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Ducompte de gestion

378. Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (art. 1025). C'est une espèce de mandat qu'il donne, pour procurer une plus sûre, plus exacte et plus diligente exécution de ses dernières volontés. Ce mandat est d'une nature spéciale. II se forme par l'acceptation du mandataire, à un moment où le mourant ne peut plus consentir ni vouloir : cela exclut ridée d'un contrat véritable. Il y a encore ceci de particulier dans ce mandat, c'est qu'il entrave et limite les droits des héritiers; l'exécuteur testamentaire ne représente pas les héritiers, il est plutôt donné contre eux. Le testateur prolonge donc son empire au delà de la tombe, et il restreint l'exercice de la propriété qui appartient à ses héritiers. Cest un pouvoir tout à fait exceptionnel. Il a fallu une disposition de la loi pour donner au testateur le droit de nommer des exécuteurs testamentaires, c'està-dire pour agir et vouloir, alors qu'il cesse de vivre. De là suit que le mandat des exécuteurs est strictement limité aux termes de la loi; il faut ajouter : et au but de l'exécution testamentaire. Elle a été introduite pour des motifs religieux, et pour assurer l'exécution des volontés du testateur que les héritiers n'avaient aucun intérêt à remplir; le testateur peut donc charger son exé-

ateur testamentaire du soin de ses funérailles, religieuses ou on (n" 332).

379. L'article 1028 dit que celui qui ne peut pas s'obliger 6 peut être exécuteur testamentaire. C'est une dérogation aux ègles du mandat. Les incapables peuvent être choisis pour manalaires (art. 1990); tandis que le testateur ne peut pas les nom-

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mer exécuteurs lestamenlaires (ai l. 1030), pas même les miiieurâ émancipés, parce qu'ils restent iiiCiïjïiibles, malyi-é te droit d'ad* ministrer que la loi leur donne. Quant li la femme marit^e, elle ne peut accepter Texécution teslnmeiitaire qu avec le conseniement de son mari; elle ne le pourrait pas avec autorismion de justice, parce que cette autorisation ne garanlirait pas les iiiléréis des créanciers ; ils ne pourraient saisir que la nue propriété des bieus de la femme sous les régimes qui donnent au mai-i l*usufruil des biens de la femme. On voit que la loi entend donner aux parties intéressées une garantie contre Texécuteur testamentaire; c'est la raison pour laquelle elle veut qu*il soit pleinement capable (n«^ 325-327).

380. Pour donner à Texéculeur testamentaire le moyen d'ex^ cuter les dernières volontés du testateur, les coutumes lui conféraient la saisine du mobilier. Le code civil a maintenu la saisine, mais il faut que le testateur la donne; sinon Vexécuteur ne peut Texiger (art. 1026). Le système des coutumes était plus logique; car sans la saisine Texécution testamentaire manque d'efliacité (n- 335).

Le testateur ne peut donner à Texécuteur testamentaire que la saisine du mobilier, en tout ou en partie; il ne peut pas lui donner la saisine des immeubles, parce que la loi ne lui accorde pas ce droit, ce qui est décisif dans une matière qui est de la plus stricte interprétation (n°' 337 et 338). Du reste la saisine de Texécuteur n empêche pas les héritiers detre saisis en vertu de la loi; ils possèdent pour lui, et les droits utiles de la saisine, tels que la jouissance des fruits, leur appartiennent (n*" 339). Pour ne pas entraver trop longtemps l'exercice de la propriété, le code limile la durée de la saisine; elle ne peut durer au delà de Tan et jour à partir du décès du testateur (art. 1026). Celui-ci ne pourrait pas la pix)longer ; la lettre de la loi est restrictive, et l'esprit l'est aussi (n** 321). L'héritier peut faire cesser la saisine plus tôt en remettant aux exécuteurs losiamentaires une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement (art. 1027).

La saisine est donnée h l'exécuteur testamentaire pour payer les legs et pour remplir les autres volontés du testateur. De là suit que les meuble.^ doivent être vendus si l'argent comptant

iTome XJV.) DRS LEGS. 285

ne suffit point; les deniers provenant de la vente sont versés entre les mains de lexéculeur, il touche les capitaux dus à la succession, et il poursuit les débiteurs (n°* 348-350).

381. Quelles sont tes fonctions des exécuteurs testamentaires? La loi les charge d'abord de prendre des mesures conservatoires : ils doivent faire apposer les scellés s il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents (art. 1031). Comme le mondât est imposé aux héritiers, la loi doit veiller à leurs intérêts s'ils sont incapables; s'ils sont capables, ils peuvent eux-mêmes requérir les mesures conservatoires (n^ 352).

