Tome m.] DES SUBSTITUTIONS
mmaire, La loi la valide, parce qu elle ne présente aucun des caractères des dispositions qu elle a prohibées. Je lègue mes biens il Pierre, et au cas où il ne viendrait pas au legs, je les donne à Paul. Il n'y a pas d'ordre successif, parce qu'il n'y a qu'une seule libéralité. Si Pierre la recueille, Paul ne peut pas la recueillir, puisqu'il n'est appelé que dans le cas où Pierre n'y viendrait point; et si Paul recueille le legs, c'est que Pierre n'a pas pu ou n'a pas voulu le recueillir. Cet unique légataire n'est pas chargé de conserver et de rendre; il est propriétaire définitif, il peut disposer des biens, la chose léguée reste dans le commerce. La substitution vulgaire n*a donc rien de commun avec la substitution fidéicommissaire (n" 428).
389- Je donne î'usufruit de mes biens à Pierre et la nue propriété à Paul. L'article 899 dit que cette disposition ne sera pas regardée comme une substitution et sera, par conséquent, valable. En apparence, la disposition produit les mêmes effets que la substitution fidéicommissaire. Pierre légataire de l'usufruit jouira des biens légués jusqu'à sa mort, et à ce moment les biens passeront à Paul. En réalité, la disposition de l'article 899 ne présente aucun des caractères de la substitution. Il n'y a pas d'ordre successif, puisque les deux libéralités sont différentes et s'ouvrent au même moment, l'une au profit de l'usufruitier, l'autre au profit du nu propriétaire; l'un peut disposer de l'usufruit et l'autre de la nue propriété. Il n'y a donc pas de charge de conserver et de rendre. L'article 899 était inutile; c'est une simple explication (n«417).
390. Quelle est la conséquence de la prohibition des substitutions? L'article 896 porte que la disposition faite avec charge de conserver et de rendre sera nulle, même à l'égard de l'institué ; la loi annule donc, non-seulement la substitution, mais aussi Tins/if Mf ion. C'est une dérogation au droit commun, en ce sens que la condition illicite est, en général, réputée non écrite; on reff*ace, e* la disposition principale reçoit son effet ; tandis que, dans la s bstitution, la charge illicite de conserver et de rendre vicie t( lie la disposition. Il y a de bonnes raisons pour cela. Si la loi a ait maintenu l'institution, tout en annulant la substitution, elle a rait souvent donné effet, au profit de Xinstitué^ à une libéralité q le le testateur n'a voulu faire qu'en faveur du substitué. Si le dis-
29^2 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XIV.)
posant veut gratifier Tinstilué, au cas où la substitution serait nulle, il n'a qu'à déclarer que telle est sa volonté, et rinslitution sera maintenue; mais, s'il garde le silence, la loi ne peut pas tester pour lui, au risque de tester contre sa volonté. Il y a plus, le législateur a dû annuler la disposition, sinon il aurait manqué son but ; s'il avait maintenu l'institution, l'institué se serait cru lié par la volonté du disposant, et aurait exécuté la substitution par un motif de délicatesse, malgré la nullité prononcée par la loi; il fallait donc annuler la disposition entière (506).
L'article 896 porte que la substitution est nulle; à notre avis, il faut dire qu'elle est inexistante; elle n'a pas d'existence légale et elle ne produit aucun effet. Au titre des Obligations^ nous exposerons la théorie des actes inexistants, et les différences qui existent entre ces actes et les actes nuls. En ce qui concerne les substitutions, il y a des textes formels. Aux termes de Tarlicle 1131, l'obligation sur cause illicite ne peut produire aucun effet; et d'après larlicle 1133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; or les substitutions sont formellement prohibées, et elles le sont pour des motifs d'ordre public et de moralité; la cause des substitutions est donc un motif juridique que la loi réprouve, soit un mobile aristocratique, soit un privilège, soit l'indisponibilité des biens; à tous égards la cause en est illicite, partant la loi ne peut lui reconnaîte aucun effet : ce serait se mettre en contradiction avec elle-même (n° 519). Il suit delà que la substitution ne peut être confirmée (n** 520) ; le législateur ne peut pas permettre aux particuliers de valider ce qu'il réprouve pour les motifs les plus graves d'intérêt général.
SECTION II. — Les snbstltatlons permises. Sommaire.
591. Quelles sont les substitutions permises, et pourquoi la loi les permet-elle?
392. Par qui ces substitutions peuvent-elles se faire? et a quelle condition?
393. En faveur de qui les substitutions peuvent-elles se faire? 39i. Quels biens peuvent être substitués?