Tome Yin.) NOTIONS HISTORIQUES
famille paternelle étaient déférés aux parents paternels, et on attribuait aux parents maternels ceux que le défunt avait hérités de la famille maternelle. La maxime ne s'appliquait pas à tous les immeubles, mais seulement aux propres. Les propres, dit Pothier, sont les héritages de nos ancêtres ou autres parents qu'ils nous ont transmis par succession ou par quelque titre équivalent. On appelait acquêts les héritages acquis à un autre titre. Les acquêts et les meubles n'étaient pas considérés comme des biens de famille ; on les déférait d*aprës le principe romain de la proximité de parenté (n«» 488-491).
Il y a encore un trait caractéristique de l'ancien droit, ce sont les privilèges d'aînesse et de masculinité. Ils avaient leur origine dans la féodalité : c'était le moyen de conserver les grandes fortunes, qui semblaient donner aux familles nobles une base aussi inébranlable que le sol. Les substitutions fidéicommissaires avaient le ménie but; le chef de famille immobilisait son patrimoine, il le rendait inaliénable pour les générations futures, afin d'assurer la splendeur de sa maison contre la mobilité des passions humaines (n'^' 492-494).
11. La révolution de 1789 détruisit la féodalité jusque dans ses derniers vestiges; elle proclama l'égalité politique, abolit la noblesse; dès lors les privilèges d'atnesse et de masculinité n'avaient plus de raison d'être. Pour briser la puissance de l'aristocratie, il ne suffisait pas de lui enlever ses privilèges, il fallait morceler les immenses domaines qui lui donnaient une influence prépondérante dans les campagnes. Les substitutions furent prohibées, et l'égalité pénétra dans les partages, à la voix de Mirabeau, qui dans son dernier discours prononça ces belles paroles : <c Si la nature a établi l'égalité d'homme à homme, à plus forte raison de frère à frère » (n<* 501-502).
Restait la règle, patema patemis, base de la succession coutumière ; la loi du 17 nivôse an ii Tabolit, mais en la transformant. Elle disposa que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux serait divisée en deux parts, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle. La division par lignes a le même objet que le droit coutumier, la conservation des biens daps les familles; mais elle simplifie le partage, en ne formant de tous les biens qu'une seule masse, qu'elle répartit également entre
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les deux ^milles : on suppose que les deux ^milles ont contribué à former le patrimoine du défunt. Ce principe a passé dans le code civil; il forme la base de notre système de succession {n- 505).
12. Le code civil maintient la transaction que la loi de nivôse fait entre le droit romain et les coutumes. Les systèmes transactionnels manquent presque toujours leur but, en ne donnant satisfaction à aucun des principes qu'ils prétendent concilier. On ne transige pas sur des principes, car les principes doivent être l'expression de la vérité éternelle. De là Tinconséquence que l'on reproche, et avec raison, au système du code civil. Il n'a pas les avantages des coutumes, car le partage par lignes ne maintient pas les biens dans les familles d'où ils sont provenus; la supposition que les deux familles ont contribué également à la formation du patrimoine du défunt est le plus souvent contraire à la réalité. D'un autre côté, le partage par lignes n'a pas l'avantage que présente le droit romain, celui de transmettre les biens au plus proche parent ; un collatéral du douzième degré, inconnu du défunt, vient prendre la moitié des biens, en concours avec le père ! Cela prouve qu'il n'est pas vrai, comme on le dit, que notre di^oit héréditaire soit fondé sur l'affection présumée du défunt. La vraie théorie est celle que Domat a empruntée aux coutumes f c'est la loi du devoir, la loi de Dieu, qui, en faisant naître les enfants dans une famille, leur donne un droit sur les biens qu'elle possède (n- 508 et 509).
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