« Les exécuteurs testamentaires feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession (art. 1031). Cette obligation est prescrite en termes absolus; elle doit donc être remplie, quand même les héritiers seraient capables. La raison est que Texécuteur a régulièrement la saisine ; il doit donc rendre compte du mobilier, et Tinventaire est la base de ce compte (n" 356).

382. L^xécuteur testamentaire est aussi chargé des mesures d'exécution. 11 veille à ce que le testament soit exécuté^ et il peut, en cas de cojitestation, intervenir pour en soutenir la validité (art. 1031). A défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, il doit provoquer la vente du mobilier; c'est-à-dire que les meubles sont vendus à sa requête, mais avec le consentement des héritiers ; ceux-ci sont propriétaires, et il n'y a que le propriétaire qui puisse vendre, soit volontairement, soit par autorité de justice (n** 363). Il ne peut pas provoquer la vente des immeubles, parce que la loi ne lui donne pas ce droit, et le testateur ne pourrait pas le lui donner, car le testateur n'a d'autres pouvoirs que ceux que la loi lui accorde (n""' 364 et 365).

L'exécuteur testamentaire paye les legs quand il a la saisine (art. 1027 et 1031). S'il n'est pas saisi, il ne peut pas payer; il doit veiller, dans ce cas, à ce que le testament soit exécuté. L'exécuteur, même saisi, ne peut acquitter les legs qu'avec le concours des héritiers; c'est à eux de voir s'ils doivent consentir h la délivrance ou s'ils ont intérêt à la contester (n*» 369). C'est aussi contre eux que les légataires doivent former leur demande en délivrance (n^* 370).

383. L exécuteur testnmentaire est responsable, puisqu'il est

286 TESTAMENTS. (ïmtWh

mandataire; c*est la raison pour laquelle la loi veut qu'il ait la capacité de s'obliger (n* 375). It répond de la faute du mandataire; nous renvoyons à ce qui sera dit au titre du Mandat ^u^376). S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, un seul pourra agir au défaut des autres (art. 1033), à moins que le testateur û'ait divisé leurs fonctions. Quelle sei*a, dans ce cas, leur responsable lité? L'article 1033 dit qu'ils seront solidairement responsables du compte du mobilier; c'est une dérogation uu di^oit commun (art. 1995). Quand chacun peut agir séparément, on ne voit pas trop pourquoi la loi les déclare solidairement tenus. Ce n'est pas même de la gestion proprement dite que les exécuteurs répondent solidairement, mais seulement du mobilier, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre compte de l'emploi qu'ils ont fait du mobilier et restituer ce qui reste : s'ils encourent de ce chef une responsabilité, elle est solidaire. Gela suppose que la saisine n'est pas divisée ; si elle l'est, la responsabilité sera également divisée, donc elle ne sera plus solidaire (n"" 380).

384. L'exécution testamentaire finit régulièrement par l'exécution complète du testament. Elle ne finit pas avec la saisine; la loi limite la durée de celle-ci à un an, tandis qu'elle ne limite pas la durée de la gestion, ce qui était impossible, puisque l'exécution du testament peut traîner en longueur par suite de contestations qui viennent l'arrêter (n** 381).

L'exécution testamentaire finit par la mort de l'exécuteur testamentaire; l'article 1032 dit que ses pouvoirs ne passent pas îi ses héritiers. C'est l'application du droit commun qui régit le mandat (art. 2003) : il s'agit d'un service d'ami, donc d'un pouvoir essentiellement personnel (n° 382).

385. « Les exécuteurs testamentaires devront, à l'expiration de l'année du testament, rendre compte de leur gestion» (art. 1031)- 11 suit de là qu'ils ne doivent rendre compte que s'ils ont la saisine; la saisine cesse à la fin de l'année à compter du décès; c'est de leur gestion pendant cette année qu'ils rendent compte. S'ils n'ont pas la saisine, ils ne gèrent pas, partant ils n'ont pas de compLa à rendre; et s'ils ont la saisine, leur gestion finit avec la saisine, bien que l'exécution du testament ne soit pas achevée. Les exécuteurs continueront à veiller à l'exécution du testament, mais ils ne seront plus comptables.

