domicilié à sa mort que doivent être portées les actions concernant l'hérédité (C. de pr., art. 822 et 59). Il importe donc beaucoup de savoir quel est ce domicile. La question se décide par les principes que nous avons établis au titre qui est le siège de la matière. Quant aux dii&cultés auxquelles donne lieu la compétence, elles sont étrangères à un cours élémentaire (n«** 524 et suiv.).