‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 106 sur 222 · Tome XIV.) DES LEGS · texte numérisé non relu

Tome XIV.) DES LEGS

Le principe reçoit des exceptions en vertu de la volonté du testateur, i** S'il prévoit le cas où le léj^ataire ne peut ou ne veut recueillir le legs, et s'il appelle un tiers à recueillir la chose léguée, c'est ce légataire substitué au premier qui profitera de l'extinction du legs. C'est ce qu'on appelle une substitution vulgaire; nous y reviendrons (art. 898). 2** 11 y a une autre substitution qui porte le nom de fidéicommissaire, et qui implique une substitution vulgaire, c'est-à-dire que, si l'institué ne vient pas au legs, le substitué y vient, parce qu'il y est appelé par la volonté du testateur ; nous traiterons plus loin des substitutiom. 3" La troisième exception a lieu en cas d'accroissement.

374. II y a lieu à accroissenient au profit des légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement. Si l'un des conjoints ne peut ou ne veut venir au legs, la part qu'il y aurait eue ne profitera pas au débiteur du legs, elle sera dévolue à ses colégataires. Le code admet le droit d'accroissement dans deux cas :

375. 1** Une seule et même chose est léguée à plusieurs personnes par une seule et même disposition ; les légataires sont conjoints, c'est-à-dire qu'ils sont légataires du total de la chose (art. 1044). Dans le langage traditionnel, on dit qu'ils sont conjoints re et verbis : ils sont conjoints re, puisque c'est une seule et même chose qui leur est léguée indivisément : ils sont conjoints verbis, p2ivce que les légataires sont appelés par une seule et même clause. Lorsque je lègue une ferme à Pierre et à Paul, chacun d'eux est légataire de la ferme; s'ils viennent tous les deux au legs, il se fait nécessairement des parts, puisque la chose ne peut appartenir à chacun d'eux pour le total ; mais si l'un d'eux fait défaut, l'autre aura le tout. La part de son colégataire lui accroît, il serait plus vrai de dire qu'elle ne lui décroît pas; il ne lui accroît rien, puisqu'ij était appelé au total de la chose. Sur quoi est fondé le droit d'accroissement dans ce cas? Sur la volonté du testateur : en appelant chacun des légataires au total, il marque que son intention est que chacun ait le total, si l'autre tait délaut («r 301 et 303). L'article 1044 dit que le legs sera réputé fait conjointement : cela n'est pas exact. En effet, la conjonction est certaine; mais ïintention du testateur peut être, malgré la conjonction, qu'il n'y ait pas d'accroissement; donc l'accroissement n'est

m TESTAMENTS. (Tome XIV.)

pas certain, puisque le testateur peut manifester une intention conti*aire : il en serait ainsi, s*il faisait une substitution vulgaire (ii« 304).

376. Il résulte de l'article 1044 qu*il n*y a pas lieu au droit d'accroissement lorsque le testateur a assigné à chacun des légataires sa ;;ar^ dans la chose léguée. C'est ce qu'on appelle la conjonction verbis tantum. Les légataires sont institués par une seule et même disposition, mais ils sont en réalité disjoints, puisque chacun n'est appelé qu'à une partie de la chose. Je lègue une ferme à Pierre et à Paul, à chacun pour moitié. Pierre est légataire d'une moitié, et Paul est légataire d'une autre moitié; si l'un fait défaut, l'autre ne peut pas recueillir sa part, parce que celle part ne lui a pas été léguée. Cela est vrai en droit, mais le code n'impose pas sa décision au testateur, il présume seulement sa volonté; le testateur peut donc exprimer une volonté contraire. H peut déclarer qu'il n'y aura pas accroissement, quoiqu'il y ait conjonction ; de même, il peut déclarer qu'il y aura accroissement, quoiqu'il y ail assignation de parts. Le juge doit rechercher finlention du testateur, en laissant de côté les distinctions de l'école, car la question n'est pas de droit, elle est de fait; il pourra doue décider, dans l'exemple que nous venons de donner, que, d'après la volonté du testateur, il y a lieu à accroissement (n""' 306-3H).

377. 2^ Il y a un second cas de conjonction : on l'appelle re îantum. Une chose est donnée à deux personnes, dans un même testament, mais par des dispositions distinctes. L'article 1045 dit séparément; c'est l'expression traditionnelle pour marquer que les légataires sont conjoints quant à la chose, mais disjoints ou séparés, en ce sens qu'ils ne sont pas institués par une seule et mêoie clause. La loi n'admet, dans ce cas, le droit d'accroissement que sous la condition que la chose léguée ne soit pas susceptible d'être divisée sans détérioration. Cette condition n'a pas déraison d'être: dès qu'une chose est léguée pour le tout à plusieurs personnes, chacun des légataires est appelé au tout, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la chose est divisible ou non. L'accroissement dépend uniquement de l'intention du testateur, et non de la nature de la chose léguée. La loi aurait donc dû admettre l'accroissement, dès que la même chose est léguée à plusieurs personnes, que ce soit par une seule disposition ou par plusieurs; sauf aux parties

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intéressées à prouver que riotention du testateur n'est pas celle que le législateur présume (n° 312).

§ IV. Des exécuteurs testamentaires

378. Qu'est-ce que Texécution testamentaire ? Quel en est le but ?

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