Le compte de rexécuieiir compreiitl les recettes et les dépenses. Quiml aux dépeiïses, larticle 10^4 porte : « Les frais faits pai^ rcxécuteur testameulaii-e pour rapposilion des scellés, ririveiilaire, le compte et les autres frais relatifs à ses foûctions seroià il in charge de la succession, n CVst le droit commun ; celui qui gère graluitemejit doit être iiideiunisë de ses frais. A la diftërejice du maudaiaire, IVxécuteur ne peut porter ea compte des lioiiomîres, quaod môjne il remplirait ujie fonction dojit loHioe est îiîilané. Son njandal est toujours un service d'ami, sauf au tes- Liiieurà lui donner une récompense ou ù lui laisser un souvenir (if' 38T).

CHAPITIŒ Vil.

UES SUHSriTtJTlONS.

§ I» Des stibi^iUuUani^ prohibées.

3Sti. UoUrs de la prohlbiliaii.

31*7. Caratitreb qui dUtinî^ueiit lu îï^^l)s1it»tioll prohîl>6e,

JUS. De Id sEib^niiULoii ^ulh'^irL^

^0. De ia JJspuïiHJuLi de rusuri uit eL de ia nue propriété,

M, Quelle est ïa cmj^équeiice de la pruUiiiUion des i^ubstUuLiojis ?

386. « Lès substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, riiéritier institué ou te légataire^sera cfiargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle » (art. 896). C'est t;e qu'on appelle une substitution fldéicommissaire. Je donne ou je ègue mes biens à mon fils aîné» il charge de les conserver et dt les rendre h son fils aîné. Le premier donataire ou légataire 3; ^peUe Viiistitué; le second qui recueille les biens par voie de âi islitution, s appelle le aubstUvé ou Yappelé. Les substitutions fi" ^icommissaires étaient très^usitées dans faucien régime; c'était te Wit cotntnun de la noblesse. Elles concentraient les biens do

288 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome Xiv.

la famille dans les mains du fils attié, et donnaient ainsi à Taristocratie une base aussi inébranlable que le sol. Il fallait une tempôle pour déraciner laristocratie; la révolution abolit aussi les substitutions, afin d'enlever à la noblesse la force qu elle puisait dans ses immenses possessions. La tendance de la démocratie est, au contraire, de diviser le sol, afin que chaque citoyen devienne propriétaire (iV 389).

Les auteurs du code civil maintinrent Tabolition des substitutions pour des motifs économiques et moraux, C'est un axiome d'économie politique que la circulation des biens doit être libre, afin de donner aux possesseurs du sol le crédit que leur fortune leur assure, et de transmettre les biens à ceux qui ont le plus d'aptitude pour les exploiter. Or, les substitutions mettent hors du commerce les biens grevés de cette charge. Elles furent d'abord perpétuelles; et on essaya vainement de diminuer le mal en les limitant à deux degrés; les lois furent impuissantes contre les mœurs aristocratiques; le second substitué qui recueillait les biens ne manquait jamais de renouveler la substitution, de sorte qu'elle devenait perpétuelle de fait (n° 389). L'abolition des substitutions et de la mainmorte fut un immense bienfait pour la nation; c'est seulement depuis que les immenses domaines de la noblesse et du clergé sont entrés dans la circulation, que la France a atteint une prospérité matérielle qui est en rapport avec la fertilité de son sol et l'activité de ses populations (n*" 390).

Les substitutions étaient un danger permanent pour les tiers qui traitaient avec les possesseurs des biens grevés de cette charge. Us comptaient sur l'opulence de leurs débiteurs. Mais cette opulence était trompeuse; elle faisait croire à une immense fortune qui, en réalité, n'était qu'apparente, puisqu'elle était viagère. A la mort de l'institué, les biens passaient aux substitués; ceux-ci n'étaient pas tenus des dettes; comme tels, ils étaient, à la vérité, héritiers, mais ils avaient soin de renoncer à la succession, de sorte que les créanciers n'avaient aucun, recours. Chaque génération était marquée par une honteuse faillite.

Au conseil d'État, Napoléon dit que les substitutions étaient contraires aux bonnes mœurs. En effet, la moralité repose sur la famille, et que devenait la famille sous le régime des substitutions? L'aîné recueillait tous les biens comme substitué, les puî-

Tflme XIVO DES SLBSTITLTIONS. 289

nés étaient dépouillés à son profit; c'était un ferment éternel de discorde et de haine (n* 392) !

