‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 105 sur 222 · De la conjonction re tantum · texte numérisé non relu

De la conjonction re tantum

373. En principe, la révocation, la nullité et la caducité profitent à celui qui était chargé d'acquitter le legs. Le débiteur est déchargé quand le legs est révoqué par le testateur; l'effet de la révocation est que le legs est considéré comme n'ayant jamais été fait; il n'y a donc plus de charge; le successeur à qui elle avait été imposée ne doit pas l'acquitter, puisque le testateur l'a effacée. Il en est de même si la révocation est demandée en justice; c'est une résolution du legs ; or, l'effet de la résolution est de remettre les parties intéressées au même état que si la disposition n'avait pas existé (art. ii83). La nullité du legs est aussi prononcée par le juge, et elle a le même effet que la résolution; le legs annulé ne produit aucun effet; la charge résultant du legs est donc censée n'avoir jamais été imposée à celui qui devait l'acquitter. Telle est également la conséquence de la caducité : si le legs tombe, il n'y a jamais eu de charge pour celui qui en était grevé (n«> 293).

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