387. Les substitutions sont prohibées. On a longtemps cherché il éluder h prohibition; cette lutte contre la loi a cessé ou à peu près. Il importe néanmoins de savoir quels sont les caractères qui distinguent les substitutioas fidéicommissaires, pour éclairer les testateurs et les officiers publics qui font souvent des dispositions nulles, par ignorance des principes, et il faut le dire, ces principes présentent de grandes difiTicultés. Les caractères des substitutions prohibées sont :

1° 11 faut deux libéralités, la première en faveur de Yinstitué^ donataire ou légataire; on rappelle encore le grevé, parce qu'il est grevé de la charge de conserver les biens pour les rendre à un tiers. Ce tiers est le substitué ou Yappelé; il est aussi gratifié par l'auteur de la substitution, car c'est celui-ci qui Yappelle aux biens donnés ou légués. Les deux libéralités ont donc un seul et même auteur : c'est le donateur ou le testateur qui gratifie tout ensemble l'institué et le substitué; l'un et l'autre tiennent leur libéralité de celui qui a disposé avec charge de substitution. De là suit que lorsque la substitution s'ouvre au profit du substitué, celui-ci reçoit les biens, non du grevé, mais de l'auteur de la substitution; le grevé ne fait que remplir une charge que lui a imposée le donateur ou le testateur; ce n'est pas le grevé qui donne, il ne sert que d'intermédiaire entre le disposant et le substitué (n« 394).

2** 11 faut un ordre successif, 11 ne suffit pas qu'une chose soit donnée ou léguée à deux personnes pour qu'il y ait substitution; il faut que le second gratifié ne recueille les biens qu'après que le premier les a recueillis. De sorte que la propriété repose successivement sur deux têtes : l'institué est propriétaire jusqu'à sa mort; à ce moment le substitué prend les biens et en devient propriétaire à son tour. L'un et l'autre tiennent leur libéralité du disposant, mais l'institué reçoit les biens directement du donateur ou du testateur, tandis que le substitué les reçoit par l'intermédiaire de l'institué. Tel est Vordre successif. C'est plus qu'une transmission de biens qui se fait successivement, d'abord à l'institué, puis au substitué : la transmission se fait à titre de succession. Le disposant crée donc un ordre spécial de succéder, ordre qui dé-

290 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Imtli^.:

roge à l ordre légal et régulier dans lequel les parents so^it appelés h succéder. On a dit avec l'aison que substituer est plus que l'exercice d'un droit privé, que c'est un acle de légi&lanon. Le droit de l'homme sur ses biens cesse 5 sa mort; en substituant, il dispose encore des biens alors qu'il n'existe plus; il dispose pour des générations qui n'existent pas lors de la substitution (i:i"455).

3° 11 faut charge de rendre à la mort. L'article 896 dit seulement : h charge de rendre. On doit ajouter : à la mort. Cela résulte de la tradition et de la discussion qui a eu lieu au conseil d*Êlat. Les auteurs du code ont entendu prohiber les substitutions leltes qu'elles étaient usitées sous l'ancien régime; oi\ les substitutions se faisaient communément avec charge de rendre les biens âla mort de Yinstitué: la charge de vendre impliquait donc la charge de rendre à la mort de Institué. C'est dans ce sens traditionnel qu'il faut entendre Farticle 896 (n*^ 449). "

4° Il faut charge^ c'est-à-dire obligation juridique de conserver et de rendre. Les biens grevés de substilulioii doivent être cotiserves par Yinstitué, premier gratifié, pour les rendre à sa mort, au substitué, gratifié en second ordre. Cette obligation de conserver et de rendre crée un lien civil, garanti par faction du substitué contre l'institué. Dans l'ancien droit, il suffisait d'un simple désir, d'une espérance, d'une recommandation. L'instituant s'en rapportait à la bonne foi, aux bons ofïices de l'institué : de là le nom de substitution fidéicommissaire. On favorisait les substitutions, et par suite on se contentait de l'intention manifestée dans n'importe quels termes les biens donnés fussent rendus au substitué. Il n'en est plus ainsi sous l'empire du code, qui prohibe les substitutions comme contraires à l'ordre public. Il faut, pour qu'il y ait substitution, que l'institué soit légalement obligé de conserver les biens et de les rendre à sa mort ; sans cette obligation légale, l'institué reste libre de disposer des biens et de ne pas les rento, donc il n'y a pas de substitution (n^* 457 et 458).

388. L'article 898 porte : « La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas oii le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. » C'est ce qu'on appelle une substitution vulgaire : c'est une substitution, mais ce n'est pas une substitution fidéicotn-

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